SECTION XIV - Mouvement de la main-d’oeuvre

SECTION XIV - Mouvement de la main-d’oeuvre

  • 14.01 Période d’essai

    14.01 Période d’essai :

    1) Règle générale : Tout salarié est considéré en période d’essai durant les cinq premiers jours ouvrables travaillés. Durant cette période, le salarié n’a pas droit à la procédure de grief à l’égard de sa cessation d’emploi.

    2) Règle particulière : Calorifugeur, chaudronnier, grutier, mécanicien d’ascenseurs, mécanicien de chantier, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Cet article ne s’applique pas aux métiers et occupation ci-dessus mentionnés.

  • 14.02 Droit de rappel

    14.02 Droit de rappel :

     1) Règle générale : 

    a) En cours d’exécution du contrat de l’employeur sur un chantier : L’employeur doit rappeler le salarié mis à pied en cours d’exécution d’un contrat sur un chantier si, dans la période de quinze jours ouvrables suivant sa mise à pied, une des tâches reliées à son métier, spécialité ou occupation redevient disponible. La présente obligation s’applique à l’employeur en autant que le salarié mis à pied soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    Ce droit de rappel ne s’acquiert qu’à compter du moment où le salarié a complété sa période d’essai.

    Cependant, l’employeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salarié si son domicile est situé à 120 km et plus du chantier où sont effectués les travaux.

    b) À la fin de l’exécution du contrat de l’employeur sur un chantier : L’employeur doit rappeler le salarié mis à pied à la fin de l’exécution d’un contrat sur un chantier si, dans la période de dix jours ouvrables suivant sa mise à pied, une des tâches reliées à son métier, spécialité ou occupation redevient disponible. La présente obligation s’applique à l’employeur en autant que le salarié mis à pied soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    Ce droit de rappel ne s’acquiert qu’à compter du moment où le salarié a complété sa période d’essai.

    Cependant, l’employeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salarié si son domicile est situé à plus de 60 km du chantier lorsque le chantier est situé dans la région de Montréal, Québec, Trois-Rivières ou des Cantons-de-l’Est. La distance est de 48 km dans les autres régions.

    2) Règle particulière : Calorifugeur, chaudronnier, grutier, mécanicien d’ascenseurs, mécanicien de chantier, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Cet article ne s’applique pas aux métiers et occupation ci-dessus mentionnés.

    3) Règle particulière : Charpentier-menuisier : À la fin de l’exécution du contrat de l’employeur sur un chantier : L’employeur doit rappeler le salarié mis à pied à la fin de l’exécution d’un contrat sur un chantier si, dans la période de dix jours ouvrables suivant sa mise à pied, une des tâches reliées à son métier redevient disponible ou si l’employeur débute un autre contrat de même nature sur le chantier. La présente obligation s’applique à l’employeur en autant que le salarié mis à pied soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    Ce droit de rappel ne s’acquiert qu’à compter du moment où le salarié a complété sa période d’essai.

    Cependant, l’employeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salarié si son domicile est situé à plus de 60 km du chantier où sont effectués les travaux.

    4) Règle particulière : Ferblantier :

    a) En cours d’exécution du contrat de l’employeur sur un chantier : L’employeur doit rappeler le salarié mis à pied en cours d’exécution d’un contrat sur un chantier si, dans la période de quinze jours ouvrables suivant sa mise à pied, une des tâches reliées à son métier, sa spécialité ou son occupation redevient disponible. La présente obligation s’applique à l’employeur en autant que le salarié mis à pied soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    Ce droit de rappel ne s’acquiert qu’à compter du moment où le salarié a complété sa période d’essai.

    L’employeur rappelle le salarié domicilié à plus de 120 km uniquement si aucun salarié domicilié à l’intérieur de cette distance du chantier n’est disponible.

    b) À la fin de l’exécution du contrat de l’employeur sur un chantier : L’employeur doit rappeler le salarié mis à pied à la fin de l’exécution d’un contrat sur un chantier si, dans la période de dix jours ouvrables suivant sa mise à pied, une des tâches reliées à son métier, sa spécialité ou son occupation redevient disponible. La présente obligation s’applique à l’employeur en autant que le salarié mis à pied soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    Ce droit de rappel ne s’acquiert qu’à compter du moment où le salarié a complété sa période d’essai.

    Cependant, l’employeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salarié si son domicile est situé à plus de 48 km du chantier où sont effectués les travaux.

    5) Règle particulière : Frigoriste : 

    a) L’employeur doit rappeler le salarié mis à pied dans les quinze jours ouvrables de sa mise à pied, en autant que le salarié soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    b) Ce droit de rappel ne s’acquiert qu’à compter du moment où le salarié a complété sa période d’essai tel que prévu à l’article 14.01.

    c) Le salarié qui justifie plus de 4 000 heures pour un même employeur, a un droit de rappel d’une durée de 60 jours ouvrables de la date de sa mise à pied, en autant qu’il soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    d) Pour les fins d’application du sous paragraphe c), les heures cumulatives pour un même employeur sont annulées si la mise à pied est d’une durée de 60 jours ouvrables ou plus.

    e) Le salarié qui justifie plus de 4 000 heures à titre de compagnon, pour un même employeur, a un droit de rappel d’une durée de 120 jours ouvrables de la date de sa mise à pied, en autant qu’il soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    Nonobstant le sous paragraphe c), le frigoriste détenteur d’un certificat de compétence-compagnon a toujours priorité sur le droit de rappel.

    f) Pour les fins d’application du sous paragraphe e), les heures cumulatives pour un même employeur sont annulées si la mise à pied est d’une durée de 120 jours ouvrables ou plus.

    g) L’employeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salarié si son domicile est situé à plus de 120 km d’où sont effectués les travaux.

    h) Dans le cas où une entreprise cesse ses activités pour une raison quelconque, le salarié régulier conserve un droit de rappel chez cet employeur pour une durée de douze mois. Dans le cas où cet employeur reprend les opérations sous le même nom, sous un autre nom ou participe dans une nouvelle entreprise, le salarié doit être réintroduit dans la liste des salariés réguliers avec tous les droits et privilèges qui lui étaient conférés chez cet employeur.

    6) Règle particulière : Installateur de systèmes de sécurité: 

    a) L’employeur doit rappeler le salarié mis à pied dans les quinze jours ouvrables de sa mise à pied, en autant que le salarié soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    b) Ce droit de rappel ne s’acquiert qu’à compter du moment où le salarié a complété sa période d’essai tel que prévu à l’article 14.01.

    c) Le salarié qui justifie plus de 4 000 heures pour un même employeur, a un droit de rappel d’une durée de 70 jours ouvrables de la date de sa mise à pied, en autant qu’il soit apte à effectuer le travail disponible.  La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    d) Pour les fins d’application du sous paragraphe c), les heures cumulatives pour un même employeur sont annulées si la mise à pied est d’une durée de 70 jours ouvrables ou plus.

    e) Le salarié qui justifie plus de 4 000 heures à titre de compagnon, pour un même employeur, a un droit de rappel d’une durée de 120 jours ouvrables de la date de sa mise à pied, en autant qu’il soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    Nonobstant le sous paragraphe c), le salarié détenteur d’un certificat de compétence-compagnon a toujours priorité sur le droit de rappel.

    f) Pour les fins d’application du sous paragraphe e), les heures cumulatives pour un même employeur sont annulées si la mise à pied est d’une durée de 120 jours ouvrables ou plus.

    g) L’employeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salarié si son domicile est situé à plus de 120 km d’où sont effectués les travaux.

    h) Dans le cas où une entreprise cesse ses activités pour une raison quelconque, le salarié régulier conserve un droit de rappel chez cet employeur pour une durée de douze mois. Dans le cas où cet employeur reprend les opérations sous le même nom, sous un autre nom ou participe dans une nouvelle entreprise, le salarié doit être réintroduit dans la liste des salariés réguliers avec tous les droits et privilèges qui lui étaient conférés chez cet employeur.

    7) Règle particulière : Mécanicien en protection-incendie : 

    a) L’employeur doit rappeler le salarié mis à pied dans les quinze jours ouvrables de sa mise à pied, en autant que le salarié soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    b) Ce droit de rappel ne s’acquiert qu’à compter du moment où le salarié a complété sa période d’essai, tel que prévu à l’article 14.01.

    c) Le salarié qui justifie plus de 7 500 heures de travail à titre de compagnon, pour le même employeur, a un droit de rappel d’une durée de 45 jours ouvrables à compter de la date de sa mise à pied, en autant qu’il soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    d) Pour les fins d’application du sous paragraphe c), les heures cumulatives pour le même employeur sont annulées si la mise à pied est d’une durée de 90 jours ouvrables ou plus.

    e) Le salarié qui justifie plus de 4 500 heures de travail à titre d’apprenti, pour le même employeur, a un droit de rappel d’une durée de 20 jours ouvrables à compter de la date de sa mise à pied, en autant qu’il soit apte à effectuer le travail disponible.  La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    f) Pour les fins d’application du sous paragraphe e), les heures cumulatives pour le même employeur sont annulées si la mise à pied est d’une durée de 45 jours ouvrables ou plus. Si le salarié subit deux échecs à l’examen de qualification, il perd ce droit de rappel mais il reste lié à la clause de l’article 14.02 7) a).

    g) L’employeur ne sera pas tenu de rappeler au travail tout salarié dont le domicile est situé à plus de 120 km où seront effectués les travaux.

    Cependant, l’employeur ne pourra embaucher un nouveau salarié, domicilié en dehors de la région administrative où sont effectués les travaux, pour exécuter le travail disponible sans l’avoir préalablement offert au salarié possédant un droit de rappel chez l’employeur.

    Le salarié a le choix, dans cette dernière situation, d’accepter ou de refuser le travail offert, et ce, sans affecter son droit de rappel pour d’autres travaux que pourrait effectuer l’employeur.

  • 14.03 Maintien du droit de rappel

    14.03 Maintien du droit de rappel :

    Le salarié maintient son droit de rappel : 

    1) s’il reçoit des indemnités de la CNESST à la suite d’une lésion professionnelle survenue chez l’employeur;

    2) s’il est en congé de maladie ou d’accident autre qu’une lésion professionnelle; 

    3) durant un congé de maternité, de paternité, parental ou un retrait préventif pour la durée prévue aux lois traitant de ces cas;

    4) durant un congé sans solde pour agir à titre de formateur pour un cours de DEP ou du Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction.

    5) Règle particulière : Calorifugeur, chaudronnier, grutier, mécanicien d’ascenseurs, mécanicien de chantier, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Cet article ne s’applique pas aux métiers et à l’occupation ci-dessus mentionnés.

     
  • 14.04 Perte du droit de rappel

    14.04 Perte du droit de rappel :

    Le salarié perd son droit de rappel dans les cas suivants :

    1) s’il quitte volontairement son emploi;

    2) s’il refuse un rappel au travail qui est supérieur à quatre jours consécutifs de travail;

    3) s’il est congédié pour une cause juste et suffisante et n’est pas réintégré à la suite de la procédure de grief ou d’arbitrage.

    4) Règle particulière : Calorifugeur, chaudronnier, grutier, mécanicien d’ascenseurs, mécanicien de chantier, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Cet article ne s’applique pas aux métiers et à l’occupation ci-dessus mentionnés.

  • 14.05 Avis de l’employeur

    14.05 Avis de l’employeur :

    1) Règle générale : Lors de l’embauche ou de la mise à pied, l’employeur avise la Commission, conformément à l’article 40 du règlement sur l’embauche et la mobilité. La Commission en informe l’association représentative, l’union ou le syndicat concerné.

    2) Règle particulière : Grutier, et mécanicien d’ascenseurs : Cet article ne s’applique pas aux métiers ci-dessus mentionnés.

  • 14.06 Préavis de mise à pied : Droit du salarié

    14.06 Préavis de mise à pied : Droit du salarié :

    1) Règle générale : Tout salarié qui travaille chez un employeur depuis au moins cinq jours ouvrables a droit, lorsqu’il est mis à pied pour trois jours ouvrables consécutifs ou plus, à un préavis écrit de 48 heures précédant sa mise à pied effective.

    Toutefois, si la date prévue de la mise à pied est reportée de plus de deux jours ouvrables, l’employeur doit donner un nouveau préavis d’au moins 48 heures précédant cette nouvelle date.

    Exclusions relatives au calcul du délai : Les samedis, les dimanches, les jours fériés et les congés annuels obligatoires ne doivent pas être comptés dans le délai du préavis, à moins que ces jours ne soient effectivement travaillés.

    Indemnité dispensant du préavis : L’employeur n’est pas tenu de donner le préavis au salarié s’il lui paie, en guise de compensation pour sa dernière semaine de travail, une indemnité équivalant à huit fois son taux de salaire ou, lorsque la semaine normale de travail est de plus 40 heures, l’équivalent d’une journée normale de travail, soit neuf fois son taux de salaire lorsque la semaine normale de travail est de 45 heures ou 10 fois lorsqu’elle est de 50 heures.

    2) Règle particulière : Charpentier-menuisier : 

    a) À titre de règle particulière, le salarié qui justifie plus de 10 000 heures de travail à titre de compagnon, pour le même employeur, a droit, en cas de mise à pied pour une durée supérieure à 30 jours ouvrables, à un préavis écrit de cinq jours ouvrables précédant sa mise à pied.

    b) L’employeur n’est pas tenu de donner le préavis à un tel salarié, s’il lui paie, en guise de compensation, l’équivalent de 24 heures à son taux de salaire.

    c) Pour les autres salariés, les règles édictées à l’article 14.06 1) s’appliquent.

    d) Pour les fins d’application des sous paragraphes a) et b), les heures cumulatives pour le même employeur sont annulées si la mise à pied est d’une durée de 90 jours ouvrables et plus.

    3) Règle particulière : Électricien : 

    a) Tout salarié de ce métier ayant plus de trois ans de service continu pour le même employeur, a droit, lorsqu’il est mis à pied, à une indemnité basée sur ses années de service continu, calculée de la façon suivante :

    i. plus de trois ans de service continu : l’équivalent de seize fois son taux horaire;

    ii. plus de cinq ans de service continu : l’équivalent de 32 fois son taux horaire.

    Cependant, le salarié qui a bénéficié d’une telle indemnité lors d’une mise à pied, ne peut, s’il est mis à pied à nouveau, réclamer l’indemnité pour les années de service qui lui a déjà été versée. Seule l’indemnité acquise depuis son dernier rappel au travail lui sera versée.

    La notion de service continu se calcule à compter du 1er janvier 1997.

    4) Règle particulière : Frigoriste : Lors de la mise à pied, l’employeur avise le syndicat ou l’union du salarié concerné dans les cinq jours ouvrables après la mise à pied.

    Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié lorsqu’il est mis à pied pour cinq jours ouvrables ou plus.

    En fonction des heures travaillées du salarié enregistrées à la Commission pour l’employeur, cet avis est de :

    • 8 heures ouvrables si le salarié a travaillé de 1 à 4 000 heures;
    • 40 heures ouvrables si le salarié a travaillé de 4 001 à 8 000 heures;
    • 80 heures ouvrables si le salarié a travaillé 8 001 heures et plus.

    Les heures travaillées pour un employeur pour les fins du paragraphe qui précède comprennent toutes les heures travaillées pour un tel employeur depuis l’embauche même si le salarié a fait l’objet de mises à pied, en autant qu’il s’agisse de mises à pied de moins de 120 jours ouvrables dans le cas d'un compagnon et de moins de 60 jours ouvrables dans le cas d’un apprenti.

    Cet avis ne s’applique pas à l’égard d’un salarié qui est congédié.

    L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu ci-avant ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalant à son salaire habituel, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il a droit. Cette indemnité doit être versée au moment de la mise à pied pour sa dernière semaine de travail.

    Exclusions relatives au calcul du délai : Les samedis, les dimanches, les jours fériés et les congés annuels obligatoires ne doivent pas être comptés dans le délai du préavis, à moins que ces jours ne soient effectivement travaillés.

    Exclusions relatives au préavis : Dans le cas où l’employeur informe par écrit un salarié au moment de l’embauche que celui-ci est embauché pour des travaux dont la durée est inférieure au délai de préavis auquel il aurait droit, le délai de préavis devra alors être égal au nombre d’heures prévues pour la durée de ces travaux.

    5) Règle particulière : Mécanicien en protection-incendie : 

    a) À titre de règle particulière, le salarié qui justifie plus de 9 500 heures de travail à titre de compagnon pour le même employeur, a droit, en cas de mise à pied pour une durée supérieure à 30 jours ouvrables, à un préavis écrit de cinq jours ouvrables précédant sa mise à pied.

    b) L’employeur n’est pas tenu de donner le préavis à un tel salarié, s’il lui paie, en guise de compensation, l’équivalent de 24 heures à son taux de salaire.

    c) Pour les autres salariés et pour les salariés mis à pied pour une durée de 30 jours ouvrables ou moins que le cas prévu à l’article 14.06 5) a), les règles édictées à l’article 14.06 1) s’appliquent.

    d) Pour les fins d’application des sous paragraphes a) et b), les heures cumulatives pour le même employeur sont annulées si la mise à pied est d’une durée de 90 jours ouvrables et plus.

    6) Règle particulière : Chaudronnier et mécanicien de chantier: Cet article ne s’applique pas aux métiers ci-dessus mentionnés.

    7) Règle particulière : Calorifugeur : Tout salarié qui travaille chez un employeur depuis au moins cinq jours ouvrables a droit, lorsqu’il est mis à pied pour trois jours ouvrables consécutifs ou plus, à un préavis de 24 heures précédant sa mise à pied effective.

    Toutefois, si la date prévue de la mise à pied est reportée de plus de deux jours ouvrables, l’employeur doit donner un nouveau préavis d’au moins 24 heures précédant cette nouvelle date.

    Exclusions relatives au calcul du délai : Les samedis, les dimanches, les jours fériés et les congés annuels obligatoires ne doivent pas être comptés dans le délai du préavis, à moins que ces jours ne soient effectivement travaillés.

    Indemnité dispensant du préavis : L’employeur n’est pas tenu de donner le préavis au salarié s’il lui paie, en guise de compensation pour sa dernière semaine de travail, une indemnité équivalant à huit fois son taux de salaire ou, lorsque la semaine normale de travail est de plus 40 heures, l’équivalent d’une journée normale de travail, soit neuf fois son taux de salaire lorsque la semaine normale de travail est de 45 heures ou 10 fois lorsqu’elle est de 50 heures.

  • 14.07 Départ volontaire
    14.07 Départ volontaire : Tout salarié qui désire quitter son emploi doit donner à son employeur un préavis de quatre heures ouvrables.

    Cependant, le défaut de tel avis ne peut être compensé par un remboursement de la part du salarié.
  • 14.08 Règle particulière : Grutier : Location de grues

    14.08 Règle particulière : Grutier : Location de grues :

    1) Dans le cadre des mouvements de la main-d’œuvre, un droit de préséance est établi pour les salariés réguliers sur la base de la date d’entrée du salarié chez l’employeur. Un tel droit s’applique de la façon ci-après décrite et selon les conditions et termes suivants : 

    a) Pour l’attribution quotidienne du travail, durant les heures normales de travail.

    b) L’affectation des grues et autres équipements est faite par l’employeur, en fonction du droit de préséance, en autant que le salarié possède l’expérience requise sur lesdites grues ou équipements ainsi qu’en fonction du travail à réaliser.

    Cependant, l’affectation décrite à l’alinéa précédent peut être modifiée pour une période convenue après entente entre l’employeur et le groupe syndical majoritaire.

    Durant la période du mois de juin à décembre, lorsqu’une grue ou équipement requiert les services d’un deuxième homme et que celui-ci peut être un apprenti, l’employeur priorisera l’apprenti selon les conditions énumérées au premier alinéa du présent sous paragraphe.

    c) Malgré les sous paragraphes a) et b) du présent article, l’employeur peut déroger aux règles de préséance prévues au présent article dans le cas où un salarié est attitré de façon régulière par l’employeur à une grue. Aux périodes de révision prévues au sous paragraphe a) du paragraphe 2) du présent article, l’employeur peut modifier la liste des salariés attitrés.

    d) Seul le salarié ayant complété une période de qualification peut bénéficier du droit de préséance prévu au présent article.

    Les salariés ayant complété 600 heures de travail pour le même employeur en date de la signature de la présente convention collective sont considérés comme ayant complété leur période de qualification et leur droit de préséance est établi en fonction de leur date d’entrée chez l’employeur.

    Pour les salariés dont les noms sont inscrits sur les listes de préséance en date du 1er juillet 1999, la date d’entrée correspond à la date inscrite sur ces listes.

    Pour tous les autres salariés, le régime est différent. Ces derniers complètent leur période de qualification lorsqu’ils ont effectué 600 heures de travail pour l’employeur au cours de la période de douze mois qui suit leur entrée chez l’employeur. Une fois la période de qualification terminée, le droit de préséance est établi sur la base de la date à laquelle ils ont terminé leur période de qualification.

    Dans ce dernier cas, si le salarié n’a pas fait 600 heures de travail pour l’employeur au cours de la période de douze mois qui suit son entrée chez l’employeur, une nouvelle période de qualification est établie après l’expiration de chaque période de douze mois ou à compter de la date de reprise du travail.

    e) Le droit de préséance d’un salarié régulier s’applique uniquement pour les travaux dans la région administrative de son domicile.

    Les régions administratives sont celles définies au règlement sur l’embauche et la mobilité.

    f) Nonobstant le sous paragraphe e), le salarié régulier qui, à la demande de l’employeur, accepte d’aller travailler à l’extérieur de la région administrative de son domicile ou dans un autre secteur de l’industrie maintient et accumule son droit de préséance dans la région administrative de son domicile.

    2)

    a) L’employeur doit maintenir sa liste à jour et modifier celle-ci à chaque fois qu’il y a des ajouts ou des retraits de personnel. Pour les machines attitrées, une révision doit être faite deux fois l’an, soit le premier jour ouvrable de janvier et le premier jour ouvrable de juillet de chaque année.

    Tout salarié dont le nom est ajouté ou retiré de la liste de préséance possède une période de 30 jours pour contester la liste. À l’expiration de ce délai, la liste sera réputée conforme.

    b) L’employeur devra rendre disponible à la personne-ressource l’attribution quotidienne du travail pour fins de vérification, dans un délai de 24 heures de sa demande.

    3) Le salarié régulier maintient son droit de préséance lorsqu’il est absent dans les cas suivants :

    a) à la suite d’une lésion professionnelle survenue à l’occasion de la réalisation de travaux chez cet employeur, pour la durée prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles mais au minimum pour une durée de 24 mois de la date de la survenance de l’événement;

    b) maladie ou accident autre qu’une lésion professionnelle, jusqu’à concurrence de 24 mois;

    c) congé sans solde accordé par l’employeur;

    d) congé de maternité, parental ou retrait préventif de la femme enceinte ou qui allaite;

    e) pendant la période hivernale, soit du 1er janvier au 31 mars, mais uniquement après entente écrite entre l’employeur et le salarié, relativement à sa période de non-disponibilité ou à défaut, lorsque le salarié donne un avis écrit à l’employeur 15 jours précédant sa période de non-disponibilité;

    f) pour agir à titre de formateur à l’école des grutiers.

    4) Le salarié régulier perd son droit de préséance et son nom est rayé de la liste des salariés réguliers de l’employeur dans les cas suivants :

    a) s’il quitte volontairement son emploi;

    b) s’il est congédié pour une cause juste et suffisante et n’est pas réintégré en vertu de la procédure de grief;

    c) si la durée de sa mise à pied est d’une durée de douze mois et plus, incluant la période hivernale (1er janvier au 31 mars);

    d) s’il n’a pas effectué 120 heures de travail durant une période de douze mois consécutifs.

    5) Le salarié perd son droit de préséance quotidien s’il refuse une assignation de compagnon de son employeur.

    Tout grutier qui aurait l’opportunité de travailler pour un autre employeur doit aviser l’employeur pour lequel il possède un droit de préséance de la durée de son absence et obtenir l’approbation préalable de ce dernier, sous peine de perdre son droit à l’attribution quotidienne du travail pour une durée de cinq jours ouvrables.

    6) Dans le cas de mise à pied, les salariés sont mis à pied dans l’ordre inverse de la liste des salariés réguliers de l’employeur, tout en respectant les conditions édictées aux sous paragraphes b) et c) du paragraphe 1) de l’article 14.08.

    7) Les rappels se font en suivant l’ordre de la liste de salariés réguliers de l’employeur, en commençant par le plus ancien, tout en respectant les conditions édictées aux sous paragraphes b) et c) du paragraphe 1) de l’article 14.08.

    8) Dans le cas où un employeur cesse ses activités pour une raison quelconque, le salarié régulier conserve un droit de rappel chez cet employeur pour une durée de 24 mois. Dans le cas où cet employeur reprend les opérations sous le même nom, sous un autre nom ou participe dans une nouvelle entreprise, le salarié peut alors exiger d’être réintroduit dans la liste des salariés réguliers avec tous les droits et privilèges qui lui étaient conférés chez cet employeur.

    9) Lorsqu’un employeur doit assigner un salarié régulier, il procède de la façon suivante en tenant compte des critères établis dans la présente section :

    a) il communique avec le salarié par téléphone;

    b) s’il ne peut rejoindre le salarié par téléphone, il doit en aviser la personne-ressource;

    c) une fois assigné à un travail, le salarié peut compléter ledit travail au cours des journées subséquentes sans être déplacé par d’autres salariés réguliers; le principe énoncé ci-avant vaut tant et aussi longtemps que le travail ainsi assigné n’est pas complété;

    d) s’il y a annulation d’un appel de service auquel un salarié régulier avait été assigné, ce salarié redevient disponible sur la liste de préséance prévue au paragraphe 1) de l’article 14.08 et il ne peut déplacer les autres salariés qui ont reçu des assignations de travail.

    10) Procédure de règlement de conflits : 

    a) En cas de litige dans l’application du droit d’assignation, l’opportunité sera d’abord donnée à la personne-ressource et à l’employeur ou son représentant pour tenter de régler celui-ci.

    Si le litige n’a pu être solutionné dans un délai de 24 heures, celui-ci est aussitôt référé au Comité de conciliation, lequel aura au plus cinq jours pour le régler. Cette procédure constitue un préalable essentiel à la procédure de règlement de grief.

    b) Comité paritaire de conciliation : 

    i. Mandat : Régler tout litige relié à l’application du processus d’application du droit d’assignation.

    ii. Composition : Un employeur membre de l’Association des propriétaires de grues du Québec, un membre désigné par l’association sectorielle d’employeurs, deux membres désignés par l’union, le syndicat ou le groupe d’unions concerné.

  • 14.09 Récupération d’outils et d’effets personnels

    14.09 Récupération d’outils et d’effets personnels :

    1) Règle générale : L’employeur doit allouer le temps nécessaire à tout salarié, lors de sa mise à pied, afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée normale de travail.

    2) Règle particulière : Charpentier-menuisier, électricien, monteur-mécanicien (vitrier), tuyauteur et soudeur en tuyauterie : L’employeur doit allouer le temps nécessaire, mais un minimum d’une heure, à tout salarié lors de sa mise à pied, afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée normale de travail.

    3) Règle particulière : Calorifugeur et chaudronnier : L’employeur doit allouer le temps nécessaire avec un maximum d’une heure, à tout salarié lors de sa mise à pied, afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée de travail. Le temps alloué est rémunéré à son taux de salaire non majoré.

    4) Règle particulière : Mécanicien de chantier : L’employeur doit allouer le temps nécessaire, mais un minimum de 30 minutes, à tout salarié lors de sa mise à pied ou de son transfert de chantier pour le même employeur, afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée de travail.

  • 14.10 Refus d’embauche

    14.10 Refus d’embauche : L’employeur ne peut mettre à pied ou refuser d’embaucher un salarié pour la seule raison que ce dernier refuse d’accomplir son travail à des conditions inférieures à celles prévues à la convention collective. Une telle mise à pied ou un tel refus d’embauche est assujetti à la procédure de règlement des griefs.
  • 14.11 Grutier (sauf Location de grues) et poseur de pilotis

    14.11 Grutier (sauf Location de grues) et poseur de pilotis : Durant la période de mai à novembre, lorsqu’une grue ou un équipement requiert les services d’un deuxième homme et que celui-ci peut être un apprenti, l’employeur favorise l’apprenti.  L’application du présent paragraphe ne doit en aucun cas empêcher l’employeur d’y affecter un compagnon grutier qui a travaillé 500 heures ou plus pour lui au cours des douze (12) dernier mois.
  • 14.12 Allocation d’assiduité : Règle particulière : Électricien

    14.12 Allocation d’assiduité : Règle particulière : Électricien : Tout salarié, qui travaille chez un employeur pour une durée de six jours ou plus, reçoit une allocation d’assiduité équivalant à quatre heures à son taux de salaire non majoré, lors de sa dernière semaine de paie. Cette allocation d’assiduité est de huit heures à son taux de salaire non majoré si la durée de travail pour l’employeur est supérieure à 30 jours de travail. L’une de ces deux allocations est payable au salarié sauf en cas de départ volontaire ou de congédiement. Ces allocations ne peuvent être cumulatives entre elles, ni avec tout autre indemnité de préavis de mise à pied ou ce qui en tient lieu. Si le salarié a déjà reçu une allocation d’assiduité avant le 31 août 2014, il ne pourra recevoir l’allocation d’assiduité en vertu du présent paragraphe.

    En cas de départ volontaire ou de congédiement, l’employeur pourra récupérer les allocations payées sur la dernière paie du salarié.  Ces allocations ne peuvent être cumulatives à toute autre indemnité de préavis de mise à pied ou ce qui en tient lieu.

    Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le salarié est affecté à des travaux d’entretien et de réparation. Dans ce cas, les conditions prévues au paragraphe 1) de l’article 14.06 s’appliquent.

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