ANNEXE « I »

ANNEXE « I »

  • CONDITIONS PARTICULIÈRES – FRIGORISTES

    L’ensemble des conditions de travail de la convention s’applique aux frigoristes, toutefois les conditions particulières suivantes s’appliquent en lieu et place des conditions générales, au frigoriste qui effectue des appels de service :

    1)    Appels de service – Disponibilité des salariés

    L’employeur doit établir une liste de salariés disponibles pour répondre aux appels de service en dehors des heures normales de travail. Cette liste doit prévoir que les salariés agissent à tour de rôle.

    Tout salarié qui accepte d’être inscrit sur cette liste doit être disponible pour répondre aux appels de service et ce pour une durée de sept (7) jours ou l’équivalent.

    Le salarié qui est de service doit recevoir hebdomadairement un minimum de trois (3) heures de salaire à son taux de salaire du lundi au dimanche et une heure de salaire à son taux de salaire pour les jours fériés.

    Le salarié qui doit répondre à un appel de service en dehors des heures normales de travail ou en dehors de la semaine normale de travail est rémunéré à partir de son domicile, selon les dispositions de l’article 19.01 en plus de l’indemnité prévue au présent article. Le temps de transport ne s’applique pas dans ces conditions.

    Pour les fins du paragraphe qui précède et de l’article 19.01, le lendemain de Noël et le lendemain du Jour de l’An sont considérés comme des congés fériés et les heures travaillées au cours de ces journées sont rémunérées au taux de salaire majoré de cent pour cent (100 %).

    2)    Frais de déplacement

    Calcul de l’indemnité

    Aux fins du calcul de l’indemnité, le domicile du salarié est réputé être l’hôtel de ville ou ce qui en tient lieu de la municipalité telle qu’elle existait au 1er mai 2001 de la succursale ou de la principale place d’affaires de l’employeur à laquelle le salarié se rapporte habituellement.

    Indemnité de frais de déplacement

    i) Le temps de déplacement pour les travaux, y compris la cueillette et la livraison constituent du temps effectif de travail.

    ii) Le temps de transport jusqu’au premier arrêt prévu et à partir du dernier arrêt prévu, chaque jour, dans les limites de la ville, de la succursale ou de la principale place d’affaires de l’employeur à laquelle le salarié se rapporte habituellement, n’est pas rémunéré.

    iii) Lorsqu’un employeur demande à un salarié de se rendre dans un endroit en dehors des limites de la ville de la succursale ou de la principale place d’affaires de l’employeur à laquelle le salarié se rapporte habituellement, son temps de transport à partir de ladite succursale ou place d’affaires et pour y retourner est rémunéré à son taux de salaire non majoré jusqu’à un maximum de huit (8) heures par jour.

    Congés annuels et jours fériés chômés

    Nonobstant l’article 24.06, à moins qu’il ne choisisse une autre période acceptée par l’employeur, le frigoriste affecté à des travaux de service et d’entretien d’appareils de réfrigération et d’air climatisé prend ses congés annuels d’été dans la période estivale et d’hiver dans la période hivernale, pour autant que l’employeur ne soit pas privé de plus de vingt-cinq pour cent (25 %) de ses salariés. L’employeur doit aviser la Commission de la date de ces congés.

    Réparation - outils

    L’employeur assume une fois par année les frais de réparation des outils électriques et électroniques ainsi que des manomètres et des boyaux de remplissage. Telle réparation doit être au préalable autorisée par l’employeur.

     

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