SECTION XXXI - Comité de bonnes pratiques

SECTION XXXI - Comité de bonnes pratiques

  • 31.01 Mandat :
    31.01 Mandat : Dans une volonté commune de respecter à la fois la lettre et l’esprit des dispositions de la convention collective, les parties signataires conviennent de créer un Comité de bonnes pratiques. Ce comité a pour mandat de disposer des mésententes relatives à des questions d’interprétation de la convention collective.
  • 31.02 Composition du comité :
    31.02 Composition du comité : Le comité est formé de huit (8) personnes : trois (3) provenant de l’ACQ et cinq (5) provenant des parties syndicales signataires. Il est entendu que lorsque la mésentente concerne l’application d’une clause particulière, un représentant syndical du métier concerné a le droit d’être présent. La Commission assure au comité un soutien technique, de recherche et d’analyse.
  • 31.03 Soumission d'un litige :

    31.03 Soumission d’un litige : Tout employeur ou l’ACQ ainsi qu’une association représentative peuvent soumettre par écrit au comité toute mésentente.

    L’avis écrit doit être transmis à la Direction de l’application des conventions collectives qui avise les parties signataires dans les 24 heures de sa réception et convoque les membres du comité à une rencontre qui devra avoir lieu dans les 72 heures de la réception de l’avis.

  • 31.03 Procédure :

    31.04 Procédure :

    1) Les parties impliquées dans la mésentente peuvent, préalablement à la rencontre, soumettre au comité tout document et information nécessaires à l’étude de ce litige.

    2) Le comité doit interpréter les dispositions de la convention collective sur lesquelles porte le litige. Pour ce faire, il peut s’adjoindre les services de toute personne susceptible d’aider au règlement de la mésentente.

     

  • 31.03 Processus décisionnel :

    31.05 Processus décisionnel : Lorsque le comité s’entend sur l’interprétation à donner aux dispositions de la convention collective en litige, la Commission émet une directive en ce sens.

    Lorsqu’il n’y a pas d’entente au sein du comité, le règlement de la mésentente est référé à la Commission pour décision. Cependant, en tout temps les parties conservent leurs recours.

     

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