SECTION 27 - Sécurité - bien-être et hygiène

SECTION 27 - Sécurité - bien-être et hygiène

  • 27.01 Règles générales :
    27.01 Règles générales :

    L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique de ses salariés.

    Le salarié doit également prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et doit veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes sur le chantier.

    Lorsque l’employeur adopte un programme de prévention conforme à la loi, il doit en présenter une copie à chaque salarié au moment de l’embauche, lui en expliquer le contenu et répondre à ses questions, le cas échéant. Les salariés doivent de plus être avisés de chaque modification apportée au programme de prévention.

    Une copie à jour du programme de prévention doit être disponible en tout temps pour consultation par les salariés, tant sur les chantiers qu’à la place d’affaires de l’employeur.

    L’APCHQ transmet aux associations représentatives une copie à jour de chacun des programmes de prévention de base qu’elle met à la disposition des employeurs du secteur résidentiel, pour les métiers représentatifs du secteur.

    L’employeur ne peut forcer un salarié à signer un document ou l’inciter à accepter des conditions qui limiteraient ses droits en matière de santé et sécurité du travail. Le présent paragraphe n’empêche pas l’employeur qui adopte un programme de prévention conforme à la loi d’exiger du salarié une reconnaissance écrite à l’effet qu’il en a pris connaissance.
  • 27.02 Travail dans des conditions dangereuses :
    27.02 Travail dans des conditions dangereuses :

    1) Un salarié a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger.

    2) Toutefois, le salarié ne peut refuser d’exécuter son travail si ce refus met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il effectue.

    3) Les articles 12 à 31 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’appliquent au droit de refus du salarié.

    4) L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un salarié, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce salarié a exercé le droit visé au paragraphe 1).

    Toutefois, dans les dix (10) jours d’une décision finale, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le salarié ou lui imposer une autre sanction si le droit a été exercé de façon abusive.

    5) Le salarié affecté à la réparation, au remplacement ou au raccordement d’égout sanitaire existant peut se faire vacciner contre l’hépatite A, l’hépatite B et le tétanos. L’employeur lui rembourse les frais encourus pour les vaccins, le cas échéant.
  • 27.03 Recours :
    27.03 Recours :

    Le salarié qui croit avoir été l’objet d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement, de mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction à cause de l’exercice d’un droit ou d’une fonction en matière de santé et de sécurité du travail, peut recourir à la procédure de griefs prévue à la convention ou, à son choix, soumettre une plainte par écrit à la CNESST dans les trente jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint.

    L’alinéa précédent n’a pas pour effet d’empêcher un employeur d’imposer une mesure disciplinaire à l’égard d’un salarié qui refuse de respecter ses obligations en matière de santé et sécurité du travail.
  • 27.04 Travail de nuit :
    27.04 Travail de nuit :

    Tout salarié appelé à exécuter un travail sur un chantier, en dehors des heures de travail stipulées à la section 18 doit, si sa sécurité est en danger, être accompagné d’un autre salarié.
  • 27.05 Équipement :

    27.05 Équipement :

    1)    Obligation de l’employeur :

    L’employeur doit fournir gratuitement au salarié tous les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par le Code de sécurité pour les travaux de construction ou exigés par lui-même. L’employeur doit également fournir gratuitement, lorsque les conditions climatiques l’exigent, tous les vêtements nécessaires tels que les gants, les habits de pluie et les bottes de caoutchouc.

    Aucun salarié ne doit effectuer des travaux sur un chantier s’il n’est pourvu des équipements et vêtements nécessaires à sa protection.

    2)    Clause de responsabilité :

    Le salarié est responsable de la perte, du bris, de l’altération ou du dommage, volontaire ou par négligence, qui surviennent aux équipements ou vêtements dont il se sert, et qui lui sont fournis par l’employeur en vertu de la présente section.

    3)    Restriction :

    Le paragraphe 1) ne doit pas être interprété comme une obligation pour l’employeur de fournir les vêtements personnels dont le salarié doit se pourvoir pour l’exercice des fonctions relatives à son métier, sa spécialité ou son occupation.

    4)    Indemnité relative à certains équipements de sécurité :

    L’employeur verse aux salariés un montant de 0,60 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, les casques de sécurité et leurs accessoires. Ce montant est payé comme une indemnité et doit être ajouté à la paie nette du salarié.

    Dans la construction résidentielle lourde, ce montant est de 0,65 $ pour chaque heure effectivement travaillée.

     

     

  • 27.06 Premiers secours et premiers soins :
    27.06 Premiers secours et premiers soins :

    1) Il doit y avoir sur tous les chantiers de construction au moins l’équipement de premiers soins exigé par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et les règlements adoptés pour son application.

    2) Le maître d’œuvre doit assurer la présence en tout temps, durant les heures de travail, d’au moins un (1) secouriste par quart de travail où sont affectés de dix (10) à cinquante (50) travailleurs. L’employeur qui a à son emploi en même temps au moins dix (10) salariés sur un chantier doit s’assurer que le maître d’œuvre ait fourni la présence d’un secouriste. Le ou les secouristes doivent s’identifier par le port d’un casque de sécurité marqué d’une croix.

    L’employeur doit faire connaître le nom de la personne qui voit à dispenser les premiers soins et l’endroit où se trouve cet équipement.
  • 27.07 Salarié accidenté :
    27.07 Salarié accidenté :

    1) Le salarié victime d’une lésion professionnelle doit aviser son employeur avant de quitter son travail lorsqu’il en est capable, ou sinon dès que possible.

    2) Le salarié qui, en raison d’une lésion professionnelle, est incapable de continuer son travail reçoit sa paye habituelle pour cette journée.

    3) L’employeur ou le maître d’œuvre doit immédiatement donner les premiers secours à un salarié victime d’une lésion professionnelle et, s’il y a lieu, le faire transporter dans un établissement de santé, chez un professionnel de la santé ou à la résidence du salarié, selon que le requiert son état.
  • 27.08 Retour au travail :
    27.08 Retour au travail :

    Lorsqu’un salarié victime d’une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce salarié doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

    La CNESST rembourse à l’employeur, sur demande, le salaire qu’il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le salarié s’est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.
  • 27.09 Assignation temporaire :
    27.09 Assignation temporaire :

    Dans le cadre de l’assignation temporaire, les consultations médicales et traitements requis en raison de la lésion professionnelle qui sont faits pendant les heures de travail, le sont sans perte de salaire.
  • 27.10 Local pour prendre les repas :

    27.10 Local pour prendre les repas :

    L’employeur qui occupe au moins dix (10) salariés pendant plus de sept (7) jours, doit mettre à leur disposition un local pour qu’ils y prennent leur repas. Ce local doit :

    a) mesurer dans toutes ses dimensions au moins 2,3 m

    b) offrir une surface d’au moins 1,1 m2 par personne qui y prend un repas;

    c) être chauffé à au moins 20 °C;

    d) être convenablement aéré, éclairé et où il est interdit de fumer;

    e) être pourvu de crochets pour suspendre les vêtements;

    f) être pourvu de tables et de sièges en nombre suffisant pour le nombre de travailleurs qui peuvent y manger simultanément;

    g) être pourvu de récipients à couvercle pour déposer les déchets;

    h) être maintenu en bon état de propreté.

    De plus, ce local ne doit pas servir à l’entreposage de matériaux, d’équipements ou d’outils.

  • 27.11 Moyens de communication :
    27.11 Moyens de communication :

    Pendant les heures de travail, l’employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour que le salarié puisse être rapidement informé, à défaut de pouvoir être rejoint, en cas d’urgence affectant un membre de sa famille.
  • 27.12 Comité de prévention du secteur résidentiel :
    27.12 Comité de prévention du secteur résidentiel :

    Le Comité de prévention du secteur résidentiel est constitué de dix (10) membres, soit cinq (5) membres provenant de l’APCHQ et d’un (1) membre provenant de chacune des associations syndicales représentatives.

    Le Comité se réunit au moins quatre (4) fois par année, soit durant les mois de février, avril, septembre et novembre.

    Le mandat du Comité est de convenir et de mettre en œuvre, en respect des principes directeurs énoncés à l’annexe «S», un plan d’action adapté aux réalités de chantier du secteur résidentiel et visant notamment :
    • la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles sur les chantiers;
    • la mise en place et la prise en charge par les employeurs et les salariés de mécanismes visant l’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des salariés.

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