SECTION 1 - Définitions

SECTION 1 - Définitions

  • 1.01 Définitions :

    1.01 Définitions :

    Dans la présente convention collective, à moins que le contenu ne s’y oppose, les expressions ou termes suivants signifient :

    1) « associations représentatives signataires » : la Confédération des syndicats nationaux (CSN-Construction), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) et la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-Construction), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-Construction), le Syndicat québécois de la construction (SQC)

    1.1) « association de salariés » : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction constitué ou non en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou  groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;

    2) « association sectorielle d’employeurs » : l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc. (APCHQ);

    3) « chantier » : tout endroit où sont exécutés des travaux assujettis par la Loi;

    4) « chantier isolé » : tout chantier de construction situé à l’écart de tout centre urbain, inaccessible par route terrestre carrossable reliée à l’ensemble du réseau routier à la charge du Québec;

    5) Paragraphe abrogé

    6) «Commission» : la Commission de la construction du Québec;

    7) « congédiement » : cessation de l’emploi d’un salarié chez un employeur causée par l’imposition d’une mesure disciplinaire ou administrative;

    8) « conjoint » : La personne qui :

    a) est mariée à un salarié;

    b) n’est pas mariée et qui vit maritalement avec un salarié non marié depuis au moins un an;

    c) n’est pas mariée et qui vit maritalement avec un salarié non marié, dans les cas suivants :

    i) Un enfant au moins est né ou à naître de leur union;

    ii) Ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;

    iii) L’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période

    iv) Ils ont, dans le passé, vécu ensemble maritalement pour une période d’au moins douze mois consécutifs.

    9) « construction résidentielle légère » : Désigne la construction de tout bâtiment du secteur résidentiel, incluant les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à celui-ci, qui ne relève pas de la construction résidentielle lourde, tel que défini à l’article 1.01 10);

    10) « construction résidentielle lourde » : Désigne la construction neuve de tout bâtiment du secteur résidentiel, incluant les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à celui-ci, dont le nombre d’étages au-dessus du sol, vue d’au moins une façade et excluant tout espace de stationnement, est supérieur à 4, incluant également la modification, la rénovation, l’entretien et la réparation des bâtiments existants de plus de 6 étages;

    11) « convention » : la présente convention collective de travail, relative aux conditions de travail conclues entre l’APCHQ et les associations représentatives signataires, dans le secteur résidentiel;

    12) « CNESST » : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;

    13) « employeur » : quiconque, y compris le Gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;

    14) « grief » : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62 de la Loi;

    15) « groupe syndical majoritaire » : une union, un syndicat, un groupe d’unions ou de syndicats représentant la majorité des salariés d’un groupe spécifique visé par certaines dispositions de la convention;

    16) « heures de travail » : toutes heures ou les fractions d’heure où un salarié travaille en fait et également celles où il est à la disposition de son employeur et obligé d’être présent sur les lieux de travail ainsi que les heures ou fractions d’heure qui s’écoulent entre le moment pour lequel il a été appelé au travail et celui où on lui donne du travail;

    17) « jour ouvrable » : tout jour compris dans la semaine normale de travail telle que définie à la section 18 à l’exclusion des samedis, des dimanches, des congés annuels et des jours fériés;

    18) « Loi » : la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20);

    19) « mesure disciplinaire » : une réprimande, une suspension, une mise à pied injustifiée ou un congédiement;

    20) « mise à pied » : cessation de l’emploi d’un salarié chez un employeur, justifiée par une réduction d’effectifs, suite à un manque temporaire ou permanent de travail, au niveau d’un chantier ou de l’entreprise ;

    21) « Région de la Baie-James » : le territoire de la région de la Baie-James comprend le territoire bordé à l’ouest par la limite Ouest du Québec, au sud par le parallèle 50°00 nord, à l’est par les districts électoraux de Roberval, de Dubuc et de Saguenay ainsi que par le prolongement vers le nord de la limite ouest du district électoral de Saguenay et au nord par le parallèle de latitude 55º00 nord;

    21.1) « Région du Nunavik » : Tout le territoire situé au nord du parallèle de latitude 55°00 nord, à l’exception des terres de la catégorie IB-N destinées à la communauté naskapie de Kawawachikamach, des terres des catégories IA et IB destinées à la communauté crie de Whapmagoostui et des terres de la catégorie II sur lesquelles seule cette communauté a des droits exclusifs, tel que ces terres sont ainsi désignées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec;

    22) « Règlement sur la formation » : le Règlement sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (R-20, r.6.2);

    23) « représentant syndical » : Tout employé de l’union, du syndicat ou de l’association représentative qui détient une carte, portant sa signature et sa photo, émise par une association représentative, un syndicat ou une union pour le représenter*;

    24) « salaire » : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine la convention collective;

    25) « salarié » : tout apprenti, manœuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;

    26) « secteur résidentiel » : le secteur de la construction de bâtiments ou d’ensembles de bâtiments contigus, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la superficie, excluant celle de tout espace de stationnement est réservée à l’habitation et dont le nombre d’étages au-dessus du sol, excluant toute partie de sous-sol et vu de toute face du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments, n’excède pas six dans le cas de bâtiments neufs ou huit dans les autres cas;

    27) « travaux de décontamination » : Dans un bâtiment du secteur résidentiel, travaux à risque élevé visant la décontamination des lieux en raison de la présence d’amiante;

    28) « travaux d’entretien » : le terme entretien signifie l’action de maintenir en état une machinerie ou un bâtiment dans le but de le maintenir fonctionnel ou opérationnel (préventif, pas de bris);

    29) « travaux d’urgence » : travaux exécutés lorsqu’il peut y avoir des dommages matériels pour l’employeur ou le donneur d’ouvrage ou lorsque la santé ou la sécurité du public est en danger. Une clause pénale contractuelle ou toute autre clause similaire ne doit pas être considérée comme des dommages matériels;

    30) « travaux de rénovation » : le terme rénovation signifie le rétablissement d’une machinerie ou d’un bâtiment dans son état initial (régénérer, moderniser);

    31) « travaux de réparation » : le terme réparation signifie remettre en état une machinerie ou un bâtiment dans le but de lui redonner sa fonction initiale sans toutefois en changer les caractéristiques (curatif à la suite d’un bris);

    32) « union ou syndicat » : tout syndicat, union ou association de salarié affilié à une association représentative conformément à la Loi.

    * La définition du représentant syndical fait partie intégrante du « tronc commun »

X

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de témoins, communément appelés « cookies », et d'autres traceurs nous permettant de vous proposer des contenus et des promotions adaptées à vos intérêts et de recueillir des statistiques de visites en vue d’améliorer votre expérience de navigation. Vous pouvez en tout temps bloquer la transmission des données grâce au module offert par Google.

Pour en savoir plus sur notre politique de confidentialité et nos conditions d'utilisation, cliquez ici. 

Confirmer