SECTION XV - Mobilité de la main-d’oeuvre

SECTION XV - Mobilité de la main-d’oeuvre

  • 15.01

    L’application de la présente section est conditionnelle à ce que la cour supérieure accueille la demande de sursis déposée par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-Construction) à l’encontre de la décision rendue 9 août 2019 et rectifiée le 16 août 2019 par le juge administratif Raymond Gagnon dans le dossier du Tribunal administratif du travail portant le numéro CM-2017-1326, qui sera présentée pour adjudication le 15 juillet 2021, dans le dossier de cette Cour portant le numéro 500-17-109314-198. Si toutefois, la Cour supérieure rejette la demande de sursis, le texte sera conservé en attendant l’issue du recours entrepris pour invalider la décision du TAT susmentionnée, le tout en référence à la lettre d’entente reproduite à l’annexe « O ».

    15.01 Dans le cas où un chantier est situé à l’extérieur de la région de domicile du salarié, l’employeur peut affecter un salarié titulaire d'un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou de compétence-apprenti partout au Québec, si ce salarié a travaillé 1 500 heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction au Québec ou ailleurs au Canada, au cours des 24 premiers des 26 mois précédant la délivrance ou le renouvellement de son certificat de compétence, selon le processus suivant :

    1) Si son besoin en main-d’œuvre n’excède pas six salariés, il peut embaucher trois salariés qui répondent aux conditions mentionnées au paragraphe introductif, par métier, spécialité ou occupation; les autres salariés sont embauchés dans la région où sont effectués les travaux par métier, spécialité ou occupation.

    2) Si son besoin en main-d’œuvre excède six salariés, l’employeur a le droit d’embaucher un maximum de 20 % de la main-d’œuvre qui répond aux conditions mentionnées au paragraphe introductif, avec un minimum de trois salariés par métier, spécialité ou occupation; les autres salariés sont embauchés dans la région où sont effectués les travaux par métier, spécialité ou occupation.

    3) L’employeur peut favoriser la mobilité provinciale des apprentis ayant enregistré plus de 50 % des heures dans leur métier lorsque le bassin des apprentis du métier concerné, dans la région du chantier, est inférieur à 5 %.

    4) Dans le cas de situations particulières, il peut y avoir entente entre le groupe syndical majoritaire et l’employeur pour modifier tel processus. L’entente peut également porter sur les critères établis au premier paragraphe du présent article mais seulement dans le cas d’un nouvel employeur enregistré à la Commission depuis moins de 24 mois de la date de la demande.

    5) Pour les travaux dont la durée est de cinq jours ouvrables (lundi au vendredi) ou moins, l’employeur peut embaucher six salariés qui répondent aux conditions du premier paragraphe du présent article. Ce présent paragraphe ne s’applique pas lorsque les travaux sont classifiés de travaux de fermeture ou de mise à terre (shut down).

    6) L’employeur ne peut imposer une mesure disciplinaire à un salarié qui refuse une assignation à l’extérieur de sa région de domicile.

    7) Pour l’employeur certifié selon l’ISO 9000, lorsque le besoin de main-d’œuvre de cet employeur correspond à l’article 15.01 2), un salarié affecté soit à la supervision, soit à titre de magasinier peut être exclu dans le calcul des ratios prévus à la présente section.

    8) L’employeur peut déplacer ses chefs de groupe partout au Québec. Conséquemment, les chefs de groupe sont exclus du calcul des proportions de la présente section.

     
  • 15.02 Règles particulières

    15.02 Règles particulières :

    1) Briqueteur-maçon et carreleur : Nonobstant les dispositions des paragraphes 1) et 2) de l’article 15.01, l’employeur peut embaucher 50 % de la main-d’œuvre qui répond aux conditions mentionnées au paragraphe introductif de l’article 15.01.

    2) Charpentier-menuisier : Si son besoin en main-d’œuvre n’excède pas cinq salariés, il peut embaucher deux salariés qui répondent aux conditions mentionnées au paragraphe introductif, par métier, spécialité ou occupation; les autres salariés sont embauchés dans la région où sont effectués les travaux par métier, spécialité ou occupation.

    Si son besoin en main-d’œuvre excède cinq salariés, l’employeur a le droit d’embaucher un maximum de 20 % de la main-d’œuvre répondant aux conditions mentionnées au paragraphe introductif de l’article 15.01, avec un minimum de deux salariés par métier.

    3) Cimentier-applicateur : L’article 15.01 ne s’applique pas lors des travaux de coulée de béton et opérations connexes.

    4) Couvreur : Pour un même chantier situé à l’extérieur de la région de domicile du salarié, l’employeur peut y affecter cinq salariés répondant aux conditions mentionnées au paragraphe introductif de l’article 15.01.

    Les autres salariés seront embauchés de la façon suivante : soit un salarié domicilié dans la région où les travaux sont effectués suivi d’un salarié répondant aux conditions mentionnées au paragraphe introductif de l’article 15.01, et ce, jusqu’à concurrence de neuf salariés.

    Par la suite, l’employeur embauchera de préférence des salariés domiciliés dans la région où sont effectués les travaux jusqu’à ce que le ratio de main-d’œuvre sur ce chantier comporte 50 % de salariés domiciliés dans la région où sont effectués les travaux.

    Si le besoin de main-d’œuvre est plus important sur ce même chantier, l’employeur appliquera alors la règle d’alternance en débutant par l’embauche d’un salarié répondant aux conditions mentionnées au paragraphe introductif de l’article 15.01.

       1 à 5   Salariés réguliers de l’employeur;
       6   Salarié domicilié dans la région;
       7  Salarié régulier de l’employeur;
       8  Salarié domicilié dans la région;
       9  Salarié régulier de l’employeur;
       10 à 14  Salariés domiciliés dans la région;
       15 et +  Alternance :  En débutant par un salarié régulier de l’employeur.

    5) Ferblantier : À moins d’entente avec le représentant du groupe syndical majoritaire, et compte tenu du paragraphe 1) de l’article 15.01, lorsque le besoin de main-d’œuvre excède cinq salariés, l’employeur embauche un salarié répondant aux critères édictés au paragraphe introductif de l’article 15.01 à compter du dixième salarié et en appliquant par la suite un ratio 1 / 4 dans le processus d’embauche, soit un salarié répondant aux critères édictés au paragraphe introductif de l’article 15.01 par quatre salariés résidant dans la région où les travaux sont effectués.

    6) Ferrailleur : Si son besoin en main-d’œuvre n’excède pas cinq salariés, il peut embaucher trois salariés qui répondent aux conditions mentionnées au paragraphe introductif, par métier, spécialité ou occupation; les autres salariés sont embauchés dans la région où sont effectués les travaux par métier, spécialité ou occupation.

    Si son besoin en main-d’œuvre excède cinq salariés, l’employeur a le droit d’embaucher un maximum de 20 % de la main-d’œuvre répondant aux conditions mentionnées au paragraphe introductif de l’article 15.01, avec un minimum de trois salariés par métier.

    7) Frigoriste : Dans le cas où du travail à être exécuté est situé à l’extérieur de la région de domicile du salarié, l’employeur peut affecter un salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon partout au Québec.

    Dans le cas où du travail à être exécuté est situé à l’extérieur de la région de domicile du salarié, l’employeur peut affecter un salarié titulaire d’un certificat de compétence-apprenti partout au Québec, si ce salarié a travaillé  1 500 heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction au Québec ou ailleurs au Canada.

    8) Grutier : Location de grues : L’article 15.01 de la présente convention collective ne s’applique pas lorsqu’un employeur exécute des travaux dans une région autre que celle de son siège social ou de sa succursale. Dans ces circonstances, il peut utiliser ses salariés réguliers de la façon suivante :  

    a) Si son besoin en main-d’œuvre n’excède pas cinq salariés, il peut transférer deux salariés parmi sa liste de salariés réguliers, selon la règle de droit de préséance établie au paragraphe 1) de l’article 14.08. Les autres salariés sont embauchés dans la région où sont effectués les travaux, en autant que les salariés possèdent l’expérience requise pour opérer les grues ou équipements, ainsi qu’en fonction du travail à réaliser.

    b) Si son besoin en main-d’œuvre excède cinq salariés, l’employeur peut utiliser un maximum de 15 % de la main-d’œuvre choisie parmi sa liste de salariés réguliers, selon la règle de droit de préséance établie au paragraphe 1) de l’article 14.08, avec un minimum de deux salariés; les autres salariés sont embauchés dans la région où sont effectués les travaux, en autant que les salariés possèdent l’expérience requise pour opérer les grues ou équipements ainsi qu’en fonction du travail à réaliser.

    9) Grutier : Poseur de pilotis : Dans le cas où un chantier est situé à l’extérieur de la région de domicile du salarié :  

    a) Si le besoin en main-d’œuvre de l’employeur n’excède pas cinq salariés pour ce métier, il peut embaucher trois salariés qui répondent aux conditions édictées à l’article 15.01. Les autres salariés sont embauchés dans la région où sont effectués les travaux, en autant qu’ils possèdent l’expérience requise pour opérer lesdites grues ou équipements ainsi qu’en fonction du travail à réaliser.

    b) Si le besoin en main-d’œuvre de l’employeur excède cinq salariés pour ce métier, l’employeur peut embaucher un maximum de 15 % de sa main-d’œuvre qui répond aux conditions édictées à l’article 15.01, avec un minimum de trois salariés de ce même métier. Les autres salariés sont embauchés dans la région où sont effectués les travaux, en autant qu’ils possèdent l’expérience requise pour opérer lesdites grues ou équipements ainsi qu’en fonction du travail à réaliser.

    10) Mécanicien d’ascenseurs : La section XV ne s’applique pas au métier de mécanicien d’ascenseurs.

    11) Mécanicien de chantier :  Dans le cas où un chantier est situé à l’extérieur de la région de domicile du mécanicien de chantier, l’employeur peut affecter un mécanicien de chantier titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-apprenti, partout au Québec, si ce mécanicien de chantier a travaillé 1 500 heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction au Québec ou ailleurs au Canada, au cours des 24 premiers des 26 mois précédant la délivrance ou le renouvellement de son certificat de compétence, selon le processus suivant :  

    a) Si son besoin en main-d’œuvre n’excède pas cinq mécaniciens de chantier, il peut embaucher deux mécaniciens de chantier qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa du paragraphe 10) du présent article, les autres mécaniciens de chantier sont embauchés dans la région où sont effectués les travaux.

    b) Si son besoin en main-d’œuvre excède cinq mécaniciens de chantier, l’employeur a le droit d’embaucher un maximum de 15 % de la main-d’œuvre qui répond aux conditions mentionnées au premier alinéa du paragraphe 10) du présent article avec un minimum de deux mécaniciens de chantier, les autres mécaniciens de chantier sont embauchés dans la région où sont effectués les travaux.

    c) L’employeur peut favoriser la mobilité provinciale des apprentis ayant enregistré plus de 50 % des heures dans leur métier lorsque le bassin des apprentis du métier concerné dans la région du chantier, est inférieur à 5 %.

    d) Dans le cas de situations particulières, il peut y avoir entente entre le représentant syndical et l’employeur pour modifier tel processus.

    e) Cependant, pour les travaux dont la durée est de cinq jours ouvrables (lundi au vendredi) ou moins, l’employeur peut embaucher six mécaniciens de chantier qui répondent aux conditions du premier alinéa du paragraphe 10) du présent article.

    12) Mécanicien en protection-incendie :  

    a. Dans le cas où un chantier est situé à l’extérieur de la région de domicile du salarié, l’employeur peut, après entente écrite avec le groupe syndical majoritaire, affecter un ou des salariés titulaires d’un certificat de compétence-compagnon partout au Québec, si ce ou ces salariés ont travaillé 1 500 heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction au Québec, au cours des 24 premiers des 26 mois précédant la délivrance ou le renouvellement de leur certificat de compétence.
    Advenant le cas où il n’y aurait pas d’entente, l’article 15.01 s’applique mutatis mutandis.

    b) Dans le cas où un chantier est situé à l’extérieur de la région de domicile du salarié et lorsqu’il doit embaucher un apprenti, l’employeur doit privilégier le salarié titulaire d’un certificat de compétence-apprenti domicilié dans la région où sont effectués les travaux, ayant enregistré 800 heures ou plus dans son métier ou l’apprenti titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans son métier. S’il n’y a pas de disponibilité, l’employeur peut affecter un salarié titulaire d’un certificat de compétence-apprenti partout au Québec, si ce salarié a travaillé 1 500 heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction au Québec, au cours des 24 premiers des 26 mois précédant la délivrance ou le renouvellement de son certificat de compétence.

    13) Peintre :

    a) Sans restreindre la portée des dispositions prévues aux paragraphes 4) et 5) de l’article 15.01, lorsque le besoin de main-d’œuvre sur un chantier n’excède pas sept salariés, l’employeur peut embaucher trois salariés répondant aux critères édictés au paragraphe introductif de l’article 15.01 (salarié régulier). Les autres salariés embauchés sont domiciliés dans la région de placement où sont effectués les travaux, en autant que le salarié soit disponible et apte à accomplir le travail à réaliser.

    b) Si le besoin de main-d’œuvre sur ce même chantier excède sept salariés, l’employeur, après avoir embauché selon la règle établie au sous paragraphe précédent, embauche les salariés selon la règle d’alternance suivante, soit un salarié répondant aux critères édictés au paragraphe introductif de l’article 15.01 (salarié régulier) et un salarié domicilié dans la région de placement où sont effectués les travaux, en autant que le salarié soit disponible et apte à accomplir le travail à réaliser.

    14) Peintre-tireur de joints, plâtrier, plâtrier-tireur de joints, poseur de systèmes intérieurs et charpentier-menuisier affecté à la pose de planches de gypse : Nonobstant les dispositions des paragraphes 1) et 2) de l’article 15.01, l’employeur peut embaucher 50 % de la main-d’œuvre qui répond aux conditions mentionnées au paragraphe introductif de l’article 15.01.

     

     

  • 15.03 Opération de pompes à béton
    15.03 Opération de pompes à béton : Les salariés assignés à l’opération de pompes à béton peuvent être affectés partout au Québec, sans conditions.
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