SECTION 18 - Horaire de travail

SECTION 18 - Horaire de travail

  • 18.01 Dispositions générales concernant l’assignation et les heures normales de travail :

    18.01 Dispositions générales concernant l’assignation et les heures normales de travail :

    1)    Calcul des heures de travail :

    Les heures de travail sont censées commencer et se terminer à l’emplacement des travaux, au niveau du sol ou, si le chantier est limité par une barrière que le salarié doit franchir pour se rendre à son travail, mais qu’il n’est pas autorisé à franchir avec son véhicule personnel, au niveau d’une telle barrière.

    2)    Pointage :

    a)    Règle générale :

    Si l’employeur installe une ou plusieurs horloges de pointage, il doit le faire le plus près possible de l’endroit où commencent et se terminent les heures de travail, tel que défini dans le paragraphe 1).

    Chaque jour, le salarié doit pointer sa carte lui-même au début et à la fin de son travail. Il est payé pour les heures pointées, diminuées du temps consacré au repas.

    b) Règle particulière : Application mobile de pointage sur appareil électronique intelligent : L’employeur qui choisit comme méthode de pointage une application mobile requérant un appareil électronique intelligent doit respecter les modalités ci-dessous : 

    b.1) Utilisation facultative : Le salarié est libre d’utiliser une application mobile de pointage qui est fournie sans frais. 

     L’employeur doit obtenir du salarié un consentement exprimé de manière expresse permettant de recueillir les renseignements conformément aux modalités de l’article 18.01 2 b.3). Ce consentement est exprimé au formulaire prévu en annexe (Annexe W-1). 

    Le salarié qui refuse d’utiliser une application mobile de pointage pourra utiliser un autre moyen de pointage mis en place par l’employeur, tel que l’horloge de pointage définie à l’article 18.01 2) a) ou l’utilisation d’une carte de temps papier ou électronique. Dans un tel cas, il ne peut faire l’objet de représailles ou de mesures disciplinaires. 

    Après avis à l’employeur ou son représentant, le salarié peut cesser d’utiliser l’application mobile de pointage sans représailles ou mesures disciplinaires de la part de l’employeur ou son représentant. 

    b.2) Fourniture de l’appareil : L’employeur qui choisit comme méthode de pointage une application mobile requérant un appareil électronique intelligent peut fournir l’appareil. Toutefois, le salarié peut décider de fournir son appareil électronique intelligent. 

    b.3) Modalités de l’application mobile de pointage : L’application mobile de pointage choisie par l’employeur doit respecter les modalités suivantes : 

    b.3.1) Géolocalisation : Une application mobile de pointage ne peut permettre une géolocalisation en continu. 

    L’application mobile de pointage peut avoir recours à la géolocalisation lors du pointage des heures de début et de fin du travail du salarié chaque jour, afin de valider la présence au travail. 

    La géolocalisation doit être activée uniquement lorsque le salarié fait l’action de pointer sur l’application mobile. 

    b.3.2) Communication, utilisation et collecte des renseignements personnels : L’employeur doit s’assurer que le fournisseur d’application mobile de pointage ne recueille que les renseignements suivants : un numéro d’employé et un point de géolocalisation dans un rayon de 350 mètres de l’endroit où commencent et se terminent les heures de travail, tel que défini à l’article 18.01 1) 

    Sauf pour le numéro d’employé et un point de géolocalisation conforme à l’alinéa précédent, l’application mobile de pointage ne peut collecter un renseignement personnel qui permettrait d’identifier le salarié. Le cas échéant, ce renseignement personnel doit être détruit au plus tard une semaine après sa collecte. 

    Lorsque le salarié utilise son appareil électronique intelligent personnel, l’application mobile de pointage ne peut avoir accès à ses données personnelles.

    b.3.3) Conservation des renseignements personnels : Les renseignements personnels recueillis par l’application mobile de pointage doivent être anonymisés et conservés au Québec, tout en respectant des standards de sécurité informatique nécessaires à la protection de ces renseignements. 

    Les fournisseurs choisis par l’employeur pour une application mobile de pointage ou pour héberger les renseignements personnels obtenus doivent obtenir une certification reconnue au Canada attestant la sécurité des renseignements personnels et le respect des lois en vigueur. Les certifications considérées sont : ISO 27001, audit de type SOC 2 Type 1 et 2, « Cybersécuritaire Canada ». 

    b.3.4) Politique de confidentialité: Les fournisseurs d’application de pointage doivent avoir une politique de confidentialité qui respecte les présentes modalités ainsi que les lois d’ordre public et la rendre disponible à tous les salariés et employeurs.

    Entre autres, ces politiques doivent contenir les sujets suivants : 

    Un accès aux renseignements personnels des salariés limité aux membres du personnel dont les fonctions rendent cet accès nécessaire et indiquer leur rôle et responsabilité. 

    Les renseignements recueillis et ce qui concerne leur utilisation, leur conservation, leur destruction et leur protection. 

    b.3.5) Utilisation de l’application mobile par le salarié : Le salarié doit pointer lui-même les informations concernant les heures de travail, soit les heures de début et de fin de son travail chaque jour. 

    Il est payé pour les heures enregistrées dans l’application mobile diminuées du temps consacré au repas. 

    Le salarié doit être obligatoirement être avisé lorsque l’employeur effectue toute modification des heures de début ou de fin du travail effectuée dans l’application mobile de pointage. 

    Le salarié peut avoir accès à ses heures pointées sur demande à l’employeur.

    3)    Conciliation travail-famille :

    L’employeur permet, lorsque possible, à un salarié qui a des obligations reliées à la garde d’un enfant, de déplacer le début et/ou la fin de son quart de travail lorsque l’horaire des services de garderie qu’il fréquente ne lui permet pas de respecter l’horaire de travail prévu. Le salarié doit fournir une pièce justificative si l’employeur en fait la demande.

    4)    Assignations au chantier :

    L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour communiquer au salarié durant ses heures normales de travail les informations concernant ses assignations à venir, soit l’adresse du (des) prochain(s) chantier(s) et les renseignements quant à la nature des tâches qu’il doit effectuer.

    En dehors des heures normales de travail, l’employeur peut uniquement communiquer au salarié l’adresse du chantier en vue de sa prochaine assignation. Toutefois, aucune communication ne peut être faite avec le salarié entre 20h le soir et 5h le lendemain matin.

  • 18.02 Heures normales de travail :

    18.02 Heures normales de travail :

    1)    Construction résidentielle lourde :

     Dans la construction résidentielle lourde, les heures normales de travail sont les suivantes :

    a)    Semaine normale de travail :

    La semaine normale de travail est de quarante (40) heures du lundi au vendredi.

    b)    Journée normale de travail :

    Les heures quotidiennes de travail sont de huit (8) heures du lundi au vendredi et de dix (10) heures du lundi au vendredi pour les métiers et occupations prévus à l’article 18.02 1) d).

    c)    Horaires :

    Les heures quotidiennes de travail sont réparties comme suit :

    Pour une journée normale de travail de huit (8) heures :

    i. entre 6 h 00 et 14 h 30 ou 15 h 00

    ii. entre 6 h 30 et 15 h 00 ou 15 h 30

    iii. entre 7 h 00 et 15 h 30 ou 16 h 00

    iv. entre 7 h 30 et 16 h 00 ou 16 h 30

    v. entre 8 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00

    Pour une journée normale de travail de dix (10) heures :

    i. entre 6 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00

    ii. entre 6 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30

    iii. entre 7 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00

    iv. entre 7 h 30 et 18 h 00 ou 18 h 30

    v. entre 8 h 00 et 18 h 30 ou 19 h 00

    Avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner, au milieu de la journée de travail.

    d)    Métiers et occupations dont l’horaire normal est de dix (10) heures : briqueteur-maçon, carreleur, charpentier-menuisier, peintre, poseur de revêtements souples, cimentier-applicateur, peintre-tireur de joints, opérateur de pompes et compresseurs (pompe à ligne), opérateur de pompes à béton (mât de distribution), manœuvre, manœuvre spécialisé lorsqu’ils exécutent des travaux avec les métiers dont l’horaire est de dix (10) heures, monteur-mécanicien vitrier, poseur de systèmes intérieurs et salarié affecté à la pose de gypse, opérateur d’équipement lourd, opérateur de pelles mécaniques et conducteur de camion.

    2)    Construction résidentielle légère :

    Dans la construction résidentielle légère, les heures normales de travail sont les suivantes :

    a)    Semaine normale de travail :

    La semaine normale de travail est de quarante (40) heures du lundi au vendredi.

    b)    Journée normale de travail :

    Les heures quotidiennes de travail sont d’un maximum de dix (10) heures du lundi au vendredi.

    c)    Horaires :

    Les heures quotidiennes de travail sont réparties comme suit :

    i. entre 6 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00

    ii. entre 6 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30

    iii. entre 7 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00

    iv. entre 7 h 30 et 18 h 00 ou 18 h 30

    v. entre 8 h 00 et 18 h 30 ou 19 h 00

    Avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner, au milieu de la journée de travail.

    3)    Reprise de temps - construction résidentielle légère :

    Dans la construction résidentielle légère, dans le cas de travaux exposés aux conditions climatiques, la semaine normale de travail peut être étalée sur deux (2) semaines consécutives, afin de permettre d’atteindre une moyenne de quarante heures de paie par semaine. En pareil cas, les règles suivantes s’appliquent :

    a)    Semaine et journée normales de travail :

    Le salarié peut reprendre des heures de travail perdues au cours de la semaine précédente, à taux simple, du lundi au vendredi de la semaine suivante, jusqu’à concurrence d’un maximum de dix (10) heures par jour et jusqu’à concurrence de cinquante (50) heures dans la semaine. Dans tous les cas, ces heures régulières de paie ne peuvent excéder quatre-vingts (80) heures par période de deux (2) semaines continues travaillées.

    b)    Horaires :

    Les heures quotidiennes de travail sont réparties comme suit :

    i. entre 6 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00

    ii. entre 6 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30

    iii. entre 7 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00

    iv. entre 7 h 30 et 18 h 00 ou 18 h 30

    entre 8 h 00 et 18 h 30 ou 19 h 00

    Avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner vers le milieu de la journée de travail.

    4)    Déplacement de la période de repas : règle générale :

    Nonobstant ce qui est prévu dans les paragraphes 1 c), 2 c) et 3 b), le début de la période de repas peut, à la demande de l’employeur, précéder ou suivre de trente (30) minutes le temps de repas prévu dans ces paragraphes.

    Le salarié qui, à la demande de l’employeur, prend sa période de repas en dehors des limites prévues ci-dessus est rémunéré au taux de salaire qui s’applique, pendant sa période de repas.

  • 18.03 Travail d’équipe :

    18.03 Travail d’équipe :

    1)    Conditions pour l’établir :

    L’employeur peut établir le régime de la double et de la triple équipe aux conditions suivantes :

    a) Sous réserve des exceptions relatives aux chantiers isolés et autres chantiers particuliers, prévues à l’annexe « B », les heures normales de travail sont celles prévues à 18.02.

    b) Le régime de la double équipe doit être établi pour une durée minimale égale à la semaine de travail établie. Le régime de la triple équipe doit être établi pour une durée minimale de cinq (5) jours ouvrables consécutifs.

    c) Il ne peut y avoir sur un chantier une deuxième ou troisième équipe, sauf si ces équipes sont à l’emploi de l’employeur de la première équipe et qu’elles effectuent du travail commencé par l’équipe précédente.

    d) Aucun employeur ne peut établir une deuxième ou une troisième équipe pour un travail commencé par une équipe précédente à l’emploi d’un autre employeur.

    e) Nonobstant les paragraphes 2) et 3), la répartition des heures de travail par équipe est déterminée par l’employeur sur les chantiers visés par l’annexe « B ».

    f) Aux fins du présent article, au moins deux (2) salariés peuvent constituer une équipe.

    2)    Régime de la double équipe :

    a) La répartition des heures de travail est déterminée par l’employeur. Compte tenu de la limite horaire quotidienne, cette répartition doit se situer entre 0 h 01 le lundi et 24 h 00 le vendredi

    et peut inclure des heures de travail effectuées le samedi, à condition que ces dernières complètent une période de travail commencée le vendredi.

    b) Aux fins du présent article, la première équipe est celle dont la majorité des heures de travail se situe pendant les heures normales de travail. À la demande de l’employeur, les heures de travail de la deuxième équipe peuvent débuter pendant les deux (2) premières heures suivant la dernière heure de travail de la première équipe et ce, pour la durée du régime de la double équipe.

    c) Le salarié assujetti au présent paragraphe a droit à une demi-heure non rémunérée pour prendre son repas au milieu de sa période de travail.

    3)    Régime de la triple équipe :

    a) Lorsque le régime de la triple équipe est en vigueur, les heures normales de travail sont réparties de la façon suivante :

    1re équipe : de 8 h 00 à 16 h 00, du lundi au vendredi ; 2e équipe : de 16 h 00 à 24 h 00, du lundi au vendredi ; 3e équipe : de 0 h 01 à 8 h 00, du mardi au samedi.

    b) Le salarié qui travaille sous le régime de la triple équipe a droit, pour son repas, à une pause d’une demi-heure sans perte de salaire au milieu de sa période de travail.

  • 18.04 Entente pour modification :

    18.04 Entente pour modification :

    1)    L’employeur peut, avec le consentement de la majorité de l’ensemble de ses salariés ou la majorité de ses salariés d’un même métier ou d’une même occupation affectés à des travaux de
           construction sur un chantier, conclure avec ces derniers une entente pour permettre :

    a)       de modifier les horaires quotidiens de travail par chantier;

    b)       d’augmenter les heures quotidiennes de travail dans le but d’effectuer une semaine de travail comprimée, en pareil cas le temps supplémentaire ne s’applique qu’au-delà de la limite horaire
              quotidienne ainsi établie;

    L’employeur doit dans les quarante-huit (48) heures ouvrables de la conclusion de l’entente, aviser la Commission et les associations représentatives concernées par l’entente.

    2)    Règle particulière : construction résidentielle légère :

    Dans la construction résidentielle légère, l’employeur peut s’adresser à un ou plusieurs salariés pour conclure une entente permettant de reprendre, sur une base volontaire, le samedi, une journée de travail perdue au cours de la semaine à cause des conditions climatiques, d’une obligation familiale ou d’un congé spécial. Cette journée de travail est rémunérée au taux régulier.

    La Commission doit être avisée sans délai de cette entente.

    3)    Règle particulière : chantier d’envergure :

    Dans la construction résidentielle lourde, l’association sectorielle d’employeurs et les associations représentatives signataires peuvent conclure une entente particulière applicable sur un chantier d’envergure, et ce, pour permettre :

    a)       de modifier les horaires quotidiens de travail sur le chantier;

    b)       d’augmenter les heures quotidiennes de travail dans le but d’effectuer une semaine de travail comprimée, en pareil cas, le temps supplémentaire ne s’applique qu’au-delà de la
              limite horaire quotidienne ainsi établie;

              Aux fins du présent paragraphe, l’expression « chantier d’envergure » désigne un chantier à la réalisation duquel, selon les prévisions agréées par les parties à l’entente, au moins
             soixante-quinze (75) salariés seront employés simultanément à un moment donné des travaux.

     

  • 18.05 Période de repos :

    18.05 Période de repos :

    1)    Avant-midi, après-midi et temps supplémentaire :

    a) L’employeur doit accorder au salarié quinze (15) minutes payées de repos vers le milieu de la matinée et quinze minutes payées vers le milieu de l’après-midi.

    b) Les deux périodes de repos prévues dans le sous-paragraphe a) s’appliquent aussi aux salariés travaillant sous le régime de la double ou de la triple équipe.

    c) L’employeur est tenu de donner quinze (15) minutes de repos payées au taux de salaire majoré à la fin de sa journée normale de travail si le salarié doit poursuivre sa journée de travail.

    De plus, sauf lorsque le paragraphe 3) s’applique, tout salarié a droit à quinze minutes de repos payées au taux de salaire majoré qui s’appliquait avant le repos, après toute période de deux (2) heures de temps supplémentaire à condition que cette dernière période de repos soit suivie d’une période quelconque de travail.

    d) Lors de ces périodes de repos, le salarié doit disposer de quinze (15) minutes pour pouvoir s’asseoir et prendre une pause.

    2)    Repos journalier :

    a) Tout salarié doit bénéficier d’une période de repos, qu’il doit prendre, d’au moins huit (8) heures consécutives dans toute période de vingt-quatre (24) heures, sauf lorsque la santé et la sécurité du public sont en danger.

    b) La rémunération au taux de salaire majoré pour les heures supplémentaires se continue aussi longtemps que le salarié n’a pas bénéficié de cette période de repos.

    3)    Repas :

    a) Tout salarié qui a effectué deux (2) heures à temps supplémentaire consécutives à sa journée normale de travail, bénéficie d’une demi-heure rémunérée au taux de salaire qui s’applique, pour lui permettre de manger, à la condition que cette période de repas soit suivie d’une période quelconque de travail.

    Le salarié visé dans le présent sous-paragraphe bénéficie d’une indemnité de repas de 17,00 $, sur présentation de pièces justificatives, sauf si l’employeur fournit un repas convenable et par la suite, après quatre (4) autres heures supplémentaires.

    b) Tout salarié qui effectue une journée de travail de plus de dix (10) heures a droit au paiement de sa ou ses périodes de repas, à la condition que cette période de repas soit suivie d’une période quelconque de travail.

    Le salarié visé dans le présent sous-paragraphe bénéficie d’une indemnité de repas de 17,00 $, sur présentation de pièces justificatives, sauf si l’employeur fournit un repas convenable et par la suite, après quatre (4) autres heures supplémentaires.

    c) Cantine : L’employeur doit permettre l’accès au chantier à une cantine pour desservir les salariés.

    4)    Période de repos : règle particulière : carreleur, cimentier-applicateur :

    Sauf pour les heures où une période de repos est déjà prévue au paragraphe 1), tout carreleur ou cimentier-applicateur doit bénéficier d’une période de repos de dix minutes pour chaque heure où il est appelé à travailler, à l’intérieur d’un bâtiment, avec des matériaux à base d’époxy nocif et corrosif.

    Lors de coulées de béton, l’employeur doit accorder, à tour de rôle, au cimentier-applicateur leur période de repos.

    5)    Période de repos : règle particulière : parqueteur- sableur, poseur de revêtements souples :

    Sauf pour les heures où une période de repos est déjà prévue au paragraphe 1), le parqueteur sableur affecté au sablage de plancher ou le poseur de revêtements souples appelé à travailler avec des matériaux à base d’époxy nocif et corrosif, lorsque l’usage d’un masque ou de filtres est obligatoire, doit bénéficier d’une période de dix minutes pour chaque heure de travail effectuée dans ces conditions.