SECTION XX - Durée normale du travail, horaires, travail par équipe et période de repos

SECTION XX - Durée normale du travail, horaires, travail par équipe et période de repos

  • 20.01 Dispositions générales concernant les heures normales de travail :

    20.01 Dispositions générales concernant les heures normales de travail :

    1) Calcul des heures de travail : Les heures de travail sont censées commencer et se terminer à l’emplacement des travaux, au niveau du sol ou, si le chantier est limité par une barrière que le salarié doit franchir pour se rendre à son travail, mais qu’il n’est pas autorisé à franchir avec son véhicule personnel, au niveau d’une telle barrière.

    2) Entente pour modification : Il peut y avoir entente entre l’employeur et le groupe syndical majoritaire pour modifier l’horaire quotidien de travail par chantier ou par employeur pour une période minimale égale à la semaine de travail établie. Le syndicat ou l’union concerné et la Commission doivent être avisés sans délai de cette entente.

    Le groupe syndical majoritaire doit, dans un délai rapide et raisonnable ne dépassant pas quatre jours ouvrables suivant la réception de la demande ou dans un délai de 24 heures dans les situations urgentes, approuver ou refuser ladite demande. À défaut de quoi la modification visée est réputée acceptée.

    Dans le cas d’un refus, le groupe syndical majoritaire doit motiver son refus par écrit à l’employeur et une copie doit être transmise à l’association sectorielle d’employeurs.

    3)

    a) Pointage : Si l'employeur installe une ou plusieurs horloges de pointage, il doit le faire le plus près possible de l'endroit où commencent et se terminent les heures de travail, tel que défini au paragraphe 1).

    Le salarié doit pointer sa carte lui même au début et à la fin de son travail chaque jour; il est payé pour les heures pointées, diminuées du temps consacré au repas.

    b) Règle particulière : Mécanicien d’ascenseurs : Le sous-paragraphe précédent ne s'applique pas au mécanicien d'ascenseurs.

    4) Conciliation travail-famille : L’employeur permet, lorsqu’il est possible, à un salarié qui a des obligations reliées à la garde d’un enfant, de déplacer le début ou la fin de sa journée normale de travail lorsque l’horaire des services de garde que son enfant fréquente ne lui permet pas de respecter l’horaire de travail prévu. Le salarié doit fournir une pièce justificative si l’employeur le demande. 

  • 20.02 Heures normales de travail:
    20.02 Heures normales de travail: À moins que l’une des dispositions particulières prévues aux articles 20.03, 20.04 et 20.05 ne s’applique, les heures normales sont les suivantes :

    1) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 40 heures du lundi au vendredi.

    2) Journée normale de travail : Les heures de travail quotidiennes sont de huit heures du lundi au vendredi.

    3) Horaires : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit :

    • entre 6 h 00 et 14 h 30 ou 15 h 00;

    • entre 6 h 30 et 15 h 00 ou 15 h 30;

    • entre 7 h 00 et 15 h 30 ou 16 h 00;

    • entre 7 h 30 et 16 h 00 ou 16 h 30;

    • entre 8 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00;

    • entre 8 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30;

    • entre 9 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    Si l’employeur établit un horaire selon le présent paragraphe, il doit le faire pour une période minimale de cinq jours ouvrables consécutifs.

    4) Déplacement de la période de repas : Nonobstant ce qui est prévu au paragraphe 3), le début de la période de repas peut, à la demande de l’employeur, précéder ou suivre de 30 minutes le temps de repas prévu au paragraphe 3).

    Le salarié qui, à la demande de l’employeur, prend sa période de repas en dehors des limites prévues ci-dessus est rémunéré au taux de salaire qui s’applique, pendant sa période de repas.

    5) Horaire hebdomadaire comprimé :

     a) À la demande de la majorité de ses salariés sur un chantier de construction, l’employeur, après entente avec le groupe syndical majoritaire, peut augmenter les heures de travail quotidiennes dans le but d’effectuer une semaine de travail comprimée sur une période pouvant aller jusqu’à quatre jours ouvrables.

    Le groupe syndical majoritaire doit, suivant la réception de la demande d’entente, dans un délai rapide et raisonnable ne dépassant pas quatre jours ouvrables suivant la réception de la demande ou dans un délai de 24 heures dans les situations urgentes, approuver ou refuser ladite demande. À défaut de quoi la modification est réputée être acceptée.

    Dans le cas d’un refus, le groupe syndical majoritaire doit motiver son refus par écrit à l’employeur et une copie doit être transmise à l’association sectorielle d’employeurs.

    Le syndicat ou l’union concerné et la Commission doivent être avisés sans délai de cette entente.

    Dans un tel cas, le temps supplémentaire ne s’applique qu’au delà de la limite horaire quotidienne ainsi établie.

    b) Lorsque survient un congé férié durant une semaine normale de travail comprimée sur quatre jours, la limite horaire hebdomadaire est de 30 heures.

    Lorsque la semaine normale de travail est comprimée sur cinq jours, et que le jour férié tombe un vendredi, la semaine de travail se complète le jeudi, selon l’horaire prévu pour le vendredi. Si le jour férié tombe un lundi, la semaine débute le mardi et se complète le vendredi selon l’horaire prévu.

    c) Règles particulières :

     i. Chaudronnier: L’horaire hebdomadaire comprimé est établi pour au moins 2 semaines consécutives. L’employeur peut augmenter les heures de travail quotidiennes dans le but d’effectuer une semaine de travail comprimée sur une période pouvant aller jusqu’à quatre jours ouvrables du lundi au jeudi. Dans un tel cas, le temps supplémentaire ne s’applique qu’au-delà de la limite horaire quotidienne ainsi établie. Cette limite horaire quotidienne ne peut dépasser 10 heures par jour. 

    L’horaire hebdomadaire comprimé ne doit pas avoir pour effet de permettre l’exécution de temps supplémentaire sur une base régulière. Tout chaudronnier qui effectue des heures supplémentaires consécutives à une journée de 10 heures de travail bénéficie d’une demi-heure rémunérée au taux de salaire qui s’applique, pour lui permettre de manger. Le chaudronnier bénéficie dans ces circonstances d’une indemnité de repas de 17$ sauf si l’employeur fournit un repas convenable et par la suite, après quatre heures supplémentaires. La semaine normale de travail est de 30 heures lorsque survient un jour férié chômé.

    ii. Installateur de systèmes de sécurité : Les heures de travail quotidiennes du salarié travaillant à l’extérieur de sa région d’emploi, soit à plus de 120 km de son domicile, pourront être de dix heures consécutives par jour, et la semaine normale de travail est de 40 heures réparties sur quatre jours, du lundi 0 h 01 au jeudi 24 h ou mardi 0 h 01 au vendredi 24 h.

    iii. Mécanicien d’ascenseurs : À la demande de la majorité de ses salariés sur un chantier situé à plus de 120 km de la Croix du Mont Royal dans la région de l’agglomération montréalaise ou du Château Frontenac dans la région de Québec, l’employeur avec le consentement de l’union ou du syndicat sur le chantier, peut augmenter les heures de travail quotidiennes dans le but d’effectuer une semaine de travail comprimée sur une période de quatre jours ouvrables (lundi au jeudi) avec une limite quotidienne de dix heures.

    Dans un tel cas, le seul travail supplémentaire permis est celui effectué les vendredis, samedis et dimanches. Ce travail supplémentaire entraîne une majoration du taux de salaire de 100 %.

    Le salarié visé par l’horaire hebdomadaire comprimé a droit à l’indemnité pour frais de déplacement correspondant à cinq jours de travail.

    Ces dispositions s’appliquent également à des contrats de réparation d’une durée de cinq jours et plus.

  • 20.03 Règles particulières : Heures normales de travail :

    20.03 Règles particulières : Heures normales de travail :

    1) Briqueteur-maçon, cimentier-applicateur, plâtrier et plâtrier-tireur de joint: Les heures normales de travail pour les salariés ci-dessus mentionnés sont les suivantes :

    a) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 40 heures du lundi au vendredi. Cette limite hebdomadaire est de 32 heures si la semaine de travail est réduite à quatre jours dus à un congé férié chômé durant la semaine.

    b) Journée normale de travail : Les heures de travail quotidiennes peuvent être de dix heures par jour du lundi au vendredi.

    c) Horaires : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit :

    • entre 6 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00;
    • entre 6 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30;
    • entre 7 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00;
    • entre 7 h 30 et 18 h 00 ou 18 h 30;
    • entre 8 h 00 et 18 h 30 ou 19 h 00;
    • entre 8 h 30 et 19 h 00 ou 19 h 30;
    • entre 9 h 00 et 19 h 30 ou 20 h 00;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    d) Cette disposition ne s’applique pas au briqueteur-maçon dans l’industrie lourde.

    e) Les règles de répartition des heures normales de travail ne s’appliquent pas au cimentier-applicateur affectés à des coulées de béton et opérations connexes.

    2) Calorifugeur : Démantèlement de l’amiante : L’horaire normal de travail du salarié affecté aux travaux d’enlèvement d’amiante en zone contaminée (haut risque) est celui prévu au paragraphe 3) de l’article 20.02, en y apportant les adaptations nécessaires pour permettre au salarié concerné de bénéficier d’une période de 45 minutes pour prendre son repas, dont quinze minutes sont rémunérées à son taux de salaire.

    Les mêmes adaptations s’appliquent pour les horaires prévus au paragraphe 5) de l’article 20.02 et aux paragraphes 1) et 2) de l’article 20.04.

    3) Carreleur et poseur de revêtement souple :

    a) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 44 heures du lundi au vendredi dont les quatre dernières heures sont effectuées sur une base volontaire. Cette limite hebdomadaire est de 34 heures si la semaine de travail est réduite à quatre jours dus à un congé férié chômé durant la semaine.

    b) Journée normale de travail : Les heures de travail quotidiennes peuvent être de dix heures par jour du lundi au vendredi.

    c) Horaire : Les heures normales de travail sont réparties comme suit :

    • entre 6 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00;
    • entre 6 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30;
    • entre 7 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00;
    • entre 7 h 30 et 18 h 00 ou 18 h 30;
    • entre 8 h 00 et 18 h 30 ou 19 h 00;
    • entre 8 h 30 et 19 h 00 ou 19 h 30;
    • entre 9 h 00 et 19 h 30 ou 20 h 00.

    d) Le présent article ne s’applique pas à l’industrie lourde.

    4) Charpentier-menuisier, peintre et peintre-tireur de joints : Les heures normales de travail pour les salariés ci-dessus mentionnés sont les suivantes :

    a) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 40 heures du lundi au vendredi. Cette limite hebdomadaire est de 32 heures si la semaine de travail est réduite à quatre jours dus à un congé férié chômé durant la semaine.

    b) Journée normale de travail : Les heures de travail quotidiennes sont de dix heures par jour du lundi au vendredi.

    c) Horaires : Les heures normales de travail sont réparties comme suit :

    • entre 6 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00;
    • entre 6 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30;
    • entre 7 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00;
    • entre 7 h 30 et 18 h 00 ou 18 h 30;
    • entre 8 h 00 et 18 h 30 ou 19 h 00;
    • entre 8 h 30 et 19 h 00 ou 19 h 30;
    • entre 9 h 00 et 19 h 30 ou 20 h 00.

    5) Opérateur de pompes et compresseurs (pompe à ligne) et opérateur de pompes à béton (mât de distribution) :

    a) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 40 heures du lundi au vendredi. Cette limite hebdomadaire est de 32 heures si la semaine de travail est réduite à quatre jours dus à un congé férié chômé durant la semaine.

    b) Journée normale de travail : Les heures de travail quotidiennes sont de dix heures par jour du lundi au vendredi, sauf pour les travaux réalisés dans l’industrie lourde.

    c) Horaires : Les heures normales de travail sont réparties entre 6h00 et 18h00.

    6) Couvreur : Journée normale de travail : Les salariés affectés à des travaux de couverture, à l’exception des ferblantiers et des grutiers (location de grues), débutent à l’heure où, à la demande de l’employeur, ils doivent se présenter au travail à l’endroit désigné par ce dernier.  Les heures normales de travail peuvent être exécutées sur une base de cinq jours par semaine, à raison de dix heures par jour étalées du lundi au vendredi, pour un maximum de 50 heures par semaine. Ce maximum est de 40 heures par semaine dans l’industrie lourde, avec une limite quotidienne de huit heures.

    Une journée supplémentaire peut être effectuée le samedi, sur une base volontaire, pour remplacer une journée perdue dans la semaine normale de travail dû aux conditions atmosphériques. Ces heures de travail sont alors rémunérées à son taux de salaire. Dans ce cas, l’employeur doit transmettre à la CCQ, le vendredi précédent la journée de travail, le nom des salariés visés ainsi que l’adresse du chantier.

    7) Électricien : L’horaire normal de travail prévu à l’article 20.02 3) s’applique pour tous les travaux d’électricité assimilables à des travaux de génie civil et de voirie.

    8) Ferrailleur : Lorsque les besoins du client ou de l’entrepreneur général l’exigent, l’employeur peut déroger à la règle générale et instaurer, avec le consentement écrit des salariés visés, l’horaire de travail suivant :

    a) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 40 heures du lundi au vendredi. Cette limite hebdomadaire est de 32 heures si la semaine de travail est réduite à quatre jours dus à un congé férié chômé durant la semaine.

    b) Journée normale de travail : Les heures de travail quotidiennes sont de dix heures par jour du lundi au vendredi.

    c) Horaires : Les heures normales de travail sont réparties comme suit :

    • entre 6 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00;
    • entre 6 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30;
    • entre 7 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00;
    • entre 7 h 30 et 18 h 00 ou 18 h 30;
    • entre 8 h 00 et 18 h 30 ou 19 h 00;
    • entre 8 h 30 et 19 h 00 ou 19 h 30;
    • entre 9 h 00 et 19 h 30 ou 20 h 00.

    Le groupe syndical majoritaire des salariés visés par cet horaire doit en être avisé sans délai.

    9) Gardien :

    a) Les heures normales de travail du gardien sont de 60 heures par semaine de sept jours étalées sur cinq périodes de travail quotidiennes consécutives de douze heures.

    b) Le gardien a droit, pour le repas, à une pause d’une demi-heure rémunérée au taux de salaire de son occupation.

    10) Grutier : Location de grues : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit :

    • entre 6 h 00 et 14 h 30 ou 15 h 00 (pour la région de Montréal);

    • entre 6 h 30 et 15 h 00 ou 15 h 30;

    • entre 7 h 00 et 15 h 30 ou 16 h 00;

    • entre 7 h 30 et 16 h 00 ou 16 h 30;

    • entre 8 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00;

    • entre 8 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30;

    • entre 9 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée, pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    L’horaire prévu entre 6 h 00 et 14 h 30 ou 15 h 00 ne s’applique que pour la région de Montréal telle que définie au Règlement sur l’embauche et la mobilité de la main d’œuvre.

    Lorsqu’à la demande de l’employeur, le salarié est requis d’être présent en situation de bris sur la route, telle période d’attente est rémunérée à son taux de salaire.

    11) Poseur de pilotis : Les heures normales de travail du salarié affecté à la pose de pilotis s’établissent comme suit :

    a) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 45 heures, du lundi au vendredi.

    b) Journée normale de travail : Les heures quotidiennes de travail sont de neuf heures, du lundi au vendredi.

    c) Horaires :

    • entre 6 h 00 et 15 h 30 ou 16 h 00;
    • entre 6 h 30 et 16 h 00 ou 16 h 30;
    • entre 7 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00;
    • entre 7 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30;
    • entre 8 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00;
    • entre 8 h 30 et 18 h 00 ou 18 h 30;
    • entre 9 h 00 et 18 h 30 ou 19 h 00;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée, pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    12) Installateur de systèmes de sécurité :

    a) Travail d’entretien et de réparation : Les heures de travail quotidiennes du salarié du service de l’entretien et de la réparation de systèmes de sécurité sont de huit heures consécutives par jour, et la semaine normale de travail est de 40 heures réparties sur cinq jours consécutifs, du dimanche 0 h 01 au samedi 24 h 00.

    b) Travaux d’installation: Les heures normales de travail inscrites à l’article 20.02 s’appliquent pour les travaux d’installation.

    c) Le salarié a droit pour le repas à une pause d’une demi-heure ou d’une heure non rémunérée.

    L’employeur détermine la durée de la pause repas.

    13) Manœuvre, manœuvre spécialisé et manœuvre en maçonnerie : Les heures normales de travail pour les salariés ci-dessus mentionnés sont les suivantes:

    a) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 40 heures du lundi au vendredi. Cette limite hebdomadaire est de 32 heures si la semaine de travail est réduite à quatre jours dû à un congé férié chômé durant la semaine.

    b) Journée normale de travail : Les heures de travail quotidiennes peuvent être de dix heures par jour du lundi au vendredi.

    c) Horaires : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit : 

    • entre 6 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00; 
    • entre 6 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30; 
    • entre 7 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00; 
    • entre 7 h 30 et 18 h 00 ou 18 h 30; 
    • entre 8 h 00 et 18 h 30 ou 19 h 00; 
    • entre 8 h 30 et 19 h 00 ou 19 h 30;
    • entre 9 h 00 et 19 h 30 ou 20 h 00;

    d) Nonobstant ce qui précède, les heures normales de travail prévues aux paragraphes 1), 3), 4), 5), 6) et 18) du présent article peuvent s’appliquer au manœuvre et au manœuvre spécialisé lorsqu’il exécute des travaux avec le salarié du métier visé aux sous paragraphes ci-haut mentionnés.

    e)  Les heures normales de travail de tout manœuvre en maçonnerie, sont de 42 ½ heures avec une journée normale de huit heures et demie ou de dix heures et demie, selon le cas. La présente clause ne s’applique pas à l’égard des travaux visés à l’article 20.05.

    14) Manœuvre en décontamination : Enlèvement de l’amiante : À moins d’entente à l’effet contraire avec le groupe syndical majoritaire, l’horaire normal de travail du manœuvre affecté à l’enlèvement de l’amiante sur des travaux à risque modéré et à haut risque, effectués à l’intérieur d’une zone contaminée, est de 40 heures par semaine, étalées du lundi au vendredi, selon l’un des horaires prévus ci dessous.

    • De 6 h 00 à 14 h 15 (repas de 10 h 00 à 10 h 30);
    • de 6 h 30 à 14 h 45 (repas de 10 h 30 à 11 h 00);
    • de 7 h 00 à 15 h 15 (repas de 11 h 00 à 11 h 30);
    • de 7 h 30 à 15 h 45 (repas de 11 h 30 à 12 h 00);
    • de 8 h 00 à 16 h 15 (repas de 12 h 00 à 12 h 30);
    • de 8 h 30 à 16 h 45 (repas de 12 h 30 à 13 h 00);
    • de 9 h 00 à 17 h 15 (repas de 13 h 00 à 13 h 30).

    La période de repas est d'une durée de 30 minutes dont 15 minutes rémunérées et doit être prise aux heures ci-dessus mentionnées.

    Pour le manœuvre affecté aux travaux ci haut décrits, les dispositions du paragraphe 4) de l’article 20.02, de même que les sous paragraphes a) et b) du paragraphe 1) de l’article 20.07 (période de repos) ne s’appliquent pas, même si ces travaux sont effectués sous le régime de double ou de triple équipe.

    15) Mécanicien d’ascenseurs :

    a) Horaire : Malgré le paragraphe 3) de l’article 20.02, les heures de travail quotidiennes du mécanicien d'ascenseurs affecté à des travaux de réparation et d'entretien sont de 8 h 00 à 17 h 00 avec une heure non rémunérée pour le dîner vers le milieu de la journée de travail.

    b) Représentant local : L’employeur doit garantir au représentant local 40 heures de travail, de 8 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi inclusivement, payées à son taux de salaire. Il doit de plus lui verser la prime dont il est fait mention au paragraphe h) de l'article 22.03.

    16) Monteur-mécanicien (vitrier): Les heures normales de travail pour les salariés ci-dessus mentionnés sont les suivantes :

    a) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 40 heures du lundi au vendredi. Cette limite hebdomadaire est de 32 heures si la semaine de travail est réduite à quatre jours dus à un congé férié chômé durant la semaine.

    b) Journée normale de travail : Les heures de travail quotidiennes sont de dix heures par jour du lundi au vendredi mais dans les limites du sous-paragraphe a).

    c) Horaires : Les heures normales de travail sont réparties comme suit :

    • entre 6 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00;
    • entre 6 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30;
    • entre 7 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00;
    • entre 7 h 30 et 18 h 00 ou 18 h 30;
    • entre 8 h 00 et 18 h 30 ou 19 h 00;
    • entre 8 h 30 et 19 h 00 ou 19 h 30;
    • entre 9 h 00 et 19 h 30 ou 20 h 00.

    17) Poseur de systèmes intérieurs et charpentier- menuisier affecté à la pose de planches de gypse : Les heures normales de travail pour les salariés ci-dessus mentionnés sont les suivantes :

    a) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 40 heures du lundi au vendredi. Cette limite hebdomadaire est de 32 heures si la semaine de travail est réduite à quatre jours dus à un congé férié chômé durant la semaine.

    b) Journée normale de travail : Les heures de travail quotidiennes sont de dix heures par jour du lundi au vendredi.

    c) Horaires : Les heures normales de travail sont réparties comme suit :

    • entre 6 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00;
    • entre 6 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30;
    • entre 7 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00;
    • entre 7 h 30 et 18 h 00 ou 18 h 30;
    • entre 8 h 00 et 18 h 30 ou 19 h 00;
    • entre 8 h 30 et 19 h 00 ou 19 h 30;
    • entre 9 h 00 et 19 h 30 ou 20 h 00.

    18) Opérateur tel que défini à l’article 1.01 31), à l’exception du grutier : Les heures normales de travail pour les salariés ci-dessus mentionnés sont les suivantes :

    a) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 45 heures par semaine, étalées du lundi au vendredi, avec une limite quotidienne de neuf heures; ou de dix heures du lundi au jeudi et de cinq heures le vendredi. Cette limite hebdomadaire est de 36 heures si la semaine de travail est réduite à quatre jours dus à un congé férié chômé durant la semaine.

    b) Horaires : Les heures normales de travail sont réparties comme suit :

    a) Du lundi au vendredi (9 hrs/jr)

    • entre 6 h 00 et 15 h 30 ou 16 h 00;
    • entre 6 h 30 et 16 h 00 ou 16 h 30;
    • entre 7 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00;
    • entre 7 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30;
    • entre 8 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00;
    • entre 8 h 30 et 18 h 00 ou 18 h 30;
    • entre 9 h 00 et 18 h 30 ou 19 h 00.

    b). Du lundi au jeudi (10 hrs/jr)

    • entre 6 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00;
    • entre 6 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30;
    • entre 7 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00;
    • entre 7 h 30 et 18 h 00 ou 18 h 30;
    • entre 8 h 00 et 18 h 30 ou 19 h 00;
    • entre 8 h 30 et 19 h 00 ou 19 h 30;
    • entre 9 h 00 et 19 h 30 ou 20 h 00;

    et le vendredi (5 hrs/jr)

    • entre 6 h 00 et 11 h 00 ou 11 h 30;
    • entre 6 h 30 et 11 h 30 ou 12 h 00;
    • entre 7 h 00 et 12 h 00 ou 12 h 30;
    • entre 7 h 30 et 12 h 30 ou 13 h 00;
    • entre 8 h 00 et 13 h 00 ou 13 h 30;
    • entre 8 h 30 et 13 h 30 ou 14 h 00;
    • entre 9 h 00 et 14 h 00 ou 14 h 30;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunéré pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    19) Frigoristes affectés aux travaux de service: Les heures normales de travail pour ces salariés sont les suivantes :

    a) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 45 heures du lundi au vendredi.

    b) Journée normale de travail : Les heures de travail quotidiennes sont de neuf heures par jour du lundi au vendredi, avec une demi-heure non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    c) Horaires : Les heures normales de travail sont réparties comme suit :

    • entre 6 h 30 et 16 h 00;
    • entre 7 h 00 et 16 h 30;
    • entre 7 h 30 et 17 h 00.

    20) Mécanicien en protection-incendie : Les heures normales de travail pour les salariés ci-dessus mentionnés sont les suivantes :

    a) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 40 heures du lundi au vendredi.

    b) Journée normale de travail : Les heures de travail quotidiennes sont de huit heures du lundi au vendredi.

    c) Horaires : Les heures normales de travail sont réparties comme suit :

    • entre 5 h 30 et 14 h 00 ou 14 h 30;
    • entre 6 h 00 et 14 h 30 ou 15 h 00;
    • entre 6 h 30 et 15 h 00 ou 15 h 30;
    • entre 7 h 00 et 15 h 30 ou 16 h 00;
    • entre 7 h 30 et 16 h 00 ou 16 h 30;
    • entre 8 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00;
    • entre 8 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30;
    • entre 9 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00;

    21) Tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Les heures normales de travail pour les salariés ci-dessus mentionnés sont les suivantes :

    a) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 40 heures du lundi au vendredi.

    b) Journée normale de travail : Les heures de travail quotidiennes sont de huit heures du lundi au vendredi.

    c) Horaires: Les heures normales de travail sont réparties comme suit :

    • entre 6 h 00 et 14 h 30 ou 15 h 00;
    • entre 6 h 30 et 15 h 00 ou 15 h 30;
    • entre 7 h 00 et 15 h 30 ou 16 h 00;
    • entre 7 h 30 et 16 h 00 ou 16 h 30;
    • entre 8 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00;
    • entre 8 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30;
    • entre 9 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00;

    d) Nonobstant ce qui précède, l’employeur peut, pour une période minimale de cinq jours ouvrables consécutifs, établir un horaire comprimé du lundi au jeudi.

    Dans ce cas, les heures de travail quotidiennes sont de dix heures par jour du lundi au jeudi.

    e) La limite hebdomadaire d’un horaire comprimé établit en application du paragraphe 20.03 21) d) est de 30 heures si la semaine de travail est réduite à trois jours en raison d’un jour férié chômé dans la semaine.

    Nonobstant la survenance d’un tel jour férié chômé dans la semaine, l’employeur s’engage à payer au salarié quatre jours d’indemnités quotidiennes prévues au paragraphe23.09 4), le cas échéant.

  • 20.04 Heures normales : Règles particulières :

    20.04 Heures normales : Règles particulières :

     1) Travail de nuit : Travaux d’entretien, de réparation : 

    a) Règle générale : Lorsque des travaux d’entretien et de réparation doivent être exécutés de nuit, l’employeur peut, après entente avec le groupe syndical majoritaire, réaliser ces travaux sur une base de quatre jours semaine.

    Le groupe syndical majoritaire doit, dans un délai rapide et raisonnable ne dépassant pas quatre jours ouvrables suivant la réception de la demande ou dans un délai de 24 heures dans les situations urgentes, approuver ou refuser ladite demande. À défaut de quoi la modification visée est réputée acceptée.

    Dans le cas d’un refus, le groupe syndical majoritaire doit motiver son refus par écrit à l’employeur et une copie doit être transmise à l’association sectorielle d’employeurs.

    Le syndicat ou l’union concerné et la Commission doivent être avisés sans délai de cette entente.

    b) Règles particulières :  

    i. Chaudronnier : Travail de nuit : Le chaudronnier affecté à un tel horaire a droit à une prime horaire égale à 8 % de son taux de salaire et à 10 % de son taux de salaire pour les travaux effectués dans l’industrie lourde, pour chaque heure de travail effectuée dans ces conditions.

    ii. Ferblantier et monteur-mécanicien (vitrier) : Travail de nuit : Travaux d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification : Lorsque les travaux ci-haut mentionnés exigent qu’ils soient exécutés entre 17 h 00 et 7 h 00, sur une base de quatre jours semaine, dans les limites fixées au paragraphe 1) de l’article 20.02, l’employeur ne peut établir un tel horaire qu’après entente avec le groupe syndical majoritaire.  

    Le groupe syndical majoritaire doit, dans un délai rapide et raisonnable ne dépassant pas quatre jours ouvrables suivant la réception de la demande, approuver ou refuser ladite demande, à défaut de quoi la modification visée est réputée acceptée. 

    Dans le cas d’un refus, le groupe syndical majoritaire doit motiver son refus par écrit à l’employeur et une copie doit être transmise à l’association sectorielle d’employeurs.

    Le syndicat ou l’union concerné et la Commission doivent être avisés sans délai de cette entente.

    La prime prévue au paragraphe 4) de l’article 22.04 s’applique à chacune des heures travaillées effectuée dans les conditions énumérées au premier alinéa du présent sous-paragraphe.

    iii. Mécanicien en protection-incendie : Travail en dehors des heures normales : Travaux de modification, rénovation, installation : Lorsque le déplacement de l’horaire exige que les travaux soient exécutés en dehors des heures normales, l’employeur peut réaliser ces travaux sur une base de quatre jours semaine. La semaine normale de travail est celle prévue à l’article 20.02 1) et la limite quotidienne est de dix heures.

    La prime prévue à l’article 22.04 4) s’applique pour toutes et chacune des heures travaillées dans ces conditions, sauf pour les heures de travail effectuées en temps supplémentaire.

    2) Horaire flexible : 

    a) Travaux de réparation, de rénovation et d'entretien d’industries manufacturières dont la construction est terminée : Lorsque les exigences du client sont telles que la totalité de ces travaux ne peut être effectuée à l’intérieur de la semaine normale de travail, l’employeur peut, après entente avec le groupe syndical majoritaire, modifier l’horaire de travail aux conditions suivantes : 

    i. La semaine de travail ne doit pas être supérieure à 40 heures avec une limite quotidienne allant jusqu’à dix heures réparties à l’intérieur de l’horaire prévu du lundi au dimanche. 

    La semaine de travail ne peut excéder cinq jours consécutifs de travail.

    ii. Les heures de début et de fin de la journée sont déterminées lors de l’entente.  

    iii. Chaque période de quatre jours consécutifs de dix heures de travail doit obligatoirement être suivie de trois jours consécutifs de repos.

    iv. Seuls les salariés qui ont accepté un tel horaire seront affectés à cet horaire de travail. Les salariés ayant refusé ne pourront subir de réprimande.

    v. Les heures effectuées en dehors des heures normales prévues à la section XX seront assujetties à la prime de déplacement de l’horaire de travail.

    vi. Toutes les conditions prévues à la convention collective qui n’entrent pas en contradiction avec cet article s’appliquent au salarié affecté à l’horaire ainsi établi.

    vii. Le groupe syndical majoritaire doit, dans un délai rapide et raisonnable ne dépassant pas quatre jours ouvrables suivant la réception de la demande ou dans un délai de 24 heures dans les situations urgentes, approuver ou refuser ladite demande. À défaut de quoi la modification visée est réputée acceptée.

    Dans le cas d’un refus, le groupe syndical majoritaire doit motiver son refus par écrit à l’employeur et une copie doit être transmise à l’association sectorielle d’employeurs.

    Le syndicat ou l’union concerné et la Commission doivent être avisés sans délai de cette entente.

    b) Règle particulière : Briqueteur-maçon, calorifugeur, carreleur, manœuvre-carreleur, charpentier-menuisier, cimentier-applicateur, couvreur, électricien, ferblantier, manœuvre, manœuvre spécialisé, monteur-mécanicien (vitrier), peintre, plâtrier, plâtrier-tireur de joints, poseur de revêtement souple, tuyauteur et soudeur en tuyauterie :  Travaux de réparation, de rénovation et d'entretien d’industries manufacturières dont la construction est terminée : Lorsque les exigences du client sont telles que la totalité de ces travaux ne peut être effectuée à l’intérieur de la semaine normale de travail, l’employeur peut, modifier l’horaire de travail aux conditions suivantes :  

    i. La semaine de travail ne doit pas être supérieure à 40 heures avec une limite quotidienne allant jusqu’à dix heures réparties à l’intérieur de l’horaire prévu du lundi au dimanche. 

    La semaine de travail ne peut excéder cinq jours consécutifs de travail.

    ii. Les heures de début et de fin de la journée sont déterminées lors de l’entente.  

    iii. Chaque période de quatre jours consécutifs de dix heures de travail doit obligatoirement être suivie de trois jours consécutifs de repos.

    iv. Seuls les salariés qui ont accepté un tel horaire seront affectés à cet horaire de travail.  Les salariés ayant refusé ne pourront subir de réprimande.

    v. Les heures effectuées en dehors des heures normales prévues à la section XX seront assujetties à la prime de déplacement de l’horaire de travail.

    vi. Toutes les conditions prévues à la convention collective qui n’entrent pas en contradiction avec cet article s’appliquent au salarié affecté à l’horaire ainsi établi.

    Le syndicat ou l’union concernée et la Commission doivent être avisés sans délai de cette entente. Dans le cas du tuyauteur et du soudeur en tuyauterie, le syndicat ou l’union concernée doit être avisé 2 jours ouvrables avant l’application du nouvel horaire, par télécopieur ou par courriel.

    3) Règles particulières :

    a) Charpentier-menuisier, peintre : Horaire flexible : Travaux de réparation, de rénovation et d’entretien : Lorsque les exigences du client sont telles que la totalité de ces travaux ne peut être effectuée à l’intérieur de la semaine normale de travail, l’employeur peut, après entente avec le groupe syndical majoritaire, modifier l’horaire de travail aux conditions suivantes :

    i. La semaine de travail ne doit pas être supérieure à 40 heures avec une limite quotidienne allant jusqu’à dix heures réparties à l’intérieur de l’horaire prévu du lundi au dimanche. La semaine de travail ne peut excéder cinq jours consécutifs de travail.

    ii. Les heures de début et de fin de la journée sont déterminées lors de l’entente.

    iii. Chaque période de quatre jours consécutifs de dix heures de travail doit obligatoirement être suivie de trois jours consécutifs de repos.

    iv. Seuls les salariés qui ont accepté un tel horaire seront affectés à cet horaire de travail. Les salariés ayant refusé ne pourront subir de réprimande.

    v. Les heures effectuées en dehors des heures normales prévues à la section XX seront assujetties à la prime de déplacement de l’horaire de travail.

    vi. Toutes les conditions prévues à la convention collective qui n’entrent pas en contradiction avec cet article s’appliquent au salarié affecté à l’horaire ainsi établi.

    vii. Le groupe syndical majoritaire doit, dans un délai rapide et raisonnable ne dépassant pas quatre jours ouvrables suivant la réception de la demande ou dans un délai de 24 heures dans les situations urgentes, approuver ou refuser ladite demande. À défaut de quoi la modification visée est réputée acceptée. Dans le cas d’un refus, le groupe syndical majoritaire doit motiver son refus par écrit à l’employeur et une copie doit être transmise à l’association sectorielle d’employeurs. Le syndicat ou l’union concerné et la Commission doivent être avisés sans délai de cette entente.

    b) Frigoriste : Les dispositions du paragraphe 2) ne s’appliquent que pour les travaux de rénovation. 

    La semaine de travail doit être répartie sur quatre ou cinq jours consécutifs.

    c) Mécanicien d’ascenseurs : L’article 20.04 ne s’applique pas au métier de mécanicien d’ascenseurs.

    d) Mécanicien en protection-incendie : Le paragraphe 2) de l’article 20.04 ne s’applique pas au mécanicien en protection-incendie.

    e) Poseur de systèmes intérieurs : Horaire flexible : Travaux de réparation, de rénovation et d’entretien d’industries manufacturières dont la construction est terminée : Lorsque les exigences du client sont telles que la totalité de ces travaux ne peut être effectuée à l’intérieur de la semaine normale de travail, l’employeur peut modifier l’horaire de travail aux conditions suivantes :

    i. La semaine de travail ne doit pas être supérieure à 40 heures avec une limite quotidienne allant jusqu’à dix heures réparties à l’intérieur de l’horaire prévu du lundi au dimanche. La semaine de travail ne peut excéder cinq jours consécutifs de travail.

    ii. Les heures de début et de fin de la journée sont déterminées par l’employeur.

    iii. Chaque période de quatre jours consécutifs de dix heures de travail doit obligatoirement être suivie de trois jours consécutifs de repos.

    iv. Seuls les salariés qui acceptent un tel horaire sont affectés à cet horaire de travail. Les salariés qui refusent ne peuvent subir de réprimande.

    v. Toutes les conditions prévues à la convention collective qui n’entrent pas en contradiction avec cet article s’appliquent au salarié affecté à l’horaire ainsi établi.

    vi. Le groupe syndical majoritaire et la Commission doivent être avisés avant le début des travaux.

  • 20.05 Travaux exécutés sur des chantiers isolés et sur le territoire de la Baie-James :

    20.05 Travaux exécutés sur des chantiers isolés et sur le territoire de la Baie-James

     1) Règle générale :  

     a) La semaine normale du salarié affecté à des travaux de construction est de 45 heures à raison de neuf heures par jour.

    b) Cependant, lorsque l’employeur fournit le gîte et le couvert, la semaine normale est de 50 heures étalée du lundi au vendredi, avec une limite quotidienne de dix heures.

    c) Les taux de salaire qui s’appliquent à l’égard des travaux exécutés sur ces chantiers sont ceux prévus à l’annexe « B-1 ».

    d) Le présent paragraphe ne s’applique pas aux travaux exécutés dans l’industrie lourde.

    2) Règle particulière : Électricien : Chantiers isolés, projets de la Baie-James et projets hydroélectriques au nord du 55e parallèle, y compris Grande-Baleine : 

    a) La semaine normale de travail du salarié affecté à des travaux de construction est de 45 heures par semaine.

    b) Cependant, lorsque l’employeur fournit le gîte et le couvert, la semaine normale est de 50 heures.

    c) Semaine normale de travail : 45 ou 50 heures du lundi au vendredi selon le cas.

    d) Journée normale de travail : Les heures quotidiennes sont de neuf ou dix heures selon le cas.

    e) Horaires : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit : 

    i. Du lundi au vendredi :

    • entre 7 h 00 et 16 h 30 ou 17 h 00;
    • entre 7 h 30 et 17 h 00 ou 17 h 30;
    • entre 8 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    ii. Du lundi au vendredi :

    • entre 7 h 00 et 17 h 30 ou 18 h 00;
    • entre 7 h 30 et 18 h 00 ou 18 h 30;
    • entre 8 h 00 et 18 h 30 ou 19 h 00;

    avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    3) Règle particulière : Mécanicien d’ascenseurs : Cet article ne s’applique pas au métier de mécanicien d’ascenseurs.

  • 20.06 Travail d’équipe :

    20.06 Travail d’équipe :

    1) Conditions pour l'établir : L’employeur peut établir le régime de double et de triple équipe aux conditions suivantes : 

    a) Sous réserve des exceptions prévues aux articles 20.03, 20.04 et 20.05, les heures normales de travail sont celles prévues à l'article 20.02.

    b) Les régimes de double ou de triple équipe doivent être établis pour une durée minimale de quatre jours ouvrables consécutifs dans le cas où la semaine normale de travail est de quatre jours et pour une durée minimale de cinq jours ouvrables consécutifs lorsque la semaine normale de travail est de cinq jours. La durée minimale est réduite d’une journée lorsque survient un jour de congé férié.

    i. Règle particulière : Grutier : Location de grues : La durée minimum pour instaurer un régime d’équipe est de trois jours ouvrables consécutifs et le début de l’horaire normal doit être identique pour les travaux réalisés sur un chantier de construction. Dans les autres cas, le début de l’horaire normal de travail pourra varier.

    Le salarié affecté à un régime d’équipe doit être le même pour une durée minimale de trois jours, à moins qu’il ne s’absente.

    ii. Règle particulière : Monteur-mécanicien (vitrier) : Le sous-paragraphe b) ne s’applique pas au monteur-mécanicien (vitrier).

    c) Il ne peut y avoir sur un chantier une deuxième ou une troisième équipe, sauf si ces équipes sont à l'emploi de l'employeur de la première équipe et qu'elles effectuent du travail commencé par l'équipe précédente.

    i. Règle particulière : Grutier : Location de grues : La condition prévue au sous-paragraphe c) ne s’applique pas au grutier à l’emploi d’un employeur spécialisé en location de grues.

    ii. Règle particulière : Monteur-mécanicien (vitrier) : La condition énoncée au sous-paragraphe c) ne s’applique pas au monteur-mécanicien (vitrier) affecté à des travaux d’entretien réparation, rénovation et modification.

    d) Aucun employeur ne peut établir une deuxième ou une troisième équipe pour un travail commencé par une équipe précédente à l'emploi d'un autre employeur.

    i. Règle particulière : Grutier : Location de grues : La condition prévue au sous-paragraphe d) ne s’applique pas au grutier à l’emploi d’un employeur spécialisé en location de grues.

    e) Nonobstant les paragraphes 2) et 3), la répartition des heures de travail par équipe est déterminée par l'employeur sur les chantiers visés à l'article 20.05.

    f) Aux fins du présent article, au moins deux salariés peuvent constituer une équipe.

    i. Règle particulière : Électricien : Aux fins du présent article, au moins deux salariés électriciens (compagnon et apprenti ou deux compagnons) doivent constituer une équipe.

    ii. Règle particulière : Grutier : Location de grues : Cependant, en ce qui à trait à la location de grues, un seul salarié peut constituer une équipe.

    iii. Règle particulière : Mécanicien de chantier : Aux fins du présent article, au moins deux salariés mécaniciens de chantier doivent constituer une équipe.

    iv. Règle particulière : Opérateur de pompes et compresseurs (pompe à ligne) et opérateur de pompes à béton (mât de distribution) : Aux fins du présent article, un seul salarié peut constituer une équipe.

    g) Exception : Nonobstant les paragraphes 2) et 3) du présent article, la répartition des heures de travail par équipe est déterminée par l'employeur sur ses chantiers. Nonobstant le paragraphe 1) de l'article 22.02, le salarié qui exécute la majorité de ses heures de travail en dehors de l'horaire normal reçoit la prime d'équipe prévue à l'article 22.02 pour ses heures travaillées.

    2) Régime de double équipe :

    a) La répartition des heures de travail est déterminée par l'employeur. Compte tenu de la limite horaire quotidienne, cette répartition doit se situer entre 0 h 01 le lundi et 24 h 00 le vendredi et peut inclure des heures de travail effectuées le samedi, à condition que ces dernières complètent une période de travail commencée le vendredi.

    b) Aux fins du présent article, la première équipe est celle dont la majorité des heures de travail se situe pendant les heures normales de travail. À la demande de l'employeur, les heures de travail de la deuxième équipe peuvent débuter pendant les deux premières heures suivant la dernière heure de travail de la première équipe, et ce, pour la durée du régime de double équipe. Les règles d’application du présent paragraphe peuvent être modifiées après entente entre un employeur et le groupe syndical majoritaire des salariés concernés.

    c) Le salarié assujetti au présent paragraphe a droit à une demi-heure non rémunérée pour prendre son repas au milieu de sa période de travail.

    d) Règles particulières :

    i. Installateur de systèmes de sécurité : Travaux d’entretien et de réparation : Pour l’entretien et la réparation de systèmes de sécurité, l’employeur peut établir un régime de double et de triple équipe aux conditions suivantes :

    • Les heures de travail sont de huit heures consécutives par jour;
    • le régime de double et de triple équipe est établi pour une durée minimale de cinq jours ouvrables consécutifs;
    • aux fins du présent article, un seul salarié peut constituer une équipe;
    • la répartition des heures de travail est déterminée par l’employeur. Cette répartition se situe entre le dimanche 0 h 01 et le jeudi 24 h 00 ou du lundi 0 h 01 au vendredi 24 h 00 ou mardi 0 h 01 au samedi 24 h 00;
    • à la demande de l’employeur, les heures de travail de la deuxième équipe doivent débuter pendant les deux premières heures suivant la dernière heure de travail de la première équipe, et ce, pour la durée du régime de double équipe. Les règles d’application du présent paragraphe peuvent être modifiées après entente entre un employeur et le groupe syndical majoritaire des salariés concernés;
    • le salarié qui travaille sous le régime de triple équipe a droit, pour son repas, à une pause d’une demi-heure ou d’une heure non rémunérée au milieu de sa période de travail. L’employeur détermine la durée de la pause de repas.

    ii. Manœuvre en décontamination : Pour le manœuvre affecté aux travaux décrits au paragraphe 14) de l’article 20.03, la période de repas est d’une demi-heure, prise vers le milieu de la période de travail.

    3) Régime de triple équipe : 

    a) Lorsque le régime de triple équipe est en vigueur, les heures normales de travail sont réparties de la façon suivante : 

    • 1re équipe : de 8 h 00 à 16 h 00, du lundi au vendredi;
    • 2e équipe : de 16 h 00 à 24 h 00, du lundi au vendredi;
    • 3e équipe : de 0 h 01 à 8 h 00, du mardi au samedi.

    b) L'employeur peut, après entente avec le groupe syndical majoritaire des salariés concernés et après en avoir avisé la Commission, établir des heures d'entrée en service de la première, deuxième et troisième équipes autres que celles qui sont prévues au sous-paragraphe a).

    c) Le salarié qui travaille sous le régime de triple équipe a droit, pour son repas, à une pause d'une demi-heure sans perte de salaire au milieu de sa période de travail.

    4) Règle particulière : Mécanicien d’ascenseurs : L’article 20.06 ne s’applique pas au salarié de ce métier.

  • 20.07 Période de repos et de repas :

    20.07 Période de repos et de repas :

    1) Avant-midi, après-midi, temps supplémentaire :

    a) L'employeur doit accorder au salarié quinze minutes payées de repos vers le milieu de la matinée et quinze minutes payées vers le milieu de l'après-midi.

    Sauf pour l’industrie lourde, la période de repos prévue vers le milieu de l’après-midi peut être supprimée pour permettre au salarié de quitter 15 minutes avant la fin de la journée normale de travail ou être rémunérée au taux majoré applicable, si elle est travaillée.

    L’employeur doit s’entendre avec la majorité de ses salariés et en aviser par écrit le groupe syndical majoritaire et la Commission.

    b) Les deux périodes de repos prévues au sous-paragraphe a) s'appliquent aussi au salarié travaillant sous le régime de double ou de triple équipe.

    c) L’employeur est tenu de donner quinze minutes de repos payées au taux de salaire applicable à la fin de sa journée normale de travail si le salarié doit poursuivre sa journée de travail.

    Sauf lorsque le paragraphe 3) s'applique, tout salarié a droit à quinze minutes de repos payées au taux de salaire majoré qui s'appliquait avant le repos, après toute période de deux heures de temps supplémentaire, à condition que cette dernière période de repos soit suivie d'une période quelconque de travail.

    d) Lors de ces périodes de repos, le salarié ne doit pas arrêter son travail plus de quinze minutes. 

    e) Règles particulières :  

    i. Carreleur : Sauf pour les heures où une période de repos est déjà prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 1), le salarié doit bénéficier d’une période de repos de dix minutes pour chaque heure où il est appelé à travailler avec des matériaux à base d’époxy nocif et corrosif.

    ii. Cimentier-applicateur : Sauf pour les heures où une période de repos est déjà prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 1), le salarié doit bénéficier d’une période de repos de dix minutes pour chaque heure où il est appelé à travailler avec des matériaux à base d’époxy nocif et corrosif. Lors de coulées de béton, l'employeur accorde au salarié sa période de repos, laquelle sera prise à tour de rôle par ses salariés affectés à de tels travaux.

    iii. Ferblantier : Après entente entre l’employeur et le représentant syndical qui regroupe la majorité des salariés concernés, la période de repos prévue vers le milieu de l’après-midi peut être supprimée pour permettre au salarié de quitter 30 minutes avant la fin de la journée normale de travail. Le salarié reçoit alors une rémunération de huit heures par jour

    iv. Travaux de parquetage et de pose de revêtements souples : Sauf pour les heures où une période de repos est déjà prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 1), le salarié affecté au sablage de plancher ou à la pose de matériaux à base d'époxy nocif et corrosif, lorsque l'usage d'un masque ou d’un filtre est obligatoire, doit bénéficier d'une période de repos de dix minutes pour chaque heure de travail.

    v. Opérateur de pompes et compresseurs (pompe à ligne) et opérateur de pompes à béton (mât de distribution) : Pour le salarié de ce métier et de cette occupation, la période de repos prévue au présent article peut être déplacée pendant la même journée.

    vi. Mécanicien de chantier : La période de repos prévue au sous-paragraphe c) du présent article est supprimée pour permettre au salarié de terminer 15 minutes plus tôt ou être rémunérée au taux de salaire applicable, si elle est travaillée.

    vii. Chaudronnier : À la demande de l’employeur, les périodes de repos peuvent être déplacés de quinze (15) minutes précédant ou suivant l’heure prévue.

    Dans l’industrie lourde, la période de repos prévue vers le milieu de l’après-midi peut être supprimée pour permettre au salarié de quitter 30 minutes avant la fin de la journée normale de travail.

    La période de repos prévue au sous-paragraphe c) du présent article peut être supprimée pour permettre au salarié de terminer 30 minutes plus tôt ou être rémunérée au taux de salaire applicable, si elle est travaillée. 

    Nonobstant ce qui précède, l’employeur ne peut supprimer simultanément la 2e période et la 3e période de repos dans la même journée. 

    2) Repos journalier :  

    a) Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos, qu'il doit prendre, d'au moins huit heures consécutives dans toute période de 24 heures, sauf lorsque la santé et la sécurité du public sont en danger.

    b) La rémunération au taux de salaire majoré pour les heures supplémentaires se continue aussi longtemps que le salarié n'a pas bénéficié de cette période de repos.

    3) Repas :

    a) Tout salarié qui a effectué deux heures de travail à temps supplémentaire consécutives à sa journée normale de travail, bénéficie d’une demi-heure rémunérée au taux de salaire qui s’applique, pour lui permettre de manger, à la condition que cette période de repas soit suivie d’une période quelconque de travail. Tout salarié qui effectue une journée normale de travail de dix (10) heures bénéficie également d’une demi-heure rémunérée au taux de salaire qui s’applique, pour lui permettre de manger, à la condition que cette période soit suivie d’une période quelconque de travail.

    Le salarié visé dans le présent sous paragraphe bénéficie d’une indemnité de repas de 17,00 $, sauf si l’employeur fournit un repas convenable et par la suite, après quatre autres heures supplémentaires.

    b) Cette indemnité, de même que la demi-heure de repas rémunérée, s’applique également à tout salarié qui effectue plus de dix heures consécutives de travail par jour le samedi, le dimanche et les jours fériés. Cette période de repas doit être suivie d’une période quelconque de travail.

    c) Règles particulières :  

    i. Électricien : Tout salarié qui effectue des heures supplémentaires consécutives à une journée de dix heures de travail dans le cadre de l’article 20.02 5), bénéficie d’une demi-heure rémunérée au taux de salaire qui s’applique, pour lui permettre de manger. Le salarié bénéficie dans ces circonstances d’une indemnité de repas de 17,00 $, sauf si l’employeur fournit un repas convenable et par la suite, après quatre autres heures supplémentaires. 

    ii. Ferrailleur et monteur-assembleur : En plus des dispositions édictées au paragraphe 3) a) de l’article 20.07, le salarié qui effectue plus de dix heures consécutives de travail un samedi, un dimanche ou un jour férié a également droit à l’indemnité. La période de repas doit être suivie d’une période quelconque de travail. Le salarié visé au présent sous paragraphe bénéficie d'une indemnité de repas de 17,00 $, sauf si l'employeur fournit un repas convenable et par la suite, après quatre autres heures supplémentaires. 

    iii. Grutier : Location de grues : En plus des dispositions édictées au paragraphe 3) a) de l’article 20.07, le salarié qui effectue plus de deux heures de travail précédant sa journée normale de travail reçoit une indemnité de 14,00 $. Cette indemnité s’applique également à tout salarié qui effectue plus de dix heures consécutives de travail par jour le samedi, le dimanche et les jours fériés. 

    d) Cantine : L’employeur doit permettre l’accès au chantier à une cantine pour desservir les salariés.

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