SECTION 21 - Salaires

SECTION 21 - Salaires

  • 21.01

    21.01

    1)    Construction résidentielle légère :

    Dans la construction résidentielle légère, les taux de salaire applicables sont ceux apparaissant à l’annexe « R ».

    2)    Construction résidentielle lourde :

    Dans la construction résidentielle lourde, les taux de salaire applicables sont ceux apparaissant à l’annexe « R-1 ».

    3)    Règle particulière :

    Les taux de salaire applicables pour les travaux couverts par la convention exécutés sur les chantiers isolés ou sur un chantier situé sur le territoire de la Région de la Baie-James sont ceux apparaissant à l’annexe « R-2 ».

  • 21.02 Paiement du salaire :

    21.02 Paiement du salaire :

    1)    Mode de paiement :

    a) Le salaire doit être versé en entier, en espèces ou par chèque payable au pair, au plus tard le jeudi de chaque semaine avant la fin de sa journée normale de travail. Avec l’accord du salarié, l’employeur pourra verser le salaire par transfert bancaire.

    b) Si le jeudi ou le vendredi est un jour chômé, la paie doit être remise au salarié au plus tard le mercredi précédent.

    c) Si le paiement est effectué par chèque, celui-ci doit être daté au plus tard de la journée du paiement.

    d) L’employeur doit faciliter l’échange, en dehors des heures de travail, du chèque du salarié travaillant à l’extérieur de sa région.

    e) Pour le salarié en vacances, le paiement du salaire est reporté au plus tard au jeudi de la semaine ouvrable suivante du salarié.

    f) Le salarié affecté à une deuxième équipe ou dont les heures de travail se situent entre 16 h 00 et 7 h 00 reçoit son salaire hebdomadaire avant la fin de sa journée de travail qui a débuté le mercredi.

    g) Lors d’une mise à pied, d’un départ volontaire ou d’un congédiement, l’employeur verse au salarié, selon les modalités prévues à l’article 21.02, le salaire dû pour la semaine civile précédente.

    Toutefois, le salaire dû pour la semaine en cours doit être, au choix du salarié, versé par transfert bancaire, lui être remis en main propre au bureau de l’employeur ou reçu à son domicile au plus tard le vendredi de la semaine suivante.

    2)    Lieu de paiement :

    a) Le salaire doit être versé au salarié pendant les heures de travail et sur les lieux de travail.

    b) Dans le cas où le salarié, à la demande de l’employeur, doit se rendre au bureau de celui-ci ou dans un autre endroit que le lieu de travail pour recevoir son salaire durant les heures de travail ou en dehors de ces heures, les frais de transport et le temps nécessaire, au taux de salaire qui s’applique, sont à la charge de l’employeur.

    3)    Temps du paiement :

    a) Advenant le cas où le salarié ne reçoit pas sa paie au plus tard avant la fin de la journée normale de travail du jeudi, l’employeur doit lui verser sa paie le vendredi, en espèces ou par chèque, mais dans ce dernier cas, il doit lui allouer le temps nécessaire pour assurer l’échange de son chèque avant la fin de la journée normale de travail et ce, sans perte de salaire.

    b) Si le salarié est absent la journée de la paie, l’employeur doit lui faire parvenir sa paie à son domicile en la postant au plus tard le vendredi, sauf si le salarié s’entend avec l’employeur pour en prendre livraison lui-même à un autre moment.

    4)    Relevé d’emploi :

    Lorsqu’un salarié est mis à pied, congédié ou qu’il quitte volontairement son emploi, l’employeur doit lui remettre le relevé papier d’emploi le jour de son départ ou lui expédier ce formulaire dans les cinq (5) jours suivant l’arrêt de travail par courrier à son domicile ou par messagerie électronique ou télécopieur, sauf si le salarié s’entend avec l’employeur pour en prendre livraison lui-même à un autre moment.

    5)    Période de paie et retenue :

    Le salaire doit être payé à intervalles réguliers, soit à tous les jeudis et couvrir le salaire dû au cours de la semaine civile précédente, soit de 0 h 01 le dimanche à 24 h 00 le samedi. Toutefois, lorsqu’il incombe au salarié de remettre sa feuille de temps aux fins du versement du salaire et qu’il omet de le faire au plus tard le lundi précédent le versement du salaire, l’employeur pourra retenir le paiement du salaire pour ce salarié pour une période d’une semaine.

    6)    Paiement échu :

    Pour toute période d’attente du paiement du salaire qui est différente de celle prévue dans le paragraphe 3), le salarié reçoit une indemnité égale à deux (2) heures de travail par jour ouvrable de retard, à son taux de salaire non majoré, jusqu’à concurrence du salaire qui lui est dû.


    Cependant, dans les cas de force majeure dont la preuve incombe à l’employeur, le salarié ne reçoit pas cette indemnité.

    Aux fins du présent article, un retard dû à l’employeur, à son employé ou à une défectuosité de son matériel ou de son équipement ne constitue pas un cas de force majeure.

    7)    Changement de période d’apprentissage ou de statut et droits acquis:

    En cours d’emploi ou lors de son embauche, le salarié informé par la Commission, selon le cas, d’un changement de période d’apprentissage ou de statut éventuel, ou bénéficiant de droits acquis sur son taux de salaire suite à un changement réglementaire, doit dans les dix (10) jours ouvrables de la réception de l’avis émis par la Commission, en remettre une copie à l’employeur.

    À défaut de se faire, le salarié n’a droit à aucun paiement rétroactif sur son salaire pour plus de dix (10) jours.

  • 21.03 Bulletin de paie :

    21.03 Bulletin de paie :

    1) L’employeur doit remettre à tout salarié, avec chaque paiement du salaire et ce, au plus tard le lundi suivant le paiement, dans une enveloppe au nom du salarié, un bulletin de paie, en version papier, ou peut le transmettre par messagerie électronique ou par télécopieur, selon la politique de l’entreprise. Cependant, si le salarié ne dispose pas d’une adresse de messagerie électronique ou d’un télécopieur, l’employeur doit obligatoirement remettre la version papier. Le bulletin de paie comporte les mentions suivantes :

    a) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse de l’employeur;

    b) les nom et prénom du salarié et son numéro d’assurance sociale;

    c) la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;

    d) le nombre d’heures de travail pour chaque taux de salaire régulier;

    e) le nombre d’heures de travail pour chaque taux de salaire majoré;

    f) le ou les taux de salaire applicables;

    g) le montant du salaire brut;

    h) le montant des indemnités de congés;

    i) l’indemnité relative à certains équipements de sécurité;

    j) la nature et le montant de chacune des retenues, y compris le précompte des cotisations syndicales;

    k) le montant du salaire net;

    l) le numéro d’enregistrement de l’employeur auprès de la Commission;

    m) le numéro de licence de l’employeur auprès de la Régie du bâtiment du Québec;

    n) le cumulatif de tous les montants au cours de la période de paie;

    o) le nombre d’heures créditées ou débitées du salarié et le solde de chacune de ses réserves d’heures.

    2) Si le paiement est effectué par chèque, le bulletin de paie peut être le talon du chèque.

    3)

    a) Les montants précomptés à titre de cotisations syndicales et les montants déduits à titre de cotisation au fonds de pension doivent être inscrits par l’employeur sur les formules T-4 et Relevé-I.

    b) L’employeur doit précompter du salaire, tout montant que le salarié lui indique à cet effet afin d’investir dans tout fonds de travailleurs.

    4) Les montants précomptés à titre de cotisations syndicales, de cotisations à l’assurance-emploi, au régime des rentes du Québec, à un régime de retraite enregistré et ou prélèvement pour un fonds de travailleurs doivent être déduits du revenu brut du salarié avant d’effectuer les retenues d’impôt.

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