SECTION 24 - Congés annuels et jours fériés chômés

SECTION 24 - Congés annuels et jours fériés chômés

  • 24.01 Jours fériés chômés :

    24.01 Jours fériés chômés :

    1)

    a)    Les jours suivants sont des jours fériés chômés: le jour de l’An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la Journée nationale des Patriotes, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël.

    b)    Pour la durée de la convention, les jours fériés qui ne correspondent pas aux périodes de congés annuels obligatoires sont chômés aux dates suivantes :

    La Journée nationale des Patriotes : le 24 mai 2021, le 23 mai 2022, le 22 mai 2023 et le 20 mai 2024

    La fête du Canada : le 2 juillet 2021, le 1er juillet 2022, le 30 juin 2023 et le 1er juillet 2024

    La fête du Travail : le 6 septembre 2021, le 5 septembre 2022, le 4 septembre 2023 et le 2 septembre 2024

    Le jour de l’Action de Grâces : le 11 octobre 2021, le 10 octobre 2022, le 9 octobre 2023 et le 14 octobre 2024

    Le jour du Souvenir : le 12 novembre 2021, le 11 novembre 2022, le 10 novembre 2023 et le 11 novembre 2024

    Le Vendredi saint : le 2 avril 2021, le 15 avril 2022, le 7 avril 2023, le 29 mars 2024 et le 18 avril 2025

    Le lundi de Pâques : le 5 avril 2021, le 18 avril 2022, le 10 avril 2023, le 1er avril 2024 et le 21 avril 2025

    c)    Loi sur la Fête nationale :

    Le jour de la Fête nationale (fête de la Saint-Jean-Baptiste) est un jour férié chômé pour tous les salariés, sans exception. Ce jour férié chômé est observé conformément à la Loi sur la Fête nationale (L.R.Q., c. F-1.1) et rémunéré à même l’indemnité prévue.

    Conformément à ladite loi, le 24 juin sera le jour férié chômé. Toutefois, pour l’année 2023, le 23 juin sera le jour férié chômé. 

  • 24.02 Indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie :

    24.02 Indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie :

    1)    Montant de l’indemnité :

    À la fin de chaque semaine, l’employeur doit créditer à chacun de ses salariés, à titre d’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie, une somme égale à treize pour cent (13 %) du salaire gagné durant cette semaine, soit six pour cent (6 %) en congés annuels obligatoires, 5,5 % en jours fériés chômés et 1,5 % en congés de maladie.

    2)    Obligation de l’employeur :

    L’employeur doit transmettre avec son rapport mensuel à la Commission, les montants portés au crédit de chacun de ses salariés.

    3)    Périodes de référence :

    Il y a deux (2) périodes de référence :

    a) la première : du 1er janvier au 30 juin;

    b) la deuxième : du 1er juillet au 31 décembre.

    4)    Versement de l’indemnité des congés annuels obligatoires, des jours fériés chômés et des congés de maladie :

    a) La Commission doit verser au salarié l’indemnité perçue pour la première période de référence au moyen d’un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue de l’intéressé ou par dépôt bancaire, dans les huit (8) derniers jours du mois de novembre de l’année courante.

    b) La Commission doit verser au salarié l’indemnité perçue pour la deuxième période de référence au moyen d’un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue de l’intéressé ou par dépôt bancaire, dans les huit (8) derniers jours du mois de juin de l’année suivante.

    c) Nul ne peut réclamer avant le 1er décembre ou le 1er juillet suivant le cas, l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et des congés de maladie.

    d) Par dérogation au sous-paragraphe c), à la suite du décès d’un salarié, ses héritiers légaux peuvent réclamer l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie de ce salarié.

  • 24.03 Intérêts :
    24.03 Intérêts :

    Les intérêts des montants perçus au titre de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie qui ne sont pas utilisés aux fins et dans les limites permises par la Loi doivent être remis aux salariés au prorata des montants qu’ils reçoivent.
  • 24.04 Utilisation des montants d’indemnités

    24.04 Utilisation des montants d’indemnités

    1)    Frais de séjour en clinique

    En tout temps, le salarié qui a encouru pour lui ou une personne à sa charge, des frais de séjour en clinique reconnue par la Commission et spécialisée dans le traitement de l’alcoolisme ou d’une autre toxicomanie, d’une thérapie pour joueur compulsif ou violence conjugale, peut autoriser la Commission à payer, jusqu’à concurrence des montants d’indemnités de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie portés à son crédit, les frais de séjour qui ne peuvent être remboursés en vertu du régime d’assurance maladie.

    2)    Aidant naturel

    La Commission de la construction du Québec remet au salarié qui en fait la demande avec preuve justificative indiquant la durée d’assistance requise, un montant de 600 $ par semaine, tiré à même et jusqu’à concurrence de ses montants accumulés en congés annuels obligatoires, congés de maladie et jours fériés chômés, s’il doit s’absenter temporairement de son travail lorsque sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents en raison d’une maladie ou d’un accident dont le traitement ou la convalescence demande son assistance.

    De plus, dans les mêmes circonstances, la Commission de la construction du Québec remet au salarié, qui en fait la demande avec preuve justificative indiquant le montant requis, un montant équivalent, tiré à même et jusqu’à concurrence de ses montants accumulés en congés annuels obligatoires, congés de maladie et jours fériés chômés, s’il doit payer des frais, par exemple, pour un traitement à l’étranger.

     

  • 24.05 Congés annuels obligatoires :

    24.05 Congés annuels obligatoires :

    Tout salarié bénéficie chaque année de quatre semaines de congé annuel obligatoire qu’il prend de la façon suivante :

    1)    Été :

    Tous les chantiers de construction doivent être fermés pendant les deux dernières semaines civiles complètes suivantes :

    entre 0 h 01 le 18 juillet 2021 et le 31 juillet 2021, 24 h

    entre 0 h 01 le 24 juillet 2022 et le 6 août 2022, 24 h

    entre 0 h 01 le 23 juillet 2023 et le 5 août 2023, 24 h

    entre 0 h 01 le 21 juillet 2024 et le 3 août 2024, 24 h

    2)    Hiver :

    Tous les chantiers de construction doivent être fermés pendant deux semaines complètes lors de la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An et, plus spécifiquement, entre les dates suivantes :

    entre 0 h 01 le 19 décembre 2021 et le 1er janvier 2022, 24 h

    entre 0 h 01 le 25 décembre 2022 et le 7 janvier 2023, 24 h

    entre 0 h 01 le 24 décembre 2023 et le 6 janvier 2024, 24 h

    entre 0 h 01 le 22 décembre 2024 et le 4 janvier 2025, 24 h

    3)    Congé facultatif :

    Le salarié peut prendre une semaine supplémentaire de congé en tout temps de l’année pour autant que l’employeur ne soit pas privé de plus de vingt-cinq pour cent (25 %) de ses salariés en même temps sur le chantier. Le salarié qui se prévaut du présent article doit aviser l’employeur au moins dix (10) jours ouvrables avant la date de son départ.

  • 24.06 Travail interdit et travail permis durant les congés annuels

    24.06 Travail interdit et travail permis durant les congés annuels obligatoires :

    1)    Règle générale :

    Aucune personne assujettie à la convention ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux de construction durant les semaines de congés annuels obligatoires, à moins qu’il ne s’agisse de travaux d’urgence ou qu’il y ait eu entente conformément aux paragraphes 2), 3) et 4) du présent article.

    2)    Travaux de réparation et d’entretien :

    Dans le cas de travaux de réparation et d’entretien durant les congés annuels obligatoires, tout salarié qui consent à exécuter ces travaux reçoit une rémunération minimale égale à quarante (40) heures de travail par semaine, à son taux de salaire, mais sous réserve des limites quotidiennes et hebdomadaires prévues à la section 18. Un tel salarié peut reporter ses congés annuels à un moment convenu avec son employeur.

    3)    Travaux de rénovation ou de modification :

    Dans le cas de travaux de rénovation ou de modification, il peut y avoir entente par chantier entre des salariés et l’employeur, pour déplacer les périodes de congés obligatoires. À moins qu’il ne choisisse une autre période acceptée par l’employeur, le salarié qui a consenti au déplacement, prend alors deux (2) semaines continues entre le 1er juillet et le 31 août de la même année ou entre le 1er décembre et le 31 janvier de l’année, le cas échéant. La Commission doit être avisée sans délai de cette entente.

    4)    Travaux de construction neuve - construction résiden- tielle légère :

    Dans le cas de travaux de construction neuve, dans la construction résidentielle légère, à la demande de l’employeur, le salarié peut volontairement déplacer une (1) ou deux (2) semaines consécutives de congé estival et hivernal. Le salarié prend alors une (1) ou deux (2) semaines continues entre le 1er juillet et le 31 août de la même année ou entre le 1er décembre et le 31 janvier de l’année, le cas échéant.

    L’employeur doit aviser les salariés à son emploi, de son intention de poursuivre les travaux au cours de la période de congé estival au plus tard le 1er juin précédent, ou la période de congé hivernal, au plus tard le 1er novembre précédent. Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l’avis de l’employeur, le salarié peut :

    a) accepter de déplacer son congé;

    b) refuser de déplacer son congé;

    c) se réserver le droit de répondre plus tard, auquel cas une entente peut être conclue avec le salarié après le 1er juin ou le 1er novembre.

    Lorsqu’un salarié est embauché après le 1er juin ou le 1er novembre, selon le cas, l’employeur doit aviser ce dernier, au moment de l’embauche, de son intention de poursuivre les travaux pendant le congé.

    L’employeur doit dans les 48 heures ouvrables de la conclusion de l’entente avec le salarié, aviser la Commission et les associations représentatives signataires.

    5)    Travaux d’urgence :

    Dans le cas de travaux d’urgence pendant les périodes de congé annuel obligatoire, l’employeur peut rappeler le salarié qui y consent pour exécuter ces travaux. Ce salarié est alors rémunéré à son taux de salaire majoré de cent pour cent (100 %). L’employeur doit en faire rapport à la Commission. Un tel salarié peut reporter ses congés annuels à un moment convenu avec son employeur.

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