SECTION VIII - Représentant syndical, délégué de chantier et représentant patronal régional

SECTION VIII - Représentant syndical, délégué de chantier et représentant patronal régional

  • 8.01 Représentant syndical

    8.01 Représentant syndical :

    1) Reconnaissance : L’employeur et l’association sectorielle d’employeurs doivent reconnaître le représentant syndical, pourvu qu’il détienne une carte émise par une union, un syndicat ou une association représentative, sur laquelle apparaît une photo de ce représentant et sa signature.

    2) Visite de place d’affaires : Un représentant syndical peut, avec le représentant officiel de l’employeur, discuter et régler toute question d’intérêt relative à la convention collective, à la santé et sécurité et toute autre question d’intérêt des salariés qu’il représente à l’emploi de cet employeur. Il peut exiger de l’employeur de prendre connaissance de tout document concernant les membres qu’il représente et d’en obtenir copie s’il le juge nécessaire et ce, sur rendez-vous pris au moins deux heures au préalable avec l’employeur, son représentant ou son mandataire à la place d’affaires de cet employeur ou à tout autre endroit déterminé entre eux.

    3) Visite de chantier :

    a) Le représentant syndical a libre accès à tous les chantiers de construction durant les heures de travail mais en aucun cas ses visites ne doivent retarder indûment l’avancement des travaux.

    b) Lorsqu’il visite un chantier, le représentant syndical doit d’abord en aviser l’employeur des salariés intéressés, ou, en son absence, son chef de chantier (surintendant), son contremaître ou tout autre représentant officiel sur le chantier de l’employeur intéressé. Il peut discuter et régler toute question d’intérêt relative à la convention collective, à la santé et sécurité et toute autre question d’intérêt des salariés qu’il représente avec le représentant officiel sur le chantier de l’employeur intéressé et le salarié.

    c) Le représentant syndical peut vérifier les certificats de compétence ou d’exemption des salariés présents sur le chantier et l’employeur s’engage à faire respecter par ses salariés cette autorisation sous peine de mesure disciplinaire.

    4) Affichage : À la demande du représentant syndical, l’employeur doit installer à sa place d’affaires et au chantier, à un endroit visible, un tableau où l’union, le syndicat ou l’association représentative peuvent afficher des communiqués ou documents; cependant, sur le chantier, si jugé utile, l’employeur installe tout autre tableau pour les mêmes fins.

  • 8.02 Délégué de chantier

    8.02 Délégué de chantier : Pour fins de référence, le présent article reproduit les dispositions relatives au délégué de chantier contenues à l’article 86 de la Loi.

    Aux fins du présent article, on entend par « syndicat » ou « union » tout syndicat, union ou association de salariés affilié à une association représentative ou toute association représentative ne comportant pas de tel syndicat, union ou association affilié.

    Tout syndicat ou union a le droit d’être représenté par un délégué de chantier dans le chantier dont l’employeur emploie au moins sept salariés et plus, membres de ce syndicat ou de cette union, sous réserve des dispositions suivantes :

    1) Élection : Le délégué de chantier doit être élu, au scrutin secret, à la majorité des membres du syndicat ou de l’union déjà à l’emploi de l’employeur et parmi ses membres.

    Aux fins du présent article, le chantier est constitué de l’ensemble des travaux effectués par un employeur pour un même projet.

    Chaque augmentation subséquente de 50 employés de chantier membres du syndicat ou de l’union chez un même employeur donne aux employés le droit d’élire un délégué supplémentaire.

    Aux fins de l’exercice des fonctions de la Commission, la personne élue doit remettre une déclaration à son syndicat ou son union, en la forme que la Commission détermine, selon laquelle elle ne contrevient pas à l’article 26 en agissant comme délégué de chantier. Le syndicat ou l’union doit transmettre sans délai cette déclaration à la Commission, de la manière prévue par celle-ci.

    2) Reconnaissance : L’employeur doit reconnaître le délégué de chantier ainsi élu comme représentant du groupe de salariés membres du syndicat ou de l’union concerné après que ce syndicat ou cette union l’a avisé par écrit de l’élection du délégué et qu’il a transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1.

    3) Fonctions et rémunération du délégué de chantier :

    a) Le délégué de chantier est un salarié de l’employeur et à ce titre, il doit fournir une somme de travail raisonnable compte tenu de ses fonctions syndicales.

    b) En sa qualité de délégué de chantier, il peut, pendant les heures de travail, sans diminution de salaire mais seulement après avoir avisé le représentant de l’employeur, enquêter sur les litiges concernant l’application de la convention collective et en discuter avec l’employeur.

    c) Le temps alloué pour les activités syndicales du délégué fait l’objet d’une entente entre l’employeur et ce dernier, compte tenu du nombre de salariés que représente le délégué mais ne peut excéder trois heures par jour ouvrable.

    d) Lorsque par exception, le délégué doit s’absenter de son poste de travail pour une période plus longue que celle fixée à l’entente, il doit justifier cette prolongation d’absence auprès de son employeur.

    e) Sous réserve d’une justification en vertu du sous-paragraphe d), le délégué n’a pas droit au paiement de son salaire pour ses activités syndicales au-delà de la durée prévue par l’entente.

    f) Sur un chantier, le délégué doit se limiter à l’exécution de son travail pour l’employeur et de ses fonctions de délégué de chantier prévues par la loi.

    4) Priorité d’emploi : Le délégué de chantier jouit de la priorité d’emploi sur son chantier à l’égard de tous les salariés si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

    a) au moins sept salariés membres de son syndicat ou de son union sont toujours employés par l’employeur sur le chantier;

    b) il y a du travail à exécuter dans son métier, son emploi, sa spécialité ou son occupation.

    5) Formation syndicale : Si le délégué et son syndicat ou son union décident que le délégué a besoin d’une période de formation afin de bien remplir ses nouvelles fonctions, celui-ci pourra s’absenter, sans solde, de son travail pour assister aux cours pertinents. La durée de cette absence devra être négociée entre les parties, en tenant compte des particularités de l’industrie.

    Le délégué doit préalablement obtenir l’autorisation de l’employeur, laquelle ne doit jamais être refusée sans motif raisonnable.

    6) Préavis de mise à pied : Lorsqu’un employeur désire mettre à pied pour une période de plus de cinq jours un délégué de chantier, il doit lui donner un préavis de trois jours ouvrables. Ce préavis doit également être transmis, par écrit, au syndicat ou à l’union du délégué, dans ce même délai. À défaut de ce faire, l’employeur doit verser une indemnité égale à quatre heures de salaire au taux de salaire effectif, non majoré, pour chaque jour de défaut, jusqu’à concurrence de trois jours ouvrables.

  • 8.03 Représentant patronal régional
    8.03 Représentant patronal régional : Pour chaque région du Québec, l’ACQ désigne un représentant.

    À la demande de l’employeur, le représentant patronal accompagne et conseille l’employeur dans le processus de règlement des litiges reliés à l’interprétation de la convention collective.
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