SECTION XXIII - Frais de déplacement

SECTION XXIII - Frais de déplacement

  • 23.01 Frais de déplacement :

    23.01 Frais de déplacement :

    1) Définition : À moins d'une disposition contraire à cet effet, l'expression « frais de déplacement » signifie les frais de transport, les frais de chambre et pension et le temps consacré au transport.

    2) Règle générale : Au cours de la journée normale de travail, les déplacements du salarié, aller et retour, de la place d'affaires ou du siège social de l'employeur jusqu'au chantier et d'un chantier à un autre sont à la charge de l'employeur. Si l’employeur fournit le moyen de transport, il est alors exempté des frais de ces déplacements

  • 23.02 Stationnement :

    23.02 Stationnement :

    1) Si le salarié est affecté à plus d'un chantier dans une même journée de travail et s'il est requis d'utiliser son véhicule pour se déplacer ainsi, il a droit au remboursement de ses frais de stationnement, s'il y a lieu, sur présentation des pièces justificatives.

    2) Lorsque le salarié est affecté à un chantier et qu’il est requis d'utiliser son véhicule pour transporter ses outils ou vêtements de travail, il a droit au remboursement de ses frais de stationnement pour la première journée et la dernière journée travaillées sur le chantier, sur présentation des pièces justificatives.

    3) Lorsqu’il n’y a pas de stationnement gratuit ou que l’employeur ne fournit pas le stationnement gratuit à ses salariés, à l’intérieur d’une distance de marche du chantier de 500 mètres, l’employeur rembourse les frais de stationnement jusqu’à un montant maximum de 20,00 $ par jour, sur présentation de pièces justificatives à tout salarié qui effectue le nombre d’heures de travail fixé par l’employeur ou qui bénéficie de l’indemnité de présence prévue à l’article 18.01. 

  • 23.03 Transport des salariés par l’employeur :
    23.03 Transport des salariés par l’employeur : Tout employeur qui transporte des salariés doit le faire dans des véhicules convenables et chauffés.
  • 23.04 Temps de transport :

    23.04 Temps de transport :

    1) Règle générale : Compte tenu de l’article 23.09, le temps de transport nécessaire à un salarié pour se rendre au travail avant que commence la journée normale et pour en revenir après ne fait pas partie de la journée normale de travail et n'est pas rémunérable sauf pour le conducteur du véhicule affecté au transport des salariés pour qui le temps est inclus dans le calcul des heures de travail.

    Pour le conducteur du véhicule de l’employeur affecté au transport de cinq (5) salariés et moins incluant le conducteur, le temps consacré à la conduite du véhicule est considéré comme du temps de travail rémunéré à son taux de salaire régulier, mais n’est pas inclus dans le calcul des heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires.

    Pour le conducteur du véhicule de l’employeur affecté au transport de six (6) salariés et plus incluant le conducteur, le temps consacré à la conduite du véhicule est inclus dans le calcul des heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires.

    2) Exception :  

    a) Règle générale : Nonobstant le paragraphe 1), lorsque, à la demande expresse de l'employeur, le salarié doit se rendre au siège social de l'employeur ou à tout autre endroit déterminé par ce dernier, avant le début de la journée normale de travail, il est rémunéré à son taux de salaire, en temps de transport, à compter de l'heure convenue de sa présentation à l'endroit prévu.

    Le salarié qui, à la demande expresse de l’employeur, se rend au siège social de l’employeur ou à tout autre endroit déterminé par ce dernier après la journée normale de travail, est rémunéré selon les termes édictés à l’alinéa précédent. 

    b) Règles particulières :

    i. Ferblantier et monteur-mécanicien (vitrier) : Nonobstant le paragraphe 1), lorsque, à la demande expresse de l’employeur, le salarié se rend au siège social de l’employeur ou à tout autre endroit déterminé par ce dernier, avant la journée normale de travail, il est rémunéré à son taux de salaire, en temps de transport, à compter de l’heure convenue de sa présentation à l’endroit prévu ci-devant.

    Le salarié qui, à la demande expresse de l’employeur, se rend au siège social de l’employeur ou à tout autre endroit déterminé par ce dernier après la journée normale de travail, est rémunéré selon les termes édictés à l’alinéa précédent.

    ii. Couvreur : Lorsqu’à la demande expresse de l’employeur, le salarié se rend au siège social de l’employeur ou à tout autre endroit déterminé par ce dernier avant ou après la journée normale de travail, il reçoit, l’une ou l’autre des indemnités prévues à l’article 23.09 1) en guise de temps de transport, si la distance séparant le chantier du point de rencontre est supérieure à 60 km. Toutefois, l’application de cette disposition ne peut avoir pour effet d’éviter le paiement de l’indemnité de frais de chambre et pension, si la distance entre le domicile du salarié est située à plus de 120 km du chantier.

    L’application de cette disposition ne peut entraîner le paiement d’une double indemnité de frais de déplacement pour une même journée de travail.

    iii. Opérateur de pompes et compresseurs (pompe à ligne) et opérateur de pompes à béton (mât de distribution) : Le temps de déplacement de la place d’affaires (ou de ce qui en tient lieu) au chantier, du chantier à la place d’affaires (ou de ce qui en tient lieu) ou d’un chantier à un autre est rémunéré en temps travail non majoré et n’est pas inclus dans le calcul des heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires.

    Le temps consacré au transport ne peut excéder 10 heures par semaine. Cependant, le temps de transport et le temps de travail ne peuvent excéder plus de 12 heures par jour. Au-delà de la limite hebdomadaire de 10 heures, le temps consacré au transport est considéré comme des heures travaillées.

    3) Projet de la Baie-James et chantier à baraquement : Lorsque le temps pour se rendre de la cafétéria ou du point de départ du véhicule de transport, si autre que la cafétéria, jusqu’au lieu de travail excède 30 minutes, le salarié reçoit l’excédent de ces 30 minutes en temps de transport. La même règle s’applique pour le retour de son lieu de travail à la cafétéria ou au point de départ du véhicule de transport.

  • 23.05 Utilisation du véhicule du salarié :

    23.05 Utilisation du véhicule du salarié :

    1) Règle générale : Aucun salarié n'est tenu d'utiliser son véhicule pour le service de l'employeur. Si, à la demande de celui ci, le salarié utilise son véhicule au bénéfice de l'employeur, il reçoit une indemnité de 0,49 $ du kilomètre parcouru, ce qui est réputé couvrir tous les frais du véhicule du salarié. 

    2) Règles particulières : 

    a) Ferrailleur : Le présent article ne s’applique pas au salarié du métier ci-dessus mentionné. Le chef de groupe à qui l’employeur confie expressément des tâches additionnelles de coordination de chantier et qui doit utiliser son véhicule au bénéfice de l’employeur reçoit une indemnité quotidienne de 20,00 $. 

    b) Frigoriste : Dans le cadre de l’application du paragraphe 1) du présent article, l’indemnité est calculée à partir de la place d’affaires de l’employeur ou ce qui en tient lieu.

  • 23.06 Domicile du salarié :

    23.06 Domicile du salarié : Aux fins de la présente section, le domicile du salarié est celui qui apparaît sur son certificat de compétence émis par la Commission, incluant toute modification.

    Le domicile du salarié doit être sa résidence principale.

    Lors d’un changement de domicile, le salarié doit aviser la Commission et cette dernière exige du salarié trois pièces justificatives démontrant le changement de résidence principale. Une attestation doit être émise par la Commission à cet effet.

  • 23.07 Changement de domicile :

    23.07 Changement de domicile :

    1) L'employeur est tenu de verser les allocations prévues à l’article 23.09 à tout salarié qui l'avise de tout changement de domicile reconnu par la Commission et entraînant un déboursé supplémentaire. Toutefois, tout salarié qui fait défaut de déclarer par écrit à son employeur tout changement de domicile entraînant un déboursé supplémentaire n'a pas droit à une majoration de l'allocation prévue à l’article 23.09.

    2) Tout salarié qui fait défaut de déclarer par écrit à son employeur tout changement de domicile entraînant une diminution de déboursé est tenu de rembourser à l'employeur l'excédent de l'allocation ainsi perçue.

    3) L'employeur doit mettre à la disposition du salarié des formules de déclaration de changement de domicile.

  • 23.08 Calcul de l’indemnité :

    23.08 Calcul de l’indemnité :

    1) Règle générale : Pour fins de calcul de l’indemnité, le domicile du salarié est celui qui apparaît sur son certificat de compétence émis par la Commission, incluant toute modification.

    En cas de conflit sur le calcul de la distance entre le domicile du salarié et le chantier, l’option « maps » du site Google sert de référence pour établir la distance. 

    Le chemin usuellement emprunté correspond au premier chemin suggéré par Google Maps à cinq (5) heures le matin, le premier lundi du mois de mai de l’année courante de la convention collective.

    Nonobstant le paragraphe précédent, si le chemin usuellement emprunté est fermé à cause de travaux ou fermeture saisonnière, un nouveau chemin est déterminé en tenant compte de l’affichage du détour. 

    2) Règle particulière : Frigoriste : Pour fins de calcul de l’indemnité de l’article 23.09 5), les limites municipales sont réputées être celles qui existaient au 1er mai 2001.

  • 23.09 Indemnité pour frais de déplacement :

    23.09 Indemnité pour frais de déplacement :

    1) Règle générale : L'employeur doit verser, pour frais de déplacement, à tout salarié qui effectue le nombre d'heures de travail fixé par l'employeur dans le cadre de la journée de travail, ou qui bénéficie de l'indemnité prévue au paragraphe 18.01, l'une ou l'autre des indemnités suivantes pour chaque jour de travail :

    • Un montant de 37,50 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 65 km du chantier;
    • un montant de 42,43 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 90 km du chantier. 

    a) Traversier : Lorsqu’un salarié, à la demande de l’employeur, utilise un traversier pour se rendre à un chantier, l’employeur doit lui rembourser les frais exigés par l’exploitant du traversier, y compris ceux exigés pour son véhicule, en autant qu’il effectue les heures de travail fixées par son employeur.

    Pour un traversier situé au nord-est de la ville de Québec (à l’exclusion du traversier de Tadoussac-Baie-Ste-Catherine), en plus de payer les sommes prévues à l’alinéa précédent, l’employeur doit aussi lui verser à son taux de salaire le temps prévu à la traversée tel qu’il apparaît à l’horaire de l’exploitant du traversier. Afin de déterminer la distance, la formule prévue au sous-paragraphe e) du paragraphe 4) de l’article 23.09 et le temps prévu à l’horaire du traversier sont utilisés (ex. : 1 heure = 80 km).

    b) Autoroutes et ponts à péage : Lorsqu’un salarié, à la demande de l’employeur, utilise une autoroute à péage ou un pont à péage pour se rendre à un chantier, l’employeur doit lui rembourser les frais exigés par l’exploitant, en autant qu’il effectue les heures de travail fixées par son employeur.

    2) Règles particulières :

    a) Calorifugeur : Les dispositions suivantes s’appliquent sur les chantiers de moins de 120 km au calorifugeur domicilié dans la région de l’agglomération montréalaise, tel que défini à l’annexe « A » qui comprend, en plus, les cités et villes de St-Jean-de-Matha, Rawdon, Joliette, St Jérôme et le territoire situé au sud de ces dernières villes jusqu’au fleuve : 

    • Un montant de 12,86 $ par jour lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 30 km du chantier;
    • un montant de 17,21 $ par jour lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 48 km du chantier;
    • un montant de 31,25 $ par jour lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 72 km du chantier;
    • un montant de 37,50 $ par jour lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 88 km du chantier. 

    b) Chaudronnier, mécanicien de chantier, monteur-assembleur, ferrailleur, grutier, poseur de pilotis, tuyauteur et soudeur en tuyauterie: Nonobstant les dispositions des sous- paragraphes a) et b) de l’article 23.09 1), l’une ou l’autre des indemnités suivantes s’appliquent au salarié des métiers et occupations ci-dessus mentionnés. 

    • Un montant de 18,88 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 48 km du chantier. 
    • un montant de 32,65 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 72 km du chantier. 
    • un montant de 36,94 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 88 km du chantier. 

    c) Électricien : L’une ou l’autre des indemnités du sous-paragraphe b) de l’article 23.09 1) s’applique au salarié de ce métier affecté à des travaux dans l’industrie lourde dans la région des Cantons-de-l’Est.

    d) Mécanicien d'ascenseurs - région de Montréal, région de Québec et région des Cantons-de-l’Est : Les régions ci-dessus sont celles définies à l’annexe 4 du règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction.

    Nonobstant le paragraphe 1) de l'article 23.09, l'employeur doit verser, à titre de frais de déplacement, à tout salarié qui effectue sa journée de travail ou qui bénéficie de l'indemnité prévue au paragraphe 2 d) de l'article 18.01, l'une ou l'autre des indemnités suivantes :

    i. Un montant de 14,46$, lorsque le domicile du salarié est situé à l’extérieur d’un rayon de 20 km du chantier, ce montant sera porté à 14,75$ à compter du 1er mai 2022, à 15.05$ à compter du 30 avril 2023 et à 15.35$ à compter du 28 avril 2024;

    ii. un montant de 23,70$, lorsque le domicile du salarié est situé à l’extérieur d’un rayon de 40 km du chantier, ce montant sera porté à 24,17$ à compter du 1er mai 2022, à 24,65$ à compter du 30 avril 2023 et à 25,14$ à compter du 28 avril 2024; 

    iii. un montant de 33,41 $, lorsque le domicile du salarié est situé à l’extérieur d’un rayon de 55 km du chantier, ce montant sera porté à 34,08$ à compter du 1er mai 2022, à 34,76$ à compter du 30 avril 2023 et à 35,46$ à compter du 28 avril 2024; 

    iv. un montant de 41,60$, lorsque le domicile du salarié est situé à l’extérieur d’un rayon de 70 km du chantier, ce montant sera porté à 42,43$ à compter du 1er mai 2022, à 43,28$ à compter du 30 avril 2023 et à 44,15$ à compter du 28 avril 2024; 

    v. un montant de 46,86$, lorsque le domicile du salarié est situé à l’extérieur d’un rayon de 90 km du chantier, ce montant sera porté à 47,80$ à compter du 1er mai 2022, à 48,76$ à compter du 30 avril 2023 et à 49,74$ à compter du 28 avril 2024; 

    vi. un montant de 51,58$, lorsque le domicile du salarié est situé à l’extérieur d’un rayon de 105 km du chantier, ce montant sera porté à 52,61$ à compter du 1er mai 2022, à 53,66$ à compter du 30 avril 2023 et à 54,73$ à compter du 28 avril 2024.

    Aux fins du présent article, le salarié est censé avoir son domicile à la croix du Mont-Royal lorsqu’il est domicilié dans la région de Montréal, au Château Frontenac lorsqu’il est domicilié dans la région de Québec et au monument des braves lorsqu’il est domicilié dans la région des Cantons-de-l’Est.

    e) Briqueteur-maçon, carreleur, cimentier-applicateur et plâtrier : Nonobstant les dispositions de l’article 23.01 1), l'employeur doit verser, pour frais de déplacement, à tout salarié qui effectue le nombre d'heures de travail fixé par l'employeur dans le cadre de la journée de travail, ou qui bénéficie de l'indemnité prévue au paragraphe 18.01, l’une ou l’autre des indemnités suivantes pour chaque jour de travail :

    • Un montant de 40,00 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 75 km du chantier.;
    • un montant de 42,43 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 90 km du chantier.

    3) Exclusion : Fourniture d’un véhicule : Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas lorsque le salarié utilise un véhicule de transport fourni par l’employeur pour ses déplacements avant ou après sa journée de travail.

    4)

    a) Chantier situé à 120 km ou plus : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 120 km ou plus Entre ces deux lieux ou lorsqu’à la demande de l’employeur, le salarié accepte de prendre chambre et pension à l’intérieur d’une distance de 120 km de son domicile et qu’il effectue le nombre d’heures de travail fixé par l’employeur dans le cadre de la journée de travail ou qu’il bénéficie de l’indemnité prévue aux paragraphes 1) et 2) de l’article 18.01, il reçoit l’indemnité quotidienne de chambre et pension pour frais de déplacement.

    L’indemnité quotidienne de chambre et pension est de 137,50 $ par jour. Toutefois, l’indemnité n’est pas applicable si l’employeur se prévaut de l’article 23.10.

    Tout salarié dont l’horaire normal de travail permet d’effectuer une semaine complète de travail en moins de cinq jours a droit à une indemnité correspondant à cinq jours de travail.

    b) Chantier situé à 480 km ou plus : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 480 km ou plus, le salarié reçoit l’indemnité quotidienne de chambre et pension pour la journée précédant la première journée de travail sur le chantier et une autre pour la journée suivante à la dernière journée de travail sur le chantier. 

    L’indemnité quotidienne de chambre et pension est de 137,50 $ par jour. Toutefois, l’indemnité n’est pas applicable si l’employeur se prévaut de l’article 23.10.

    Cette indemnité quotidienne de chambre et pension n’est payable qu’une seule fois par chantier et ne peut entraîner ni le paiement de plus d’une indemnité par jour, ni le paiement de plus de sept indemnités par semaine. De plus, cette indemnité quotidienne de chambre et pension ne s’additionne pas avec l’indemnité quotidienne de chambre et pension payable la veille. 

    c) Règles particulières :

    i. Calorifugeur : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 120 km ou plus, l’indemnité prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09 est également payable pour la journée précédant la première journée de travail, lorsque le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur. Cependant, ce paragraphe s’applique également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied sauf lors des congés annuels obligatoires.

    À compter du 26 avril 2015 dans l’industrie lourde seulement, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est située à plus de 480 km et que le salarié effectue une semaine complète de travail, il reçoit une indemnité quotidienne de chambre et pension supplémentaire par semaine. Dès le 1er mai 2016, il aura droit aussi à une indemnité quotidienne de chambre et pension supplémentaire par semaine. Cette disposition ne peut avoir pour effet d’entraîner le paiement de plus de sept indemnités quotidiennes de chambre et pension au cours d’une même semaine. 
    Toutefois, cela ne s’applique pas :

    • lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédent la première journée de travail, et;
    • lors de la mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.

    ii. Charpentier-menuisier : Lorsque la distance séparant le domicile du salarié et le chantier est de 200 km et plus, par le plus court chemin entre ces deux points, et que le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail, il reçoit l’indemnité prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09 pour cette journée.

    Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier pour un même employeur. Les présentes dispositions s’appliquent également lorsque le salarié est rappelé au travail, sur le même chantier ou sur tout autre chantier, tel que déterminé au sous-paragraphe précédent. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas lors des congés annuels obligatoires.

    iii. Chaudronnier : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 120 km ou plus, l’employeur verse au salarié qui effectue le nombre d’heures de travail fixé par l’employeur dans le cadre de la journée de travail à titre de frais de chambre et pension un montant de 137,50 $ par jour travaillé. 

    Cette indemnité est aussi payable lors des jours fériés à la condition que le salarié effectue le nombre d’heures de travail fixé par l’employeur la journée ouvrable précédant et suivant ce jour férié.

    Tout salarié dont l’horaire normal de travail permet d’effectuer une semaine complète de travail en moins de cinq jours a droit à une indemnité correspondant à cinq jours de travail.

    Dans le cadre de l’application de la présente règle particulière, cette indemnité est également payable pour la journée précédant la première journée de travail, lorsque le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.
    Cependant, cette indemnité s’applique également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied sauf lors des congés annuels obligatoires.

    De plus, l’indemnité quotidienne de chambre et pension prévue à la présente règle particulière est payable pour chacune des journées de la semaine du dimanche au samedi, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est située à plus de 480 km et que le salarié effectue une semaine complète de travail selon l’horaire normal prévu. Cette disposition ne peut avoir pour effet d’entraîner le paiement de plus de sept indemnités de chambre et pension au cours d’une même semaine. 

    En outre, cette disposition ne s’applique pas :

    • lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédent la première journée de travail; et,
    • lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier. 

    Enfin, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 480 km ou plus, le salarié, dont l’emploi est d’une durée de cinq jours de travail ou moins, reçoit l’indemnité prévue à la présente règle particulière pour la journée suivant le dernier jour de travail.

    iv. Couvreur : Lorsque la distance séparant le domicile du salarié et le chantier est de 180 km à 479 km, et que le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail, il reçoit l’indemnité prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09 pour cette journée.

    Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier pour un même employeur. Les présentes dispositions s’appliquent également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier ou sur tout autre chantier, tel que déterminé au sous-paragraphe précédent. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas lors des congés annuels obligatoires.

    v. Électricien : Dans le cadre de l’application du sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09, cette indemnité est également payable pour la journée précédant la première journée de travail, lorsque le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.

    Dans le cadre de l’application du sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09, cette indemnité est également payable pour la journée qui suit sa mise à pied si celle-ci survient lors d’une journée de la semaine normale autre que le vendredi, ou lors d’une journée de la semaine normale autre que le jeudi si le salarié effectue une semaine de travail comprimé du lundi au jeudi. Cette indemnité supplémentaire compense le salarié pour des frais engagés au cours de la semaine où il est mis à pied et ne s’applique que si ce dernier a complété 30 jours de travail pour le même employeur sur ce chantier. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.

    L’indemnité quotidienne de chambre et pension prévue à l’article 23.09 4) b) est payable pour chacune des journées de la semaine du dimanche au samedi, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est situé à plus de 480 km et que le salarié effectue une semaine complète de travail selon l’horaire normal prévu. Cette disposition ne peut avoir pour effet d’entraîner le paiement de plus de sept indemnités de chambre et pension au cours d’une même semaine. 

    En outre, cette disposition ne s’applique pas :

    • lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédent la première journée de travail; et,
    • lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.

    vi. Ferblantier : Lorsque la distance séparant le domicile du salarié et le chantier est de 120 km ou plus, et que le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail, il reçoit l’indemnité prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09 pour cette journée, sur présentation de pièces justificatives.

    Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier pour un même employeur. Les présentes dispositions s’appliquent également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier ou sur tout autre chantier, tel que déterminé au sous-paragraphe précédent. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas lors des congés annuels obligatoires.

    vii. Ferrailleur et monteur-assembleur : Dans les circonstances décrites au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09 ou à l’article 23.13, selon le cas, le salarié des métiers ci-dessus mentionnés reçoit 145,56 $ par jour à titre de frais de chambre et pension, de frais de transport et de temps de transport. La règle générale de l’article 23.09 4) d) et e) s’applique lorsque l’employeur choisit de fournir le gîte et le couvert tel que prévu à l’article 23.10.

    L’indemnité prévue à la présente règle particulière est également payable pour la journée précédente la première journée de travail sur un chantier, à moins qu’il ne s’agisse d’un transfert d’un chantier à un autre et que les deux chantiers soient à une distance inférieure à 120 km l’un de l’autre.

    Cette indemnité s’applique également lors d’un rappel au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied, sauf lors de congés annuels.

    De plus, si le chantier est situé à 480 km ou plus, le salarié aura droit au paiement d’une indemnité quotidienne de chambre et pension à la fin du chantier.

    viii. Grutier : Lorsque la distance séparant le domicile du salarié et le chantier est de 300 km et plus, l’indemnité prévue à l’article 23.09 4) a) est également payable pour la journée précédant la première journée de travail, lorsque le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.

    Cependant, la présente règle particulière s’applique également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied sauf lors des congés annuels obligatoires.

    ix. Grutier (à l’exception des salariés affectés à la pose de pilotis) : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est située à plus de 280 km, le salarié reçoit le paiement de l’indemnité quotidienne de chambre et pension prévue au présent article pour une journée supplémentaire.

    Cependant, cette indemnité ne s’applique pas lorsque l’employeur fournit le moyen de transport pour le déplacement du salarié entre le chantier et son domicile.

    En outre, cette disposition ne s’applique pas :

    • lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédant la première journée de travail;
    • lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.

    x. Grutier : Location de grues : Nonobstant le sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09, le salarié visé ci-dessus reçoit une allocation quotidienne de 167,00 $ pour chaque jour où il doit prendre chambre et pension, dans le cas d’un déplacement de deux semaines et moins.

    Dans les circonstances décrites à l’alinéa précédent, l’employeur verse au salarié, en guise de remboursement de ses frais de déplacement lors de son retour à la fin du chantier, l’équivalent de 100 % de l’allocation quotidienne.

    xi. Mécanicien de chantier : Dans le cadre de l’application du sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09, cette indemnité est également payable pour la journée précédant la première journée de travail. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.

    Cependant cet article s’applique également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied sauf lors des congés annuels obligatoires.

    De plus, l’indemnité quotidienne de chambre et pension prévue à la présente règle particulière est payable pour chacune des journées de la semaine du dimanche au samedi, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est située à plus de 480 km par le plus court chemin entre ces deux points et que le salarié effectue une semaine complète de travail selon l’horaire normal prévu. Cette disposition ne peut avoir pour effet d’entraîner le paiement de plus de sept indemnités de chambre et pension au cours d’une même semaine. Par ailleurs, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 480 km ou plus, le salarié dont l’emploi est d’une durée de cinq jours de travail ou moins, reçoit l’indemnité prévue à la présente règle particulière pour la journée suivant le dernier jour de travail.

    Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :

    • lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédent la première journée de travail; et,
    • lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.

    xii. Mécanicien en protection incendie : 

     Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 120 km ou plus, l’indemnité prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09 est également payable pour la journée précédant la première journée de travail, lorsque le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.

    Cependant, cet article s’applique également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied sauf lors des congés annuels obligatoires.

    Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est située à plus de 280 km, et que le salarié effectue une semaine complète de travail, il reçoit l’indemnité correspondant à une sixième journée de chambre et pension.

    Cependant, cette disposition ne s’applique pas lorsque l’employeur fournit le moyen de transport à la fin de la semaine de travail pour le déplacement du salarié entre le chantier et son domicile. Elle ne s’applique pas également lorsque ces travaux sont effectués dans l’industrie lourde.

    En outre, cette indemnité ne s’applique pas :

    • lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédent la première journée de travail;
    • et lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.

    xiii. Poseur de pilotis : Le salarié affecté à la pose de pilotis reçoit une allocation quotidienne de 146,50 $ pour chaque jour travaillé, dans le cas où le domicile du salarié est situé à 120 km ou plus du chantier.

    xiv. Salarié affecté à la pose de pilotis : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est à plus de 400 km, le salarié reçoit le paiement de l’indemnité quotidienne de chambre et pension prévue au présent article pour une journée supplémentaire.

    Cependant, cette indemnité ne s’applique pas lorsque l’employeur fournit le moyen de transport pour le déplacement du salarié entre le chantier et son domicile.

    En outre, cette disposition ne s’applique pas :

    • lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédant la première journée de travail;
    • lors d'une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.

    xv. Tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 120 km ou plus, l’indemnité prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09 est également payable pour la journée précédant la première journée de travail, lorsque le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.

    Cependant, cet article s’applique également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied sauf lors des congés annuels obligatoires.

    L’indemnité quotidienne de chambre et pension prévue à l’article 23.09 4) b) est payable pour chacune des journées de la semaine du dimanche au samedi, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est située à plus de 480 km et que le salarié effectue une semaine complète de travail selon l’horaire normal prévu. Cette disposition ne peut avoir pour effet d’entraîner le paiement de plus de sept indemnités de chambre et pension au cours d’une même semaine

    En outre, cette disposition ne s’applique pas :

    • lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédent la première journée de travail; et,
    • lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.

    Par ailleurs, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 480 km ou plus, le salarié qui n’a pas effectué une semaine complète de travail, reçoit l’indemnité prévue à la présente règle particulière pour la journée suivant le dernier jour de travail.

    xvi. Peintre : Dans les circonstances décrites au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09 ou à l’article 23.13, selon le cas, le salarié des métiers ci-dessus mentionnés reçoit 145,56 $ par jour à titre de frais de chambre et pension, de frais de transport et de temps de transport. La règle générale de l’article 23.09 4) d) et e) s’applique lorsque l’employeur choisit de fournir le gîte et le couvert tel que prévu à l’article 23.10.

    L’indemnité prévue à la présente règle particulière est également payable pour la journée précédente la première journée de travail sur un chantier, à moins qu’il ne s’agisse d’un transfert d’un chantier à un autre et que les deux chantiers soient à une distance inférieure à 120 km l’un de l’autre.

    Cette indemnité s’applique également lors d’un rappel au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied, sauf lors de congés annuels.

    De plus, si le chantier est situé à 480 km ou plus, le salarié aura droit au paiement d’une indemnité quotidienne de chambre et pension à la fin du chantier.

    d) À titre de frais de transport, l’équivalent du prix d’un passage aller-retour exigé par le transporteur public choisi par l’employeur pour que le salarié se rende, à la demande de l’employeur, de son domicile au chantier ainsi que les frais pour le gîte et le couvert, encourus par le salarié, dû à l’horaire du transporteur public, sont remboursés sur présentation de pièces justificatives. Un seul passage aller-retour est remboursé en vertu du présent sous paragraphe.

    Dans le cas du salarié qui est transféré d’un chantier à un autre, au cours d’un même déplacement, c’est-à-dire de la première assignation jusqu’au retour au domicile, les frais de transport ci-haut sont payables au salarié pour la distance séparant le ou les chantiers.

    e) À titre de temps de transport, l’équivalent du temps que met le salarié pour se rendre de son domicile au chantier et pour retourner du chantier à son domicile.

    Ledit temps de transport est calculé en appliquant la formule suivante :

    La distance entre le domicile du salarié et le chantier par le premier chemin suggéré par Google maps / 80 kilomètres = le temps de transort

    Cependant, lorsque l’employeur détermine l’avion comme moyen de transport, le temps que met le salarié pour se rendre de son domicile à l’aéroport, le temps d’attente à l’aéroport ainsi que le temps que met le transporteur pour se rendre à destination est rémunéré en temps de transport au taux de salaire du salarié prévu à l’annexe applicable, avec un maximum équivalant à l’horaire d’une journée de travail prévu au chantier, ne pouvant dépasser 12 heures.

    Une seule période de temps de transport aller retour est remboursée en vertu du présent sous-paragraphe.

    Dans le cas du salarié qui est transféré d’un chantier à un autre, au cours d’un même déplacement, c’est-à-dire de la première assignation jusqu’au retour au domicile, le temps de transport pour la distance séparant le ou les chantiers en appliquant la formule de calcul prévue ci-haut est payable au salarié.

    5) Indemnité pour frais de déplacement : Règles particulières :

    a) Frigoriste :

    i. Le temps de déplacement pour les travaux, y compris la cueillette et la livraison, est du temps effectif de travail.

    ii. Le temps de transport jusqu’au premier arrêt prévu et à partir du dernier arrêt prévu, chaque jour, dans les limites de la ville, de la place d’affaires de l’employeur, n’est pas rémunéré.

    iii. Lorsqu'un employeur demande à un salarié de se rendre à un endroit en dehors des limites de la ville de la place d’affaires de l’employeur, son temps de transport à partir de la place d'affaires de l'employeur et pour y retourner lui est rémunéré à son taux de salaire applicable suivant l’horaire normal de travail prévu à l’article 20.03 19) et les heures supplémentaires prévues à la section XXI.

    iv. En ce qui concerne le salarié frigoriste affecté à des travaux d’installation : Nonobstant le sous-paragraphe iii, lorsqu’un employeur demande à un salarié frigoriste affecté à des travaux d’installation de se rendre à un endroit en dehors des limites de la ville de la place d’affaires de l’employeur, son temps de transport à partir de la place d’affaires de l’employeur et pour y retourner lui est rémunéré à son taux de salaire non majoré, excluant les avantages sociaux et l’indemnité de congé (13 %). 

    v. L’employeur doit payer les frais de déplacement dans les cas de travaux exécutés à plus de 120 km de la place d’affaires de l’employeur ou du domicile du salarié. Le minimum pour la chambre et la pension doit être le coût d’hébergement dans un hôtel ou motel commercial. Le présent paragraphe ne s’applique pas au salarié affecté à des travaux de service qui effectue un aller-retour dans la même journée.

    vi. Si un employeur demande à un salarié d’aller travailler dans un endroit où il ne peut obtenir gîte et couvert aux taux décrits au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09, l’employeur sur présentation de pièces justificatives du salarié, paie le coût justifié et raisonnable.

     

  • 23.10 Gîte et couvert ou transport fournis :

    23.10 Gîte et couvert ou transport fournis :

    1) Règle générale : 

    a) Les allocations prévues aux sous-paragraphes a) b) et c) du paragraphe 4) de l'article 23.09 ne sont pas versées lorsque l'employeur loge et nourrit le salarié dans un baraquement (camp) ou lui fournit le gîte et le couvert.
    L’employeur doit respecter toutes et chacune des règles d’hygiène et de propreté et s’assurer que l’endroit déterminé pour loger et nourrir les salariés est convenable.

    b) Les frais de transport prévus au sous-paragraphe d) du paragraphe 4) de l'article 23.09 ne sont pas versés lorsque l'employeur fournit le moyen de transport.

    c) Pour les travaux d'entretien et de réparation dont la durée est de cinq jours ou moins pour un employeur particulier, ce dernier peut en tout temps décider d'assumer les frais de déplacement du salarié qui est déjà à son emploi avant le début des travaux, en lieu et place des indemnités prévues dans la présente section, mais au minimum sur la base de celles-ci. Dans les cas de travaux décrits dans le présent paragraphe, le domicile du salarié est réputé être la place d'affaires de l'employeur, au Québec, où le salarié se rapporte habituellement.

    2) Règles particulières : 

    a) Couvreur et ferblantier : L’employeur n’a pas à verser l’indemnité de chambre et pension lorsque le salarié est logé dans un baraquement (camp), hôtel ou motel commercial fourni par l’employeur. Dans ce cas, le gîte et le couvert sont fournis gratuitement par l’employeur, avec un maximum de deux travailleurs par chambre.

    Indemnité de gîte et couvert :  Si un employeur demande à un salarié d’aller travailler dans un endroit où il est impossible d’obtenir gîte et couvert aux taux décrits au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09, l’employeur, sur présentation de pièces justificatives, paiera le coût raisonnable exigé par le salarié. Ce coût s’établit selon la moyenne des prix exigés pour de pareils services par des établissements de type commercial situés dans la localité où sont effectués les travaux.

    b) Électricien : L’employeur n'a pas à verser l'indemnité de chambre et pension lorsque le salarié est logé dans un baraquement (camp) fourni par l'employeur. Dans ce cas, le gîte et le couvert sont fournis gratuitement par l'employeur.

    c) Mécanicien en protection-incendie : Si un employeur demande à un salarié d'aller travailler dans un endroit où il ne peut obtenir gîte et couvert aux taux décrits ci-dessus, l'employeur, sur présentation de pièces justificatives, paie le coût raisonnable exigé par le salarié.

  • 23.11 Paiement des frais de déplacement :
    23.11 Paiement des frais de déplacement : Les frais de déplacement prévus dans la présente section doivent être payés séparément du salaire. Le paiement peut en être différé d'une semaine, sauf l'allocation prévue pour chambre et pension, laquelle ne peut être différée.
  • 23.12 Maintien ou perte de l’indemnité :

    23.12 Maintien ou perte de l’indemnité : Dans tous les cas où des frais de déplacement sont payables en vertu de la présente section, si un salarié ne se présente pas au travail le jour ouvrable précédant ou suivant les jours fériés chômés ou d'intempérie ou s'il s'absente un jour ouvrable, il perd son droit à l'indemnité pour cette journée ouvrable et les jours d'intempérie et les jours fériés chômés.

    L'employeur continue de verser l'indemnité de chambre et pension pour les jours de travail perdus par un salarié au cours des 7 jours suivant la date à laquelle il a subi un accident qui ne nécessite pas son hospitalisation durant ces jours. Cette indemnité est versée en autant que le salarié ne quitte pas l’endroit pour lequel il perçoit une indemnité et en autant qu’il soumette, sur demande de l’employeur, une attestation médicale confirmant son incapacité.

  • 23.13 Règle particulière : Chantiers isolés, projet de la BaieJames :

    23.13 Règle particulière : Chantiers isolés, projet de la Baie-James : Seules les conditions suivantes s'appliquent aux travaux visés aux paragraphes 1) b) et 2) de l’article 20.05. Pour chacun des chantiers visés par le présent article, l’employeur détermine, selon les conditions de transport et l’organisation du chantier, une période au chantier variant de 21 à 28 jours. Pour chaque période établie, l’employeur prévoit une période de congé sans solde variant de 7 à 10 jours, incluant le temps de transport nécessaire pour se rendre du chantier à son domicile et de son domicile au chantier. 

    1) L'employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du domicile de ce dernier au chantier, si le salarié demeure au chantier pendant la moitié ou plus de la période établie.

    2) L'employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du chantier au domicile de ce dernier, si le salarié demeure au chantier pendant la totalité de la période établie ou plus.

    3) Les paragraphes 1) et 2) s'appliquent pour chaque période subséquente établie pendant lesquels le salarié demeure au chantier. 

    4) Cependant, lorsque le salarié est mis à pied après un nombre de jours ne dépassant pas la moitié de la période établie, il bénéficie des indemnités prévues aux sous-paragraphes d) et e) du paragraphe 4) de l'article 23.09.

    S'il est mis à pied dans la deuxième moitié de la période établie, il bénéficie également des indemnités prévues aux sous-paragraphes d) et e) du paragraphe 4) de l'article 23.09 pour ce qui est de son retour seulement.

    5) Les frais de déplacement à être remboursés en vertu du présent article comprennent les frais encourus par le salarié pour le transport de ses outils, dans les limites où tels outils sont requis par l'employeur.

    6) Le temps de transport déboursé à titre de frais de déplacement en vertu du présent article est calculé selon la formule établie à l’article 23.09 4) e).

  • 23.14 Règle particulière : Industrie lourde, salarié dont le domicile est situé à 120 km ou plus du chantier :

    23.14 Règle particulière : Industrie lourde, salarié dont le domicile est situé à 120 km ou plus du chantier :

    1) L’employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du domicile de ce dernier au chantier, si le salarié demeure au travail pendant 25 jours ou plus.

    2) L’employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du chantier au domicile de ce dernier, si le salarié demeure au travail pendant 50 jours ou plus.

    3) Les paragraphes 1) et 2) s’appliquent pour chaque période subséquente de 25 ou 50 jours pendant lesquels le salarié demeure au travail pour son employeur sur le même chantier.

    4) Cependant, lorsque le salarié est mis à pied avant la période de 25 jours prévue dans les paragraphes 1) et 3), il bénéficie des indemnités prévues aux sous-paragraphes d) et e) du paragraphe 4) de l’article 23.09. S’il est mis à pied avant la période de 50 jours prévue dans les paragraphes 2) et 3), mais après la période de 25 jours, il bénéficie également des indemnités prévues dans les sous-paragraphes d) et e) du paragraphe 4) de l’article 23.09 pour ce qui est de son retour seulement.

    5) À chaque période, de 50 jours, prévue au paragraphe 2) et 3), le salarié peut prendre un congé sans solde de dix jours excluant le temps de transport nécessaire pour se rendre du chantier à son domicile et de son domicile au chantier.

    6) Les frais de déplacement à être remboursés en vertu du présent article comprennent les frais encourus par le salarié pour le transport de ses outils, dans les limites où tels outils sont requis par l’employeur.


  • 23.15 Règle particulière : Grutier : Déplacement de grue :

    23.15 Règle particulière : Grutier : Déplacement de grue : Lorsqu’une grue mobile montée sur camion doit être déplacée sur une distance de plus de 80 km de la place d'affaires de l'employeur à un chantier ou d'un chantier à un autre, et pour laquelle grue un deuxième homme est requis, l'employeur défraie le coût du transport conformément aux normes prévues à l’article 23.05, à l'égard du salarié qui doit utiliser son véhicule pour effectuer tels déplacements.

    Le déplacement d'une grue mobile montée sur camion, de la place d'affaires de l'employeur à un chantier ou d'un chantier à un autre, doit être effectué par un compagnon ou un apprenti du métier de grutier.

  • 23.16 Temps de transport :
    23.16 Temps de transport : Le montant versé à titre de temps de transport constitue un dédommagement pour les frais de déplacement encourus par le salarié. Sauf indication contraire, le temps de transport est payé au taux de salaire non majoré, sans avantages sociaux ni indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.
X

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de témoins, communément appelés « cookies », et d'autres traceurs nous permettant de vous proposer des contenus et des promotions adaptées à vos intérêts et de recueillir des statistiques de visites en vue d’améliorer votre expérience de navigation. Vous pouvez en tout temps bloquer la transmission des données grâce au module offert par Google.

Pour en savoir plus sur notre politique de confidentialité et nos conditions d'utilisation, cliquez ici. 

Confirmer