SECTION XVII - Droit au travail

SECTION XVII - Droit au travail

  • 17.01 Travail par l'employeur :
    17.01 Travail par l'employeur : Nonobstant toute autre clause à ce contraire contenue dans la convention collective, l'employeur peut exécuter sur ses propres chantiers des travaux de construction couverts par la convention collective, au même titre que le salarié. Il doit satisfaire à cette fin au règlement sur la formation et à toutes les autres exigences prévues dans la convention collective, à l'exception des clauses relatives à la sécurité syndicale (section VI) et au précompte des cotisations syndicales (section VII).
  • 17.02 Représentant désigné :

    17.02 Représentant désigné : Pour chaque corporation ou société, un seul administrateur ou actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote de la corporation ou un seul membre de la société peut exécuter lui même, à titre de représentant de la corporation ou de la société, des travaux de construction. Il doit alors être désigné à ce titre auprès de la Commission.

    Le représentant désigné ne doit pas être un salarié de la corporation ou de la société qui le désigne pendant la durée de la désignation.

    Une personne qui n’est pas le représentant désigné et qui exécute elle même des travaux de construction au bénéfice de la corporation ou de la société est réputée être son salarié aux fins de la présente convention collective.

    Le représentant est désigné selon les conditions et les modalités déterminées par la loi et ses règlements.

    Le représentant désigné est réputé être un employeur pour l’application des articles 85.5 et 85.6 de la Loi.

    Un représentant désigné d’une corporation ou société ne peut à ce titre être un salarié d’une autre corporation ou société.

  • 17.03 Entrepreneur autonome :

    17.03 Entrepreneur autonome :

    1) Lorsqu’un employeur professionnel retient les services d’un entrepreneur autonome des sous-catégories « entrepreneur de machinerie lourde » ou « entrepreneur en excavation et terrassement », il doit s’assurer que l’entrepreneur autonome reçoit une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminée par la convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.

    2) Aux fins d’application de la présente convention collective, l’entrepreneur autonome reçoit une rémunération au moins équivalente à celle d’un salarié exécutant de semblables travaux et l’employeur professionnel qui retient les services d’un entrepreneur autonome des sous-catégories prévues au paragraphe précédent doit le rémunérer comme tel à l’exception des avantages relatifs au régime complémentaire d’avantages sociaux. Il doit aussi faire rapport à la Commission des heures travaillées par l’entrepreneur autonome.

  • 17.04 Sous-contrat - Certains travaux :

    17.04 Sous-contrat - Certains travaux : Tout entrepreneur qui désire accorder un sous-contrat de pose de systèmes intérieurs, de pose de planches de gypse sur monture de métal, de revêtements souples ou de parquetage, doit l'accorder à un entrepreneur qui détient une licence de la Régie du bâtiment du Québec.

    Tout contrat intervenu et non conforme aux paragraphes mentionnés ci-dessus est interdit, nul et non avenu.

     
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