SECTION XXIV - Dispositions diverses

SECTION XXIV - Dispositions diverses

  • 24.01 Outils et vêtements de travail

    24.01 Outils et vêtements de travail :

    1) Fourniture d’outils : Salarié :

    a) Règle générale : Sauf si autrement prévu ci-après, tout salarié qui exerce un métier fournit ses outils selon la tradition du métier.

    b) Les outils que le calorifugeur doit fournir apparaissent à l’annexe « E-1 ».

    c) Les outils que le charpentier-menuisier doit fournir apparaissent aux annexes « E-2 » et « E-3 ».

    d) Les outils que l’électricien doit fournir apparaissent aux annexes « E-4 » et « E-5 ».

    e) Les outils que le ferblantier doit fournir apparaissent à l’annexe « E-6 ».

    f) Les outils que le ferrailleur doit fournir apparaissent à l’annexe « E-7 ».

    g) Les outils que le frigoriste doit fournir apparaissent à l’annexe « E-8 ». L’employeur assume une fois par année les frais de réparation des outils électriques et électroniques ainsi que des manomètres et des boyaux de remplissage. Telle réparation doit être autorisée au préalable par l’employeur.

    h) Les outils que l’installateur de systèmes de sécurité doit fournir apparaissent à l’annexe « E-9 ».

    i) Les outils que le mécanicien d’ascenseurs doit fournir apparaissent aux annexes « E-10 » et « E-11 ».

    j) Les outils que le monteur-assembleur doit fournir apparaissent à l’annexe « E-12 ».

    Cependant, la clé à mâchoire (spanner), la clé ajustable et la goupille standard (bull pin) seront remplacés par l’employeur s’ils sont brisés lors de l’exercice du métier sur le chantier.

    k) Les outils que le monteur-mécanicien (vitrier) doit fournir apparaissent à l’annexe « E-13 ».

    l) Les outils que le parqueteur-sableur doit fournir apparaissent à l’annexe « E-14 ».

    m) Les outils que le poseur de revêtements souples doit fournir apparaissent à l’annexe « E-15 ».

    n) Les outils que le poseur de systèmes intérieurs doit fournir apparaissent à l’annexe « E-16 ».

    o) Tuyauteur : Pour le tuyauteur seulement, à l’égard des travaux de plomberie sanitaire au sens du Code de plomberie (c. I-12.1, r. 1), les outils que le salarié doit fournir apparaissent à la liste contenue à l’annexe « E-17 »;

    p) Les outils que le mécanicien en protection-incendie doit fournir apparaissent à l’annexe « E-18».

    q) Les outils que le peintre doit fournir apparaissent à l’annexe «E-19 ».

    2) Fourniture d’outils et vêtements de travail : Employeur : L’employeur doit fournir à ses salariés :

    a) Tous les outils nécessaires à l’exécution du travail, à l’exception de ceux indiqués au paragraphe 1).

    b) Tous les outils et vêtements de travail au salarié utilisant des produits chimiques corrosifs ou travaillant sur des matériaux à base d’époxy.

    c) Tous les outils nécessaires pour la coupe et la soudure du tuyau et de tout autre matériau.

    d) Au briqueteur-maçon : La ligne, les brosses à nettoyer, la masse et les ciseaux servant à façonner et couper la pierre, le marbre et le granit, outils qui sont mis à la disposition du salarié lorsque nécessaire pour le travail effectué.

    e) Au calorifugeur : Les outils nécessaires pour le travail dans le verre mousseux et les ciseaux et les pinces pour le travail sur tous les aciers inoxydables ainsi que les outils dans la salle de fabrication sur le chantier.

    f) Au carreleur : Les truelles en caoutchouc, les éponges, les couteaux à mastic, les gants de caoutchouc nécessaires au tirage des joints et les outils nécessaires à la coupe du marbre et du granit, le rectificateur (grinder), la lame du couteau à tuile céramique ainsi que la truelle dentelée de 3/8 pouce et plus lorsque nécessaire, les appareils respiratoires approuvés par « The National Institute for Occupationnal Safety and Health » pour tous les salariés exposés à des concentrations supérieures aux normes en vigueur de poussière, vapeur ou gaz nocif, fumée ou tout autre substance nuisible.

    Ces appareils doivent être désinfectés avant d’être utilisés par un autre salarié.

    g) Au charpentier-menuisier : La poudre, les lames de scies à métal, les lames de couteaux à gypse, les mèches à bois, à ciment et à fer.

    h) Au cimentier-applicateur : Les outils et vêtements de travail au salarié utilisant des produits chimiques corrosifs ou travaillant sur des matériaux nocifs et corrosifs à base d’époxy. Le niveau de quatre pieds lorsque nécessaire pour le travail effectué.

    i) Au couvreur : Les outils nécessaires à l’exécution des travaux de couverture.

    j) Au ferrailleur : Les gants de sécurité correspondant aux conditions climatiques pour la manutention des câbles de post-contraintes et précontraintes, ainsi que pour les travaux de soudure et d’oxycoupage. De plus, l’employeur fournira les salopettes lorsque requis pour la pose des câbles de post-contraintes et précontraintes.

    k) À l’installateur de systèmes de sécurité : En plus des équipements et outils indiqués aux sous-paragraphes a), b) et c) du présent paragraphe, l’employeur qui fournissait tous les outils au salarié avant la signature de la présente convention collective continue à le faire, tant que le salarié demeure à son emploi.

    l) Au mécanicien en protection-incendie : Les frais inhérents à l’utilisation d’un camion de service fourni à un salarié sont entièrement à la charge de l’employeur.

    m) Au peintre : Tout instrument, pinceau, rouleau ou outil nécessaire à l’exécution des travaux de peinture.

    n) Au poseur de revêtements souples : Les outils et pièces de rechange qui n’apparaissent pas dans l’annexe « E-15 » de même que les lames de scies à métaux, les lames de couteaux, la poudre et la craie.

    o) Au poseur de systèmes intérieurs et charpentier-menuisier affecté à la pose de planches de gypse : Les outils et pièces de rechange qui n’apparaissent pas à l’annexe « E 16 » de même que les lames de scies à métaux, les lames de couteaux à gypse, la poudre et la craie.

    Les salariés doivent fournir leur tournevis électrique à batteries (incluant 2 batteries), une toupie à gypse (drywall router) et une extension de 100 pieds. L’employeur verse à ces salariés un montant de 0,55$ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à cette obligation.

    Ce montant constitue une indemnité pour les frais encourus par le salarié pour fournir les outils énumérés ci-dessus et ne peuvent être considérées comme un avantage pécuniaire pour le salarié.

    3) Clause de responsabilité : Lorsque l’employeur fournit des outils, instruments ou équipements à son salarié, ce dernier doit en faire un bon usage, les remiser à l’endroit désigné par l’employeur et les rendre à l’employeur en bon état compte tenu de l’usure normale. Le salarié qui déroge au présent paragraphe peut se voir imposer une mesure disciplinaire.

  • 24.02 Louage et affûtage d’outils

    24.02 Louage et affûtage d’outils :

    1) L’employeur ne peut louer à un salarié des outils ou des accessoires de travail.

    2) L’employeur doit fournir gratuitement à son salarié les services d’affûtage d’outils. L’affûtage est effectué par un salarié du métier concerné lorsque fait sur les lieux du travail.

  • 24.03 Remisage d’outils et de vêtements de travail

    24.03 Remisage d’outils et de vêtements de travail :

    1) Règle générale : L’employeur doit mettre à la disposition de ses salariés un endroit facile d’accès et fermant à clé pour leur permettre de remiser leurs outils et vêtements de travail.

    2) Règle particulière : Ferrailleur et monteur-assembleur : L’employeur doit mettre à la disposition des salariés un endroit facile d’accès et fermant à clé pour leur permettre de remiser leurs outils de même qu’un endroit également fermé à clé, propre, aéré, chauffé et éclairé pour remiser leurs vêtements de travail, ainsi qu’un local pour prendre les repas lorsque requis en vertu de l’article 3.2.9 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

    Cependant, pour les travaux d’une durée de dix jours travaillés ou moins, la règle générale s’applique.

    3) S’il s’agit d’un immeuble de quatre étages ou plus, il doit y avoir plus d’un tel endroit.

  • 24.04 Perte d’outils et vêtements de travail

    24.04 Perte d’outils et vêtements de travail :

    1) Règle générale :

    a) Le salarié doit remettre à son employeur un inventaire à jour de ses outils personnels, à son arrivée sur le chantier. L’employeur peut en tout temps vérifier l’authenticité de cet inventaire.

    b) Le salarié doit fournir les pièces justificatives nécessaires pour établir la valeur de tels outils.

    c) Dans le cas où le salarié a remis à son employeur l’inventaire prévu au sous-paragraphe a), et à la suite d’un incendie ou d’un vol par effraction, l’employeur doit dédommager le salarié ou remplacer par des outils ou vêtements de même valeur jusqu’à concurrence de 175,00$, pour toute perte réelle relative à ses outils ou vêtements de travail remisés selon l’article 24.03.

    d) À la demande de l’employeur, le salarié a le fardeau de faire preuve suffisante de la perte qu’il a subie.

    2) Règles particulières :

    a) Pour les métiers suivants, le montant de ce dédommagement s’établit de la façon suivante :

    i. briqueteur-maçon et carreleur : 425,00$
    ii. calorifugeur : 500,00$
    iii. chaudronnier : 500,00$
    iv. cimentier-applicateur, plâtrier-tireur de joints et plâtrier : 375,00$
    v. ferblantier : outils 400,00$ vêtements de travail 200,00$
    vi. ferrailleur : 650,00$
    vii. installateur de systèmes de sécurité, parqueteur-sableur : 350,00$
    viii. monteur-assembleur : 1 000,00$
    ix. peintre : 300,00$
    x. peintre-tireur de joints : 300,00$
    xi. poseur de revêtements souples : 850,00$
    xii. poseur de systèmes intérieurs et charpentier-menuisier affecté à la pose de planches de gypse : 600,00$

    b) Charpentier-menuisier :

    i. L’employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un formulaire d’inventaire sur lequel le salarié inscrit ses outils et remet le formulaire à l’employeur qui peut vérifier l’authenticité de cet inventaire en tout temps.

    ii. Le salarié doit fournir les pièces justificatives nécessaires pour établir la valeur de tels outils.

    iii. À la suite d’un incendie ou d’un vol par effraction, l’employeur doit dédommager le salarié ou remplacer par des outils ou vêtements de même valeur pour la perte réelle d’outils ou de vêtements.

    À défaut de se conformer à l’alinéa i. du présent sous-paragraphe, l’employeur dédommage selon la réclamation produite par le salarié.

    c) Électricien : L’employeur peut faire l’inventaire des outils du salarié à son embauche, à défaut de le faire, c’est la liste des outils en annexe qui prévaut.

    S’il y a perte ou détérioration à la suite d’un incendie, ou d’un vol par effraction, l’employeur doit remplacer les outils ou dédommager le salarié d’un montant jusqu’à concurrence de 600,00$.

    d) Frigoriste :

    i. Le salarié doit, à la demande de l’employeur et sur une formule fournie à cet effet par celui-ci, remettre à son employeur un inventaire à date de ses outils personnels. L’employeur peut en tout temps vérifier l’authenticité de cet inventaire.

    ii. À la suite d’un incendie, d’un vol par effraction ou d’un accident, l’employeur doit remplacer tous les outils et les vêtements dont le salarié a subi la perte par des outils et des vêtements de même valeur, neufs et de même qualité.

    iii. À la demande de l’employeur, le salarié a le fardeau de faire preuve suffisante de la perte qu’il a subie à l’exception de l’inventaire prévu au sous-paragraphe a).

    iv. Le salarié doit fournir les pièces justificatives nécessaires pour établir la valeur de tels outils, lors de leur achat.

    e) Mécanicien d’ascenseurs :

    i. Le salarié doit fournir tous les outils qui apparaissent aux annexes « E-10 » et « E-11 ».

    ii. L’employeur doit fournir les outils à moteur, les jauges, les jeux de clés à rochet 3/4 de pouce et plus, les couteaux, forêts et tarauds non récupérables, ainsi que tout équipement spécialisé tel que déterminé par l’employeur.

    iii. Le salarié doit remettre à son employeur un inventaire à jour de ses outils personnels à son arrivée sur le chantier. L’employeur peut en tout temps vérifier l’authenticité de cet inventaire.

    Le salarié doit fournir les pièces justificatives nécessaires pour établir la valeur de ces outils.

    Lorsqu’un salarié encourt une perte à la suite d’un vol par effraction ou d’un incendie ou de la destruction totale d’outils ou vêtements de travail sur les lieux du travail, l’employeur et l’union ou le syndicat doivent payer respectivement 75 % et 25 % de la valeur des pertes encourues. Les réclamations doivent se limiter aux sommes suivantes :

    • paletot : 75,00$
    • autres vêtements : 100,00$
    • outils : 750,00$

    iv. Le salarié qui réclame le remboursement d’une perte doit présenter à l’union ou au syndicat et à l’employeur une déclaration faite sous serment à cet effet en deux exemplaires.

    f) Mécanicien de chantier :

    i. Le salarié doit remettre à son employeur, s’il lui demande, un inventaire à jour de ses outils personnels, à son arrivée sur le lieu de travail. L’employeur peut en tout temps vérifier l’authenticité de cet inventaire.

    ii. Lorsque le salarié travaille dans des conditions particulières et que son coffre ou ses outils ou vêtements de travail sont détériorés au cours de l’exécution de son travail ou par des produits, l’employeur dédommage le salarié ou remplace le coffre, les outils ou les vêtements de travail pour valeur équivalente.

    Le présent alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de l’usure normale des vêtements.

    iii. À la suite d’un incendie ou d’un vol par effraction, l’employeur doit dédommager le salarié ou remplacer par des outils ou vêtements de travail de même valeur jusqu’à concurrence de 2 000$ pour toute perte réelle relative à son coffre ou ses outils ou ses vêtements de travail remisés selon l’article 24.03 1).

    iv. À la demande de l’employeur, le salarié a le fardeau de faire la preuve suffisante de la perte qu’il a subie.

    v. Transport d’outils : Lorsqu’à la demande de son employeur, un mécanicien de chantier doit se rendre sur un lieu de travail de construction en utilisant les services d’un transporteur public, ce salarié doit dresser un inventaire complet et exact de son coffre d’outils en inscrivant la marque, la quantité, la grosseur et les autres caractéristiques essentielles à l’identification exacte de chaque outil. Cet inventaire du coffre d’outils doit être remis à l’employeur avant le transport et ce dernier peut exiger des preuves complémentaires jugées utiles.

    L’employeur, en plus de payer le coût du transport aller et retour du coffre et des outils, est responsable des dommages ou pertes de ce coffre ou outils et doit rembourser le salarié pour ces dommages ou pertes.

    De plus, si des retards surviennent dans la livraison du coffre d’outils, l’employeur doit affecter ce salarié à des tâches relevant de son métier et le salarié doit les exécuter. D’autre part, si le salarié ne peut récupérer son coffre d’outils la première journée ouvrable qui suit son retour, l’employeur verse pour chaque jour de retard l’équivalent du salaire qu’aurait gagné ce salarié jusqu’à concurrence de cinq jours. Cependant, ce salarié peut être affecté par l’employeur à des tâches relevant de son métier pour cette période et le salarié doit les exécuter.

    Cependant, à défaut par l’employeur d’exiger un inventaire à jour des outils personnels du salarié, l’employeur indemnise le mécanicien de chantier pour toute perte, dommage ou retard occasionné lors de tel transport. Dans tous les cas, l’employeur peut transporter lui-même le coffre d’outils du salarié et dans ce cas il s’en rend responsable.

    g) Mécanicien en protection-incendie :

    i. Le salarié doit, à la demande de l’employeur et sur une formule fournie à cet effet par celui-ci, remettre à son employeur un inventaire à date de ses outils personnels. L’employeur peut en tout temps vérifier l’authenticité de cet inventaire.

    ii. À la suite d’un incendie ou d’un vol par effraction, l’employeur doit dédommager le salarié pour la perte de ses outils ou vêtements jusqu’à concurrence de 375,00$.

    iii. Le salarié doit fournir les pièces justificatives nécessaires pour établir la valeur de tels outils, lors de leur remplacement.

    h) Monteur-mécanicien (vitrier) :

    i. L’employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un formulaire d’inventaire sur lequel le salarié inscrit ses outils et remet le formulaire à l’employeur qui peut vérifier l’authenticité de cet inventaire en tout temps.

    ii. Le salarié doit fournir les pièces justificatives nécessaires pour établir la valeur de tels outils.

    iii. À la suite d’un incendie ou d’un vol par effraction, l’employeur doit dédommager le salarié ou remplacer par des outils ou vêtements de même valeur pour la perte réelle d’outils ou de vêtements. Pour le monteur-mécanicien (vitrier), le montant maximal du dédommagement est de 175,00$ pour les vêtements et 750,00$ pour les outils. Également, l’employeur remplace les outils endommagés suite à l’exécution d’un travail effectué dans des conditions de froid intense.

    À défaut de se conformer à l’alinéa i. du présent sous-paragraphe, l’employeur dédommage selon la réclamation produite par le salarié.

    i) Tuyauteur et soudeur en tuyauterie :

    i. Le salarié doit remettre à son employeur un inventaire à jour de ses outils personnels, à son arrivée sur le chantier. L’employeur peut en tout temps vérifier l’authenticité de cet inventaire.

    ii. Le salarié doit fournir les pièces justificatives nécessaires pour établir la valeur de tels outils.

    iii. Dans le cas où le salarié a remis à son employeur l’inventaire prévu au premier alinéa, et à la suite d’un incendie ou d’un vol par effraction, l’employeur doit dédommager le salarié ou remplacer par des outils ou vêtements de même valeur jusqu’à concurrence de 600,00$. Le salarié assume le premier 25,00$ de la perte subie.

    iv. À la demande de l’employeur, le salarié a le fardeau de faire preuve suffisante de la perte qu’il a subie.

  • 24.05 Soudure

    24.05 Soudure :

    1) Règle générale :

    a) Lorsqu’un soudeur, déjà à l’emploi d’un employeur, doit, à la demande de son employeur et à cause des exigences du travail qui lui est assigné, subir l’examen en vertu de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c. A-20.01) ou renouveler son certificat émis par le « Bureau canadien de la soudure », l’employeur assumera les frais d’inscription à ces examens et le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés à tel examen.

    b) Si un soudeur à haute pression doit, sur l’ordre de son employeur, passer une épreuve secondaire d’habilité, ce dernier doit payer au salarié le temps nécessaire pour passer une telle épreuve à son taux de salaire et tous frais de déplacement à cet effet.

    c) Le soudeur qui subit un examen obtient de son employeur, sur demande, lors de sa mise à pied, une copie du rapport d’examen.

    d) Lorsqu’il soude un joint à haute pression, le soudeur ne peut être affecté à un autre travail, avant d’avoir terminé une passe de soudure.

    e) L’électricien fait le raccord de la machine à souder à la boîte de dérivation. À moins que des réparations ne soient nécessaires, la machine à souder en marche est sous la seule surveillance du soudeur.

    2) Règles particulières :

    a) Chaudronnier et soudeur en chaudronnerie :

    i. L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, une somme de 0,03$ pour chaque heure travaillée par chacun des salariés au cours du mois précédant son rapport. En raison du surplus accumulé dans le présent fonds de qualification de soudage, l’employeur a congé partiel de la cotisation et versera 0,01$ pour la durée de la présente convention collective.

    ii. Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de qualification de soudage dont la Commission est fiduciaire et qu’elle administre le cas échéant uniquement en conformité aux modalités écrites par le sous-comité professionnel du métier de chaudronnier créé en vertu de l’article 18.12 de la loi. Ce fonds spécial d’indemnisation est employé uniquement pour indemniser le salarié pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés au renouvellement de son certificat émis par le « Bureau canadien de la soudure » et celui émis en vertu de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c. A-20.01) dans les limites prévues au sous-paragraphe c) du présent paragraphe.

    iii. Le fonds de qualification de soudage rembourse le salarié qui réussit l’examen de renouvellement ou obtient un nouveau certificat C.W.B. quatre positions ou qui réussit l’examen et obtient un nouveau certificat émis en vertu de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c. A-20.01), les frais d’inscription, les frais de déplacement et le temps nécessaire, le tout jusqu’à concurrence de 500,00$. Le montant de 500,00$ peut être haussé jusqu’à 600,00$ sur résolution du sous-comité professionnel du métier pendant la durée de la convention collective. En cas d’échec du salarié, le fonds de qualification de soudage rembourse les frais encourus jusqu’à concurrence de 150,00$.

    b) Électricien :

    i. L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, une somme de 0,01$ pour chaque heure travaillée par chacun des salariés au cours du mois précédant son rapport. Cependant, étant donné que le fonds de qualification de soudage du métier d’électricien dépasse 600 000$ au moment de la signature de la présente convention, l’employeur obtient congé de paiement de cette somme pour la durée de la présente convention, afin de rencontrer l’obligation prévue au paragraphe 1) de l’article 27.07. Lors de la signature de la convention collective qui suivra la présente convention, si le fonds de qualification de soudage du métier d’électricien a diminué en deçà de 400 000$, la somme de 0,01$ cessera d’être versée à la caisse supplémentaire de prévoyance collective et sera à nouveau versée au fonds de qualification de soudage du métier d’électricien.

    ii. Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de qualification de soudage du métier d’électricien dont la Commission est fiduciaire et qu’elle administre le cas échéant uniquement en conformité aux modalités écrites par le sous-comité professionnel du métier d’électricien créé en vertu de l’article 18.12 de la loi. Ce fonds spécial d’indemnisation est employé uniquement pour indemniser le répondant et le salarié pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés au pré-test, à l’obtention ou au renouvellement de son certificat émis par le « Bureau canadien de la soudure » dans les limites prévues au sous-paragraphe iii. du présent paragraphe et pour tout autre test exigé par l’employeur.

    iii. Le fonds de qualification de soudage du métier d’électricien rembourse :

    • au répondant ou à l’organisme accrédité : les frais de passation des épreuves quels que soient les résultats obtenus par chaque salarié inscrit à l’une ou l’autre des épreuves correspondant aux procédés de soudure reliés aux normes énoncées précédemment;

    • au salarié : les frais de déplacement incluant les frais de kilométrage selon les dispositions de l’article 23.05 1). Les frais de repas et d’hébergement, s’il y a lieu, sont remboursés jusqu’à concurrence de 200,00$ par jour sur présentation de pièces justificatives. De plus, le remboursement d’une perte de salaire attesté par son employeur, au taux de salaire applicable, pour un maximum de deux (2) jours ouvrables.

    Le remboursement effectué au salarié est conditionnel à la réussite de l’une ou l’autre des épreuves qui lui ont été administrées correspondant à l’un des procédés de soudage reconnus pour le métier. En cas d’échec de toutes les épreuves, le salarié a droit à un maximum de 50,00$ par jour comme indemnité.

    iv. Le fonds de qualification de soudage du métier d’électricien est géré par le sous-comité professionnel du métier d’électricien.

    c) Ferblantier :

    i. L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, une somme de 0,01$ pour chaque heure travaillée par chacun de ses salariés au cours du mois précédant son rapport.

    ii. Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de qualification de soudage dont la Commission est fiduciaire et qu’elle administre le cas échéant uniquement en conformité aux modalités décrites par le sous-comité professionnel du métier ci-dessus mentionné créé en vertu de l’article 18.12 de la loi. Ce fonds spécial d’indemnisation est employé uniquement pour indemniser le salarié pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés à l’obtention ou au renouvellement de son certificat émis par le « Bureau canadien de la soudure » dans les limites prévues à l’alinéa iii. du présent sous-paragraphe.

    iii. Le fonds de qualification de soudage du métier de ferblantier rembourse :

    • au répondant ou à l’organisme accrédité : les frais de préparation des épreuves quels que soient les résultats obtenus pour chaque salarié inscrit à l’une ou l’autre des épreuves correspondant au procédé de soudure relié aux normes énumérées précédemment;

    • au salarié : les frais de déplacement incluant les frais de kilométrage. Les frais de repas et d’hébergement s’il y a lieu, sont remboursés jusqu’à concurrence de 250$ par jour sur la présentation des pièces justificatives.

    De plus, une perte de salaire attestée par son employeur peut être remboursée à son taux de salaire pour un maximum de deux (2) jours ouvrables. Le remboursement effectué au salarié est conditionnel à la réussite de l’une ou l’autre des épreuves qui lui ont été administrées correspondant à l’un des procédés de soudage reconnus par le métier : référence (1-2-3 ou 4) positions du Bureau canadien de la soudure et au plus deux (2) fois par année.

    iv. Le fonds de qualification de soudage du métier de ferblantier est géré par le sous-comité professionnel du métier de ferblantier. Les frais de déplacement seront augmentés de 2,5% par année pendant la durée de la convention collective.

    d) Ferrailleur :

    i. L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, une somme de 0,02$ pour chaque heure travaillée par chacun de ses salariés ci-dessus mentionnés, au cours du mois précédant son rapport. En raison du surplus accumulé dans le présent fonds de qualification de soudage, l’employeur a congé de cotisation (0,02$) pour la durée de la présente convention collective.

    ii. Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de qualification de soudage dont la Commission est fiduciaire et qu’elle administre le cas échéant uniquement en conformité aux modalités décrites par le sous-comité professionnel des métiers respectifs ci-dessus mentionnés créé en vertu de l’article 18.12 de la loi. Chacun de ces fonds spéciaux d’indemnisation est employé uniquement pour indemniser le salarié pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés à l’obtention ou au renouvellement de son certificat émis par le « Bureau canadien de la soudure » dans les limites prévues à l’alinéa iii. du présent sous-paragraphe.

    iii. Le fonds de qualification de soudage rembourse au salarié qui réussit l’examen pour l’obtention ou le renouvellement d’un certificat deux positions du Bureau canadien de la soudure, les frais d’inscription, les frais de déplacement et le temps nécessaire lorsqu’il est à l’emploi d’un employeur, le tout jusqu’à concurrence de 300,00$. Ce montant peut être haussé jusqu’à 500,00$ sur résolution du sous-comité professionnel du métier pendant la durée de la convention collective.

    Le salarié doit fournir les pièces justificatives nécessaires pour établir la réussite de l’examen et les déboursés encourus.

    e) Mécanicien de chantier :

    i. L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, une somme de 0,04$ pour chaque heure travaillée par chacun des salariés au cours du mois précédant son rapport.

    ii. Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de qualification de soudage dont la Commission est fiduciaire et qu’elle administre le cas échéant uniquement en conformité aux modalités décrites par le sous-comité professionnel du métier de mécanicien de chantier, créé en vertu de l’article 18.12 de la loi. Ce fonds spécial d’indemnisation est employé uniquement pour indemniser le salarié pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés à son certificat quatre positions émis par le Bureau canadien de la soudure, dans les limites prévues à l’alinéa iii. du présent sous- paragraphe. De plus, les coûts inhérents à l’examen pour le répondant désigné sont remboursés au syndicat ou à l’union.

    iii. Le fonds de qualification de soudage rembourse au salarié qui réussit son renouvellement et obtient un certificat quatre positions du Bureau canadien de la soudure, les frais d’inscription, les frais de déplacement et le temps nécessaire lorsqu’il est à l’emploi d’un employeur, le tout jusqu’à concurrence de 450,00$. Le salarié doit fournir les pièces justificatives nécessaires pour établir la réussite de l’examen et les déboursés encourus.

    f) Monteur-assembleur :

    i. L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, une somme de 0,03$ pour chaque heure travaillée par chacun de ses salariés ci-dessus mentionnés, au cours du mois précédant son rapport.

    ii. Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de qualification de soudage dont la Commission est fiduciaire et qu’elle administre le cas échéant uniquement en conformité aux modalités décrites par le sous-comité professionnel des métiers respectifs ci-dessus mentionnés créé en vertu de l’article 18.12 de la loi. Chacun de ces fonds spéciaux d’indemnisation est employé uniquement pour indemniser le salarié pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés à l’obtention ou au renouvellement de son certificat émis par le « Bureau canadien de la soudure » dans les limites prévues à l’alinéa iii. du présent sous-paragraphe.

    iii. Le fonds de qualification de soudage rembourse au salarié qui réussit l’examen pour l’obtention ou le renouvellement d’un certificat deux positions du Bureau canadien de la soudure, les frais d’inscription, les frais de déplacement et le temps nécessaire lorsqu’il est à l’emploi d’un employeur, le tout jusqu’à concurrence de 300,00$. Le montant de 300,00$ peut être haussé jusqu’à 500,00$ sur résolution du sous-comité professionnel du métier pendant la durée de la convention collective.

    Le salarié doit fournir les pièces justificatives nécessaires pour établir la réussite de l’examen et les déboursés encourus.

    g) Soudeur en tuyauterie, soudeur pipeline, soudeur alimentation, soudeur distribution et tuyauteur :

    i. L’employeur est tenu de verser à la Commission, avec son rapport mensuel, une somme de 0,04$ pour chaque heure travaillée par le soudeur en tuyauterie, le soudeur pipeline et de 0,01$ pour chaque heure travaillée par le tuyauteur au cours du mois précédant son rapport. Toutefois, l’employeur a congé de cotisation pour la durée de la présente convention collective.

    ii. Les sommes ainsi perçues constituent un fonds de qualification de soudage. Le fonds spécial d’indemnisation est employé pour indemniser le salarié pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement au renouvellement de son certificat émis en vertu de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c. A-20.01) ainsi que de son inscription à l’examen de soudage en vertu de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c. A-20.01) Classe B dans les limites prévues à l’alinéa iii) du présent sous-paragraphe, le tout jusqu’à concurrence de 500$.

    Ce fonds de qualification sert aussi aux apprentis tuyauteurs pour l’examen de plomberie ou chauffage réussi. À cet effet, le fonds spécial d’indemnisation indemnise l’apprenti tuyauteur pour les frais d’inscription, le temps nécessaire et les frais de déplacement, le tout jusqu’à concurrence de 500$. Pour l’apprenti qui n’est pas à l’emploi d’un employeur, le temps nécessaire n’est pas indemnisé par le fonds de qualification.

    Le fonds de qualification sert également pour le renouvellement des tuyauteurs détenteurs d’une qualification de Gaz ITG, TAG-1, TAG-2, TAG 3.

    La Commission est fiduciaire et elle administre, le cas échéant, uniquement en conformité aux modalités convenues par le sous-comité professionnel du métier et de l’occupation ci-haut mentionnés créé en vertu de l’article 18.12 de la loi.

    iii. Le fonds de qualification de soudage rembourse au salarié qui réussit l’examen de renouvellement et obtient un nouveau certificat émis en vertu de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c. A-20.01) ou du Bureau canadien de la soudure, les frais d’inscription, les frais de déplacement et le temps nécessaire lorsqu’il est à l’emploi d’un employeur, le tout jusqu’à concurrence de 500,00$. En cas d’échec du salarié, le fonds de qualification de soudage rembourse les frais encourus jusqu’à concurrence de 150,00$.

  • 24.06 Préférence d’embauche

    24.06 Préférence d’embauche :

    1) Règle générale : L’employeur qui embauche un gardien, un chauffeur classe IV ou un magasinier appelé à distribuer du matériel ou des outils relatifs à un métier, spécialité ou occupation, doit accorder une préférence d’embauche au salarié du métier ou de l’occupation concerné qui, pour raison d’âge (50 ans ou plus) ou d’incapacité, ne peut exercer son métier, spécialité ou son occupation, pourvu qu’il soit apte à effectuer le travail demandé.

    Le présent article ne doit pas avoir pour effet d’entraîner la mise à pied d’un salarié déjà en poste, ni d’obliger un employeur à embaucher un gardien, un chauffeur classe IV ou un magasinier, s’il ne le juge nécessaire.

    L’application du présent paragraphe ne doit pas avoir pour effet d’obliger l’employeur à embaucher un deuxième magasinier lorsque plusieurs métiers sont desservis par ce salarié.

    2) Règles particulières :

    a) Calorifugeur : L’employeur qui embauche un salarié dont la principale fonction consiste à effectuer, sur le chantier, des travaux de distribution et de préparation de matériel relatif au métier de calorifugeur doit accorder préférence d’embauche au calorifugeur qui, pour raison d’âge (50 ans ou plus) ou d’incapacité, ne peut exercer son métier pourvu qu’il soit apte à effectuer le travail demandé.

    b) Électricien : L’employeur électricien qui a un magasinier pour distribuer du matériel utile aux travaux d’électricité, doit employer en tout temps un électricien âgé de 50 ans ou plus ou un électricien qui souffre d’une incapacité et ne peut exercer son métier d’électricien, pourvu qu’il soit apte à effectuer le travail demandé. Ce salarié doit être rémunéré au taux de salaire de l’électricien.

    Le présent paragraphe ne doit pas avoir pour effet d’entraîner la mise à pied d’un salarié déjà en poste, ni de forcer un employeur à se pourvoir d’un magasinier, s’il ne le désire pas.

    Les préférences d’embauche édictées par le présent paragraphe s’appliquent dans la seule mesure où elles sont conciliables avec le règlement sur l’embauche et la mobilité.

    c) Mécanicien de chantier : L’employeur qui embauche un salarié dont le travail consiste à préparer, à réparer ou à distribuer du matériel ou des outils relatifs au métier de mécanicien de chantier doit accorder la préférence d’embauche au mécanicien de chantier qui, pour raison d’âge (50 ans ou plus), ou d’incapacité, ne peut exercer son métier pourvu qu’il soit apte à effectuer le travail demandé. L’application du présent paragraphe ne doit pas avoir pour effet d’obliger l’employeur à embaucher un deuxième magasinier lorsque plusieurs métiers seront desservis par ce salarié.

  • 24.07 Équipe de montage : Monteur-assembleur
    24.07 Équipe de montage : Monteur-assembleur : Les travaux d’érection ou de montage doivent être exécutés par une équipe composée d’au moins quatre monteurs d’acier de structure et d’un chef de groupe.

    Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux travaux exécutés à l’aide d’un camion avec flèche (boom truck).
  • 24.08 Personne-ressource – Location de grues : Grutier
    24.08 Personne-ressource – Location de grues : Grutier : Lors-que l’employeur a à son emploi sept salariés et plus ou emploie sept salariés et plus dans une succursale, les salariés pourront désigner l’un de ceux-ci afin d’agir à titre de personne-ressource pour discuter de tout problème en relation avec l’application de la convention collective et la santé et la sécurité des salariés.
  • 24.09 Clause de responsabilité : Manquement à l’obligation d’assurance et perte du permis de conduire

    24.09 Clause de responsabilité : Manquement à l’obligation d’assurance et perte du permis de conduire : L’employeur qui omet d’assurer le véhicule de l’entreprise utilisé par le salarié doit, si ce dernier se voit retirer son permis de conduire pour cause de cette omission, indemniser ledit salarié pour les pertes suivantes :

    • salaire;
    • paiement d’amendes;
    • frais encourus pour récupérer le dit permis de conduire.

    Le salarié doit détenir le permis de conduire adéquat pour conduire le véhicule qui lui est assigné. Le salarié doit aviser l’employeur de la suspension ou de l’annulation de son permis de conduire.

X

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de témoins, communément appelés « cookies », et d'autres traceurs nous permettant de vous proposer des contenus et des promotions adaptées à vos intérêts et de recueillir des statistiques de visites en vue d’améliorer votre expérience de navigation. Vous pouvez en tout temps bloquer la transmission des données grâce au module offert par Google.

Pour en savoir plus sur notre politique de confidentialité et nos conditions d'utilisation, cliquez ici. 

Confirmer