SECTION I - Définitions

SECTION I - Définitions

  • 1.01 Définitions :

    1.01 Définition : Dans la présente convention collective, à moins que le contenu ne s’y oppose, les expressions ou termes suivants signifient :

    1) « association de salariés » : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction constitué ou non en personne morale, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;

    2) « association représentative » : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu dans l’article 34 de la loi;

    3) « association représentative majoritaire » : aux fins de la présente convention collective, la CSD Construction, la CSN-Construction, le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), la FTQ-Construction et le Syndicat québécois de la construction (SQC) constituent l’association représentative majoritaire;

    4) « association sectorielle d’employeurs » : l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, telle que reconnue par la loi;

    5) « CNESST » : la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail;

    6) « chantier » : tout endroit où sont exécutés des travaux assujettis par la loi;

    7) « chantier à baraquement » : tout chantier de construction situé à l’écart d’un centre urbain où des installations de gîte et couvert ne sont pas disponibles et convenables en nombre suffisant et où la mise en place d’installations temporaires de logement est nécessaire à la mise en œuvre de l’ouvrage;

    8) « chantier isolé » : tout chantier de construction situé à l’écart de tout centre urbain, inaccessible par route terrestre carrossable reliée à l’ensemble du réseau routier à la charge du Québec;

    9) « chef d’équipe » : tout salarié qui, à la demande expresse de l’employeur, exerce en plus de son métier, de sa spécialité ou de son occupation, des fonctions de surveillance ou de coordination;

    10) « chef de groupe (contremaître-salarié) » : tout salarié qui, à la demande expresse de l’employeur, exerce des fonctions de supervision ou de coordination. Il doit détenir un certificat de compétence compagnon de son métier ou un certificat de compétence occupation. Si un niveau supérieur de supervision est présent sur le chantier, tel que surintendant, représentant désigné de l’employeur, le chef de groupe peut exercer occasionnellement des tâches reliées à son métier ou à son occupation;

    11) « Commission » : la Commission de la construction du Québec;

    12) « conjoint » : la personne de sexe différent ou de même sexe qui :

    a) est mariée ou unie civilement à un salarié;

    b) vit maritalement avec un salarié depuis au moins douze mois;

    c) vit maritalement avec un salarié, dans les cas suivants :

    i) un enfant au moins est né ou à naître de leur union;

    ii) ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;

    iii) l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période;

    iv) ils ont, dans le passé, vécu ensemble maritalement pour une période d’au moins douze mois consécutifs;

    Aux fins d’application de la convention collective, n’est plus le conjoint d’un salarié la personne qui a cessé de cohabiter avec ce salarié par suite de l’échec de leur union depuis plus de 90 jours ou, selon le cas, à compter de la date où une autre personne devient le conjoint de ce salarié.

    13) « convention collective » : la présente entente relative aux conditions de travail conclues entre l’Association sectorielle d’employeurs et les associations représentatives signataires;

    14) « employeur » : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;

    15) « grief » : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62 de la loi;

    16) « groupe syndical majoritaire » : une union, un syndicat, un groupe d’unions ou de syndicats représentant la majorité des salariés d’un groupe spécifique visé par certaines dispositions de la convention collective;

    17) « heures de travail » : toutes heures ou les fractions d’heure où un salarié travaille en fait et également celles où il est à la disposition de son employeur et obligé d’être présent sur les lieux de travail ainsi que les heures ou fractions d’heure qui s’écoulent entre le moment pour lequel il a été appelé au travail et celui où on lui donne du travail;

    17.1) « cumul d’heures quotidiennes ou hebdomadaires exécutées dans plus d’un secteur » : les heures quotidiennes et hebdomadaires du salarié sont cumulatives lorsqu’au cours de sa journée ou de sa semaine de travail, le salarié est assigné à l’exécution de travaux dans différents secteurs de la construction. Les heures en travail supplémentaire sont alors rémunérées au taux de salaire majoré applicable dans le secteur dans lequel elles sont exécutées;

    « industrie lourde » : travaux de construction exécutés dans une usine d’eau lourde ou une centrale électrique thermique ou nucléaire.

    Toutefois, font aussi partie de la présente définition, mais uniquement dans la mesure où les ouvrages ci-après énumérés sont compris dans le secteur génie civil et voirie tel que défini dans la loi, les usines ou ouvrages suivants :

    • la construction de raffineries de pétrole, d’usines de produits chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques, d’usines de pâte et papier, d’usines de production et de transformation de gaz;
    • la construction de papeteries, de cimenteries, de dépôts de réservoirs (tank farm) de produits reliés à l’industrie pétrochimique;
    • la construction d’usine de montage d’automobiles, d’autobus et d’autres véhicules destinés au transport en commun, de camions et de véhicules aéronautiques;
    • la construction d’un terminal méthanier.

    19) « jour ouvrable » : tout jour compris dans la semaine normale de travail telle que définie à la section XXI à l’exclusion des samedis, des dimanches, des congés annuels et des jours fériés;

    20) « locateur de grue » : tout employeur dont l’activité principale consiste à effectuer de la location de grues;

    21) « loi » : la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20);

    22) « mésentente » : tout litige portant sur l’interprétation et l’application de la convention collective à l’exception de ceux prévus à l’article 62 de la loi;

    23) « mesure disciplinaire » : une réprimande, une suspension, une mise à pied injustifiée ou un congédiement;

    24) « mise à pied » : cessation temporaire ou définitive de l’emploi d’un salarié chez un employeur justifiée par un manque de travail au niveau d’un chantier ou de l’entreprise;

    25) « opérateur » : le terme « opérateur » désigne : les opérateurs d’équipement lourd, les grutiers, les opérateurs de pelles mécaniques, les mécaniciens de machines lourdes, les conducteurs de camion, les opérateurs de camions d’aspiration sous-vide, les soudeurs d’équipement lourd, les opérateurs d’appareil de levage, les opérateurs d’usines fixes ou mobiles, les opérateurs de génératrices ainsi que les apprentis des métiers ci-haut énumérés;

    26) « poseur de pilotis » : tout salarié affecté à la pose de pilotis;

    26.1) « grutier à l’emploi d’un poseur de pilotis » : grutier qui exécute ses tâches pour un employeur dont l’activité principal consiste à effectuer de la pose de pilotis.

    27) « poste d’énergie électrique » :

     a) Poste sur lignes de transport et de distribution : une aire, généralement délimitée par une clôture, sur laquelle se retrouvent, selon le cas, des appareillages, des équipements, un ou des bâtiments, des pylônes et structures de toutes sortes, des réseaux de canalisation et diverses infrastructures, ayant pour fins directes ou indirectes la transformation, le sectionnement, la répartition, l’interconnexion, la conversion ou encore la stabilisation et la compensation de l’énergie électrique transportée ou distribuée par des réseaux publics ou privés.

    Tous les travaux essentiels à l’implantation et au bon fonctionnement du poste exécutés dans cette aire et dans des disciplines telles que le génie civil, l’électricité, l’architecture, incluant la mise en place ou construction de bâtiments, des fondations en béton ou autres, des systèmes de drainage et de récupération d’huile, etc., et tous autres travaux requis pour compléter l’ensemble.

    On entend par réseaux publics ou privés, toute ligne électrique située entre le point de départ à la centrale de production compte tenu du 2e alinéa de b) ci-après, s’il y a lieu, et le point de raccordement du consommateur.

    Les travaux préalables d’aménagement du sol font partie de cette définition.

    b) Poste dans les centrales de production électrique : tous les appareillages, équipements et autres objets similaires érigés dans une aire généralement clôturée située entre le point de départ de la ligne électrique de la centrale de production et les transformateurs de puissance inclus qui reçoivent l’énergie produite par les turbines, font aussi partie de la présente définition de poste, mais uniquement en ce qui concerne les appareils, équipements et autres objets qui serviront directement à la transformation, à la conversion, au sectionnement, à la répartition ou au transit de l’énergie électrique, incluant les bases de béton, murs coupe-feu et les systèmes de récupération d’huile, etc., ces derniers sont aussi inclus dans la présente définition lorsqu’ils se trouvent sur le toit des bâtiments des centrales électriques, l’appareillage isolé au gaz, pylônes, tours, supports métalliques, accessoires et travaux connexes pour en faire un ensemble complet.

    Cette notion s’applique aussi lorsque ces appareillages, équipements et autres objets similaires sont situés dans une aire contiguë à la centrale, c’est-à-dire à une distance pouvant aller de 0’ à 1 000’ et lorsqu’il y aura chevauchement à partir de cette distance et uniquement lorsque les transformateurs de puissance qui sont le noyau de cet ensemble servent à « hausser » (step-up) la tension électrique produite par les alternateurs de la centrale. De ce fait, le point de départ mentionné à l’alinéa précédent est prolongé conformément à cette distance.

    Conséquemment, les bâtisses, les clôtures, le terrassement, les égouts situés dans cette aire ne font pas partie de cette définition; sont aussi exclus : les caniveaux et les systèmes de drainage, mais uniquement lorsqu’ils se trouvent sur le toit des bâtiments des centrales électriques.

    c) Poste du consommateur (usines) : tous les appareillages, équipements et autres objets similaires érigés dans une aire généralement clôturée située entre le point de raccordement de l’usine à être alimentée, côté basse tension ou conversion, et incluant les lignes à haute tension primaire sur poteaux à l’intérieur des limites de la propriété de l’usine font aussi partie de la présente définition de poste, mais uniquement en ce qui concerne les appareils, les équipements et autres objets qui serviront directement à la transformation, à la conversion, au sectionnement, à la répartition ou au transit de l’énergie électrique, incluant les bases de béton, murs coupe-feu, caniveaux, l’appareillage isolé au gaz, ainsi que les pylônes, tours, poteaux, supports métalliques, câbles conducteurs aériens ou souterrains, accessoires et travaux connexes pour en faire un ensemble complet et uniquement lorsque la puissance livrée par le distributeur est de 25 KV et plus.

    Conséquemment, les bâtisses, les clôtures, le terrassement, les égouts situés dans cette aire ne font pas partie de cette définition.

    28) « règlement sur la formation » : le Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction;

    29) « règlement sur l'embauche et la mobilité »: le Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction;

    30) « rémunération » : le terme rémunération comprend le taux horaire prévu aux annexes, les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine la convention collective à l’exception pour l’entrepreneur autonome des avantages sociaux et le prix de location d’équipement;

    31) « représentant syndical » : tout employé de l’union, du syndicat ou de l’association représentative qui détient une carte, portant sa signature et sa photo, émise par une association représentative, un syndicat ou une union pour le représenter;

    32) « salaire » : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine la convention collective;

    33) « salarié » : tout apprenti, manœuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;

    34) « secteur génie civil et voirie » : le secteur de la construction d’ouvrages d’intérêt général, d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs;

    34.1) « territoire de la Baie-James » : le territoire ou la région de la Baie-James comprend le territoire borné à l’ouest par la limite ouest du Québec, au sud par le parallèle de latitude 50o00 nord, à l’est par les districts électoraux de Roberval, de Dubuc et de Saguenay ainsi que par le prolongement vers le nord de la limite ouest du district électoral de Saguenay et au nord par le parallèle de latitude 58o00 nord. Ce territoire est communément identifié comme la région 13 du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction en vigueur à la signature de la présente convention collective.

    35) « travaux de pose d'asphalte et de revêtement de chaussées »: les travaux de pose d’asphalte et de revêtement de chaussées ainsi que toutes les activités connexes reliées à ces travaux. Ces travaux incluent le nivelage de la couche de finition (fine grade) qui précède immédiatement la pose et se terminent après la pose définitive d’asphalte et de revêtement de chaussées;

    36) « travaux d’urgence » : travaux exécutés lorsqu’il peut y avoir des dommages matériels pour l’employeur ou le donneur d’ouvrage ou lorsque la santé ou la sécurité du public est en danger. Une clause pénale contractuelle ou toute autre clause similaire ne doit pas être considérée comme des dommages matériels;

    37) « union ou syndicat » : tout syndicat, union ou association de salarié affilié à une association représentative conformément à la loi;

    38) « pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole » : tous les travaux relatifs et connexes à l’excavation et à l’installation du système de tuyauterie servant au transport provincial ou interprovincial de gaz ou de pétrole exécutés en amont ou en aval du poste de livraison du distributeur ou du transporteur y compris la tuyauterie (mainline) qui transporte le gaz ou le pétrole situé dans le poste de livraison;

    Font également partie de cette définition les travaux relevant du métier d’électricien exécutés dans un poste de livraison ou dans un poste de compression dans la mesure où lesdits travaux visent à alimenter l’équipement et la machinerie reliés directement au système de tuyauterie. Conséquemment, les travaux d’électricité reliés au bâtiment (éclairage, chauffage, ventilation, etc.) ne font pas partie de cette définition.

    39) « réseau de distribution de gaz naturel » : tous les travaux relatifs et connexes à l’excavation et à l’installation du système de tuyauterie servant à la distribution régionale de gaz à partir d’un poste de livraison du distributeur ou d’un réseau de distribution existant y compris le raccordement de ce système de tuyauterie à ces endroits, jusqu’à un poste de détente (entrée d’une ville, d’un village, d’une agglomération, etc.) ou d’un client industriel important;

    40) « réseau d’alimentation en gaz naturel » : tous les travaux relatifs et connexes à l’excavation et à l’installation de tuyauterie servant à alimenter l’usager à partir soit d’un poste de détente ou du réseau de distribution, y compris le raccordement de cette tuyauterie à ces endroits jusqu’au compteur de l’usager.

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