SECTION XIII - Discrimination

SECTION XIII - Discrimination

  • 13.01 Obligation de l'employeur :

    13.01

    1) Obligation de l’employeur : Aucun employeur, ni personne agissant pour un employeur ne doit exercer des mesures discriminatoires contre un salarié dans les cas suivants :

    a) à cause de sa race, sa couleur, son sexe, son identité ou son expression de genre, sa grossesse, son orientation sexuelle, son état civil, son âge, sa religion, ses convictions politiques, sa langue, son origine ethnique ou nationale, sa condition sociale, son handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap ou son statut syndical et ses antécédents syndicaux;

    b) à cause d’actes ou de gestes posés dans l’exercice d’un droit stipulé dans la loi;

    c) à cause d’absence due à l’assistance à un office religieux, un jour de fête religieuse d’obligation de sa foi;

    d) à cause de tout acte ou activité personnelle en dehors des heures de travail, incompatibles avec l’exercice des fonctions du salarié;

    e) à cause de son refus d’aller travailler à l’extérieur de la région où il travaille habituellement;

    f) à cause de ses antécédents judiciaires.

    2)  Obligation de l’association représentative, union ou syndicat : Aucune association représentative, union ou syndicat ne peut exercer des mesures punitives contre un chef de groupe ou chef d’équipe à cause de l’exercice normal de telles fonctions. 

  • 13.02
    13.02 Les dispositions de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) applicables en matière de harcèlement psychologique et sexuel, lesquelles sont reproduites en annexe Z-9 de la présente convention collective, font partie intégrante de cette dernière en faisant les adaptations nécessaires.
  • 13.03
    13.03 L’employeur doit établir par écrit, une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, la rendre disponible et l’afficher dans ses roulottes de chantier. Cette politique doit en outre contenir un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.
  • 13.04

    13.04 Lorsque l’employeur impose une mesure disciplinaire en raison d’un comportement correspondant à du harcèlement psychologique, il doit à la demande écrite du ou de la salarié(e), transmettre les informations suivantes par écrit dans les cinq jours ouvrables de la réception d’une telle demande :

    a) la ou les conduites vexatoires reprochée(s).

    b) le caractère répétitif ou unique et grave.

    c) le caractère hostile ou non désiré.

    d) les gestes reprochés ont-ils créé un milieu de travail néfaste.

    e) y-a-t-il eu atteinte à la dignité ou à l’intégrité du ou de la salarié(e).

     
  • 13.05
    13.05 Les sections XI, XII et XIV relatives à la procédure de règlement des griefs s’appliquent mutatis mutandis.
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