SECTION 4 - Droit au travail

SECTION 4 - Droit au travail

  • 4.01 Travail par l’employeur :
    4.01 Travail par l’employeur :

    Nonobstant toute autre clause contenue dans la convention, l’employeur peut exécuter sur ses propres chantiers, au même titre que le salarié, des travaux de construction couverts par la convention. Il doit détenir le certificat de compétence approprié.
  • 4.02 Représentant désigné :
    4.02 Représentant désigné :

    Pour chaque corporation ou société, un seul administrateur ou actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote de la corporation ou un seul membre de la société peut exécuter lui-même, à titre de représentant de la corporation ou de la société, des travaux de construction. Il doit alors être désigné à ce titre auprès de la Commission.

    Le représentant désigné ne doit pas être un salarié de la corporation ou de la société qui le désigne pendant la durée de la désignation.

    Une personne qui n’est pas le représentant désigné et qui exécute elle-même des travaux de construction au bénéfice de la corporation ou de la société est réputée être son salarié aux fins de la Loi et de la convention.

    Le représentant désigné doit détenir le certificat de compétence approprié.
  • 4.03 Entrepreneur autonome :
    4.03 Entrepreneur autonome :

    L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminée par la convention pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.

    L’entrepreneur autonome doit détenir le certificat de compétence approprié.
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