SECTION 19 - Heures supplémentaires

SECTION 19 - Heures supplémentaires

  • 19.01

    19.01

    1)    Règle générale :

    Tout travail exécuté un jour de congé annuel obligatoire ou un jour férié chômé ou en plus du nombre d’heures quotidiennes ou hebdomadaires ou en plus ou en dehors des limites horaires fixées dans la section 18 ou en excédent de la réserve d’heures prévue à l’article 19.04 est considéré comme du travail supplémentaire.

    2)    Les heures supplémentaires sont volontaires et l’employeur ne peut pénaliser un salarié qui refuse de les exécuter, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence dont la preuve incombe à l’employeur.

  • 19.02 Rémunération :

    19.02 Rémunération :

    1)    Construction résidentielle lourde :

    Dans la construction résidentielle lourde, les heures supplémentaires entraînent une majoration du taux de salaire de cent pour cent (100 %).

    2)    Construction résidentielle légère :

    a) Dans la construction résidentielle légère, les heures supplémentaires entraînent une majoration du taux de salaire de cinquante pour cent (50 %).

    b) Réserve d’heures pour congé compensatoire

        Les heures de travail accumulées dans les réserves d’heures doivent être utilisées, déclarées et payées conformément aux paragraphes 1)

        à 8) de l’article 19.04. En cas de défaut, les paragraphes 1) et 2) du présent article s’appliquent, selon le cas.

     

  • 19.03 Travail pendant les fins de semaine :
    19.03 Travail pendant les fins de semaine :

    Lorsque du travail doit être exécuté pendant les fins de semaine, l’employeur assignera par préférence à de tels travaux, les salariés à son emploi et déjà au travail sur ce même chantier. L’application du présent paragraphe ne doit en aucun cas empêcher l’avancement des travaux de l’employeur sur le chantier.
  • 19.04 Règle particulière - réserve d’heures pour congé compensatoire :

    19.04 Règle particulière - réserve d’heures pour congé compensatoire :

    1)    Objet :

    L’employeur peut étaler les heures de travail sur une base autre qu’hebdomadaire afin de régulariser les revenus du salarié ou de lui permettre de prendre des congés autrement non rémunérés. À ces fins, il crée une réserve d’heures distincte pour les heures travaillées dans la construction résidentielle légère et lourde.

    2)    Réserve d’heures : constitution

    Chaque réserve d’heures est constituée d’un maximum de quatre-vingts (80) heures de travail non majorées et travaillées en plus du nombre d’heures quotidiennes ou hebdomadaires ou en plus ou en dehors des limites horaires fixées dans la section 18.

    3)    Réserve d’heures : utilisation

    Dans la construction résidentielle légère, lorsque le salarié travaille une semaine inférieure à quarante (40) heures normales de travail du lundi au vendredi, l’employeur complète sa paye jusqu’à concurrence de quarante (40) heures au taux de salaire applicable non majoré, avec les heures disponibles dans la réserve d’heures du salarié qui est alors réduite du nombre d’heures de travail ainsi utilisées.

    Dans la construction résidentielle lourde, lorsque le salarié travaille une semaine inférieure à quarante (40) heures normales de travail du lundi au vendredi, l’employeur complète sa paye jusqu’à concurrence de quarante (40) heures au taux de salaire applicable non majoré, avec les heures dans la réserve du salarié qui est alors réduite du nombre d’heures requis. Le nombre d’heures requis dans la réserve d’heures correspond au nombre d’heures normales pour compléter la semaine normale de travail multiplié par un facteur de conversion de 0,6666 jusqu’à concurrence des heures disponibles dans sa réserve. Ce nombre d’heures ainsi obtenu est payable au taux de salaire applicable majoré de cinquante pour cent (50 %).

    Lorsque la semaine normale de travail est réduite en raison d’un jour férié chômé, la norme de quarante (40) heures prévue aux paragraphes précédents est réduite de huit (8) heures pour chaque jour férié chômé survenu au cours de ladite semaine normale de travail.

    Les paragraphes précédents ne s’appliquent pas lorsque la rémunération du salarié est réduite en raison d’une absence injustifiée ou non autorisée selon le cas en vertu de la convention.

    Dans la construction résidentielle légère, lorsque le salarié désire prendre un congé autrement non rémunéré, il peut demander que l’employeur lui paie, au taux de salaire applicable non majoré, l’équivalent de huit (8) heures de travail par jour de congé avec les heures disponibles dans sa réserve d’heures qui est alors réduite du nombre d’heures ainsi utilisées.

    Dans la construction résidentielle lourde, lorsque le salarié désire prendre un congé autrement non rémunéré, il peut demander que l’employeur utilise le nombre d’heures requis dans sa réserve pour recevoir l’équivalent de huit (8) heures normales de travail au taux de salaire applicable non majoré, par jour de congé. À cette fin, pour chaque jour de congé, le nombre d’heures requis dans la réserve correspond à huit (8) heures normales de travail multiplié par un facteur de conversion de 0,6666 jusqu’à concurrence des heures disponibles dans sa réserve. Ce nombre d’heures ainsi obtenu est payable au taux de salaire applicable majoré de cinquante pour cent (50 %).

    4)    Période d’étalement et de référence

    La période d’étalement et de référence des heures de travail débute le dimanche qui suit le dernier samedi du rapport mensuel du mois de mars de chaque année et se termine le dernier samedi du rapport mensuel du mois de mars de l’année suivante.

    Pour la durée de la convention, la période d’étalement et de référence des heures correspond aux dates suivantes :

    Du 28 mars 2021 au 26 mars 2022; du 27 mars 2022 au 25 mars 2023; du 26 mars 2023 au 30 mars 2024; du 31 mars 2024 au 29 mars 2025.

    Pour le salarié nouvellement embauché entre le mois de janvier et la fin du mois de mars d’une année, la période d’étalement et de référence prévue au paragraphe précédent débute au moment de son embauche et se termine le dernier samedi du rapport mensuel du mois de mars de l’année suivante.

    5)    Liquidation

    Une fois par année, la réserve d’heures du salarié doit être liquidée et payée au plus tard le dernier jeudi du mois d’avril suivant la fin de la période de référence et d’étalement.

    Dans la construction résidentielle légère, l’employeur lui verse, au taux de salaire applicable, majoré de cinquante pour cent (50 %), le solde des heures dans sa réserve d’heures.

    Dans la construction résidentielle lourde, l’employeur lui verse, au taux de salaire applicable, majoré de cent pour cent (100 %), le solde des heures dans sa réserve d’heures.

    6)    Départ volontaire

    Dans la construction résidentielle légère, lors d’un départ volontaire, le salarié reçoit le total des heures accumulées dans sa réserve d’heures au taux de salaire non majoré prévu à l’annexe « R ».

    Dans la construction résidentielle lourde, lors d’un départ volontaire, le salarié reçoit le total des heures accumulées dans sa réserve d’heures au taux de salaire majoré de cinquante pour cent (50 %) prévu à l’annexe « R1 ».

    7)    Congédiement

    Dans la construction résidentielle légère, lors du congédiement, l’employeur verse au salarié le total des heures accumulées dans sa réserve d’heures au taux de salaire prévu à l’annexe « R » majoré de cinquante pour cent (50 %).

    Dans la construction résidentielle lourde, lors d’un congédiement, l’employeur verse au salarié le total des heures accumulées dans sa réserve d’heures au taux de salaire prévu à l’annexe « R1 » majoré de cent pour cent (100 %).

    8)    Mise à pied définitive

    Dans la construction résidentielle légère, lors d’une mise à pied dont la durée prévue est supérieure à six (6) mois, le salarié doit prendre en temps compensatoire au taux de salaire applicable non majoré la totalité de ses heures en réserve avant la date effective de sa mise à pied.

    Dans la construction résidentielle lourde, lors d’une mise à pied dont la durée prévue est supérieure à six (6) mois, le salarié doit prendre en temps compensatoire au taux de salaire applicable majoré de cinquante pour cent (50 %) la totalité de ses heures en réserve avant la date effective de sa mise à pied.

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