30.02 Indemnisation : Les pertes de salaire couvertes par le fonds sont les suivantes :
1. celles conséquentes à une faillite, une ordonnance de séquestre, une cession de biens, une proposition concordataire, une proposition du consommateur, un dépôt volontaire ou une liquidation d’une compagnie pour insolvabilité ainsi que celles conséquentes au fait qu’un bref d’exécution, après jugement rendu contre un employeur pour un montant maximum de 5 000 \$ par employeur, soit rapporté insatisfait en tout ou en partie. Pour les montants supérieurs à ce maximum de 5 000 \$, la décision concernant l’exécution d’un jugement rendu contre un employeur ou la mise en faillite de celui-ci relève du conseil d’administration de la Commission;
2. le remboursement du salaire chaque fois qu’un salarié, qui s’est vu accorder un congé sans solde par son employeur, doit se présenter à la cour à titre de candidat-juré et pendant toute la période qu’il sert effectivement comme juré s’il y a lieu. La Commission doit, sur dépôt du reçu de la cour, payer à ce salarié la différence entre le montant qu’il reçoit à titre de compensation de juré et l’équivalent du salaire qu’il aurait reçu pour les heures normales qu’il aurait effectuées pendant la même période;
3. celles conséquentes à l’émission par l’employeur de chèques sans provision, ainsi que celles conséquentes au non-paiement du salaire par un employeur qui a cessé ses opérations depuis au moins 60 jours dans l’industrie de la construction, jusqu’à concurrence de quatre périodes hebdomadaires de paie;
4. également, dans les limites du paragraphe 1), les indemnités décrétées par une décision arbitrale homologuée et fixée sur la base du salaire perdu par le salarié, ou un jugement rendu à la suite d’une telle décision arbitrale pour la liquider;
5. le fonds d’indemnisation, dans les cas prévus au paragraphe 1) du présent article, ne débourse pas plus de six semaines de réclamation dans les cas où le salarié n’a pas fait de plainte dans les six semaines suivant le début de la violation de la convention collective;
6. le fonds d’indemnisation ne débourse aucun argent pour des personnes ne détenant pas de certificat de compétence requis par la Commission;
7. le fonds d’indemnisation ne paie pas les banques d’heures, à l’exception des réserves d’heures établies conformément à l’article 19.04 de la convention collective applicable au secteur résidentiel;
8. la Commission peut par décision unanime de son conseil d’administration autoriser le paiement d’une réclamation qui aurait dû au préalable nécessiter une procédure judiciaire et un jugement;
9. le fonds d’indemnisation ne débourse aucun argent pour le membre d’une société ou dans le cas d’une personne morale pour les administrateurs, dirigeants, officiers ou pour tout actionnaire détenant plus de 20 % des actions de cette compagnie avec droit de vote; pour les personnes mentionnées dans le présent paragraphe qui ne peuvent être indemnisées par le fonds d’indemnisation, l’employeur n’est pas tenu de verser la somme de 0,02 \$ pour chaque heure travaillée prévue au premier alinéa de l’article 30.01;
10. aucune réclamation suite à une entente écrite ou verbale intervenue entre tout employeur et tout salarié sur une base de travail à la pièce, attachée ou non à un système de boni ou de prime au rendement, à forfait ou pour un prix fixe n’est admissible à moins de dispositions contraires dans la convention collective.