SECTION XXVI - Sécurité, bien-être et hygiène au travail

SECTION XXVI - Sécurité, bien-être et hygiène au travail

  • 26.01 Sécurité du travail :

    26.01 Sécurité du travail : L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique de ses salariés. L’employeur doit également prendre les dispositions pour assurer le bien-être et l’hygiène à ses salariés. À ces fins, il s’engage à respecter tant lui même que ses représentants toute réglementation concernant la santé et la sécurité du travail.

    Le travailleur n’est aucunement tenu de signer un document ou toute clause d’un règlement d’employeur limitant ses droits reconnus par les lois et règlements en matière de santé et sécurité du travail. Tel document est nul et sans effet.

  • 26.02 Travail dans des conditions dangereuses :

    26.02 Travail dans des conditions dangereuses :

    1) Le salarié n’est pas tenu d’effectuer un travail lorsque les règles de sécurité prévues dans la convention collective, les lois ou les règlements ne sont pas observées ou dans des conditions susceptibles de mettre sa santé et sa sécurité en danger ainsi que celle d’autres personnes.

    2) Dans les cas prévus au paragraphe précédent, le salarié, le délégué de chantier ou le représentant syndical informe l’employeur et la CNESST, afin que des mesures appropriées soient prises pour remédier à la situation.

    3) Le salarié ne peut subir aucune mesure disciplinaire ou discriminatoire pour la raison qu’il a refusé d’effectuer un travail dans de telles conditions. Lorsque le salarié exerce un tel refus, il est alors réputé être au travail. Son employeur peut, toutefois, le transférer à un travail disponible qu’il est habilité à effectuer.

    4) L’employeur a le droit d’exercer la mesure disciplinaire qui s’impose contre tout salarié qui refuse de se conformer aux règles de sécurité prévues dans la convention, les lois et les règlements.

    5) Il est interdit à l’électricien de travailler sur un appareillage sous tension, à moins d’utiliser l’équipement approprié tel que des pinces isolantes, des gants de caoutchouc, des bottes ou bottines, un tapis ou tout autre moyen d’isolation approuvé. Cet équipement doit toujours être maintenu en très bon état.

    De plus, aucun salarié électricien n’est tenu de travailler seul dans un endroit où il lui est impossible d’être secouru promptement s’il subissait un accident. Il doit être accompagné d’un autre salarié du même métier.

    6) Lorsqu’un salarié exécute un travail seul dans un milieu isolé où il lui est impossible de demander assistance, l’employeur doit établir une méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue, conformément aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.

    7) Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires :

    a) Règle générale : L’employeur ne peut laisser un salarié travailler seul dans un endroit où il lui serait impossible d’être secouru promptement s’il subissait un accident.

    b) Lignes souterraines : Lors d’un travail dans un puits d’accès ou de transformation, le salarié doit être accompagné d’un salarié qui se tient à l’extérieur du puits, si le travail se fait sous tension.

    c) Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication : Le chef de groupe ou le chef d’équipe doit avoir au moins quatre ans d’expérience dans le travail en question.

    8) Vaccins hépatite A et hépatite B : Le salarié appelé à travailler à la réparation, au remplacement ou au raccordement d’égout ou dans des eaux usées ou contaminées peut se faire vacciner contre l’hépatite A et l’hépatite B. Le coût du vaccin est remboursé au salarié par l’employeur dont il est à l’emploi au moment où il le reçoit, sur présentation de pièces justificatives.

  • 26.03 Règle générale : Travail dans des conditions particulières : 

    26.03

    1) Règle générale : Travail dans des conditions particulières : Lorsque les salariés travaillent dans des conditions particulièrement malpropres dans des usines en opération ou des chaufferies en présence de gaz, de carbone, de poussières et autres saletés industrielles et à la pose de matériaux réfractaires à la chaleur ou à l’acide dans ces endroits et conditions, l’employeur doit leur remettre des salopettes et leur accorder le temps nécessaire pour se laver avant la fin de la journée de travail, jusqu’à concurrence de trente minutes payées par jour. Si le salarié n’utilise pas cette période de temps pour se laver, l’employeur n’est pas tenu de le rémunérer pour cette période.

    Cette clause s’applique également à l’égard des travaux de construction qui sont exécutés en jonction à une usine en opération à un endroit où le salarié est exposé aux mêmes conditions que dans l’usine elle-même.

    L’expression « usine en opération » signifie l’usine qui est en opération, de même que celle qui l’a été, mais dont les opérations sont temporairement suspendues, totalement ou partiellement, pour permettre l’exécution de travaux de construction.

    L’employeur remet, de plus, des gants au briqueteur-maçon, au chaudronnier, au couvreur, au ferrailleur (poseur d’acier d’armature), au frigoriste, au mécanicien en protection-incendie, au monteur-assembleur et au tuyauteur qui travaillent dans ces endroits et conditions.

    L’employeur assume le nettoyage des salopettes fournies au chaudronnier, au couvreur et au briqueteur-maçon lorsqu’il en juge la nécessité.

    2) Règle particulière : Électricien : Lorsque les salariés ci-dessus mentionnés travaillent dans des conditions particulièrement malpropres dans des usines en opération ou des chaufferies, l’employeur doit leur accorder quinze minutes pour se laver. Si le salarié n’a pu utiliser ce quinze minutes avant la fin de la journée, l’employeur paiera quinze minutes à taux simple en plus de la journée de travail du salarié.

    Cette clause s’applique également à l’égard des travaux de construction qui sont exécutés en jonction à une usine en opération à un endroit où le salarié est exposé aux mêmes conditions que dans l’usine elle-même.

    L’expression « usine en opération » signifie l’usine qui est en opération, de même que celle qui l’a été, mais dont les opérations sont temporairement suspendues, totalement ou partiellement, pour permettre l’exécution des travaux de construction.

    Pour les travaux exécutés dans ces conditions, l’employeur remet à l’électricien des gants et des salopettes et en assume le nettoyage.

    3) Règle particulière : Ferblantier : Lorsque les salariés travaillent dans des conditions particulièrement malpropres dans des usines en opération ou des chaufferies en présence de gaz, de carbone, de poussières et autres saletés industrielles et à la pose de matériaux réfractaires à la chaleur ou à l’acide dans ces endroits et conditions, l’employeur doit leur remettre des salopettes et leur accorder le temps nécessaire pour se laver avant la fin de la journée de travail, jusqu’à concurrence de quinze minutes payées par jour. Si le salarié n’utilise pas cette période de temps pour se laver, l’employeur n’est pas tenu de le rémunérer pour cette période.

    Cette clause s’applique également à l’égard des travaux de construction qui sont exécutés en jonction à une usine en opération à un endroit où le salarié est exposé aux mêmes conditions que dans l’usine elle-même.

    L’expression « usine en opération » signifie l’usine qui est en opération, de même que celle qui l’a été, mais dont les opérations sont temporairement suspendues, totalement ou partiellement, pour permettre l’exécution de travaux de construction.

    L’employeur assume le nettoyage des salopettes fournies au ferblantier lorsqu’il en juge la nécessité.

    4) Règle particulière : Mécanicien de chantier (mécanicien industriel) : Lorsque les salariés travaillent dans des conditions particulièrement malpropres dans des centrales hydroélectriques en réfection, dans des usines en opération ou des chaufferies en présence de gaz, de carbone, de poussières et autres saletés industrielles et à la pose de matériaux réfractaires à la chaleur ou à l’acide dans ces endroits et conditions, l’employeur doit leur remettre des salopettes et des gants adaptés au climat et leur accorder trente minutes payées pour se laver avant la fin de la journée de travail. L’employeur prend à sa charge le nettoyage de ces salopettes.

  • 26.04

    26.04

     1)

    a) Travail dans des conditions particulières : Calorifugeur : L’employeur doit fournir des salopettes au calorifugeur qui se sert d’enduits ou d’adhésifs tels que le goudron, les enduits à prise rapide, ainsi que des gants anti-coupure et anti-abrasion pour les travaux dans le verre mousseux ou avec des objets de métal présentant des arêtes vives.

    Le salarié demeure responsable des salopettes et des gants qui lui sont fournis et il doit les remettre à son employeur lors de son départ ou lorsqu’il est nécessaire de les remplacer.

    L’employeur n’est cependant pas tenu de fournir plus de deux paires de salopettes à un salarié par période de six mois d’emploi.

    b) Indemnité relative à des vêtements de travail : Calorifugeur : L’employeur verse au calorifugeur un montant de 0,40$ our chaque heure effectivement travaillée sur tout chantier afin d’indemniser le calorifugeur pour l’achat et l’entretien de salopettes nécessaires dans l’exercice de ses fonctions. Ce montant est payé comme une indemnité. Il constitue un dédommagement pour les frais encourus par le salarié et il ne peut être considéré comme un avantage pécuniaire pour ce dernier.

    L’obligation de fournir des salopettes prévues à l’article 26.03 et au sous-paragraphe a) du présent paragraphe ne s’applique pas. Toutefois, l’employeur doit fournir des gants pour les travaux dans le verre mousseux et avec des objets de métal présentant des arêtes vives.

    2)

    a) Peinture au pistolet ou dans les endroits non aérés : Tout employeur doit gratuitement mettre à la disposition des salariés qui exécutent des travaux de peinture à l’aide d’un pistolet ou qui effectuent des travaux de peinture dans des endroits non aérés, un masque à adduction d’air frais ou un masque à cartouche (conditionné soigneusement au choix de la substance dont on entend se protéger et entretenu de façon sanitaire).

    De plus, l’employeur doit fournir gratuitement des salopettes aux salariés qui exécutent des travaux de peinture à l’aide d’un pistolet.

    b) Peinture au pistolet ou travaux au jet de sable : L’employeur doit accorder au salarié affecté à des travaux de peinture au pistolet ou à des travaux au jet de sable ou autre substitut, qui est à son emploi depuis six mois, un congé sans solde d’une journée pour lui permettre de subir un examen pulmonaire ou un test sanguin pour déterminer son taux de plomb dans le sang. L’employeur s’engage à prendre les moyens disponibles pour encourager et faciliter la passation d’un tel examen.

    c) Travaux de peinture : L’employeur doit fournir gratuitement au salarié qui effectue des travaux de peinture, les chiffons nécessaires ainsi que des nettoyeurs efficaces qui n’irritent pas la peau, des masques et des filtres convenant aux besoins et selon la fiche des données de sécurité des produits utilisés. Les masques et les filtres doivent également être fournis au salarié qui effectue des travaux de sablage de murs secs.

    d) Travaux de peinture : L’employeur doit accorder à tous les salariés affectés à des travaux de peinture ou à des travaux de jet de sable ou autre substitut, le temps nécessaire, jusqu’à un maximum de trente minutes, pour se nettoyer ainsi que pour nettoyer leurs outils, à l’intérieur de leur journée normale de travail.

    3) Briqueteur-maçon : Pour la pose de bloc de béton de dix pouces (240 mm X 190 mm X 390 mm) et plus ainsi que pour les blocs pleins ou tout autre bloc de plus de 40 livres (18,144 kg), il doit toujours y avoir deux briqueteurs-maçons.

    4) Poseur de planches de gypse : Sauf lorsqu’il s’agit de travaux d’entretien ou de réparation d’une surface inférieure à 200 pieds carrés, lorsque la position de travail rend difficile l’exécution des travaux, la pose de planches de gypse doit être exécutée par un minimum de deux salariés et lorsque telles planches mesurent plus de 4 pieds X 8 pieds ou pèsent 70 livres et plus et sont installées à une hauteur de dix pieds et plus, la pose doit être exécutée par un minimum de trois salariés.

    5) Poseur de revêtements souples : L’employeur doit fournir gratuitement aux salariés qui effectuent des travaux de pose de revêtements souples, un nettoyeur à mains efficace qui n’irrite pas la peau.

    Les masques et filtres doivent également être fournis au salarié qui est affecté à la pose de matériaux à base d’époxy nocif et corrosif.

  • 26.05 Travail de nuit :

    26.05 Travail de nuit :

    1) Tout salarié appelé à exécuter seul un travail de nuit sur un chantier en dehors des heures de travail stipulées à la section XXI doit être accompagné en tout temps d’un autre salarié de son métier, spécialité ou occupation.

    2) Aucun salarié ne doit effectuer des travaux sur un chantier près de tout équipement, matériaux ou fils sous tension s’il n’est pas pourvu des équipements nécessaires à sa protection.

  • 26.06 Équipement :

    26.06 Équipement :

     1) Obligation de l’employeur : L’employeur doit fournir gratuitement au salarié tous les moyens et équipements de protection individuelle et collective déterminés par règlements ou exigés par l’employeur. L’employeur doit également fournir gratuitement (si non spécifié en particularité dans les règles particulières qui suivent), lorsque les conditions l’exigent, tout l’équipement nécessaire tel que : les gants, les habits, bottes de caoutchouc, etc., sinon le salarié n’est pas tenu de travailler et l’employeur ne peut exercer aucune mesure disciplinaire.

    Les équipements de protection individuelle prévus à cette section doivent être adaptés à l’anatomie féminine le cas échéant.

    1.1) Travail dans des conditions particulières : Arpenteur, boutefeu, foreur, manœuvre et manœuvre spécialisé : L’employeur doit fournir des salopettes à l’arpenteur, au manœuvre et au manœuvre spécialisé effectuant des travaux souterrains et des salopettes adaptées aux conditions climatiques au boutefeu et au foreur opérant un chariot de forage automoteur sur rail ou mobile.

    Le salarié demeure responsable des vêtements qui lui sont fournis et il doit les remettre à son employeur lors de son départ ou lorsqu’il est nécessaire de les remplacer.

    L’employeur n’est cependant pas tenu de fournir plus de quatre salopettes par période de six mois d’emploi. Toutefois, l’employeur assume le nettoyage des salopettes.

    2) Pour les travaux de soudure, de brûlage et de fibre de verre, l’employeur doit fournir gratuitement au salarié tous les équipements, vêtements de protection et matériels nécessaires en toute circonstance pour effectuer tels travaux en toute sécurité.

    2.1) Règle particulière : Ferblantier : Pour les travaux de soudure reliés au métier, l’équipement suivant est fourni :

    • les mitaines de soudeur;
    • les coudes, les genouillères, le boléro, ou selon le cas, la cape de soudeur (jacket) lorsque requis en raison d’une position difficile de soudure;
    • le casque de sécurité de soudeur individuel.

    Également, pour les travaux de fibre de verre reliés au métier, l’équipement suivant est fourni gratuitement lorsque nécessaire :

    • les gants, le masque, le tablier ou selon le cas les salopettes, les genouillères et les couvre-chaussures.

    3) Clause de responsabilité : Le salarié est personnellement responsable de la perte, du bris, de l’altération ou du dommage, volontaire ou par négligence, qui peuvent survenir aux équipements dont il se sert, et qui lui sont fournis par l’employeur en vertu du présent article.

    4) Restriction : Le paragraphe 1) ne doit pas être interprété comme une obligation pour l’employeur de fournir les vêtements personnels dont l’ouvrier doit se pourvoir pour l’exercice des fonctions relatives à son métier, sa spécialité ou son occupation.

    5) Indemnité relative à certains équipements de sécurité : L’employeur verse au salarié un montant de 0,60 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité. Ce montant est porté à 0,65 $ à compter du 30 avril 2023.

    À moins de fournir le casque de sécurité et ses accessoires, l’employeur verse au salarié un montant de 0,05 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir le casque de sécurité.

    5.1) Règle particulière : Arpenteur : À moins de fournir la calculatrice et la veste d’arpenteur, l’employeur verse au salarié un montant de 0,15 $ pour chaque heure de travail effectuée.

    6) Règle particulière : Briqueteur-maçon, carreleur, charpentier-menuisier, cimentier-applicateur, manœuvre carreleur, plâtrier et plâtrier-tireur de joints : L’employeur verse au salarié un montant de 0,75 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, les gants de sécurité, les casques et ses accessoires. L’employeur peut exiger d’être identifié sur le casque de sécurité du salarié soit par son nom ou son sigle ou autrement.

    7) Règle particulière : Couvreur : L’employeur verse au salarié un montant de 0,90$ pour chaque heure effectivement travaillée afin de répondre à son obligation de fournir les bottes et casques ainsi que pour l’usure excessive des vêtements de travail.

    8) Règle particulière : Électricien :

    a) L’employeur verse au salarié un montant de 0,60 $ pour chaque heure où le salarié reçoit une rémunération pour respecter son obligation de fournir les bottes de sécurité, les couvre-tout, les gants et les lunettes de sécurité (conforme au Code de sécurité pour les travaux de construction). Ce montant est porté à 0,65 $ à compter du 30 avril 2023.

    b) Équipement de sécurité : L’employeur doit fournir et nettoyer gratuitement, en plus de son obligation prévue ci-avant, les casques de sécurité, les habits ignifuges adaptés au climat ainsi que tout autre vêtement de sécurité qu’il exige.

    9) Règle particulière : Ferblantier : L’employeur verse au salarié un montant de 0,75 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, le casque, les salopettes, les gants et les lunettes de sécurité (conforme au Code de sécurité pour les travaux de construction). Ce montant est porté à 0,80 $ à compter du 30 avril 2023.

    10) Règle particulière : Ferrailleur (poseur d’acier d’armature) : L’employeur verse au salarié un montant de 1,35 $ l’heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir le harnais y compris deux liens absorbeurs d’énergie, le masque à souder et ses composantes, la ceinture de sécurité et ses composantes, les bottes de sécurité, les casques de sécurité et ses accessoires, les gants, les lunettes de sécurité et la gaine protégeant le harnais de sécurité. Les équipements de sécurité doivent être conformes au Code de sécurité. Ce montant est porté à 1,40 $ à compter du 30 avril 2023.

    11) Règle particulière : Frigoriste : L’employeur verse au salarié un montant de 0,65 $ pour chaque heure où le salarié reçoit une rémunération pour respecter son obligation de fournir les bottes de sécurité et le casque.

    12) Règle particulière : Grutier : L’employeur verse au grutier un montant équivalant à 0,70 $ l’heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, le casque de sécurité, les gants, les salopettes, les lunettes de sécurité et les lunettes de soleil selon les normes prescrites par l’Association des optométristes. Ce montant est porté à 0,75 $ à compter du 30 avril 2023.

    12.1) Règle particulière : Installateur de systèmes de sécurité : L’employeur verse au salarié un montant de 0,45 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité.

    À moins de fournir le casque de sécurité et ses accessoires, l’employeur verse au salarié un montant de 0,05 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir le casque de sécurité.

    13) Règle particulière : Lignes de distribution d’énergie électrique (incluant le plantage des poteaux sur les lignes de distribution et sur le réseau téléphonique en réseau conjoint actif avec une ligne électrique), additions à des postes de distribution, de transformation d’énergie électrique et de transport existants :

    a) Lignes de distribution d’énergie électrique (incluant le plantage des poteaux) : En plus de l’indemnité prévue au paragraphe 5) du présent article, l’employeur verse au salarié un montant de 1,25 $ l’heure effectivement travaillée. Ce montant sert à indemniser le salarié de l’achat de tout vêtement ignifuge.

    b) Postes d’énergie électrique : En plus de l’indemnité prévue au paragraphe 5), l’employeur verse au salarié un montant de 1,25 $ l’heure effectivement travaillée. Ce montant sert à indemniser le salarié de l’achat de tout vêtement ignifuge.

    Cette indemnité ne s’applique pas à l’occasion de la construction d’un nouveau poste d’énergie électrique pourvu que le salarié soit affecté de façon exclusive à de tels travaux pour toute la durée du contrat et que tel contrat ne concerne que la construction d’un tel nouveau poste.

    Lorsque le client de l’employeur exige que le salarié soit entièrement vêtu de vêtements ignifuges, les sous-paragraphes a) et b) ne s’appliquent pas et les vêtements ignifuges sont fournis et nettoyés par l’employeur.

    Le présent sous-paragraphe ne s’applique pas à l’électricien.

    14) Règle particulière : Mécanicien en protection-incendie : L’employeur verse au salarié un montant de 0,60 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité. L’employeur fournit au salarié le casque de sécurité neuf.

    15) Règle particulière : Mécanicien de machines lourdes : À moins de fournir les salopettes et les couvre-tout, l’employeur verse au salarié un montant de 0,05 $ pour chaque heure de travail effectuée. Ce montant est porté à 0,10 $ à compter du 28 avril 2024.

    16) Règle particulière : Monteur-assembleur : L’employeur verse au salarié un montant de 1,35 $ l’heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir le harnais y compris deux liens absorbeurs d’énergie (ce qui n’inclus pas le harnais ignifuge et les deux liens absorbeurs d’énergie lors de l’exécution de travaux à chaud), le masque à souder et ses composantes, les bottes de sécurité, les casques de sécurité et ses accessoires, les gants (ce qui n’inclus pas les mitaines de soudeur), les lunettes de sécurité et la gaine protégeant le harnais de sécurité. Les équipements de sécurité doivent être conformes au Code de sécurité. Ce montant est porté à 1,40 $ à compter du 30 avril 2023

    17) Règle particulière : Peintre, peintre-tireur de joints : L’employeur verse au salarié un montant de 0,75 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les équipements de protection individuelle tels que bottes et casque de sécurité, gants et salopettes. Ce montant est porté à 0,80 $ à compter du 30 avril 2023.

    18) Règle particulière : Poseur de revêtements souples : L’employeur verse au salarié un montant de 0,85 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, les gants de sécurité, les casques et leurs accessoires ainsi que les lunettes de sécurité et les genouillères. L’employeur peut exiger d’être identifié sur le casque de sécurité du salarié soit par son nom ou son sigle ou autrement. Ce montant est porté à 0,90 $ à compter du 30 avril 2023.

    Il est d’autre part loisible à l’employeur, sans réduire son obligation de verser le montant ci-haut prévu, d’exiger des salariés à son emploi le port d’un casque qu’il leur fournit à ses frais.

    19) Règle particulière : Poseur de systèmes intérieurs et salarié affecté à la pose de planches de gypse : L’employeur verse au salarié un montant de 0,75 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, les gants de sécurité, les casques et leurs accessoires. L’employeur peut exiger d’être identifié sur le casque de sécurité du salarié soit par son nom ou son sigle ou autrement. Ce montant est porté à 0,80 $ à compter du 30 avril 2023.

    Il est d’autre part loisible à l’employeur, sans réduire son obligation de verser le montant ci-haut prévu, d’exiger des salariés à son emploi le port d’un casque qu’il leur fournit à ses frais.

    20) Règle particulière : Soudeur alimentation, soudeur distribution, soudeur pipeline, soudeur en tuyauterie et tuyauteur : L’employeur verse au salarié un montant de 0,75 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, le coupe-vent et le manteau d’hiver. Cependant, l’employeur fournit gratuitement le casque de sécurité à ses salariés.

    21) Règle particulière : Scaphandrier (plongeur professionnel) : L’employeur verse au salarié un montant de 1,50 $ pour chaque heure effectivement travaillée afin d’indemniser ce salarié pour l’achat et l’entretien des équipements de plongée notamment le costume sec, le costume eau chaude, le costume humide 7 mm et 3 mm, les chaussons pour les costumes secs ou humides, les plombs de cheville, la cagoule de casque de plongée, les sous-vêtements du costume sec, les bottes du costume à eau chaude, le couteau et le sac de transport.

    22) Règle particulière : Opérateur tel que défini au paragraphe 25 de l’article 1.01 à l’exception du grutier : L’employeur verse au salarié un montant de 0,75 $ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, les gants de sécurité, les casques et leurs accessoires ainsi que les lunettes de sécurité. Ce montant est porté à 0,80 $ à compter du 30 avril 2023 et à 0,85 $ à compter du 28 avril 2024.

  • 26.06.1 Indemnités relatives aux équipements de sécurité : 
    26.06.1 Indemnités relatives aux équipements de sécurité : Les indemnités relatives aux équipements de sécurité constituent un dédommagement pour les frais encourus par le salarié pour se procurer les équipements de sécurité énumérés ci-avant et ne peuvent être considérés comme un avantage pécuniaire pour le salarié.
  • 26.07 Premiers soins, salarié accidenté et réadaptation :

    26.07 Premiers soins, salarié accidenté et réadaptation :

     1) Premiers soins :

    a) Il doit y avoir sur tous les chantiers de construction au moins l’équipement de premiers soins exigé par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et les règlements adoptés pour son application. Le maître d’œuvre doit faire connaître le nom de la personne qui voit à dispenser les premiers soins et l’endroit où se trouve cet équipement.

    b) Sur tous les chantiers de construction de plus de dix salariés, le maître d’œuvre doit s’assurer qu’au moins un de ses salariés est en mesure de prodiguer les premiers soins à un salarié qui se blesse au travail.

    c) À cette fin, le salarié ainsi désigné doit détenir un certificat de secourisme d’un organisme reconnu par la CNESST. Le nom de ce secouriste ainsi que l’endroit où les premiers soins sont prodigués doivent être affichés sur le chantier.

    2) Salarié accidenté :

    a) Le salarié victime d’une lésion professionnelle doit informer son employeur sans délai.

    b) L’employeur doit prendre note de toute lésion professionnelle ou incident et en informer par écrit et sans délai la CNESST. Copie de tel rapport est remise au salarié.

    c) Le salarié qui, en raison d’une lésion professionnelle, est incapable de continuer son travail reçoit sa paie habituelle pour cette journée. Si la gravité de son état nécessite qu’il se rende à l’hôpital, il doit être accompagné d’une autre personne. S’il encourt des frais de transport pour se rendre à l’hôpital, ces frais sont payés par l’employeur ou son assureur, s’ils ne sont pas payés par la CNESST.

    3) Réadaptation :

    a) L’employeur doit réintégrer dans son emploi, à la condition qu’il y ait du travail dans son métier, spécialité ou occupation, le salarié qui, à la suite d’une lésion professionnelle, présente un certificat médical attestant de sa capacité à exercer l’emploi.

    b) Lorsqu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

    La CNESST rembourse à l’employeur, sur demande, le salaire qu’il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s’est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.

  • 26.08 Local fourni par l'employeur :

    26.08 Local fourni par l’employeur :

    1) Fourniture d’un local pour prendre les repas : L’employeur qui embauche au moins dix travailleurs pendant plus de sept jours, doit mettre à leur disposition un local pour qu’ils y prennent leur repas. Ce local :

    a) doit être convenablement aéré et éclairé;

    b) doit être chauffé à 21 0C au minimum;

    c) doit être constamment tenu propre;

    d) doit avoir des crochets pour suspendre les vêtements;

    e) doit être pourvu de tables et de sièges en nombre suffisant pour le nombre de travailleurs qui vont y manger simultanément;

    f) doit être pourvu de récipients à couvercle pour y déposer les déchets; et

    g) ne doit pas servir à l’entreposage de matériaux, équipements ou outils.

    2) Règle particulière : Scaphandrier (plongeur professionnel) : L’employeur qui embauche au moins trois scaphandriers pendant plus de quinze jours doit mettre à leur disposition un local pour qu’ils se changent et entreposent leurs équipements de plongée personnels.

    Ce local :

    a) doit être convenablement aéré et éclairé;

    b) doit être chauffé minimalement à 20 0C;

    c) doit être constamment tenu propre;

    d) doit être doté de crochets pour suspendre les vêtements de plongée;

    e) ne doit pas servir à l’entreposage des matériaux ou d’outils;

    f) doit disposer d’un minimum de cinq pieds carrés par scaphandrier;

    g) ne doit pas servir pour prendre les repas.

  • 26.09 Règle particulière : Grutier et opérateur de pelle : pelles à câbles et grues mobiles :

    26.09 Règle particulière : Grutier et opérateur de pelle : pelles à câbles et grues mobiles :

    1) L’opération d’une pelle mécanique à câbles (non hydraulique) d’une capacité nominale de plus de 1½ verge cube exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon ou apprenti. Lorsque le deuxième homme est un compagnon, il reçoit 100 % du taux de salaire de son métier. Si le deuxième homme est un apprenti, il reçoit le salaire correspondant à sa période d’apprentissage.

    1.1) L’opération d’une grue de type conventionnel (classique) montée sur camion (ceci ne comprend pas les grues « rough terrain » sur pneumatique montées sur un châssis de chargeuse frontale en butte) :

    a) d’une capacité nominale de 35 tonnes ou plus, exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon ou d’un apprenti. Lorsque le deuxième homme est un compagnon, il reçoit 85 % du taux de salaire de son métier. Si le deuxième homme est un apprenti, il reçoit le salaire correspondant à sa période d’apprentissage. Le deuxième homme n’a pas droit aux primes prévues à l’article 23.15.

    b) Exception : Poseur de pilotis :

    i) L’opération d’une grue de type conventionnel (classique) sur chenilles d’une capacité de 35 à 50 tonnes exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon ou d’un apprenti.

    L’opération d’une seconde grue, sur le même chantier, peut être faite par un compagnon sans l’assistance d’un autre compagnon ou d’un apprenti.

    Si d’autres grues s’ajoutent sur le même chantier, la règle de trois s’applique : la troisième grue exige la présence de deux salariés comme pour une première grue, la quatrième grue peut être opérée par un seul salarié (compagnon) comme pour la deuxième grue, la cinquième grue nécessite deux salariés comme pour la première et ainsi de suite, en alternance.

    ii) L’opération d’une grue de type conventionnel (classique) sur chenilles d’une capacité de plus de 50 tonnes exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon ou d’un apprenti.

    iii) Lorsque le deuxième homme est un compagnon, il reçoit 85 % du taux de salaire de son métier. Si le deuxième homme est un apprenti, il reçoit le salaire correspondant à sa période d’apprentissage. Le deuxième homme n’a pas droit aux primes prévues à l’article 23.15.

    2) L’opération d’une grue télescopique d’une capacité de 48 tonnes ou plus montée sur camion, exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon ou d’un apprenti. Ceci ne comprend pas l’opération d’une grue sur pneumatique montée sur un châssis de chargeuse frontale en butte (rough terrain) ou (self-prope) (pickers), mais comprend tout type de grue autre que ceux mentionnés plus haut. Lorsque le deuxième homme est un compagnon, il reçoit 85 % du taux de salaire de son métier. Si le deuxième homme est un apprenti, il reçoit le salaire correspondant à sa période d’apprentissage. Le deuxième homme n’a pas droit aux primes prévues à l’article 23.15.

    Cependant, l’opération d’une grue télescopique d’une capacité nominale de 141 tonnes ou plus montée sur camion requiert les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon si disponible, sinon d’un apprenti. Lorsque le deuxième homme est un compagnon, il reçoit 100 % du taux de salaire de son métier. Si le deuxième homme est un apprenti, il reçoit le salaire correspondant à sa période d’apprentissage. Le deuxième homme n’a pas droit aux primes prévues à l’article 23.15.

    3) L’opération d’une grue de type conventionnel (classique) sur chenilles d’une capacité de 35 tonnes ou plus exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon ou d’un apprenti.

    Lorsque le deuxième homme est un compagnon, il reçoit 85 % du taux de salaire de son métier. Si le deuxième homme est un apprenti, il reçoit le salaire correspondant à sa période d’apprentissage. Le deuxième homme n’a pas droit aux primes prévues à l’article 23.15.

    4) L’opération d’une grue conventionnelle sur camion ou sur chenilles d’une capacité nominale de 141 tonnes ou plus exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon si disponible, sinon d’un apprenti.

    Lorsque le deuxième homme est un compagnon, il reçoit 100 % du taux de salaire de son métier. Si le deuxième homme est un apprenti, il reçoit le salaire correspondant à sa période d’apprentissage. Le deuxième homme n’a pas droit aux primes prévues à l’article 23.15.

    5) L’opération d’une grue d’une capacité nominale de 200 tonnes ou plus exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon si disponible, sinon d’un apprenti. Lorsque le deuxième homme est un compagnon, il reçoit 100 % du taux de salaire de son métier et il reçoit les primes prévues à l’article 23.15 lors du montage et du démontage de la grue seulement. Si le deuxième homme est un apprenti, il reçoit le salaire correspondant à sa période d’apprentissage et n’a pas droit aux primes prévues à l’article 23.15.

    6) L’opération d’une grue d’une capacité de 100 tonnes ou plus avec attachement de type benne preneuse (clam), benne traînante (drag line), compaction dynamique exige les services d’un compagnon assisté d’un autre compagnon si disponible, sinon d’un apprenti. Lorsque le deuxième homme est un compagnon, il reçoit 100 % du taux de salaire de son métier. Si le deuxième homme est un apprenti, il reçoit le salaire correspondant à sa période d’apprentissage. Le deuxième homme n’a pas droit aux primes prévues à l’article 23.15.

    7) Lorsque l’employeur néglige ou refuse de fournir un deuxième homme tel que prévu aux paragraphes précédents, le salarié n’est pas tenu d’effectuer le travail tant et aussi longtemps que l’employeur n’a pas rempli les exigences du présent article. Le salarié ne pourra en aucun temps être pénalisé, ni subir de mesures disciplinaires ou discriminatoires, parce qu’il a refusé d’effectuer le travail dans de telles circonstances.

    8) Locateur de grue et grutier à l’emploi d’un poseur de pilotis : Lorsqu’un grutier, à la demande de l’employeur, doit suivre un cours de formation exigé par le donneur d’ouvrage, il est rémunéré à 50 % de son taux de salaire, sauf dans le cas où il est requis de se présenter au chantier avec une grue ou un équipement, auquel cas il est rémunéré à son taux de salaire.

  • 26.10 Règle particulière : Mécanicien en protection-incendie : 
    26.10 Règle particulière : Mécanicien en protection-incendie : Dans le cas d’intempéries, l’employeur doit fournir des habits de pluie convenables; sinon le salarié n’est pas tenu de travailler et l’employeur ne peut exercer aucune mesure disciplinaire.
  • 26.11 Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires :

    26.11 Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires :

    1) Abri :

    a) L’employeur doit mettre des abris convenablement chauffés au propane ou à l’électricité à la disposition de ses salariés.

    Tels abris doivent être situés sur les lieux du travail, peuvent être transportables et sont équipés d’une table plastifiée, de bancs, de micro-ondes et de génératrices pour permettre aux salariés de prendre leur repas.

    b) Distribution et réseaux de communication : L’employeur doit mettre un abri convenable à la disposition de ses salariés afin que ces derniers puissent prendre leur repas. Ces abris doivent être proches de l’endroit de travail à moins que l’employeur ne fournisse le transport pour s’y rendre.

    2) Communications : Dans les endroits isolés, l’employeur maintient, en tout temps, le contact radio ou téléphone fonctionnel, afin d’assurer des secours rapides en cas d’accident. De plus, il fournit un moyen de communication à chaque équipe pour demander de l’aide en cas d’urgence. Si un salarié doit travailler seul dans un endroit isolé, le présent paragraphe s’applique également.

    3) Bien-être : L’employeur fournit gratuitement les insecticides et les filets faciaux nécessaires aux salariés qui travaillent dans des endroits exposés aux moustiques.

    4)

    a) Sessions d’étude : L’employeur doit se servir mensuellement d’une partie des heures non travaillées, à cause de travail contremandé ou arrêté (article 19.02), afin de donner des sessions d’étude sur la prévention, la sécurité et les premiers soins.

    b) Nonobstant le sous-paragraphe c) du paragraphe 2) de l’article 26.07, le salarié accidenté au travail et incapable de continuer son travail reçoit sa paie habituelle pour cette journée ainsi que la rémunération à laquelle il a droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001). Si la gravité de son état nécessite qu’il se rende à l’hôpital, il doit être accompagné d’une autre personne. S’il encourt des frais de transport pour se rendre à l’hôpital, ces frais sont payés par l’employeur ou son assureur, s’ils ne le sont pas par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

    c) Le salarié qui, à la demande de l’employeur, doit suivre en cours d’emploi un cours de formation ou une session d’information requis pour l’exercice de son travail a droit à son taux de salaire, aux dispositions relatives aux avantages sociaux et à l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie ainsi qu’à l’application de l’article 24.13, s’il y a lieu.

    De plus, l’employeur qui identifie un salarié pour être affecté sur un chantier et qui demande au salarié de suivre une formation d’accueil pour avoir accès à ce chantier, doit payer ce qui est prévu à l’alinéa précédent en autant que le salarié se présente au travail au moment convenu. Le temps consacré à la formation d’accueil est ajouté à la rémunération de la première paie.

    Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent pour les sessions d’information et les formations qu’elles soient offertes en ligne ou en présentiel.

    Le même principe s’applique lorsque tel cours ou session est requis par le client de l’employeur.

    Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’obligation de formation prévue à l’article 7 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence.

  • 26.12 Opérateur d’équipement lourd : 
    26.12 Opérateur d’équipement lourd : Chaque rouleau compacteur et chaque bouteur d’une largeur de plus de 48 pouces doit être muni d’une cabine et d’un système de chauffage lors de travail par temps froid. Cette disposition ne s’applique pas au rouleau affecté à des travaux de pose d’asphalte et de revêtement de chaussées.
  • 26.13 Moyens de communication : 
    26.13 Moyens de communication : Pendant les heures de travail, l’employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour que le salarié puisse être rapidement informé, à défaut de pouvoir être rejoint, en cas d’urgence affectant un membre de sa famille.
  • 26.14 Installations sanitaires :
    26.14 Installations sanitaires : L’employeur doit fournir selon les modalités et conditions prévues au Code de sécurité pour les travaux de construction des installations sanitaires conformes.
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