27.06 Cotisations : règles particulières :
1) Briqueteur-maçon :
a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus la somme de 0,17 \$ par heure travaillée, cette somme sera de 0,18 \$ à compter du 1er mai 2016, dont 0,01 \$ sera pris à même le taux de salaire.
Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de briqueteur-maçon par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.
b) À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 7 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés
chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,2 % à compter du 26 avril 2015 et à 7,5 % à compter du 1er mai 2016.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 6 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 6,2 % à compter du 26 avril 2015 et 6,5 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
2) Calorifugeur : À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 10 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.
La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti de ce métier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 2) de l’article 27.03, plus la somme de 1,17 \$ par heure travaillée dans le cas de l’apprenti de 3e période, de 0,99 \$ par heure travaillée dans le cas de l’apprenti de 2e période ou de 0,80 \$ par heure travaillée dans le cas de l’apprenti de 1re période.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
3) Carreleur et manœuvre (carreleur):
a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon, apprenti et manœuvre (carreleur) est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus, la somme de 0,17 \$ par heure travaillée, cette somme sera de 0,18 \$ à compter du 1er mai 2016, dont 0,01 \$ sera pris à même le taux de salaire.
Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de carreleur et l’occupation de manœuvre (carreleur) par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.
La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 2) de l’article 27.03, plus la somme de 1,90 \$ par heure travaillée.
b) À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 7 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,2 % à compter du 26 avril 2015 et à 7,5 % à compter du 1er mai 2016.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 6 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 6,2 % à compter du 26 avril 2015 et 6,5 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03
4) Charpentier-menuisier :
a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti de ce métier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03 plus la somme de 0,17 \$ par heure travaillée, dont 0,02 \$ est pris à même le taux de salaire.
Cette somme servira à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de charpentier-menuisier par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.
b) À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 6,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7 % à compter du 26 avril 2015 et à 7,5 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
5) Chaudronnier : À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 9 % de son taux de salaire
régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti 3e période est fixée à 7 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,5 % à compter du 26 avril 2015 et 8 % à compter du 1er mai 2016.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti 2e période est fixée à 8 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 8,5 % à compter du 26 avril 2015 et 9 % à compter du 1er mai 2016.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti 1re période est fixée à 8,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 9 % à compter du 26 avril 2015.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
6) Cimentier-applicateur :
a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus, la somme de 0,17 \$ par heure travaillée, cette somme sera de 0,18 \$ à compter du 1er mai 2016, dont 0,01 \$ sera pris à même le taux de salaire.
b) Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de cimentier-applicateur par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.
c) À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 6 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 6,5 % à compter du 26 avril 2015 et à 7 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
7) Couvreur :
a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti de ce métier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus la somme de 1,5% du taux de salaire du compagnon moins 0,145\$ pour chaque heure travaillée.
Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de couvreur par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.
b) À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 9 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 6 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 6,5 % à compter du 26 avril 2015 et 7 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
c) Advenant le cas où le *Règlement sur la forma-* *tion professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction* modifierait l’apprentissage de ce métier, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa serait réexaminée et ajustée.
8) Ferblantier :
a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti de ce métier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus la somme de 0,25\$ par heure travaillée.
b) Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de ferblantier par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.
c) À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 8,3 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.
La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti de ce métier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 2) de l’article 27.03, plus la somme de 0,70 \$ par heure travaillée dans le cas de l’apprenti de 3e et 2e périodes ou de 0,58 \$ par heure travaillée dans le cas de l’apprenti de 1re période.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
d) Advenant le cas où le règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction modifierait l’apprentissage de ce métier, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa serait réexaminée et ajustée.
9) Ferrailleur : À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 9 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 4 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 5 % à compter du 26 avril 2015 et 6 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
10) Frigoriste :
a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti de ce métier est fixée à la cotisation prévue au
paragraphe 1) de l’article 27.03, plus la somme de 1,5% du taux de salaire du compagnon moins 0,15 \$ à la signature pour chaque heure travaillée et de moins 0,10 \$ à compter du 26 avril 2015.
b) Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de frigoriste par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.
c) À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 6,75 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,5 % à compter du 26 avril 2015 et 8,25 % à compter du 1er mai 2016.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 4 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 5 % à compter du 26 avril 2015 et 6 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03
11) Grutier, opérateur de pompes à béton (mât de distribution) : À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 6 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7 % à compter du 26 avril 2015 et à 8 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
12) Mécanicien de chantier:
a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti de ce métier est fixée à la cotisation prévue au
paragraphe 1) de l’article 27.03, plus, la somme de 1,5 % du taux de salaire du compagnon moins 0,207 \$ pour chaque heure travaillée. Cet excédent est versé à la caisse supplémentaire d’assurance.
b) Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de mécanicien de chantier par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.
c) À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 8,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 9 % à compter du 26 avril 2015.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 8 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
13) Mécanicien en protection-incendie :
a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus, la somme de 1,5 % du taux de salaire du compagnon moins 0,15 \$ à la signature pour chaque heure travaillée et de moins 0,10 \$ à compter du 26 avril 2015.
b) Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de mécanicien en protection-incendie par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.
c) À la cotisation patronale versée pour le compte de tout compagnon et apprenti prévue au sous-paragraphe a), s’ajoute également un montant de 0,02 \$ pour chaque heure travaillée. Ce montant est versé à la caisse supplémentaire d’assurance pour couvrir l’achat, par le salarié, de lunettes de sécurité avec verres correcteurs.
Cette cotisation additionnelle permet à l’employeur de respecter son obligation de fournir, lorsque requis, des lunettes de sécurité avec verres correcteurs conformes aux normes applicables en la matière.
d) À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 6,75 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,5 % à compter du 26 avril 2015 et 8,25 % à compter du 1er mai 2016.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 4 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 5 % à compter du 26 avril 2015 et 6 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
14) Monteur-assembleur : À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 9 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 4 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 5 % à compter du 26 avril 2015 et 6 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
15) Monteur-mécanicien (vitrier) : À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 5,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés
annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 6 % à compter du 26 avril 2015 et à 6,5 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
16) Peintre et peintre-tireur de joints : À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 5,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 6,5 % à compter du 26 avril 2015 et à 7,5 % à compter du 1er mai 2016.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti 3e période est fixée à 5,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 6,5 % à compter du 26 avril 2015 et 7,5 % à compter du 1er mai 2016.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti 2e période est fixée à 6 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 6,5 % à compter du 26 avril 2015 et 7,5 % à compter du 1er mai 2016.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti 1re période est fixée à 7 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7,5 % à compter du 26 avril 2015.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
17) Plâtrier :
a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus, la somme de 0,17 \$ par
heure travaillée, cette somme sera de 0,18 \$ à compter du 1er mai 2016, dont 0,01 \$ sera pris à même le taux de salaire.
Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de plâtrier par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.
b) À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 6 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 6,5 % à compter du 26 avril 2015 et à 7 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
18) Plâtrier–tireur de joints :
a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus, la somme de 0,17 \$ par heure travaillée.
Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de plâtrier–tireur de joints par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.
b) À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 6 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 6,5 % à compter du 26 avril 2015 et à 7 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
19) Poseur de revêtements souples : À compter du 31 août 2014, la cotisation patronale versée par l’employeur pour le salarié, est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03 plus le montant de 0,25 \$ par heure travaillée déduit de l’indemnité des équipements de sécurité. Cette somme servira à créer un régime supplémentaire d’assurance propre aux poseurs de revêtements souples.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 6,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7 % à compter du 26 avril 2015 et à 7,5 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
20) Poseur de systèmes intérieurs :
a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon et apprenti est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus la somme de 0,17 \$ par heure travaillée, dont 0,02 \$ est pris à même le taux de salaire.
Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour le métier de poseur de systèmes intérieurs par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.
b) À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 6,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7 % à compter du 26 avril 2015 et à 7,5 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
21) Tuyauteur et soudeur en tuyauterie, y compris celui du pipeline, des réseaux de distribution et d’alimen- tation:
a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour le compte de tout compagnon, apprenti et tout soudeur en tuyauterie, y compris celui du pipeline et des réseaux de distribution et d’alimentation est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03, plus, la somme de 1,5 % du taux de salaire du compagnon ou du soudeur en tuyauterie, selon le cas, moins 0,027\$ pour chaque heure travaillée. Cet excédent est versé à la caisse supplémentaire d’assurance.
b) À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 8,8 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 9 % à compter du 26 avril 2015.
La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti de ce métier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 2) de l’article 27.03, plus la somme de 0,20 \$ par heure travaillée et de 0,35 \$ à compter du 26 avril 2015. À compter du 1er mai 2016, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti sera fixée à 4,5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
22) Diverses occupations : À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un opérateur d’usine d’asphalte, d’un opérateur de concasseur, d’un opérateur de pompes et compresseurs, d’un homme de service sur machines lourdes et d’un préposé aux pneus et débosselage est fixée à 5,75 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 6 % à compter du 26 avril 2015 et à 7 % à compter du 1er mai 2016.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
23) Occupations :
a) La cotisation patronale versée par l’employeur pour toute occupation, à l’exception du manœuvre (carreleur), des opérateurs visés par le paragraphe 24) et du soudeur en tuyauterie y compris celui du pipeline, des réseaux de distribution et d’alimentation, est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03 plus la somme de 0,15 \$ par heure travaillée. À compter du 26 avril 2015, la cotisation sera fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03 plus la somme de 0,50 \$ par heure travaillée, dont 0,35 \$ est pris à même le taux de salaire.
Cette somme servira à créer un régime complémentaire d’assurance collective, pour les occupations mentionnées au paragraphe précédent, par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.
b) À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire de toute occupation, à l’exception du manœuvre (carreleur), du commis, du gardien, des opérateurs visés par le paragraphe 24) et du soudeur en tuyauterie, y compris celui du pipeline, des réseaux de distribution et d’alimentation, est fixée à 5,75 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 6 % à compter du 26 avril 2015 et à 7 % à compter du 1er mai 2016.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
c) La cotisation salariale précomptée sur le salaire des salariés exerçant une occupation de gardien ou de commis, est fixée à 5 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
24) Opérateur tel que défini à l’article 1.01 29), à l’excep- tion du grutier : À compter du 31 août 2014, la cotisation patronale versée par l’employeur pour l’opérateur, est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.03 plus la somme de 0,50 \$ par heure travaillée. Cette somme servira à créer un régime complémentaire d’assurance propre aux opérateurs.
À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 6 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 7 % à compter du 26 avril 2015 et à 8 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
25) Mécanicien d’ascenseurs non assujetti au « Canadian Elevator Industry Welfare Plan » et au « Canadian Elevator Industry Pension Plan » : À compter du 28 septembre 2014, la cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 7 % de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Ce pourcentage est porté à 8 % à compter du 26 avril 2015 et à 9 % à compter du 1er mai 2016.
Cette cotisation salariale inclut la cotisation prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 27.03.
26) Regroupement de régimes complémentaires d’assu- rance: En tout temps, tout régime complémentaire d’assurance constitué en application de l’article 27.01 peut se regrouper avec un ou plusieurs autres régimes complémentaires d’assurance en constituant une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce regroupement de régimes.