SECTION XXI - Heures supplémentaires

SECTION XXI - Heures supplémentaires

  • 21.01 Règle générale :

    21.01 Règle générale :

    1) Tout travail exécuté un jour de congé annuel obligatoire ou un jour férié chômé ou en plus du nombre d'heures quotidiennes ou en plus ou en dehors des limites horaires fixées dans la section XX est considéré comme du travail supplémentaire.

    2) Les heures supplémentaires sont volontaires et l'employeur ne peut pénaliser un salarié qui refuse de les exécuter, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence dont la preuve incombe à l'employeur.

  • 21.02 Rémunération :

    21.02 Rémunération :

    1) Règle générale :

    a) La première heure supplémentaire de la semaine entraine une majoration du taux de salaire de 50 %, alors que la majoration du taux de salaire passe à 100 % à compter de la deuxième heure, sauf quant aux exceptions ci-après prévues. 

    b) Exceptions: la majoration du taux de salaire de la première heure supplémentaire à 150% ne s'applique pas:

    • aux travaux de mise à terre (shut down) dans l'industrie lourde, incluant ceux exécutés sur les chantiers isolés et sur le territoire de la BaieJames;
    • au travail à taux majoré effectué le dimanche et les jours fériés qui demeure rémunéré à 200% dès la première heure.

    2) Industrie lourde :

    a) Les heures supplémentaires sont rémunérées en fonction de la majoration applicable selon les articles 21.02 ou 21.03.

    b) Majoration 100% : Dans le cas de la majoration du taux de salaire de 100%, on doit additionner au taux horaire prévu à l’annexe « B-2 » le taux horaire prévu à l’annexe « B » pour chaque heure travaillée en temps supplémentaire.

    c) Majoration de 50% : Dans le cas de la majoration du taux de salaire de 50%, on doit additionner au taux horaire prévu à l’annexe « B-2 », 50% du taux horaire prévu à l’annexe « B » pour chaque heure travaillée en temps supplémentaire. 

  • 21.03 Règles particulières :

    21.03 Règles particulières :

     1) Mécanicien d’ascenseurs :  

    a) Règle de base : Tout travail supplémentaire tel que défini au paragraphe 1) de l’article 21.01 ainsi que les travaux mentionnés à l’article 20.03 15), effectués à l’extérieur des limites horaires prévue à l’article 20.03 15) entraîne une majoration du taux de salaire de 100 %.

    b) Travaux d’entretien :  Sauf le dimanche et les jours fériés chômés, dans tous les cas de rappel après les heures normales de travail, le salarié est rémunéré à son taux de salaire majoré de 50%.

    Lorsqu’un salarié affecté à ces travaux durant une journée normale de travail complète les travaux au-delà de sa journée normale de huit heures, il est rémunéré à son taux de salaire majoré de 50 % pour la première heure et demie effectuée dans ces conditions et majoré de 100 % pour tout autre temps supplémentaire.

    Le dimanche et les jours fériés chômés, dans tous les cas de rappel au travail, le salarié est rémunéré à son taux de salaire majoré de 100 %.

    Si pour raison spéciale (ex.: déménagement, congrès, événements sociaux, etc.), un employeur exige la présence, en dehors des heures normales, d’un ou plusieurs salariés sur un chantier ou dans une bâtisse pour pallier aux cas d’urgence, ce ou ces salariés doivent être des compagnons et ils doivent recevoir une majoration au taux de salaire de 100 %.

    c) Représentant local : Tout travail supplémentaire exécuté par le salarié dont il est fait mention au paragraphe 15 b) de l'article 20.03 est rémunéré selon les sous-paragraphes a) ou b).

    Tout travail de bureau effectué en plus des heures normales de travail par le représentant local lorsqu’aucune aide cléricale n'est fournie à ce dernier est rémunéré à son taux de salaire non majoré.

    2) Monteur-mécanicien (vitrier) : Dans le cas du salarié affecté à des travaux d’entretien, réparation et rénovation, lorsqu’il complète les travaux au-delà de sa journée normale de travail, il est rémunéré à son taux de salaire majoré de 50 % pour les deux premières heures, et majoré de 100 % pour tout autre temps supplémentaire.

    3) Chantier isolé, travaux sur le territoire de la Baie-James : 

    a) Règle générale : Le salarié affecté à des travaux régis par l’article 20.05, est rémunéré au taux de salaire majoré de 50 % pour les cinq premières heures supplémentaires effectuées et de 100% pour les heures supplémentaires subséquentes, de même que celles effectuées le dimanche.

    b) Acier de structure (charpentes métalliques) : Toutefois, dans le cas du salarié affecté aux travaux d'acier de structure (charpentes métalliques), tout travail exécuté le samedi et le dimanche ou après une heure supplémentaire par jour, entraîne une majoration du taux de salaire de 100 %. La première heure supplémentaire entraîne une majoration du taux de salaire de 50 %.

    c) Mécanicien de chantier : Tout travail exécuté le samedi et le dimanche ou après une heure supplémentaire par jour, entraîne une majoration du taux de salaire de 100 %. La première heure supplémentaire entraîne une majoration du taux de salaire de 50%.

    4) Électricien : Chantier isolé, projet de la Baie-James et projet hydroélectrique au nord du 55e parallèle, y compris Grande-Baleine :

    a) Le taux de salaire est majoré de 50 % (temps et demi) et payé au salarié pour :

    La première heure de travail effectuée avant ou après l’horaire normal de travail quotidien du lundi au vendredi.

    b) Le taux de salaire est majoré de 100 % (temps double) au salarié pour :

    • Les heures effectuées en sus de la première heure payée à temps et demi;
    • Les heures de travail effectuées le samedi, le dimanche, un jour de congé annuel obligatoire ou un jour férié chômé.

    c) Les heures supplémentaires effectuées en sus de la limite quotidienne de huit heures par jour et celles effectuées le samedi, le dimanche, un jour de congé annuel obligatoire, un jour de congé férié chômé sur un chantier défini à l’article 1.01 21) sont en tout temps majorées de 100 %.

    5) Électricien: Temps supplémentaire : Pour les travaux d'électricité d'une durée de plus de deux mois pour un employeur particulier, lorsqu'il est prévu que le salarié aura à effectuer du temps supplémentaire pendant une partie ou toute la durée de ces travaux, le calendrier des heures supplémentaires est établi par l'employeur et le représentant du syndicat ou l'union qui regroupe la majorité des salariés concernés.

    6) Installateur de systèmes de sécurité :

    a) Le salarié affecté au service de la réparation et de l’entretien et qui travaille plus de 40 heures par semaine ou neuf heures par jour reçoit une majoration du taux de son salaire de 100 %.  La première heure travaillée en temps supplémentaire en dehors de l’horaire quotidien de travail est remise au salarié en temps compensé lors de la dernière journée de travail de son horaire hebdomadaire.

    b) Le salarié affecté au service de la réparation et de l’entretien n’est pas rémunéré au taux normal majoré de 100 % pour les heures effectuées le samedi et le dimanche, si ces heures font partie de son horaire régulier de travail.

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