ANNEXE « D »

ANNEXE « D »

  • SOUS-ANNEXE « A »

    DÉFINITIONS DES OCCUPATIONS EXCLUSIVES À TOUTE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

    Le principe de la juridiction exclusive consiste à restreindre au groupe particulier de salariés l’exercice de certaines occupations dites exclusives. Toutefois, ce principe ne s’applique pas aux travaux relatifs aux lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, aux postes de transformation d’énergie électrique ni aux réseaux de communication.

    Le groupe particulier est défini comme étant celui qui regroupe tous les salariés ne détenant aucun certificat de compétence-compagnon ni carnet d’apprentissage en vertu du règlement sur la formation.

    En conséquence, un employeur ne peut affecter à ces occupations exclusives que des salariés ne détenant aucun certificat de compétence-compagnon ni carnet d’apprentissage.

    Les occupations dites exclusives sont les suivantes :

    1) Boutefeu : le terme « boutefeu » désigne toute personne qui, conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1), est détentrice d’un certificat valide de boutefeu et exécute tout travail régi par cette loi.

    2) Travailleur souterrain (mineur) : le terme « travailleur souterrain » désigne toute personne qui effectue des travaux de construction de tunnels en excluant les travaux exécutés à ciel ouvert, ceux exécutés par le soudeur et ceux qui, dans une même journée de travail, ne sont exécutés que partiellement ou occasionnellement sous terre, tels le transport des matériaux par camion.

    Compte tenu de ce qui précède, les travaux de construction de tunnels englobent toutes les fonctions exécutées sous terre, à l’exception de celles relevant de la juridiction des métiers décrits dans le règlement sur la formation. Ils sont considérés comme terminés lorsque le décoffrage du revêtement de béton ou le blindage est terminé, si tel revêtement de béton ou blindage s’avère nécessaire.

    3) Foreur : le terme « foreur » désigne toute personne qui opère un chariot de forage automoteur sur rail ou mobile. Le terme « chariot de forage automoteur » désigne tout chariot de forage mû par une force pneumatique ou hydraulique, que la source d’énergie soit générée par un équipement ou intégré ou non à ce chariot.

    4) Manœuvre pipeline : le terme « manœuvre pipeline » désigne toute personne qui effectue les travaux suivants :

    a) détecter les tuyaux enfouis à l’aide d’appareils nécessaires;

    b) aider aux travaux effectués par le tracteur, excluant toutefois l’alignement et l’espacement de tuyaux;

    c) maintenir le niveau d’excavation;

    d) opérer une scie mécanique;

    e) homme de tarière non mécanique;

    f) écailler le roc sur des surfaces dangereuses;

    g) travailler comme aide sur les camions de carburant;

    h) contrôler la circulation sur le chantier;

    i) opérer un lance sable, eau ou béton (nozzelman);

    j) opérer un marteau pneumatique;

    k) opérer les pompes à eau à l’exception de celles utilisées par le tuyauteur et le soudeur en tuyauterie;

    l) charger et décharger les tuyaux dans les cours et sur la ligne de pipeline;

    m) travailler comme aide à l’opérateur sur la perceuse;

    n) agir à titre d’homme de cour.

     

  • SOUS-ANNEXE « B »

    DÉFINITIONS DES OCCUPATIONS COMMUNES À TOUTE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

    1) Chauffeur de chaudière à vapeur : toute personne qui dirige le fonctionnement de toute installation de chauffage ou de moteurs régie par la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c. M-6) et les règlements adoptés pour son application.

    2) Opérateur de génératrice : toute personne qui dirige le fonctionnement des moteurs fixes à combustion interne du type diesel régie par la Loi sur les mécaniciens de machines fixes et les règlements adoptés pour son application.

    3) Gardien : toute personne qui exerce une fonction de surveillance générale dans un chantier de construction afin d’assurer la protection des biens et la sécurité des personnes.

    4) Scaphandrier (plongeur professionnel) : toute personne qui, vêtue d’un scaphandre ou équipée d’un appareil respiratoire, effectue un travail de construction, de réparation, d’installation, de démolition ou d’inspection d’équipement ou de structure sous la surface de l’eau.

    5) Magasinier : toute personne qui :

    a) reçoit, entrepose et distribue les matériaux, les fournitures, l’outillage ou l’équipement;

    b) voit à ce que l’outillage et l’équipement soient entretenus normalement, sans être tenu d’en faire la réparation;

    c) vérifie également si la marchandise reçue correspond aux réquisitions et aux factures;

    d) maintient un inventaire permanent des entrées et sorties du matériel.

    6). Commis : toute personne qui effectue un travail clérical sur un chantier de construction tel que :

    a) le relevé du temps d’arrivée et de départ des salariés;

    b) la compilation des heures de travail.

    7) Manœuvre (journalier) : toute personne qui exécute des travaux qui ne sont pas du ressort des travailleurs qualifiés de métiers, des apprentis, des travailleurs détenant une classification ni des manœuvres spécialisés.

    8) Manœuvre en décontamination : Le manœuvre affecté à l’enlèvement de l’amiante sur des travaux à risque modéré et à haut risque, effectués à l’intérieur d’une zone contaminée.

    9) Manœuvre spécialisé : toute personne qui :

    a) exécute divers travaux relatifs au métier cimentier-applicateur et effectue :

    i. le montage et le démontage des échafaudages préfabriqués;

    ii. la remise des matériaux nécessaires au salarié spécialisés de ces métiers;

    iii. la conduite d’un chariot élévateur « forklift » (maximum 5 tonnes);

    iv. l’exécution de différents travaux de nettoyage dans l’exercice de ses fonctions;

    b) est affectée au chargement, au déchargement et à la manutention du ciment en vrac et à tous les travaux connexes à la coulée de béton incluant le treillis métallique non attaché pour plancher, en panneau ou en rouleau, mais excluant les travaux relatifs à la finition du béton, à la pose et à l’assemblage des tiges métalliques (acier d’armature);

    c). opère une bouilloire portative pour fondre les bitumes devant servir de mordant, d’isolant ou d’imperméabilisation;

    d) opère les foreuses à marteau pneumatique, mécanique ou électrique ainsi qu’une boucharde « bush hammer » qui sert à boucharder le béton, sauf lorsque requis par les métiers aux fins d’installation de pièces et d’équipement;

    e) racle des matériaux bitumineux pour la construction et la réparation des pavages, lissoir « smoother » et petit rouleau de moins d’une tonne;

    f) est responsable de l’opération d’une unité (élément) de chauffage fixe ou mobile pour le séchage des agrégats et le chauffage de l’asphalte;

    g) opère toute unité (élément) de chauffage pour lequel un certificat n’est pas nécessaire, sauf l’entretien électrique et mécanique;

    h) opère une bascule (balance à plate-forme) pour la pesée des chargements de camion;

    i) pose des isolants rigides ou semi-rigides sauf dans les cas où ces isolants sont nécessaires aux couvertures, à la tuyauterie et aux conduits, ainsi qu’à l’intérieur des murs et des cavités de maçonnerie;

    j) procède au calfatage;

    k) opère un appareil servant à couper l’asphalte ou le béton (préposée à la coupe au diamant « diamond cut »);

    l) installe des tuyaux galvanisés ou de béton servant au drainage des routes;

    m) pose des tuyaux d’aqueduc et d’égout et leurs embranchements sur les routes et les chemins publics;

    n) effectue avec l’équipement requis (mélangeur-tender « mixer-tender »), pompe, tuyau de 1/4 ou de 3/4 de pouce, croix avec cadran servant au gunitage « pression-gunite » tout procédé d’injection de ciment ou de béton à l’intérieur d’un coffrage, du roc ou d’un béton déjà existant;

    o) opère tout genre de compacteurs manuels ne requérant pas un certificat de compétence-compagnon en vertu de la loi;

    p). pose de l’uréthane;

    q) opère une scie mécanique;

    r) opère une pompe dont le diamètre nominal est inférieur à 6 pouces.

    10) Manœuvre spécialisé (carreleur) : toute personne qui exécute les tâches prévues dans la définition du manœuvre spécialisé lorsque celles-ci sont reliées au métier de carreleur et qui exécute le jointoiement et la coupe à la scie mécanique lorsque ces opérations sont reliées au métier de carreleur.

    11) Opérateur d’appareils de levage : toute personne qui opère les monte-charge ou tout autre appareil de levage vertical, fixes ou mobiles, à tambour simple ou multiple.

    12). Conducteur de camion : toute personne qui conduit des camions de tous genres.

    13) Opérateur de pompes et compresseurs : toute personne qui :

    a) opère une ou des pompes à eau avec tuyau de débit de 6 pouces ou plus;

    b) opère un compresseur de 210 pieds 3/m ou plus, ou 2 ou plusieurs compresseurs de 110 pieds 3/m;

    c) opère, nettoie et entretient une ou des pompes à béton, ou qui place le béton à l’aide de ces appareils.

    14) Opérateur d’usines fixes ou mobiles : toute personne qui, à pied d’œuvre :

    a) opère et entretient une usine de préparation de béton, d’asphalte ou d’agrégats, y compris la conduite et l’opération d’usines de béton montées sur camion, à l’exception du conducteur de camion-malaxeur;

    b) dirige le fonctionnement d’un concasseur de pierre, de roc ou d’autres matériaux de même nature;

    c) surveille et régularise l’alimentation des matériaux dans le concasseur pour prévenir le blocage;

    d) arrête la machine et débloque celle-ci s’il y a lieu;

    e) règle les accessoires pour contrôler ou varier les grosseurs des graviers et des pierres;

    f) contrôle le débit de la machine;

    g) huile, nettoie et entretient sa machine de façon à en assurer le plein rendement.

    15). Soudeur en tuyauterie : toute personne qui :

    a) exécute les travaux de soudure en tuyauterie, conformément à la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c. A-20.01) et règlements adoptés pour son application;

    b) effectue, selon les dispositions prévues ci-dessus, tous les autres travaux de soudure en tuyauterie pour des installations telles que : raffineries d’huile, pompes à essence, lignes d’air (évents) et installations d’arrosage.

    16) Soudeur : toute personne qui effectue tous les genres de soudure autres que ceux qui sont mentionnés dans la définition du soudeur en tuyauterie.

    17) Spécialiste en branchement d’immeubles « gas fitter » : toute personne qui fait le raccordement à la conduite principale, l’installation d’équipements tels que compteur et régulateur ainsi que les tests de branchement d’immeubles pour les travaux de distribution de gaz et de pétrole.

    18) Soudeur pipeline, soudeur distribution et soudeur alimentation : toute personne qui exécute des travaux de soudure en tuyauterie conformément aux normes ACNOR Z-183 et Z-184.

    19) Homme de service sur machines lourdes : toute personne qui, à pied d’œuvre, effectue la réparation des moteurs à air comprimé et des outils pneumatiques tels que les marteaux, les foreuses, les burins et les alésoirs, et l’installation des courroies, des essuie-glace et des phares.

    20) Préposé aux pneus et au débosselage : toute personne qui, à pied d’œuvre, effectue la pose et la réparation des pneus et le débosselage d’équipement lourd.

    21) Homme d’instrument (arpenteur) : salarié qui, à l’aide d’instruments d’arpentage tels que niveau et transit, ou sans instrument, fournit les alignements et les élévations de terrain nécessaires à l’exécution de certains travaux.

    22) Manœuvre en maçonnerie : toute personne qui exécute les tâches lorsque celle-ci sont reliées aux métiers de briqueteur-maçon et plâtrier :

    a) le malaxage manuel ou mécanisé des ciments et des mortiers;

    b) le sciage à l’aide de la scie à maçonnerie;

    c) le montage et le démontage des échafaudages préfabriqués;

    d) la remise des matériaux nécessaires au salarié spécialisés de ces métiers;

    e) la conduite d’un chariot élévateur « forklift » (maximum 5 tonnes);

    f) l’exécution de différents travaux de nettoyage dans l’exercice de ses fonctions.


  • SOUS-ANNEXE « C »

    SUBDIVISION DE LA DÉFINITION DE CERTAINS MÉTIERS, SPÉCIALITÉS OU OCCUPATIONS POUR LA DÉTERMINATION DU SALAIRE

    1. Grutier :

    Grutier « A » : Tout ce qui n’est pas dans le grutier « B » ainsi que toute grue dont la capacité est supérieure à 22 tonnes dont la compétence relève du grutier.

    Grutier « B » : Le taux de salaire du grutier « B » s’applique au salarié qui opère :

    a) une grue automotrice à fonction hydraulique d’une capacité d’au plus 22 tonnes;

    b) un tracteur à grue latérale d’une puissance de moins de 50 CV;

    c) un camion équipé d’un treuil et/ou d’un mât hydraulique d’une capacité de 22 tonnes et moins.

    2) Opérateur d’équipement lourd :

    Opérateur d’équipement lourd « AA » : Le taux de salaire de l’opérateur d’équipement lourd « AA » s’applique uniquement au salarié qui opère une chargeuse frontale en butte de six verges cube ou plus.

    Opérateur d’équipement lourd « A » : Tout ce qui n’est pas dans opérateur d’équipement lourd « B » mais sujet à la compétence de l’opérateur d’équipement lourd.

    Opérateur d’équipement lourd « B » : Le taux de salaire de l’opérateur d’équipement lourd « B » s’applique au salarié qui opère :

    a) un rouleau compresseur de moins de cinq tonnes;

    b) un tracteur de ferme sans accessoire;

    c) un muskeg ou une chenillette d’une capacité nominale de moins de 50 CV.

    3) Conducteur de camion :

    Conducteur de camion « AA » : Le taux de salaire du conducteur de camion « AA » s’applique au salarié qui travaille sur un camion hors route de 35 tonnes et plus ainsi que sur un « belly dump ».

    Conducteur de camion « A » : Le taux de salaire du conducteur de camion « A » s’applique au salarié qui conduit une bétonnière d’une verge cube et

    plus, un camion remorque, un fardier, un camion hors route, un camion équipé d’un treuil d’une capacité de levage de plus de cinq tonnes, un camion à benne basculante à pont arrière jumelé d’une capacité nominale de dix tonnes et plus.

    Conducteur de camion « B » : Le taux de salaire du conducteur de camion « B » s’applique au salarié qui conduit :

    a) un camion à treuil monté sur châssis A d’une puissance de levage de moins de cinq tonnes;

    b) un camion-citerne (carburant, combustible ou lubrifiant).

    Conducteur de camion « C » : Le taux de salaire du conducteur de camion C s’applique au salarié qui conduit un camion à caisse fixe, un camion à benne basculante à pont arrière simple, un camion à benne basculante à pont arrière jumelé d’une capacité nominale de moins de dix tonnes, une camionnette, une jeep à quatre roues motrices.

    4) Opérateur de pelle :

    Opérateur de pelle « AA » : Le taux de salaire de l’opérateur de pelle mécanique « AA » s’applique uniquement au salarié qui opère une pelle de six verges cubes ou plus.

    Opérateur de pelle « A » : Le taux de salaire de l’opérateur de pelle mécanique « A » s’applique au salarié qui travaille sur une pelle mécanique ou une rétrocaveuse munie d’un godet d’une capacité nominale de une verge cube et plus.

    Opérateur de pelle « B » : Le taux de salaire de l’opérateur de pelle mécanique « B » s’applique au salarié qui travaille sur une pelle mécanique ou une rétrocaveuse munie d’un godet d’une capacité nominale de moins de une verge cube ainsi que sur un « gradall ».

    Opérateur d’appareil de levage « A » : Le taux de salaire du conducteur d’appareil de levage « A » s’applique au salarié qui opère un appareil de levage vertical à tambours multiples.

    Opérateur d’appareil de levage « B » : Le taux de salaire du conducteur d’appareil de levage « B » s’applique au salarié qui opère un appareil de levage vertical d’une capacité de 1 000 livres ou plus et à tambour simple.

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