SECTION XX - Congés annuels obligatoires, jours fériés chômés, congés de maladie et indemnités

SECTION XX - Congés annuels obligatoires, jours fériés chômés, congés de maladie et indemnités

  • 20.01 Congés annuels obligatoires :

    20.01 Congés annuels obligatoires : Tout salarié bénéficie chaque année de quatre semaines de congés annuels obligatoires qu’il prend de la façon suivante :

    Été : Tous les chantiers de construction doivent être fermés pendant deux semaines civiles complètes lors de la période estivale et plus spécifiquement entre les dates suivantes :

    • entre 0 h 01 le 24 juillet 2022 et le 6 août 2022 à 24 h;
    • entre 0 h 01 le 23 juillet 2023 et le 5 août 2023 à 24 h;
    • entre 0 h 01 le 21 juillet 2024 et le 3 août 2024 à 24 h.

    Hiver : Tous les chantiers de construction doivent être fermés pendant les deux semaines complètes lors de la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An et plus spécifiquement entre les dates suivantes :

    • entre 0 h 01 le 19 décembre 2021 et le 1 janvier 2022 à 24 h;
    • entre 0 h 01 le 25 décembre 2022 et le 7 janvier 2023 à 24 h;
    • entre 0 h 01 le 24 décembre 2023 et le 6 janvier 2024 à 24 h;
    • entre 0 h 01 le 22 décembre 2024 et le 4 janvier 2025 à 24 h.

    3) Règle particulière : Le salarié affecté aux travaux tels que définis aux articles 21.06 et 21.07 peut prendre deux semaines de congés annuels obligatoires d’été entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année après entente avec l’employeur, pour autant que ce dernier ne soit pas privé de plus de 25 % de ses salariés du même métier, ou de la même spécialité ou occupation, en même temps sur le même chantier. Le salarié qui se prévaut du présent paragraphe doit aviser l’employeur au moins dix jours ouvrables avant la date de son départ.

    À défaut d’entente, le salarié peut prendre la dernière semaine de vacances prévue au paragraphe 1). De plus, l’employeur doit reprendre le salarié à la fin de ses vacances, s’il y a du travail dans son métier, sa spécialité ou son occupation.

    Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également à la construction de viaduc neuf, aux travaux d’éoliennes et au chantier La Romaine.

    3.1) Monteur-assembleur affecté à des travaux sur un pont :

    Nonobstant le paragraphe 3) de l’article 20.01, le salarié monteur-assembleur affecté à des travaux sur un pont bénéficie obligatoirement de deux semaines consécutives de congés d’été dans la période de huit semaines au milieu de laquelle se trouvent les deux semaines déterminées au paragraphe 1) de l’article 20.01.

    À cette fin, l’employeur doit consulter, avant le 1er avril de chaque année, le salarié monteur-assembleur à son emploi affecté à de tels travaux afin de convenir avec celui-ci de la période de congé obligatoire d’été qu’il désire prendre à l’intérieur des semaines mentionnées au premier alinéa et, à défaut d’entente, l’employeur détermine, toujours à l’intérieur de ces semaines, la période de deux semaines consécutives de congés du salarié.

    En ce qui concerne le salarié embauché après le 1er avril, l’employeur doit le consulter au moment de son embauche afin de convenir avec celui-ci de la période de congés annuels obligatoires d’été qu’il désire prendre à l’intérieur des semaines mentionnées au premier alinéa et, à défaut d’entente, l’employeur détermine, toujours à l’intérieur de ces semaines, la période de deux semaines consécutives de congés du salarié.

    L’employeur doit confirmer par écrit au salarié concerné la période de congés annuels obligatoires d’été qui a été convenue ou qu’il a déterminée en vertu du présent paragraphe avant le 1er avril ou dans les cinq jours ouvrables suivant la consultation.

    En ce qui concerne le salarié embauché à l’intérieur de la période de huit semaines définie au premier alinéa, l’employeur doit convenir avec celui-ci, au moment de son embauche, de la période de deux semaines consécutives lors de laquelle il prendra son congé annuel obligatoire d’été, laquelle ne doit pas se situer au-delà du 31 octobre de l’année courante. À défaut d’entente, ces deux semaines de congés annuels obligatoires devront être prises immédiatement après la période de huit semaines mentionnée au premier alinéa.

    Un salarié ne peut être désavantagé ou remplacé à cause de la prise de ses semaines de congés obligatoires d’été. Par conséquent, à son retour au travail, tout salarié embauché sur un chantier avant la période de huit semaines mentionnées au premier alinéa, a préséance sur un salarié affecté à ce chantier pendant cette période, à moins qu’il eût été suspendu, mis à pied ou qu’il aurait autrement perdu son emploi s’il avait été au travail.

    Dans l’hypothèse où le salarié désire prendre ses deux semaines de congés annuels obligatoires d’été dans une période différente que celle mentionnée au premier alinéa, il doit d’abord s’entendre avec l’employeur et transmettre un avis écrit concernant cette entente à son syndicat. Par la suite, l’employeur pourra accorder la période de congés entendue s’il reçoit une confirmation du syndicat du salarié entérinant cette entente. Cette confirmation doit être envoyée à l’employeur dans les cinq jours ouvrables suivant l’avis.

    4) Règle particulière : Travaux de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole, réseau de distribution de gaz naturel et réseau d’alimentation en gaz naturel : Le salarié affecté aux travaux ci-haut mentionnés n’a pas droit aux congés annuels d’été.

    4.1) Règle particulière pour soudeur alimentation, soudeur distribution, soudeur en tuyauterie et tuyauteur : travaux de réseau d’alimentation en gaz naturel et de distribution de gaz naturel : Le salarié a droit aux congés annuels d’été pourvu que l’employeur ne soit pas privé de plus de 25 % de ses salariés du même métier, ou de la même spécialité ou occupation, en même temps.

    4.2) Règle particulière : Terminal méthanier : Le salarié affecté aux travaux mentionnés aux articles 21.06, 21.07 et 21.09 relatifs à la construction d’un terminal méthanier n’a pas droit aux congés annuels d’été.

    Cette disposition s’applique également aux travaux de coffrage et de bétonnage relatifs aux fondations de réservoir de stockage.

    5) Règle particulière : Le salarié affecté aux travaux exécutés sur un chantier isolé, territoire de la Baie-James et projets hydroélectriques au nord du 55e parallèle (y compris Grande-Baleine) n’a pas droit aux congés annuels obligatoires.

    6) Règle particulière : Frigoriste : À moins qu’il ne choisisse une autre période acceptée par l’employeur, le salarié affecté à des travaux de service et d’entretien d’appareils de réfrigération et d’air climatisé prend ses congés annuels d’été dans la période estivale et d’hiver dans la période hivernale, pour autant que l’employeur ne soit pas privé de plus de 25 % de ses salariés. L’employeur doit aviser la Commission de la date de ces congés.

    Mécanicien d’ascenseur : Réparation, modernisation et entretien : Le salarié affecté à des travaux de service et d’entretien d’ascenseurs prend ses congés annuels en tout temps de l’année, pour autant que l’employeur ne soit pas privé de plus de 25 % de ses salariés.

    Compte tenu des limites fixées dans les paragraphes 1) et 2), le salarié doit prendre au minimum quatre semaines de congé. L’employeur doit aviser la Commission et l’union ou le syndicat de la date de ces congés.

    Tout salarié peut prendre une semaine de congé additionnel non payée, entre le 1er octobre d’une année et le 30 avril de l’année suivante, après entente avec l’employeur. Ce dernier ne peut être privé de plus de 25 % de ses salariés. L’employeur doit être avisé au moins dix jours ouvrables avant le départ du salarié. Tel congé ne peut être pris ni la semaine qui précède ou qui suit la période de congé d’hiver.

    Un salarié ne peut prendre consécutivement plus de quatre semaines de congé.

    8) Règle particulière : Mécanicien en protection-incendie : Service pour travaux d’urgence : Le salarié qui accepte d’effectuer des travaux d’urgence sur un système de protection contre l’incendie durant les congés annuels obligatoires d’été et d’hiver prend ses congés en tout temps de l’année. L’employeur doit aviser la Commission et le groupe syndical majoritaire de la date de ces congés que le salarié est tenu de prendre.

    9) Règle particulière : Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires : Tout salarié bénéficie chaque année de congés annuels obligatoires qu’il prend de la façon suivante :

    a) Été : Tous les chantiers de construction doivent être fermés pendant deux semaines civiles complètes lors de la période estivale et plus spécifiquement entre les dates suivantes :

    • entre 0 h 01 le 24 juillet 2022 et le 6 août 2022 à 24 h;
    • entre 0 h 01 le 23 juillet 2023 et le 5 août 2023 à 24 h;
    • entre 0 h 01 le 21 juillet 2024 et le 3 août 2024 à 24 h.

    b) Le congé d’été ne s’applique pas aux salariés affectés aux travaux mentionnés au présent paragraphe travaillant à la Baie-James, sur les chantiers isolés et sur les chantiers situés au nord du 55e parallèle.

    c) Congé facultatif : Le salarié affecté aux travaux mentionnés au présent paragraphe peut prendre une troisième semaine de congé en tout temps de l’année, pour autant que l’employeur ne soit pas privé de plus de 25 % de ses salariés en même temps sur le même chantier. Le salarié qui se prévaut du présent sous-paragraphe doit aviser l’employeur au moins dix jours ouvrables avant la date de son départ.

    d) Congé d’hiver : Sous réserve des travaux mentionnés au paragraphe 2) de l’article 20.03 et au paragraphe 1) de l’article 20.05, tous les chantiers de construction doivent être fermés pendant la période identifiée au paragraphe 2) du présent article.

    10) Règle particulière : Gardien : Nonobstant les articles 20.02 et 20.03, les gardiens, à la demande expresse de leur employeur, doivent demeurer au travail pendant les semaines de congés annuels obligatoires et sont rémunérés pendant ces semaines, à leur taux de salaire. L’employeur doit faire connaître à la Commission la période des congés annuels de ces salariés.

    11) Règle particulière : Installateur de systèmes de sécurité : Le salarié peut prendre ses congés annuels à une période autre que celle prévue aux paragraphes 1) et 2).

    Dans ce cas, entre le 1er et le 15 mars, le salarié informe par écrit son employeur du choix de ses congés annuels pour les deux semaines de congés prévues au paragraphe 1) du présent article. En ce qui concerne les congés prévus au paragraphe 2), le salarié doit en informer par écrit l’employeur entre le 1er et le 15 avril.

    Le choix de la prise des congés annuels est fonction de la durée du service continu chez l’employeur, en accordant priorité au salarié qui cumule le plus de service continu.

    Le salarié n’ayant pas signifié ses préférences à l’employeur quant à son choix de congés annuels devra prendre lesdits congés pendant les périodes de congé restant disponibles.

    L’employeur doit confirmer par écrit au salarié les dates des congés au plus tard le 1er mai et en aviser la Commission avant le 15 mai de chaque année.

    Si l’employeur ne respecte pas les dispositions prévues à l’alinéa précédent, le salarié pourra prendre ses congés annuels pendant les périodes prévues aux paragraphes 1) et 2).

    En tout temps, l’employeur ne doit pas être privé de plus de 33 % de ses salariés rattachés à un même établissement.

    12) Règle particulière : Monteur-mécanicien (vitrier) : À moins qu’il ne choisisse une autre période acceptée par l’employeur, le salarié affecté à des travaux de service et d’entretien prend ses congés annuels d’été dans la période estivale et d’hiver dans la période hivernale, pour autant que l’employeur ne soit pas privé de plus de 25 % de ses salariés. L’employeur doit aviser la Commission de la date de ces congés.

    13) Congé facultatif : Tout salarié peut prendre une semaine de congé additionnel non payé, entre le 1er octobre d’une année et le 30 avril de l’année suivante, après entente avec l’employeur. Ce dernier ne peut être privé de plus de 25 % de ses salariés du même métier ou de la même spécialité ou occupation en même temps sur le même chantier. L’employeur doit être avisé au moins dix jours ouvrables avant le départ du salarié. De plus, l’employeur doit reprendre le salarié à la fin de ses vacances, s’il y a du travail disponible dans son métier, sa spécialité ou son occupation.

    a) Règle particulière : Électricien : L’électricien peut prendre deux semaines de congé additionnelles non payées, hors des périodes de congés obligatoires, pourvu que l’employeur ne soit pas privé de plus de 25 % de ses salariés en même temps sur le même chantier. L’employeur doit être avisé au moins dix jours ouvrables avant le départ du salarié.

    b) Règle particulière : Frigoriste : Après entente avec l’employeur, le salarié peut prendre une semaine supplémentaire de congé, en tout temps de l’année pour autant que l’employeur ne soit pas privé de plus de 25 % de ses salariés en même temps. Le salarié qui se prévaut du présent sous-paragraphe doit aviser l’employeur au moins dix jours ouvrables avant la date de son départ.

    c) Règle particulière : Installateur de systèmes de sécurité : L’installateur de systèmes de sécurité peut prendre une semaine de congé additionnelle non payée, hors des périodes de congés obligatoires, pour autant que l’employeur ne soit pas privé de plus de 25 % de ses salariés de ce métier en même temps sur le même chantier. L’employeur doit en être avisé au moins trente jours avant le départ du salarié.

    d) Règle particulière : Installateur de systèmes de sécurité : Le salarié qui est inscrit sur la liste des appels de service ne pourra être cédulé la première fin de semaine complète qui précède ses vacances (été ou hiver), ni la dernière fin de semaine complète qui suit ses vacances.

  • 20.02 Travail interdit et travail permis durant les congés annuels obligatoires :

    20.02 Travail interdit et travail permis durant les congés annuels obligatoires :

    Aucune personne assujettie à la présente convention collective ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux durant les semaines de congé annuel obligatoire, à moins qu’il ne s’agisse de travaux d’urgence, de réparation et d’entretien.

    Nonobstant le premier alinéa du présent article et l’article 20.01, dans les cas de travaux de rénovation ou de modification, il peut y avoir entente par chantier entre les salariés concernés et l’employeur, pour déplacer les périodes de congés obligatoires. La Commission doit être avisée sans délai de cette entente.

    À moins qu’il ne choisisse une autre période acceptée par l’employeur, le salarié prend alors deux semaines continues de congés annuels obligatoires dans la période de six semaines au milieu de laquelle se trouvent les deux semaines prévues dans le paragraphe 1) de l’article 20.01 et deux semaines continues de la période de six semaines au milieu de laquelle se trouvent les deux semaines déterminées dans le paragraphe 2) de l’article 20.01.

  • 20.03
    20.03

    1) Travail de réparation et d’entretien durant les congés annuels obligatoires : Dans le cas de travaux de réparation et d’entretien durant les congés annuels obligatoires, tout salarié qui consent à exécuter ces travaux reçoit une rémunération minimale égale à 40 heures de travail par semaine, à son taux de salaire, mais sous réserve des limites quotidiennes et hebdomadaires prévues à la section 21. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’installateur de systèmes de sécurité, au frigoriste, au mécanicien d’ascenseur et au mécanicien de protection-incendie.

    2) Travail de réparation et d’entretien durant les congés annuels obligatoires sur les lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires : Dans le cas de travaux de réparation et d’entretien durant les congés annuels obligatoires, tout salarié qui consent à exécuter ces travaux reçoit une rémunération minimale égale à 40 heures de travail par semaine à son taux de salaire et, à moins d’entente à l’effet contraire avec les représentants du groupe syndical majoritaire, la journée normale de travail est de huit heures.
  • 20.04 Règle particulière : Calorifugeur : prise de congé annuel :
    20.04 Règle particulière : Calorifugeur : prise de congé annuel :

    Pour les travaux de rénovation ou de modification et d’entretien ou réparation, le salarié qui a consenti à exécuter de tels travaux prend alors deux semaines continues de congés annuels obligatoires à une autre période de l’année après entente avec l’employeur. Cependant, s’il n’y a pas entente, le salarié prend ses congés annuels dans la période prévue au troisième alinéa de l’article 20.02.
  • 20.05 Travaux d'urgence durant les congés annuels obligatoires :

    20.05 Travaux d’urgence durant les congés annuels obligatoires :

    1) Règle générale : Dans le cas de travaux d’urgence pendant les périodes de congés annuels obligatoires, l’employeur peut rappeler le salarié qui y consent pour exécuter ces travaux. Ce salarié est alors rémunéré à son taux de salaire majoré de 100 %. L’employeur doit en faire rapport à la Commission.

    2) Règle particulière : Mécanicien en protection-incendie : Le salarié qui est en congé annuel et qui est rappelé au travail pour effectuer des travaux d’urgence, est rémunéré au taux de salaire majoré de 100 %.

    a) Aucune personne assujettie à la convention collective ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux durant les congés annuels obligatoires, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence, à moins qu’il y ait eu entente écrite entre l’employeur et le groupe syndical majoritaire auquel cas les heures normales travaillées sont rémunérées à son taux et les congés sont reportés à une date ultérieure après entente avec l’employeur et le salarié; en cas de mésentente, la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 20.02 s’applique.

    L’employeur doit faire parvenir à la Commission copie de l’entente.



  • 20.06 Jours fériés chômés :

    20.06 Jours fériés chômés :

    1)

    a) Les jours suivants sont des jours fériés chômés : le Jour de l’an, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la journée nationale des Patriotes, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l’Action de Grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël.

    b) Pour la durée de la convention collective, les jours fériés qui ne correspondent pas aux périodes de congés annuels obligatoires sont chômés aux dates suivantes :

    Le Vendredi saint :

    • le 15 avril 2022
    • le 7 avril 2023
    • le 29 mars 2024 
    • le 18 avril 2025

    Le lundi de Pâques :

    • le 18 avril 2022
    • le 10 avril 2023
    • le 1er avril 2024 
    • le 21 avril 2025

    La journée nationale des Patriotes :

    • le 23 mai 2022
    • le 22 mai 2023 
    • le 20 mai 2024

    La fête du Canada :

    • le 1er juillet 2022
    • le 30 juin 2023 
    • le 1er juillet 2024

    La fête du Travail :

    • le 6 septembre 2021
    • le 5 septembre 2022
    • le 4 septembre 2023
    • le 2 septembre 2024

    Le jour de l’Action de grâce :

    • le 11 octobre 2021
    • le 10 octobre 2022
    • le 9 octobre 2023
    • le 14 octobre 2024

    Le jour du Souvenir :

    • le 12 novembre 2021
    • le 11 novembre 2022
    • le 10 novembre 2023
    • Le 11 novembre 2024

    c) Loi sur la Fête nationale : Le jour de la Fête nationale ou fête de la Saint-Jean-Baptiste est un jour férié chômé pour tous les salariés, sans exception. Ce jour férié chômé est observé conformément à la Loi sur la Fête nationale (L.R.Q., c. F-11) et rémunéré à même l’indemnité prévue. Pour l’année 2023, le jour chômé sera le 23 juin. Pour les années 2022 et 2024 le jour chômé sera le 24 juin.

    2) Règle particulière : Mécanicien d’ascenseur : Lorsque le Jour de l’An ou le Jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le salarié peut reprendre son congé le vendredi ou le lundi.

    3) Règle particulière : Installateur de systèmes de sécurité affecté aux travaux d’entretien et de réparation : Lorsqu’un des jours fériés coïncide avec un jour de congé prévu à l’horaire de travail du salarié ci-dessus mentionné, ce jour férié est déplacé le premier jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour férié.

  • 20.07 Indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie :

    20.07 Indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie :

    1) Montant de l’indemnité : À la fin de chaque semaine, l’employeur doit créditer à chacun de ses salariés, à titre d’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie, une somme égale à 13 % du salaire gagné durant cette semaine, soit 6 % en congés annuels obligatoires, 5,5 % en jours fériés chômés et l’excédent à titre de congés de maladie.

    2) Obligation de l’employeur : L’employeur doit transmettre avec son rapport mensuel à la Commission les montants portés au crédit de chacun de ses salariés.

    3) Périodes de référence : Il y a deux périodes de référence :

    a) la première : du 1er janvier au 30 juin;

    b) la deuxième : du 1er juillet au 31 décembre.

    4) Versement de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie :

    a) La Commission doit verser au salarié l’indemnité perçue pour la première période de référence par dépôt bancaire ou au moyen d’un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue du salarié, dans les huit derniers jours du mois de novembre de l’année courante.

    b) La Commission doit verser au salarié l’indemnité perçue pour la deuxième période de référence par dépôt bancaire ou au moyen d’un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue du salarié, dans les huit derniers jours du mois de juin de l’année suivante.

    c) Sous réserve des articles 20.09 et 20.10, nul ne peut réclamer avant le 1er décembre ou le 1er juillet suivant le cas, l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.

    Par dérogation au sous-paragraphe c), à la suite du décès d’un salarié, ses héritiers légaux peuvent réclamer l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie de ce salarié.

  • 20.08 Intérêts : 
    20.08 Intérêts : Les intérêts des montants perçus à titre d’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie qui ne sont pas utilisés aux fins et dans les limites permises par la loi doivent être remis aux salariés de la construction au prorata des montants qu’ils reçoivent.
  • 20.09 Frais de séjour en clinique :
    20.09 Frais de séjour en clinique : En tout temps, le salarié qui a encouru pour lui ou une personne à charge, des frais de séjour en clinique reconnue par la Commission et spécialisée dans le traitement de l’alcoolisme, d’une autre toxicomanie ou une thérapie pour joueur compulsif ou pour violence conjugale peut autoriser la Commission à payer, jusqu’à concurrence des montants d’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie portés à son crédit, les frais de séjour qui ne peuvent être remboursés en vertu du régime d’assurance maladie.
  • 20.10 Aidant naturel :
    20.10 Aidant naturel : La Commission de la construction du Québec remet au salarié, qui en fait la demande avec preuve justificative indiquant la durée d’assistance requise, un montant de 600 $ par semaine, tiré à même et jusqu’à concurrence des montants accumulés à titre d’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie, s’il doit s’absenter temporairement de son travail lorsque sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents en raison d’une maladie ou d’un accident dont le traitement ou la convalescence demande son assistance.

    De plus, dans les mêmes circonstances, la Commission de la construction du Québec remet au salarié, qui en fait la demande avec preuve justificative indiquant le montant requis, un montant équivalent, tiré à même et jusqu’à concurrence des montants accumulés à titre d’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie, s’il doit payer des frais, notamment, en raison de traitement à l’étranger.