Consultation concernant une modification au régime de retraite des employé(e)s de l’industrie de la construction relative à l’utilisation de l’excédent d’actif

Personnes visées

Avis aux participants, aux participantes et aux bénéficiaires du Régime supplémentaire de rentes pour les employés de l’industrie de la construction du Québec (le « Régime »)

Objet

Consultation concernant une modification au Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction (le « Règlement ») relative à l’utilisation de l’excédent d’actif

Raisons de la modification

Le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction (le « CASIC ») souhaite modifier les règles d’affectation de l’excédent d’actif pour tenir compte des changements à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (la « Loi RCR »), comme le requiert cette loi, et pour prévoir des engagements différents.

Dispositions du Règlement

Les dispositions actuelles du Règlement prévoient notamment que l’excédent d’actif, le cas échéant, est affecté à l’indexation des rentes des retraité(e)s, à l’indexation des rentes accumulées au compte général des participant(e)s actif(-ve)s et inactif(-ve)s ainsi qu’à l’augmentation de la rente du compte général des participant(e)s au moment de la retraite.

Il est nécessaire de remplacer les articles 120.1, 121 et 134.3 par une nouvelle section « Affectation de l’excédent d’actif » pour l’utilisation des surplus.

Ces nouvelles dispositions du Règlement prendraient effet le 31 décembre 2025 et permettraient que l’excédent d’actif, le cas échéant, soit affecté selon l’une ou l’autre des affectations suivantes ou une combinaison de celles-ci :

  1. indexer ponctuellement les rentes en service et les rentes accumulées au compte à prestations déterminées (compte général et compte des retraités);
  2. utiliser pour l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du Régime;
  3. utiliser pour toute autre affectation convenue par les parties signataires des conventions collectives en respectant les dispositions législatives et règlementaires applicables.

Les modalités d’affectation seront déterminées par le CASIC et sont conditionnelles au respect des dispositions législatives et règlementaires applicables.

Pour plus de détails, une copie des dispositions actuelles et projetées du Règlement se trouve ci-dessous.

Processus de consultation

En vertu de la Loi RCR, une telle modification des dispositions du Règlement nécessite la consultation des participants et des participantes ainsi que des bénéficiaires du Régime.

Si moins de 30 % des personnes auxquelles le présent avis est adressé s’opposent à la modification, le Règlement sera modifié tel qu’il est présenté ci-dessous.

Tout participant, participante ou bénéficiaire du Régime qui désire faire part de son opposition à cette modification doit transmettre un avis écrit d’ici le 9 septembre 2025, soit 60 jours après la date de la publication de cet avis, selon l’une des options suivantes :

  1. Par écrit à l’adresse suivante, accompagnée d’une photocopie d’une pièce d’identité acceptée* :

    Commission de la construction du Québec
    Section Retraite et assurance vie/Consultation
    CP 382 CSP BP Chabanel
    Montréal, Québec, H2N 0A6
  2. En utilisant le formulaire « Pour nous joindre » disponible dans les services en ligne de la CCQ :

    a) Visitez le sel.ccq.org pour vous connecter aux services en ligne

    b) Cliquez sur « Pour nous joindre »

    c) Remplissez les informations de la section « Identification »

    d) Choisissez le sujet : Retraite

    e) Indiquez dans la section « Question ou commentaire » que vous vous opposez au changement, si c’est le cas. Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire de joindre une pièce d’identité si cette option est utilisée.

    f) Cliquez sur « Envoyer »

Pour toute information supplémentaire concernant le présent avis, veuillez composer le 514 341-6108 (sans frais : 1 866 222-1262). Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

* Pièces d’identité acceptées (fournir une photocopie d’un seul de ces documents) :
  • Permis de conduire du Québec
  • Carte d’assurance maladie du Québec
  • Certificat de naissance du Directeur de l’état civil
  • Passeport canadien ou d’un autre pays

Dispositions actuelles et projetées du Règlement

Les articles suivants sont abrogés (dispositions actuelles) :

120.1. Lorsque la valeur de l'actif du compte général est supérieure à celle des engagements de ce compte, l'excédent, mesuré en pourcentage de la valeur des engagements, constitue la réserve pour fluctuations économiques.

Les gains d'expérience à ce compte sont établis annuellement; ceux-ci servent prioritairement à constituer la réserve pour fluctuations économiques jusqu'à son niveau minimal, fixé à 10% de la valeur combinée des engagements du compte général et de ceux du compte des retraités, exclusion faite de la réserve spéciale déterminée à l'article 123. Lorsque cette réserve sera constituée à ce niveau minimal de 10 %, les gains d'expérience serviront alors prioritairement à réduire la cotisation patronale pour service passé jusqu'à son annulation.

Après cette annulation, les gains d'expérience serviront à augmenter la réserve pour fluctuations économiques jusqu'à son niveau maximal, fixé à 20% de la valeur combinée des engagements du compte général et de ceux du compte des retraités, exclusion faite de la réserve spéciale déterminée à l'article 123.

Une fois atteint le niveau maximal de la réserve pour fluctuations économiques, les gains d'expérience seront utilisés pour majorer les rentes accumulées au compte général, pour les participants actifs et les participants inactifs.

La valeur de tout engagement adéquatement immunisé par un appariement d'actif n'est pas prise en compte dans le calcul de la réserve pour fluctuations économiques.

121. Lorsque la valeur de l'actif du compte des retraités est supérieure à celle des engagements de ce compte, l'excédent, mesuré en pourcentage de la valeur des engagements, constitue la réserve pour indexations futures.

Les gains d'expérience à ce compte sont établis annuellement; ceux-ci servent prioritairement à constituer la réserve pour indexations futures jusqu'à un niveau minimal de 7%.

Une indexation des rentes en cours de paiement s'applique d'abord pour compenser l'inflation courante, puis pour compenser l'inflation cumulative non compensée à la date de l'évaluation, calculée par rapport à l'année de référence 2000.

Une indexation pour compenser l'inflation courante ne peut avoir pour effet d'abaisser la réserve pour indexations futures sous son niveau minimal de 7%. Une indexation pour compenser l'inflation cumulative non compensée ne peut être accordée que si la réserve pour indexations futures, après cette indexation, demeure à un niveau d'au moins 15% de la valeur des engagements de ce compte.

Après une indexation qui compense l'inflation courante et l'inflation cumulative non compensée, lorsque le niveau de la réserve pour indexations futures dépasse 30% de la valeur des engagements de ce compte, l'excédent est utilisé pour majorer les rentes en cours de paiement.

134.3. Lorsqu'à la date de la dernière évaluation du régime, la valeur de l'actif du compte général, établie sans y assimiler la valeur présente de la cotisation patronale pour service passé durant la période se terminant le 31 décembre 2019, est supérieure à la valeur des engagements de ce compte, établie sans y inclure la réserve spéciale déterminée à l'article 123, la rente relative au compte général déterminée selon les articles 131 à 134.1 est majorée par le quotient des deux pourcentages suivants si ce quotient est supérieur à 1 :
  1. le pourcentage que représente cette valeur de l'actif du compte général divisée par cette valeur des engagements du compte général;
  2. 100% plus le pourcentage que représente la réserve pour indexations futures déterminée selon l'article 121 lors de la dernière évaluation du régime, compte tenu, le cas échéant, de l'indexation des rentes appliquée suite à cette évaluation.
Et sont remplacés par cette section (dispositions projetées) :

Section X

AFFECTATION DE L’EXCÉDENT D’ACTIF

167.2. À compter du 31 décembre 2025 , lorsqu’une évaluation du régime de retraite montre un excédent d’actif pouvant être utilisé en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), le montant d’excédent d’actif visé au premier alinéa de l’article 146.8 de cette Loi est affecté conformément au troisième alinéa de ce même article selon l’une ou l’autre des affectations suivantes ou une combinaison de celles-ci : 
  1. indexer ponctuellement les rentes en service et les rentes accumulées au compte à prestations déterminées; 
  2. utiliser pour l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime;
  3. utiliser pour toute autre affectation convenue par les parties signataires des conventions collectives en respectant les dispositions législatives et règlementaires applicables.
Les modalités d’affectation seront déterminées par le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction et sont conditionnelles au respect des dispositions législatives et règlementaires applicables.

Foire aux questions

Qui est concerné par la modification règlementaire proposée?

  • Tout(e) participant(e) qui détient des droits dans le régime de retraite (participant(e)s actif(-ve)s, inactif(-ve)s et retraité(e)s) ainsi que les bénéficiaires qui reçoivent une rente de retraite. Si vous recevez un relevé annuel de retraite, notamment, la modification vous concerne.

Qu’est-ce qu’un « excédent d’actif »?

  • Dans un régime de retraite, il y a l’actif, qui représente l’argent disponible pour payer les prestations, et le passif, qui représente les engagements du régime. Lorsque l’actif est supérieur au passif, le régime est en situation de surplus. La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (la « Loi RCR ») exige qu’une réserve soit conservée avant que le surplus soit utilisé pour bonifier le régime afin de le protéger. L’excédent d’actif qui peut être utilisé pour bonifier le régime est le montant en excédent de la réserve définie par la Loi RCR.

Pourquoi cette modification règlementaire est-elle proposée? Est-elle nécessaire?

  • Les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite concernant la détermination et l’utilisation d’un excédent d’actif ont été modifiées. Les articles du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction concernant l’utilisation de l’excédent d’actif du régime de retraite ont donc dû être modifiés, comme le requiert cette loi, et des engagements différents ont également été ajoutés. Voir l’avis publié sur notre site Web.

Je suis retraité(e). Est-ce que ma rente sera indexée?

  • Pour que les rentes soient indexées, il faut qu’il y ait un excédent d’actif. Au 31 décembre 2024, il n’y avait pas d’excédent d’actif selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. À chaque évaluation, généralement à chaque fin d’année, la situation financière du régime de retraite est évaluée afin de déterminer s’il y a un excédent d’actif. L’indexation et les modalités de l’indexation sont définies par le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction.

Est-ce que je dois poser une action?

  • Vous n’avez pas d’action à prendre si le changement vous convient.

En tant que participant(e) au régime de retraite, puis-je faire des commentaires (ou me prononcer) sur ce changement?

  • Vous n’avez pas d’action à prendre si ce changement vous convient.
  • Si vous souhaitez vous opposer au changement, veuillez consulter l’avis publié sur notre site Web.

Si je veux m’opposer, que dois-je écrire?

  • Vous pouvez simplement écrire que vous vous opposez à la modification au Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction relative à l’utilisation de l’excédent d’actif. N’oubliez pas d’ajouter une copie d’une pièce d’identité acceptée.

Existe-t-il une façon de s’opposer autre que par la poste?

  • Oui. Vous pouvez utiliser le formulaire « Pour nous joindre » de vos Services en ligne.
  • Vous trouverez tous les détails à ce sujet dans l’avis publié sur notre site Web.

Puis-je m’opposer par téléphone?

  • Non. Selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, il est obligatoire de faire valoir son opposition par écrit. Veuillez vous référer à l’avis publié sur notre site Web pour connaître les détails de la modification règlementaire proposée et les modalités pour s’opposer, le cas échéant.

Que veut dire « engagements supplémentaires » au point 2°?

  • L’excédent d’actif pourrait être utilisé pour améliorer les prestations du régime de retraite. Les améliorations des prestations sont déterminées par le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction.

Pourquoi cette modification est-elle nécessaire? Est-ce que notre régime de retraite est en mauvaise santé financière?

  • Non. Le régime est en bonne santé financière.
  • Au 31 décembre 2024, le régime a un degré de 107,65 % sur la base de solvabilité (terminaison du régime en date de l’évaluation) et de 118,27 % sur la base de capitalisation (projection à long terme du régime). Comme les degrés sont supérieurs à 100 %, le régime de retraite n’est pas déficitaire.

J’ai commencé à travailler dans l’industrie de la construction avant 2005. Cette modification me concerne-t-elle?

  • Tout(e) participant(e) et bénéficiaire pourraient bénéficier d’un excédent d’actif à un moment donné si un excédent d’actif est présent. Par exemple, un ou une retraité(e) pourrait voir sa rente bonifiée à la retraite. Les modalités des améliorations sont déterminées par le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction.

J’ai commencé à travailler dans l’industrie de la construction après 2004. Cette modification me concerne-t-elle?

  • Tout(e) participant(e) et bénéficiaire pourraient bénéficier d’un excédent d’actif à un moment donné si un excédent d’actif est présent. Par exemple, un ou une retraité(e) pourrait voir sa rente bonifiée à la retraite. Les modalités des améliorations sont déterminées par le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction.

Où puis-je téléphoner si j’ai d’autres questions concernant la modification règlementaire proposée?

  • Composez le 514 341-6108 (sans frais : 1 866 222-1262).

Que pensent les associations syndicales et patronales de la modification règlementaire proposée? Sont-elles d’accord avec celle-ci?

  • Les modifications règlementaires ont été adoptées à l’unanimité lors du Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction (le « CASIC ») du 5 juin dernier autant par les parties syndicales que patronales. Le CASIC comprend notamment 10 membres ayant droit de vote, représentant, à parts égales, les associations patronales et syndicales.