ANNEXE « O »

ANNEXE « O »

  • EXTRAITS DU TEXTE DE LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL SUR LE CONGÉ DE MATERNITÉ, DE PATERNITÉ OU PARENTAL, POUR NAISSANCE OU ADOPTION.

    Ce résumé est fait à titre indicatif seulement. La Loi sur les normes du travail régit les relations entre les parties à la présente convention collective.

    Congé de maternité, de paternité ou parental et congé en raison d’une naissance ou d’une adoption :

     1. Naissance ou adoption (art.81.1 LNT) :

    Un salarié peut s’absenter du travail, pendant cinq (5) journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les deux premières journées d’absence sont rémunérées.

    Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des quinze (15) jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de la grossesse. 

    Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.

    2. Grossesse (art.81.3 LNT) :

    Une salariée peut s’absenter du travail, sans salaire, pour un examen médical relié à sa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse et effectué par une sage-femme.

    La salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle devra s’absenter.

    3. Congé de maternité (art.81.4 et 81.4.1 LNT) :

    La salariée enceinte a droit à un congé de maternité, sans salaire, d’une durée maximale de 18 semaines continues, sauf si, à sa demande, l’employeur consent à un congé de maternité d’une période plus longue.

    La salariée peut répartir le congé de maternité à son gré avant ou après la date de l’accouchement.  Toutefois, lorsque le congé de maternité débute la semaine de l’accouchement, cette semaine n’est pas prise en compte aux fins du calcul de la période maximale de 18 semaines continues.

    Si l’accouchement a lieu après la date prévue, la salariée a droit à au moins deux semaines de congé de maternité après l’accouchement.

    4. Début du congé (art.81.5 LNT) :

    Le congé de maternité débute au plus tôt la 16e semaine précédant la date prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 18 semaines après la semaine de l’accouchement.

    5. Danger pour la grossesse (art. 81.5.1 LNT) :

    Lorsqu’il y a danger d’interruption de grossesse ou un danger pour la santé de la mère ou de l’enfant à naître, occasionné par la grossesse et exigeant un arrêt de travail, la salariée a droit à un congé de maternité spécial, sans salaire, de la durée indiquée au certificat médical qui atteste du danger existant et qui indique la date prévue de l’accouchement.

    Le cas échéant, ce congé est réputé être le congé de maternité prévu à l’article 81.4 à compter du début de la quatrième semaine précédant la date prévue de l’accouchement.

    6. Interruption de grossesse (art. 81.5.2 LNT) :

    Lorsque survient une interruption de grossesse avant le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l’accouchement, la salariée a droit à un congé de maternité spécial, sans salaire, d’une durée n’excédant pas trois semaines, à moins qu’un certificat médical n’atteste du besoin de prolonger le congé.

    Si l’interruption de grossesse survient à compter de la vingtième semaine de grossesse, la salariée a droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximale de 18 semaines continues à compter de la semaine de l’événement.

    7. Avis à l’employeur lors d’une interruption (art. 81.5.3 LNT) :

    En cas d’interruption de grossesse ou d’accouchement prématuré, la salariée doit, le plus tôt possible, donner à l’employeur un avis écrit l’informant de l’événement survenu et de la date prévue de son retour au travail, accompagné d’un certificat médical attestant de l’événement.

    8. Avis à l’employeur (art.81.6 LNT) :

    Le congé de maternité peut être pris après un avis écrit d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Cet avis doit être accompagné d’un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour l’accouchement.  Dans un te cas, le certificat médical peut être remplacé par un rapport écrit signé par une sage-femme.

    L’avis peut être de moins de trois semaines si le certificat médical atteste du besoin de la salariée de cesser le travail dans un délai moindre.

    9. Certificat médical (art.81.8 et 81.9 LNT) :

    À partir de la sixième semaine qui précède la date prévue pour l’accouchement, l’employeur peut exiger par écrit de la salariée enceinte encore au travail un certificat médical attestant qu’elle est en mesure de travailler.

    Si la salariée refuse ou néglige de lui fournir ce certificat dans un délai de 8 jours, l’employeur peut l’obliger à se prévaloir aussitôt de son congé de maternité en lui faisant parvenir par écrit un avis motivé à cet effet.

    De plus, malgré l’avis prévu au paragraphe 8 (art. 81.6 LNT), la salariée peut revenir au travail avant l’expiration de son congé de maternité.  Toutefois, l’employeur peut exiger de la salariée qui revient au travail dans les 2 semaines suivant l’accouchement un certificat médical attestant qu’elle est en mesure de travailler.

    10. Congé de paternité (art. 81.2 LNT) :

    Un salarié a droit à un congé de paternité d’au plus cinq semaines continues, sans salaire, à l’occasion de la naissance de son enfant.

    Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant et se termine au plus tard 52 semaines après la semaine de la naissance.

    11. Avis à l’employeur (art. 81.2.1 LNT) :

    Le congé de paternité peut être pris après un avis écrit d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date prévue du début du congé et celle du retour au travail.

    Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance de l’enfant survient avant la date prévue de celle-ci.

    12. Congé parental (art. 81.10 LNT) :

    Le père et la mère d’un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant ont droit à un congé parental sans salaire d’au plus 52 semaines continues.

    13. Début du congé (art. 81.11 LNT) :

    Le congé parental peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance du nouveau-né ou, dans le cas d’une adoption, la semaine où l’enfant est confié au salarié dans le cadre d’une procédure d’adoption ou la semaine où le salarié quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Il se termine au plus tard 70 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 70 semaines après que l’enfant lui a été confié.

    Toutefois, le congé parental peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement, se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 104 semaines après que l’enfant a été confié au salarié.

    14. Avis à l’employeur (art. 81.12 LNT) :

    Le congé parental peut être pris après un avis d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Ce délai peut toutefois être moindre si la présence du salarié est requise auprès de l’enfant nouveau-né ou nouvellement adopté ou, le cas échéant, auprès de la mère, en raison de leur état de santé.

    15. Avis de réduction du congé (art. 81.13 LNT) :

    Un salarié peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans l’avis prévu par les paragraphes 8 (art. 81.6 LNT), 11 (art. 81.2.1 LNT) ou 14 (art. 81.12 LNT) après avoir donné à l’employeur un avis écrit d’au moins trois semaines de la nouvelle date de son retour au travail. Si l’employeur y consent, le salarié peut reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente pendant son congé parental.

    16. Présomption de démission (art. 81.14 LNT) :

    Le salarié qui ne se présente pas au travail à la date de retour fixée dans l’avis donné à son employeur est présumé avoir démissionné.

    17. Fractionnement des congés (art. 81.14.1 LNT) :

    Sur demande du salarié, le congé de maternité, de paternité ou parental peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou si le salarié peut s’absenter en vertu des articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail et dans les cas déterminés par règlement, aux conditions et suivant la durée et les délais qui y sont prévus.

    À la demande du salarié et si l’employeur y consent, le congé de paternité ou parental est fractionné en semaines.

    18. Hospitalisation de l’enfant : (art. 81.14.2 LNT):

    Lorsque l’enfant est hospitalisé au cours du congé de maternité, de paternité ou parental, celui-ci peut être suspendu, après entente avec l’employeur, pour permettre le retour au travail du salarié pendant la durée de cette hospitalisation.

    En outre, le salarié qui fait parvenir à l’employeur, avant la date d’expiration de son congé, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant ou, dans le cas du congé de maternité, l’état de santé de la salariée l’exige, a droit à une prolongation du congé de la durée indiquée au certificat médical.

    19. La participation du salarié aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence du salarié, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle. (art. 81.15 LNT)

    Le gouvernement détermine, par règlement, les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant le congé de maternité, de paternité ou parental.

    20. Réintégration du salarié (art. 81.15.1 LNT) :

    À la fin d’un congé de maternité, de paternité ou parental, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s’il était resté au travail.

    Si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail.

    21. Lorsque l’employeur effectue des licenciements ou des mises à pied qui auraient inclus le salarié s’il était demeuré au travail, celui-ci conserve les mêmes droits que les salariés effectivement licenciés ou mis à pied en ce qui a trait notamment au retour au travail.

    La présente section n’a pas pour effet de conférer à un salarié un avantage dont il n’aurait pas bénéficié s’il était resté au travail (art. 81.17 LNT).
     

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