ANNEXE « Z-10 »

ANNEXE « Z-10 »

  • Textes de la loi sur les normes du travail relatifs aux congés spéciaux

    SECTION V.0.1

    LES ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE, DE DON D’ORGANE OU DE TISSUS, D’ACCIDENT, DE VIOLENCE CONJUGALE, DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL OU D’ACTE CRIMINEL

    2002, c. 80, a. 27; 2007, c. 36, a. 4; 2010, c. 38, a. 6; 2018, c. 21, a. 16.

    79.1. (…) Un salarié peut toutefois s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines s’il subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’occuper son poste habituel. En ce cas, la période d’absence débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel a été commis ou, le cas échéant, à l’expiration de la période prévue au premier alinéa, et se termine au plus tard 104 semaines après la commission de l’acte criminel.

    (…)

    2002, c. 80, a. 27; 2007, c. 36, a. 5; 2010, c. 38, a. 7; 2018, c. 21, a. 17.

    79.1.1. Le deuxième alinéa de l’article 79.1 s’applique si les circonstances entourant l’événement permettent de tenir pour probable que le préjudice corporel grave subi par le salarié résulte de la commission d’un acte criminel.
    Toutefois, un salarié ne peut bénéficier de cette période d’absence si les circonstances permettent de tenir pour probable qu’il a été partie à l’acte criminel ou a contribué au préjudice par sa faute lourde.

    2007, c. 36, a. 6.

    79.1.2. Le deuxième alinéa de l’article 79.1 s’applique si le salarié a subi le préjudice dans les circonstances suivantes:

    1°  en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation;

    2°  en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d’une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une infraction ou de ce qu’il croit être une infraction.

    2007, c. 36, a. 6.

    SECTION V.1

    LES ABSENCES ET LES CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES OU PARENTALES

    1990, c. 73, a. 30; 2002, c. 80, a. 28.

    79.6.1. Pour l’application des articles 79.7 à 79.8.1, en outre du conjoint du salarié, on entend par «parent» l’enfant, le père, la mère, le frère, la soeur et les grands-parents du salarié ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants.
    Est de plus considéré comme parent d’un salarié pour l’application de ces articles:

    1. une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le salarié ou son conjoint;
    2. un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi ou agit comme famille d’accueil;
    3. le tuteur, le curateur ou la personne sous tutelle ou sous curatelle du salarié ou de son conjoint;
    4. la personne inapte ayant désigné le salarié ou son conjoint comme mandataire;
    5. toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu d’une loi pour l’aide et les soins qu’il lui procure en raison de son état de santé.

    2018, c. 21, a. 20.

    79.7. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26).
    Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.
    L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.
    Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.

    (…)

    2002, c. 80, a. 29; 2018, c. 21, a. 21.

    79.8. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 16 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26), en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident. 

    Dans le cas où ce parent ou cette personne est un enfant mineur, cette période d’absence est d’au plus 36 semaines sur une période de 12 mois.

    Toutefois, si un enfant mineur du salarié est atteint d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical, le salarié a droit à une prolongation de son absence, laquelle se termine au plus tard 104 semaines après le début de celle-ci.

    2002, c. 80, a. 29; 2005, c. 13, a. 82; 2007, c. 36, a. 10; 2018, c. 21, a. 22.

    79.8.1. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 27 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent, autre que son enfant mineur, ou auprès d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26), en raison d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical.

    2018, c. 21, a. 23.

    79.9. Un salarié a droit à une prolongation de la période d’absence prévue au premier alinéa de l’article 79.8, laquelle se termine au plus tard 104 semaines après le début de celle-ci, si sa présence est requise auprès de son enfant mineur qui a subi un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’exercer ses activités régulières.

    2007, c. 36, a. 11.

    79.10. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si son enfant mineur est disparu. Si l’enfant est retrouvé avant l’expiration de cette période d’absence, celle-ci prend fin à compter du onzième jour qui suit.

    2007, c. 36, a. 11; 2018, c. 21, a. 24.

    79.10.1. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines à l’occasion du décès de son enfant mineur.

    2018, c. 21, a. 25.

    79.11. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si son conjoint, son père, sa mère ou son enfant majeur décède par suicide.

    2007, c. 36, a. 11; 2018, c. 21, a. 26.

    79.12. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si le décès de son conjoint ou de son enfant majeur se produit à l’occasion ou résulte directement d’un acte criminel.

    2007, c. 36, a. 11; 2018, c. 21, a. 27.

    79.13. Les articles 79.9, 79.10, 79.11 et 79.12 s’appliquent si les circonstances entourant l’événement permettent de tenir pour probable, selon le cas, que le préjudice corporel grave résulte de la commission d’un acte criminel, que le décès résulte d’un tel acte ou d’un suicide ou que la personne disparue est en danger.

    Toutefois, un salarié ne peut bénéficier de ces dispositions si les circonstances permettent de tenir pour probable que lui-même ou, dans le cas de l’article 79.12, la personne décédée a été partie à l’acte criminel ou a contribué au préjudice par sa faute lourde.

    2007, c. 36, a. 11; 2018, c. 21, a. 28.

    79.14. Les articles 79.9 et 79.12 s’appliquent si le préjudice ou le décès survient dans l’une des situations décrites à l’article 79.1.2.

    2007, c. 36, a. 11.

    79.15. La période d’absence prévue aux articles 79.9 à 79.12 débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel ayant causé le préjudice corporel grave a été commis ou à la date du décès ou de la disparition et se termine au plus tard 104 semaines après cette date. Si l’employeur y consent, le salarié peut toutefois, au cours de la période d’absence, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.

    Toutefois, si, au cours de cette période de 104 semaines, un nouvel événement survient à l’égard du même enfant et qu’il donne droit à une nouvelle période d’absence, la période maximale d’absence pour ces deux événements ne peut dépasser 104 semaines à compter de la date du premier événement.

    2007, c. 36, a. 11; 2018, c. 21, a. 29.

    79.16. L’article 79.2, le premier alinéa de l’article 79.3 et les articles 79.4, 79.5 et 79.6 s’appliquent aux périodes d’absences prévues par les articles 79.8 à 79.12, compte tenu des adaptations nécessaires.

    (…)

    2007, c. 36, a. 11; 2018, c. 21, a. 30.

    81.1. Un salarié peut s’absenter du travail pendant cinq journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les deux premières journées d’absence sont rémunérées.
    Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.

    Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.

    1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 31; 2005, c. 13, a. 83; 2018, c. 21, a. 32.

    81.2. Un salarié a droit à un congé de paternité d’au plus cinq semaines continues, sans salaire, à l’occasion de la naissance de son enfant.
    Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant et se termine au plus tard 78 semaines après la semaine de la naissance.
    1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 32; 2020, c. 23, a. 26.

    81.2.1. Le congé de paternité peut être pris après un avis écrit d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date prévue du début du congé et celle du retour au travail. Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance de l’enfant survient avant la date prévue de celle-ci.

    2008, c. 30, a. 3.

    81.3. Une salariée peut s’absenter du travail sans salaire pour un examen médical relié à sa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse et effectué par une sage-femme. La salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle devra s’absenter.

    1990, c. 73, a. 34; 1999, c. 24, a. 21.

    81.4. La salariée enceinte a droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximale de 18 semaines continues, sauf si, à sa demande, l’employeur consent à un congé de maternité d’une période plus longue.

    La salariée peut répartir le congé de maternité à son gré avant ou après la date prévue pour l’accouchement. Toutefois, lorsque le congé de maternité débute la semaine de l’accouchement, cette semaine n’est pas prise en compte aux fins du calcul de la période maximale de 18 semaines continues.

    1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 33.

    81.4.1. Si l’accouchement a lieu après la date prévue, la salariée a droit à au moins deux semaines de congé de maternité après l’accouchement.

    2002, c. 80, a. 34.

    81.5. Le congé de maternité débute au plus tôt la seizième semaine précédant la date prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 20 semaines après la semaine de l’accouchement.

    1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 35; 2005, c. 13, a. 84; 2020, c. 23, a. 27.

    81.5.1. Lorsqu’il y a danger d’interruption de grossesse ou un danger pour la santé de la mère ou de l’enfant à naître, occasionné par la grossesse et exigeant un arrêt de travail, la salariée a droit à un congé de maternité spécial, sans salaire, de la durée indiquée au certificat médical qui atteste du danger existant et qui indique la date prévue de l’accouchement.

    Le cas échéant, ce congé est réputé être le congé de maternité prévu à l’article 81.4 à compter du début de la quatrième semaine précédant la date prévue de l’accouchement.

    2002, c. 80, a. 36.

    81.5.2. Lorsque survient une interruption de grossesse avant le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l’accouchement, la salariée a droit à un congé de maternité spécial, sans salaire, d’une durée n’excédant pas trois semaines, à moins qu’un certificat médical n’atteste du besoin de prolonger le congé.

    Si l’interruption de grossesse survient à compter de la vingtième semaine de grossesse, la salariée a droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximale de 18 semaines continues qui se termine au plus tard 20 semaines après la semaine de l’événement.

    2002, c. 80, a. 36; 2020, c. 23, a. 28.

    81.5.3. En cas d’interruption de grossesse ou d’accouchement prématuré, la salariée doit, le plus tôt possible, donner à l’employeur un avis écrit l’informant de l’événement survenu et de la date prévue de son retour au travail, accompagné d’un certificat médical attestant de l’événement.

    2002, c. 80, a. 36.

    81.6. Le congé de maternité peut être pris après un avis écrit d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Cet avis doit être accompagné d’un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour l’accouchement. Dans un tel cas, le certificat médical peut être remplacé par un rapport écrit signé par une sage-femme.

    L’avis peut être de moins de trois semaines si le certificat médical atteste du besoin de la salariée de cesser le travail dans un délai moindre.

    1990, c. 73, a. 34; 1999, c. 24, a. 22.

    81.7. (Abrogé).

    1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 37.

    81.8. À partir de la sixième semaine qui précède la date prévue pour l’accouchement, l’employeur peut exiger par écrit de la salariée enceinte encore au travail un certificat médical attestant qu’elle est en mesure de travailler.

    Si la salariée refuse ou néglige de lui fournir ce certificat dans un délai de huit jours, l’employeur peut l’obliger à se prévaloir aussitôt de son congé de maternité en lui faisant parvenir par écrit un avis motivé à cet effet.

    1990, c. 73, a. 34.

    81.9. Malgré l’avis prévu à l’article 81.6, la salariée peut revenir au travail avant l’expiration de son congé de maternité. Toutefois, l’employeur peut exiger de la salariée qui revient au travail dans les deux semaines suivant l’accouchement un certificat médical attestant qu’elle est en mesure de travailler.

    1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 38.

    81.10. Le père et la mère d’un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant ont droit à un congé parental sans salaire d’au plus 65 semaines continues.

    1990, c. 73, a. 34; 1997, c. 10, a. 2; 1999, c. 52, a. 10; 2002, c. 80, a. 39; 2005, c. 13, a. 85; 2020, c. 23, a. 29.

    81.11. Le congé parental peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance du nouveau-né ou, dans le cas d’une adoption, la semaine où l’enfant est confié au salarié dans le cadre d’une procédure d’adoption ou la semaine où le salarié quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Il se termine au plus tard 78 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 78 semaines après que l’enfant lui a été confié.

    Toutefois, le congé parental peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement, se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption,

    104 semaines après que l’enfant a été confié au salarié.

    1990, c. 73, a. 34; 1997, c. 10, a. 3; 2002, c. 80, a. 40; 2020, c. 23, a. 30.

    81.12. Le congé parental peut être pris après un avis d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Ce délai peut toutefois être moindre si la présence du salarié est requise auprès de l’enfant nouveau-né ou nouvellement adopté ou, le cas échéant, auprès de la mère, en raison de leur état de santé.

    1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 41.

    81.13. Un salarié peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans l’avis prévu par les articles 81.2.1, 81.6 et 81.12 après avoir donné à l’employeur un avis écrit d’au moins trois semaines de la nouvelle date de son retour au travail.

    Si l’employeur y consent, le salarié peut reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente pendant son congé parental.

    1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 42; 2008, c. 30, a. 4.

    81.14. Le salarié qui ne se présente pas au travail à la date de retour fixée dans l’avis donné à son employeur est présumé avoir démissionné.

    1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 43.

    81.14.1. Sur demande du salarié, le congé de maternité, de paternité ou parental est fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou si le salarié peut s’absenter en vertu des articles 79.1 et

    79.8 à 79.12 et dans les cas déterminés par règlement, aux conditions et suivant la durée et les délais qui y sont prévus.

    À la demande du salarié et si l’employeur y consent, le congé de paternité ou parental est fractionné en semaines.

    2005, c. 13, a. 86; 2007, c. 36, a. 12; 2020, c. 23, a. 31.

    81.14.2. Lorsque l’enfant est hospitalisé au cours du congé de maternité, de paternité ou parental, celui-ci peut être suspendu, après entente avec l’employeur, pour permettre le retour au travail du salarié pendant la durée de cette hospitalisation.

    En outre, le salarié qui fait parvenir à l’employeur, avant la date d’expiration de son congé, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant ou, dans le cas du congé de maternité, l’état de santé de la salariée l’exige, a droit à une prolongation du congé de la durée indiquée au certificat médical.

    2005, c. 13, a. 86.

    81.15. La participation du salarié aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence du salarié, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle.

    Le gouvernement détermine, par règlement, les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant le congé de maternité, de paternité ou parental.

    1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 44.

    81.15.1. À la fin d’un congé de maternité, de paternité ou parental, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s’il était resté au travail.

    Si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail.

    2002, c. 80, a. 44.

    81.16. (Abrogé).

    1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 45.

    81.17. Les articles 79.5 et 79.6 s’appliquent au congé de maternité, de paternité ou parental, compte tenu des adaptations nécessaires.

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