23.09
Indemnité pour frais de déplacement : 1)
Règle générale : L’employeur doit verser, pour frais de déplacement, à tout salarié qui effectue le nombre d’heures de travail fixé par l’employeur dans le cadre de la journée de travail, ou qui bénéficie de l’indemnité prévue au paragraphe 18.01, l’une ou l’autre des indemnités suivantes pour chaque jour de travail :
- Un montant de 35,00 \$ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 65 km du chantier. Le montant de cette indemnité est porté à 36,25 \$, à compter du 26 avril 2015 et à 37,50 \$, à compter du 1er mai 2016;
- un montant de 40,00 \$ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 90 km du chantier. Le montant de cette indemnité est porté à 41,20 \$, à compter du 26 avril 2015 et à 42,43 \$, à compter du 1er mai 2016.
*(Les montants concernant l’année 2015 et l’année 2016 seront déterminés par un Conseil d’arbitrage. Toutefois, si le Conseil d’arbitrage n’a pas rendu sa décision à l’une ou l’autre des dates déterminées au présent article, les montants identifiés seront versés.)*
a)
Traversier : Lorsqu’un salarié, à la demande de l’employeur, utilise un traversier pour se rendre à un chantier, l’employeur doit lui rembourser
les frais exigés par l’exploitant du traversier, y compris ceux exigés pour son véhicule, en autant qu’il effectue les heures de travail fixées par son employeur.
Pour un traversier situé au nord-est de la ville de Québec (à l’exclusion du traversier de TadoussacBaie-Ste-Catherine), en plus de payer les sommes prévues à l’alinéa précédent, l’employeur doit aussi lui verser à son taux de salaire le temps prévu à la traversée tel qu’il apparaît à l’horaire de l’exploitant du traversier. Afin de déterminer la distance, la formule prévue au sous-paragraphe e) du paragraphe 4) de l’article 23.09 et le temps prévu à l’horaire du traversier sont utilisés (ex. : 1 heure = 80 km).
b)
Autoroutes et ponts à péage : Lorsqu’un salarié, à la demande de l’employeur, utilise une autoroute à péage ou un pont à péage pour se rendre à un chantier, l’employeur doit lui rembourser les frais exigés par l’exploitant, en autant qu’il effectue les heures de travail fixées par son employeur.
2)
Règles particulières : a)
Calorifugeur : Les dispositions suivantes s’appliquent sur les chantiers de moins de 120 km au calorifugeur domicilié dans la région de l’agglomération montréalaise, tel que défini à l’annexe « A » qui comprend, en plus, les cités et villes de St-Jean-de-Matha, Rawdon, Joliette, St-Jérôme et le territoire situé au sud de ces dernières villes jusqu’au fleuve :
- Un montant de 12,13 \$ par jour lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 30 km du chantier. Le montant de cette indemnité est porté à 12,49 \$, à compter du 26 avril 2015 et à 12,86 \$, à compter du 1er mai 2016;
- un montant de 16,22 \$ par jour lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 48 km du chantier. Le montant de cette indemnité est porté à 16,71 \$, à compter du 26 avril 2015 et à 17,21 \$, à compter du 1er mai 2016;
- un montant de 29,46 \$ par jour lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 72 km du chantier. Le montant de cette indemnité est porté à 30,34 \$, à compter du 26 avril 2015 et à 31,25 \$, à compter du 1er mai 2016;
- un montant de 35,35 \$ par jour lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 88 km du chantier. Le montant de cette indemnité est porté à 36,41 \$, à compter du 26 avril 2015 et à 37,50 \$, à compter du 1er mai 2016.
b)
Chaudronnier, mécanicien de chantier, monteur- assembleur, ferrailleur, grutier, poseur de pilotis: Nonobstant les dispositions des sous-paragraphes a) et b) de l’article 23.09 1), l’une ou l’autre des indemnités suivantes s’appliquent au salarié des métiers et occupations ci-dessus mentionnés :
- Un montant de 18,88 \$ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 48 km du chantier;
- un montant de 32,65 \$ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 72 km du chantier;
- un montant de 36,94 \$ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 88 km du chantier.
c)
Mécanicien d’ascenseurs - région de l’agglomération montréalaise et région de Québec : Nonobstant le paragraphe 1) de l’article 23.09, l’employeur doit verser, à titre de frais de déplacement, à tout salarié qui effectue sa journée de travail ou qui bénéficie de l’indemnité prévue au paragraphe 2 d) de l’article 18.01, l’une ou l’autre des indemnités suivantes :
i.
- Dans la région de l’agglomération montréalaise, un montant de 14,18 \$, lorsque le domicile du salarié est situé à l’extérieur d’un rayon de 20 km du chantier;
- dans la région de Québec, un montant de 14,18 \$, lorsque le domicile du salarié est situé à l’extérieur d’un rayon de 15 km du chantier. Cette indemnité est également payable pour des distances inférieures à 15 km, lorsque le salarié doit traverser le fleuve Saint-Laurent (à Québec seulement) pour se rendre au chantier;
ii. un montant de 23,24 \$, lorsque le domicile du salarié est situé à l’extérieur d’un rayon de 40 km du chantier;
iii. un montant de 32,75 \$, lorsque le domicile du salarié est situé à l’extérieur d’un rayon de 55 km du chantier;
iv. un montant de 40,78 \$, lorsque le domicile du salarié est situé à l’extérieur d’un rayon de 70 km du chantier;
v. un montant de 45,94 \$, lorsque le domicile du salarié est situé à l’extérieur d’un rayon de 90 km du chantier;
vi. un montant de 50,57 \$, lorsque le domicile du salarié est situé à l’extérieur d’un rayon de 105 km du chantier.
Aux fins du présent article, le salarié est censé avoir son domicile à la croix du Mont-Royal dans la région de l’agglomération montréalaise et au Château Frontenac dans la région de Québec.
d)
Peintre : Nonobstant les dispositions de l’article 23.09 1), l’une ou l’autre des indemnités suivantes s’appliquent aux salariés du métier ci-dessus mentionné :
- Un montant de 20,00 \$ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 65 km du chantier. Cette indemnité est portée à 25,00 \$, à compter du 28 décembre 2014, à 31,50 \$, à compter du 26 avril 2015. À compter du 1er mai 2016 abolition de la règle particulière;
- un montant de 40,00 \$ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 90 km du chantier. Cette indemnité est portée à 41,20 \$, à compter du 26 avril 2015. À compter du 1er mai 2016 abolition de la règle particulière.
*(Les montants concernant l’année 2015 et l’année* *2016 seront déterminés par un Conseil d’arbitrage. Toutefois, si le Conseil d’arbitrage n’a pas rendu sa décision à l’une ou l’autre des dates déterminées au présent article, les montants identifiés seront versés.)*
3)
Exclusion : Fourniture d’un véhicule : Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas lorsque le salarié utilise un véhicule de transport fourni par l’employeur pour ses déplacements avant ou après sa journée de travail.
4) a)
Chantier situé à 120 km ou plus Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 120 km ou plus entre ces deux lieux ou lorsqu’à la demande de l’employeur, le salarié accepte de prendre chambre et pension à l’intérieur d’une distance de 120 km de son domicile et qu’il effectue le nombre d’heures de travail fixé par l’employeur dans le cadre de la journée de travail ou qu’il bénéficie de l’indemnité prévue aux paragraphes 1) et 2) de l’article 18.01, il reçoit l’indemnité quotidienne de chambre et pension pour frais de déplacement.
L’indemnité quotidienne de chambre et pension est de 127,50 \$ par jour. Ce montant est porté à 132,50 \$, à compter du 26 avril 2015 et à 137,50 \$, à compter du 1er mai 2016. Toutefois, l’indemnité n’est pas applicable si l’employeur se prévaut de l’article 23.10.
Tout salarié dont l’horaire normal de travail permet d’effectuer une semaine complète de travail en moins de cinq jours a droit à une indemnité correspondant à cinq jours de travail.
b)
Chantier situé à 480 km ou plus Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 480 km ou plus, le salarié reçoit l’indemnité quotidienne de chambre et pension pour la journée précédant la première journée de travail sur le chantier et une autre pour la journée suivante à la dernière journée de travail sur le chantier.
L’indemnité quotidienne de chambre et pension est de 127,50 \$ par jour. Ce montant est porté à 132,50 \$, à compter du 26 avril 2015 et à 137,50 \$, à compter du 1er mai 2016. Toutefois, l’indemnité n’est pas applicable si l’employeur se prévaut de l’article 23.10.
Cette indemnité quotidienne de chambre et pension n’est payable qu’une seule fois par chantier et ne peut entraîner ni le paiement de plus d’une indemnité par jour, ni le paiement de plus de sept indemnités par semaine. De plus, cette indemnité quotidienne de chambre et pension ne s’additionne pas avec l’indemnité quotidienne de chambre et pension payable la veille.
c)
Règles particulières : i.
Calorifugeur, mécanicien en protection-incen- die, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Dans le cadre de l’application du sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09, cette indemnité est également payable pour la journée précédant la première journée de travail, lorsque le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.
Cependant, cet article s’applique également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied sauf lors des congés annuels obligatoires.
ii.
Charpentier-menuisier : Lorsque la distance séparant le domicile du salarié et le chantier est de 200 km et plus, et que le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail, il reçoit l’indemnité prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09 pour cette journée.
Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier pour un même employeur. Les présentes dispositions s’appliquent également lorsque le salarié est rappelé au travail, sur le même chantier ou sur tout autre chantier, tel que déterminé au sous-paragraphe précédent. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas lors des congés annuels obligatoires.
iii.
Chaudronnier : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 120 km ou plus, l’employeur verse au salarié qui effectue le nombre d’heures de travail fixé par l’employeur dans le cadre de la journée de travail à titre de frais de chambre et pension un montant de 127,40 \$ par jour travaillé. Ce montant est porté à 132,40 \$ à compter du 26 avril 2015 et à 137,40 \$ à compter du 1er mai 2016.
Cette indemnité est aussi payable lors des jours fériés à la condition que le salarié effectue le nombre d’heures de travail fixé par l’employeur la journée ouvrable précédant et suivant ce jour férié.
Tout salarié dont l’horaire normal de travail permet d’effectuer une semaine complète de travail en moins de cinq jours a droit à une indemnité correspondant à cinq jours de travail.
Dans le cadre de l’application de la présente règle particulière, cette indemnité est également payable pour la journée précédant la première journée de travail, lorsque le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.
Cependant, cette indemnité s’applique également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied sauf lors des congés annuels obligatoires.
De plus, l’indemnité quotidienne de chambre et pension prévue à la présente règle particulière est payable pour chacune des journées de la semaine du dimanche au samedi, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est située à plus de 480 km selon l’option « MAPS » du site Google et que le salarié effectue une semaine complète de travail selon l’horaire normal prévu. Cette disposition ne peut avoir pour effet d’entraîner le paiement de plus de sept indemnités de chambre et pension au cours d’une même semaine.
En outre, cette disposition ne s’applique pas :
- lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédent la première journée de travail; et,
- lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.
Enfin, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 480 km ou plus, le salarié dont l’emploi est d’une durée de cinq jours de travail ou moins, reçoit l’indemnité prévue à la présente règle particulière pour la journée suivant le dernier jour de travail.
iv.
Couvreur : Lorsque la distance séparant le domicile du salarié et le chantier est de 180 km à 479 km, et que le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail, il reçoit l’indemnité prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09 pour cette journée.
Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier pour un même employeur. Les présentes dispositions s’appliquent également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier ou sur tout autre chantier, tel que déterminé au sous-paragraphe précédent. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas lors des congés annuels obligatoires.
v.
Électricien : Dans le cadre de l’application du sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09, cette indemnité est également payable pour la journée précédant la première journée de travail, lorsque le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.
Dans le cadre de l’application du sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09, cette indemnité est également payable pour la journée qui suit sa mise à pied si celle-ci survient lors d’une journée de la semaine normale autre que le vendredi, ou lors d’une journée de la semaine normale autre que le jeudi si le salarié effectue une semaine de travail comprimé du lundi au jeudi. Cette indemnité supplémentaire compense le salarié pour des frais engagés au cours de la semaine où il est mis à pied et ne s’applique
que si ce dernier a complété 30 jours de travail pour le même employeur sur ce chantier. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.
L’indemnité quotidienne de chambre et pension prévue à l’article 23.09 4) b) est payable pour chacune des journées de la semaine du dimanche au samedi, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est situé à plus de 480 km et que le salarié effectue une semaine complète de travail selon l’horaire normal prévu. Cette disposition ne peut avoir pour effet d’entraîner le paiement de plus de sept indemnités de chambre et pension au cours d’une même semaine.
En outre, cette disposition ne s’applique pas :
- lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédent la première journée de travail; et,
- lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.
vi.
Ferblantier : Lorsque la distance séparant le domicile du salarié et le chantier est de 120 km et plus, et que le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail, il reçoit l’indemnité prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09 pour cette journée, sur présentation de pièces justificatives.
Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier pour un même employeur. Les présentes dispositions s’appliquent également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier ou sur tout autre chantier, tel que déterminé au sous-paragraphe précédent. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas lors des congés annuels obligatoires.
vii.
Ferrailleur, monteur-assembleur : Dans les circonstances décrites au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09 ou à l’article 23.13, selon le cas, le salarié des métiers ci-dessus mentionnés reçoit 135,56 \$ par jour à titre de frais de chambre et pension, de frais de transport et de temps de transport. Ce montant est porté à 140,56 \$, à compter du 26 avril 2015 et à 145,56 \$, à compter du 1er mai 2016. La règle générale de l’article 23.09 4) d) et e) s’applique lorsque l’employeur choisit de fournir le gîte et le couvert tel que prévu à l’article 23.10.
L’indemnité prévue à la présente règle particulière est également payable pour la journée précédant la première journée de travail sur un chantier, à moins qu’il ne s’agisse d’un transfert d’un chantier à un autre et que les deux chantiers soient à une distance inférieure à 120 km l’un de l’autre.
Cette indemnité s’applique également lors d’un rappel au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied, sauf lors de congés annuels.
De plus, si le chantier est situé à 480 km ou plus, le salarié aura droit au paiement d’une indemnité quotidienne de chambre et pension à la fin du chantier.
viii.
Grutier : Lorsque la distance séparant le domicile du salarié et le chantier est de 300 km et plus, l’indemnité prévue à l’article 23.09 4) a) est également payable pour la journée précédant la première journée de travail, lorsque le salarié doit voyager et prendre pension la journée précédant sa présentation au travail. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.
Cependant la présente règle particulière s’applique également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied sauf lors des congés annuels obligatoires.
ix.
Grutier (à l’exception des salariés affectés à la pose de pilotis) : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est à plus de 280 km, le salarié reçoit le paiement de l’indemnité quotidienne de chambre et pension prévue au présent article pour une journée supplémentaire.
Cependant, cette indemnité ne s’applique pas lorsque l’employeur fournit le moyen de transport pour le déplacement du salarié entre le chantier et son domicile.
En outre, cette disposition ne s’applique pas :
- lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédant la première journée de travail;
- lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.
x.
Grutier : Location de grues : Nonobstant le sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09, le salarié visé ci-dessus reçoit une
allocation quotidienne de 157,00 \$ pour chaque jour où il doit prendre chambre et pension. Dans le cas d’un déplacement de deux semaines et moins, cette allocation quotidienne sera portée à 162,00 \$, à compter du 26 avril 2015 et à 167,00 \$ à compter du 1er mai 2016.
Dans les circonstances décrites à l’alinéa précédent, l’employeur verse au salarié, en guise de remboursement de ses frais de déplacement lors de son retour à la fin du chantier, l’équivalent de 100 % de l’allocation quotidienne.
xi.
Mécanicien de chantier : Dans le cadre de l’application du sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09, cette indemnité est également payable pour la journée précédant la première journée de travail. Cette indemnité n’est payable qu’une seule fois par chantier et par employeur.
Cependant cet article s’applique également lorsque le salarié est rappelé au travail sur le même chantier à la suite d’une mise à pied sauf lors des congés annuels obligatoires.
De plus, l’indemnité quotidienne de chambre et pension prévue à la présente règle particulière est payable pour chacune des journées de la semaine du dimanche au samedi, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est située à plus de 480 km selon l’option « MAPS » du site Google que le salarié effectue une semaine complète de travail selon l’horaire normal prévu. Cette disposition ne peut avoir pour effet d’entraîner le paiement de plus de sept indemnités de chambre et pension au cours d’une même semaine. Par ailleurs, lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 480 km ou plus, le salarié dont l’emploi est d’une durée de cinq jours de travail ou moins, reçoit l’indemnité prévue à la présente règle particulière pour la journée suivant le dernier jour de travail.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :
- lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédant la première journée de travail; et,
- lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.
xii.
Mécanicien en protection-incendie : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est à plus de 280 km et que le
salarié effectue une semaine complète de travail, il reçoit l’indemnité correspondant à une sixième journée de chambre et pension.
Cependant, cette disposition ne s’applique pas lorsque l’employeur fournit le moyen de transport à la fin de la semaine de travail pour le déplacement du salarié entre le chantier et son domicile.
En outre, cette indemnité ne s’applique pas :
- lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédant la première journée de travail;
- et lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.
xiii.
Poseur de pilotis : Le salarié affecté à la pose de pilotis reçoit une allocation quotidienne de 136,50 \$ pour chaque jour travaillé, dans le cas où le domicile du salarié est situé à 120 km ou plus du chantier. Cette allocation quotidienne sera portée à 141,50 \$, à compter du 26 avril 2015 et à 146,50 \$, à compter du 1er mai 2016.
xiv.
Salarié affecté à la pose de pilotis : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est à plus de 400 km, le salarié reçoit le paiement de l’indemnité quotidienne de chambre et pension prévue au présent article pour une journée supplémentaire.
Cependant, cette indemnité ne s’applique pas lorsque l’employeur fournit le moyen de transport pour le déplacement du salarié entre le chantier et son domicile.
En outre, cette disposition ne s’applique pas :
- lorsqu’une autre indemnité de frais de déplacement s’applique au cours de la même semaine, à l’exception de l’indemnité prévue pour la journée précédant la première journée de travail;
- lors d’une mise à pied ou d’un transfert sur un autre chantier.
d) À titre de frais de transport, l’équivalent du prix d’un passage aller-retour exigé par le transporteur public choisi par l’employeur pour que le salarié se rende, à la demande de l’employeur, de son domicile au chantier ainsi que les frais pour le gîte et le couvert, encourus par le salarié, dû à l’horaire du transporteur public, sont remboursés sur présentation de pièces justificatives.
Un seul passage aller-retour est remboursé en vertu du présent sous-paragraphe.
Dans le cas du salarié qui est transféré d’un chantier à un autre, au cours d’un même déplacement, c’est-à-dire de la première assignation jusqu’au retour au domicile, les frais de transport ci-haut sont payables au salarié pour la distance séparant le ou les chantiers.
e) À titre de temps de transport, l’équivalent du temps que met le salarié pour se rendre de son domicile au chantier et pour retourner du chantier à son domicile. Une seule période de temps de transport aller-retour est remboursée en vertu du présent sous-paragraphe.
Ledit temps de transport est calculé en appliquant la formule suivante :
La distance entre le domicile du salarié et le chantier par le premier chemin suggéré par Google maps.
\____________\_ = le temps de transport
80 kilomètres
Cependant, lorsque l’employeur détermine l’avion comme moyen de transport, le temps que met le salarié pour se rendre de son domicile à l’aéroport, le temps d’attente à l’aéroport ainsi que le temps que met le transporteur pour se rendre à destination est rémunéré en temps de transport au taux de salaire du salarié prévu à l’annexe applicable, avec un maximum équivalant à l’horaire d’une journée de travail prévu au chantier, ne pouvant dépasser 12 heures.
Une seule période de temps de transport allerretour est remboursée en vertu du présent sousparagraphe.
Dans le cas du salarié qui est transféré d’un chantier à un autre, au cours d’un même déplacement, c’est-à-dire de la première assignation jusqu’au retour au domicile, le temps de transport pour la distance séparant le ou les chantiers en appliquant la formule de calcul prévue ci-haut est payable au salarié.
5)
Indemnité pour frais de déplacement : Règles particulières : a)
Frigoriste : i. Le temps de déplacement pour les travaux, y compris la cueillette et la livraison, est du temps effectif de travail.
ii. Le temps de transport jusqu’au premier arrêt prévu et à partir du dernier arrêt prévu, chaque jour, dans les limites de la ville, de la place d’affaires de l’employeur, n’est pas rémunéré.
iii. Lorsqu’un employeur demande à un salarié de se rendre à un endroit en dehors des limites de la ville de la place d’affaires de l’employeur, son temps de transport à partir de la place d’affaires de l’employeur et pour y retourner lui est rémunéré à son taux de salaire applicable suivant l’horaire normal de travail prévu à l’article 20.03 19) et les heures supplémentaires prévues à la section 21.
iv. En ce qui concerne le salarié frigoriste affecté à des travaux d’installation : nonobstant le sous-paragraphe iii, lorsqu’un employeur demande à un salarié frigoriste affecté à des travaux d’installation de se rendre à un endroit en dehors des limites de la ville de la place d’affaires de l’employeur, son temps de transport à partir de la place d’affaires de l’employeur et pour y retourner lui est rémunéré à son taux de salaire non majoré, excluant les avantages sociaux et l’indemnité de congé (13%).
v. L’employeur doit payer les frais de déplacement dans les cas de travaux exécutés à plus de 120 km de la place d’affaires de l’employeur ou du domicile du salarié. Le minimum pour la chambre et la pension doit être le coût d’hébergement dans un hôtel ou motel commercial.
vi. Si un employeur demande à un salarié d’aller travailler dans un endroit où il ne peut obtenir gîte et couvert aux taux décrits au sous-paragraphe a) du paragraphe 4) de l’article 23.09, l’employeur sur présentation de pièces justificatives du salarié, paie le coût justifié et raisonnable.