ANNEXE « C »
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Subdivision de la définition de certaines métiers, spécialités ou occupations pour la détermination du salaire
1) Grutier :
Grutier A : Tout ce qui n’est pas dans le grutier « B » ainsi que toute grue dont la capacité est supérieure à 22 tonnes, dont la compétence relève du grutier.
Grutier B : Le taux de salaire du grutier B s’applique au salarié qui opère :
a) une grue automotrice à fonction hydraulique d’une capacité d’au plus 22 tonnes;
b) un tracteur à grue latérale d’une puissance de moins de 50 cv;
c) un camion équipé d’un treuil et/ou d’un mât hydraulique d’une capacité de 22 tonnes et moins.
2) Opérateur d’équipement lourd :
Opérateur d’équipement lourd AA : Le taux de salaire de l’opérateur d’équipement lourd AA s’applique uniquement au salarié qui opère une chargeuse frontale en butte de six verges cubes ou plus.
Opérateur d’équipement lourd A : Tout ce qui n’est pas dans opérateur d’équipement lourd B, mais sujet à la compétence de l’opérateur d’équipement lourd.
Opérateur d’équipement lourd B : Le taux de salaire de l’opérateur d’équipement lourd B s’applique au salarié qui opère :
a) un rouleau compresseur de moins de cinq tonnes;
b) un tracteur de ferme sans accessoires;
c) un muskeg ou une chenillette d’une capacité nominale de moins de 50 cv.
3) Conducteur de camion :
Conducteur de camion AA : Le taux de salaire du conducteur de camion AA s’applique au salarié qui travaille sur un camion hors route de 35 tonnes et plus ainsi que sur un « belly dump ».
Conducteur de camion A : Le taux de salaire du conducteur de camion A s’applique au salarié qui conduit une bétonnière d’une verge cube et plus, un camion remorque, un fardier, un camion hors-route, un camion équipé d’un treuil d’une capacité de levage de plus de cinq tonnes, un camion à benne basculante à pont arrière jumelé d’une capacité nominale de dix tonnes et plus.
De plus, le taux de salaire du conducteur de camion A s’applique au salarié, qui à la demande expresse de l’employeur, conduit et opère un camion d’aspiration sous-vide «vacuum», servant à l’hydro-excavation et à l’aéro-excavation.
Conducteur de camion B : Le taux de salaire du conducteur de camion B s’applique au salarié qui conduit :
a) un camion à treuil monté sur châssis A d’une puissance de levage de moins de cinq tonnes;
b) un camion-citerne (carburant, combustible ou lubrifiant).
Conducteur de camion C : Le taux de salaire du conducteur de camion C s’applique au salarié qui conduit un camion à caisse fixe, un camion à benne basculante à pont arrière simple, un camion à benne basculante à pont arrière jumelé d’une capacité nominale de moins de dix tonnes, une camionnette, une jeep à quatre roues motrices.
4) Opérateur de pelle :
Opérateur de pelle AA : Le taux de salaire de l’opérateur de pelle mécanique AA s’applique uniquement au salarié qui opère une pelle de six verges cubes et plus.
Opérateur de pelle A : Le taux de salaire de l’opérateur de pelle mécanique A s’applique au salarié qui travaille sur une pelle mécanique ou une rétrocaveuse munie d’un godet d’une capacité nominale de 1 verge cube et plus.
Opérateur de pelle B : Le taux de salaire de l’opérateur de pelle mécanique B s’applique au salarié qui travaille sur une pelle mécanique ou une rétrocaveuse munie d’un godet d’une capacité nominale de moins de 1 verge cube ainsi que sur un gradall.
5) Opérateur d’appareil de levage :
Opérateur d’appareil de levage A : Le taux de salaire du conducteur d’appareil de levage A s’applique au salarié qui opère un appareil de levage vertical à tambours multiples.
Opérateur d’appareil de levage B : Le taux de salaire du conducteur d’appareil de levage B s’applique au salarié qui opère un appareil de levage vertical d’une capacité de 1 000 livres ou plus et à tambour simple.