SECTION 20 - Indemnités et affectations temporaires

SECTION 20 - Indemnités et affectations temporaires

  • 20.01 Indemnité de présence :

    20.01 Indemnité de présence :

    1)    Règle générale :

    Un salarié qui se présente au lieu de travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi sans avoir reçu d’avis contraire de son employeur et qui travaille moins de quatre (4) heures consécutives a droit, hormis le cas fortuit ou d’une suspension des travaux en raison de lignes de piquetage ou des conditions climatiques, à une indemnité égale à quatre (4) heures à son taux de salaire régulier.

  • 20.02 Affectations temporaires :

    20.02 Affectations temporaires :

    1)    Avantages supérieurs :

    Le salarié qui doit terminer un travail commencé pendant une période normale et quotidienne de travail et pour lequel travail un taux de salaire inférieur est prévu continue de recevoir son taux de salaire. Tout salarié qui exécute au cours d’une journée un travail autre que celui de son métier, de sa spécialité ou de son occupation et pour lequel il est prévu un taux de salaire supérieur doit recevoir ce taux de salaire supérieur pour le temps où il occupe cette fonction.

    Le présent paragraphe ne peut avoir pour effet de permettre à l’employeur d’assigner un salarié ni au salarié d’exécuter des travaux dans un métier, une spécialité ou une occupation pour lequel il ne détient pas le certificat de compétence approprié.

    2)    Restriction :

    L’employeur qui, conformément au paragraphe 1), affecte un salarié à un travail autre que celui de son métier, de sa spécialité ou de son occupation, ne peut mettre à pied celui qui effectuait ce travail.

  • 20.03 Rappel au travail :

    20.03 Rappel au travail :

    1)    Règle générale :

    Tout salarié qui a quitté son travail et qui est rappelé au travail en dehors des heures normales sans avoir été prévenu avant la fin de la journée de travail doit bénéficier d’une rémunération minimale d’une (1) heure de travail, au taux de salaire qui s’applique, pour autant que ces heures ne précèdent pas immédiatement ses heures normales de travail. L’employeur paie pour l’aller et le retour une heure de temps de déplacement au taux de salaire non majoré.

    Tout salarié qui est ainsi rappelé au travail pour exécuter des travaux sur un chantier de construction neuve, doit bénéficier d’une rémunération minimale de deux (2) heures de travail, au taux de salaire qui s’applique, en plus de l’heure de temps de déplacement au taux de salaire non majoré.

  • 20.04 Indemnité d’intempérie :
    20.04 Indemnité d’intempérie :

    Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi sans avoir reçu d’avis contraire de son employeur et qui ne peut commencer à travailler en raison d’une intempérie, a droit à une indemnité égale à une (1) heure à son taux de salaire diminuée, le cas échéant, des heures effectivement travaillées.

    Toutefois, le salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries ou lui fournit les vêtements appropriés et si l’employeur le requiert, le salarié doit demeurer disponible sur les lieux de travail.
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