SECTION I - Définitions

SECTION I - Définitions

  • 1.01 Définition

    1.01 Définition : Dans la convention collective, à moins que le contenu ne s’y oppose, les expressions ou termes suivants signifient :

    1) « association représentative » : une association telle que définie aux article 1b) et 28 de la loi;

    2) « association représentative signataire » : Pour les fins de la présente convention collective, la CSD Construction, la CSN-Construction, le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), la FTQ-Construction et le Syndicat québécois de la construction (SQC) constituent l’association représentative signataire; 

    3) « association de salariés » : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction constitué ou non en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s'étend à l'ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;

    4) « association sectorielle d'employeurs » : l’’Association de la construction du Québec (ACQ), telle que reconnue par la loi;

    5) « CNESST » : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;

    6) « chantier » : tout endroit où sont exécutés des travaux assujettis à la loi;

    7) « chantier à baraquement » : tout chantier de construction situé à l’écart d’un centre urbain où des installations de gîte et couvert ne sont pas disponibles et convenables, en nombre suffisant et où la mise en place d’installations temporaires de logement est nécessaire à la mise en œuvre de l’ouvrage;

    8) « chantier isolé » : tout chantier de construction, situé à l'écart de tout centre urbain, inaccessible par route terrestre carrossable reliée à l’ensemble du réseau routier à la charge du Québec;

    9) « chef d'équipe » : tout salarié qui à la demande expresse de l’employeur exerce, en plus de son métier ou occupation, des fonctions de supervision ou de coordination;

    10) « chef de groupe » : tout salarié qui, à la demande expresse de l’employeur, exerce des fonctions de supervision ou de coordination.  Il doit détenir un certificat de compétence-compagnon de son métier ou occupation.  Si un niveau supérieur de supervision est présent sur le chantier, tel que surintendant, représentant désigné de l’employeur, le chef de groupe peut exercer temporairement des tâches reliées à son métier ou son occupation;

    11) « Commission » : la Commission de la construction du Québec;

    12) «  Juge administratif » : Juge administratif du Tribunal administratif du travail

    13) « congédiement » : cessation de l'emploi d'un salarié chez un employeur causée par l'imposition d'une mesure disciplinaire;

    14) « conjoint » : la personne de sexe différent ou de même sexe qui :

    a) est mariée ou unie civilement à un salarié;

    b) vit maritalement avec un salarié depuis au moins douze mois;

    c) vit maritalement avec un salarié, dans les cas suivants :

    i. un enfant au moins est né de leur union;

    ii. ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;

    iii. l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période;

    iv. ils ont, dans le passé, vécu ensemble maritalement pour une période d’au moins douze mois consécutifs.

    Pour les fins d’application de la convention collective, n’est plus le conjoint d’un salarié la personne qui a cessé de cohabiter avec ce salarié par suite de l’échec de leur union depuis plus de 90 jours ou, selon le cas, à compter de la date où une autre personne devient le conjoint de ce salarié.

    15) « convention collective » : la présente entente relative aux conditions de travail conclues entre l'association sectorielle d'employeurs et les associations représentatives signataires;

    16) « employeur » : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;

    17) « grief » : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62 de la loi;

    18) « groupe syndical majoritaire » : une union, un syndicat, un groupe d’unions ou de syndicats représentant la majorité des salariés d’un groupe spécifique visé par certaines dispositions de la convention collective;

    19) « heures de travail » : toutes heures ou fractions d'heure où un salarié travaille en fait, et également celles où il est à la disposition de son employeur, et obligé d’être présent sur les lieux du travail ainsi que les heures ou fractions d'heure qui s'écoulent entre le moment pour lequel il a été appelé au travail et celui où on lui donne du travail;

    20) « jour ouvrable » : tout jour compris dans la semaine normale de travail telle que définie à la section XX à l'exclusion des samedis, des dimanches, des jours de congés chômés, des congés annuels et des jours fériés;

    21) « employeur en location de grues » : tout employeur dont l’activité principale consiste à effectuer de la location de grues;

    22) « Intempérie »: Condition (s) climatique (s) ou atmosphérique (s) qui empêchent l’exécution du travail, eu égard aux tâches à effectuer et aux conditions dans lesquelles celles-ci doivent l’être.

    23) « Loi » : la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20);

    24) « mésentente » : tout litige portant sur l’interprétation et l’application de la convention collective à l’exception de ceux prévus par l’article 62 de la loi;

    25) « mesure disciplinaire » : on entend par mesure disciplinaire une réprimande, une suspension, une mise à pied injustifiée ou un congédiement;

    26) « mise à pied » : cessation temporaire ou définitive de l'emploi d'un salarié chez un employeur justifiée par un manque de travail au niveau d’un chantier ou de l’entreprise;

    27) « mouvement de main-d’œuvre » : on entend par mouvement de main-d’œuvre une affectation, une mutation, une promotion, un transfert, un rappel au travail ou une assignation;

    28) « opérateur » : le terme « opérateur » désigne : les opérateurs d’équipement lourd, les grutiers, les opérateurs de pelles mécaniques, les mécaniciens de machines lourdes, les conducteurs de camion, les opérateurs de camion d’aspiration sous-vide, les soudeurs en machinerie lourde, les opérateurs d’appareils de levage, les opérateurs d’usines fixes ou mobiles, les opérateurs de génératrice ainsi que les apprentis des métiers ci-haut énumérés.

    29) « poseur de pilotis » : tout salarié affecté à la pose de pilotis;

    30) « règlement sur la formation » : le Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'œuvre de l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c. R-5, r.3);

    31) « règlement sur l’embauche et la mobilité » : le Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction (R-20, r. 5.3);

    32) « représentant syndical » : tout employé de l’union, du syndicat ou de l’association représentative qui détient une carte, portant sa signature et sa photo, émise par une association représentative, un syndicat ou une union pour le représenter;

    33) « salaire » : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine la convention collective;

    34) « salarié » : tout apprenti, manœuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;

    35) « secteur institutionnel/commercial » : tel que défini à la loi, soit le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou commerciales ainsi que toute construction qui ne peut être comprise dans les secteurs résidentiel, industriel ou génie civil et voirie;

    36) « travaux d’entretien » : le terme « entretien » signifie l’action de maintenir en état une machinerie ou un bâtiment dans le but de le maintenir fonctionnel ou opérationnel (préventif, pas de bris);

    37) « travaux de rénovation » : le terme « rénovation » signifie le rétablissement d’une machinerie ou d’un bâtiment dans son état initial (régénérer, moderniser);

    38) « travaux de réparation » : le terme « réparation » signifie remettre en état une machinerie ou un bâtiment dans le but de lui redonner sa fonction initiale sans toutefois en changer les caractéristiques (curatif à la suite d’un bris);

    39) « travaux d'urgence » : travaux exécutés lorsqu'il peut y avoir des dommages matériels pour l'employeur ou le donneur d'ouvrage ou lorsque la santé ou la sécurité du public est en danger. Une clause pénale contractuelle ou toute autre clause similaire ne doit pas être considérée comme des dommages matériels;

    40) « union ou syndicat » : tout syndicat, union ou association de salariés affilié à une association représentative conformément à la loi.

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