SECTION 7 - Chef d’équipe et chef de groupe

SECTION 7 - Chef d’équipe et chef de groupe

  • 7.01 Définitions :
    7.01 Définitions :

    1) Chef d’équipe : tout salarié qui, à la demande expresse de l’employeur, exerce en plus de son métier, de sa spécialité ou de son occupation, des fonctions de supervision ou de coordination.

    2) Chef de groupe (contremaître salarié) : tout salarié qui, à la demande expresse de l’employeur, exerce en plus de son métier, de sa spécialité ou de son occupation, des fonctions de supervision, de coordination ou de direction.
  • 7.02 Responsabilités :
    7.02 Responsabilités :

    1) Chef d’équipe : Le chef d’équipe supervise et coordonne habituellement un groupe d’au moins quatre (4) salariés sur un même chantier.

    Le chef d’équipe ne peut avoir sous sa responsabilité des salariés autres que ceux de son métier, spécialité ou occupation.

    Cependant, cette interdiction ne peut avoir pour effet d’empêcher le chef d’équipe de coordonner la réalisation des travaux effectués par des salariés de métiers, spécialités ou occupations différents.

    Le chef d’équipe n’a pas le pouvoir d’embaucher ni d’imposer des mesures disciplinaires à un autre salarié.

    L’apprenti ne peut agir comme chef d’équipe.

    2) Chef de groupe : Le chef de groupe supervise, coordonne ou dirige habituellement un groupe d’au moins sept (7) salariés sur un même chantier.

    Le chef de groupe ne peut avoir sous sa responsabilité des salariés autres que ceux de son métier, spécialité ou occupation.

    Cependant, cette interdiction ne peut avoir pour effet d’empêcher le chef de groupe de coordonner la réalisation des travaux effectués par des salariés de métiers, spécialités ou occupations différents.

    Le chef de groupe n’a pas le pouvoir d’embaucher ni d’imposer des mesures disciplinaires à un autre salarié.

    L’apprenti ne peut agir comme chef de groupe.
  • 7.03 Obligation de l’association représentative, union ou
    7.03 Obligation de l’association représentative, union ou syndicat :

    Une association représentative, un syndicat ou union ou tout représentant de ces derniers ne peut exercer de sanction contre un chef de groupe ou un chef d’équipe à cause de l’exercice normal de ses fonctions.
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