ANNEXE « V »

ANNEXE « V »

  • HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ET SEXUEL

    Les dispositions sur le harcèlement psychologique et sexuel prévues à la Loi sur les normes du travail (R.L.R.Q. c. N-1.1), reproduites à la présente annexe, font partie intégrante de la présente convention collective, compte tenu des ajustements nécessaires.

    L’arbitre de grief est chargé d’entendre tout grief formulé en matière de harcèlement psychologique et sexuel (art. 62 – Loi R-20). 

    CHAPITRE IV

    SECTION V.2

    LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

    Définition :

    81.18. Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.

    Conduite grave :

    Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

    Droits du salarié :

    81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.

    Devoirs de l’employeur :

    L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible à ses salariés une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.

    Salariés visés et recours:

    81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation. Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi. Le troisième alinéa s’applique également aux membres et dirigeants d’organismes.

    CHAPITRE V

    SECTION II.1

    RECOURS EN CAS DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

    Délai :

    123.7. Toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposée dans les deux (2) ans de la dernière manifestation de cette conduite.

    Décisions :

    123.15. Si le Tribunal administratif du travail juge que le salarié a été victime de harcèlement psychologique et que l’employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l’article 81.19, il peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, incluant le caractère discriminatoire de la conduite, notamment:

    1° ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié;

    2° ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire perdu;

    3° ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;

    4° ordonner à l’employeur de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et moraux;

    5° ordonner à l’employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d’emploi;

    6° ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié, pour une période raisonnable qu’il détermine;

    7° ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique.

    Lésion professionnelle :

    123.16. Les paragraphes 2°, 4° et 6° de l’article 123.15 ne s’appliquent pas pour une période au cours de laquelle le salarié est victime d’une lésion professionnelle, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), qui résulte du harcèlement psychologique. Lorsque le Tribunal administratif du travail estime probable, en application de l’article 123.15, que le harcèlement psychologique ait entraîné chez le salarié une lésion professionnelle, il réserve sa décision au regard des paragraphes 2°, 4° et 6°.


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