SECTION XVIII - Droit au travail

SECTION XVIII - Droit au travail

  • 18.01

    18.01 Conformément à la loi, seuls le salarié et l’employeur peuvent exécuter des travaux de construction couverts par la convention collective.

    L’employeur peut exécuter, sur ses propres chantiers, des travaux de construction couverts par la convention collective. Il doit, dans chacune des conditions, satisfaire au Règlement sur la formation et à toutes les autres exigences prévues dans la convention collective à l’exception des clauses relatives à la sécurité syndicale et au précompte des cotisations syndicales. S’il exécute des travaux pour le compte d’un autre employeur, il est considéré comme un salarié.

    La présente n’a pas pour effet de permettre aux représentants d’un employeur non assujetti à la convention collective d’exécuter des travaux de construction couverts par la présente convention collective.

  • 18.02 Représentant désigné :
    18.02 Représentant désigné : Pour chaque corporation ou société, un seul administrateur ou actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote de la corporation ou un seul membre de la société peut exécuter lui-même, à titre de représentant de la corporation ou de la société, des travaux de construction. Il doit alors être désigné à ce titre auprès de la Commission.

    Le représentant désigné ne doit pas être un salarié de la corporation ou de la société qui le désigne pendant la durée de la désignation.

    Une personne qui n’est pas le représentant désigné et qui exécute elle-même des travaux de construction au bénéfice de la corporation ou de la société est réputée être son salarié aux fins de la présente convention collective.

    Le représentant est désigné selon les conditions et les modalités déterminées par la loi et ses règlements.

    Le représentant désigné est réputé être un employeur pour l’application des articles 85.5 et 85.6 de la loi.

    Un représentant désigné d’une corporation ou société ne peut à ce titre être un salarié d’une autre corporation ou société.
  • 18.03 Entrepreneur autonome :
    18.03 Entrepreneur autonome :

    1) Lorsqu’un employeur professionnel retient les services d’un entrepreneur autonome des sous-catégories « Entrepreneurs de machinerie lourde » ou « Entrepreneurs en excavation et terrassement », il doit s’assurer que l’entrepreneur autonome reçoit une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminée par la convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.

    2) Aux fins d’application de la présente convention collective, l’entrepreneur autonome doit recevoir une rémunération au moins équivalente à celle d’un salarié exécutant de semblables travaux et l’employeur professionnel qui retient les services d’un entrepreneur autonome des sous-catégories prévues au paragraphe précédent doit le rémunérer comme tel à l’exception des avantages relatifs au régime complémentaire d’avantages sociaux. Il doit aussi faire rapport à la Commission des heures travaillées par l’entrepreneur autonome.

    3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1) et 2), lorsqu’un employeur professionnel retient les services d’un entrepreneur autonome des sous-catégories « Entrepreneurs de machinerie lourde » ou « Entrepreneurs en excavation et terrassement », pour l’exécution de travaux de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole, ce dernier doit être considéré, aux fins de la présente convention collective, comme un salarié au service de l’employeur dès qu’il a accumulé plus de cinq jours de travail. En conséquence, les dispositions de la présente convention collective s’appliquent à l’exception des dispositions des sections XI à XV.
  • 18.04 Sous-contrat :
    18.04 Sous-contrat : Un employeur ou un employeur professionnel peut accorder un sous-contrat à un autre employeur professionnel. Toutefois, le sous-traitant ne peut à son tour sous-traiter le contrat à moins qu’il n’obtienne l’autorisation écrite de l’employeur ou l’employeur professionnel qui lui a accordé le sous-contrat.
  • 18.05 Travail à forfait :
    18.05 Travail à forfait : Toute entente écrite ou verbale intervenue entre tout employeur et tout salarié sur une base de travail à la pièce, attachée ou non à un système de boni ou de prime au rendement, à forfait ou pour un prix fixe est interdite et l’employeur et le salarié concernés sont passibles des amendes prévues.
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