ANNEXE « A »
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SUBDIVISION DE LA DÉFINITION DE CERTAINS MÉTIERS, SPÉCIALITÉ OU OCCUPATIONS AUX FINS DE DÉTERMINATION DU SALAIRE
1. Grutier :
Grutier « A » :
Tout ce qui n’est pas dans le grutier « B » ainsi que toute grue dont la capacité est supérieure à vingt-deux (22) tonnes dont la compétence relève du grutier ;
Grutier « B » :
Le taux de salaire du grutier « B » s’applique au salarié qui opère :a) Une grue automotrice à fonction hydraulique d’une capacité d’au plus vingt-deux (22) tonnes ;
b) Un tracteur à grue latérale d’une puissance de moins de cinquante (50) c.v. ;
c) Un camion équipé d’un treuil et/ou d’un mat hydraulique d’une capacité de vingt-deux (22) tonnes et moins.2. Opérateur d’équipement lourd :
Opérateur d’équipement lourd « A » :
Tout ce qui n’est pas dans l’opérateur d’équipement lourd « B », mais sujet à la compétence de l’opérateur d’équipement lourd.
Opérateur d’équipement lourd « B » :
Le taux de salaire de l’opérateur d’équipement lourd « B » s’applique au salarié qui opère :a) Un rouleau compresseur de moins de cinq (5) tonnes ;
b) Un tracteur de ferme sans accessoire ;
c) Un muskeg ou une chenillette d’une capacité nominale de moins de cinquante (50) c.v.3. Conducteur de camion :
Conducteur de camion « A » :
Le taux de salaire du conducteur de camion « A » s’applique au salarié qui conduit une bétonnière d’une verge cube et plus, un camion-remorque, un fardier, un camion hors route, un camion équipé d’un treuil d’une capacité de levage de plus de cinq (5) tonnes, un camion à benne basculante à pont arrière jumelé d’une capacité nominale de dix (10) tonnes et plus.
Conducteur de camion « B » :
Le taux de salaire du conducteur de camion « B » s’applique au salarié qui conduit :a) Un camion à treuil monté sur châssis A d’une puissance de levage de moins de cinq (5) tonnes ;
b) Un camion-citerne (carburant, combustible ou lubrifiant).
Conducteur de camion « C » :
Le taux de salaire du conducteur de camion « C » s’applique au salarié qui conduit un camion à caisse fixe, un camion à benne basculante à pont arrière simple, un camion à benne basculante à pont arrière jumelé d’une capacité nominale de moins de dix (10) tonnes, une camionnette, une jeep à quatre roues motrices.
Opérateur de pelle « A » :
Le taux de salaire de l’opérateur de pelle mécanique « A » s’applique au salarié qui travaille sur une pelle mécanique ou une rétrocaveuse d’une capacité nominale de deux (2) verges cubes et plus.
Opérateur de pelle « B » :
Le taux de salaire de l’opérateur de pelle mécanique « B » s’applique au salarié qui travaille sur une pelle mécanique ou une rétrocaveuse d’une capacité de moins de deux (2) verges cubes ainsi que sur un gradall.
Opérateur d’appareil de levage « A » :
Le taux de salaire du conducteur d’appareil de levage « A » s’applique au salarié qui opère un appareil de levage vertical à tambours multiples.
Opérateur d’appareil de levage « B » :
Le taux de salaire du conducteur d’appareil de levage « B » s’applique au salarié qui opère un appareil de levage vertical d’une capacité de mille (1 000) livres ou plus et à tambour simple.