SECTION XVII - Salaires

SECTION XVII - Salaires

  • 17.01

    17.01

    1) Règle générale : Les taux de salaire applicables sont ceux apparaissant à l’annexe D.

    2) Règle particulière : Les taux de salaire applicables pour les chantiers isolés, le territoire de la Baie-James, les travaux hydroélectriques exécutés au nord du 55e parallèle (y compris Grande‑Baleine) sont ceux apparaissant à l’annexe D-1 ou E-4.

    2.1) Règle particulière : Les taux de salaire applicables pour les chantiers à baraquement sont ceux apparaissant à l’annexe D-1-A.

    3) Règle particulière : Les taux de salaire applicables aux travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole, de réseaux de distribution de gaz naturel et de réseaux d’alimentation en gaz naturel sont ceux apparaissant à l’annexe D‑2.

    3.1) Règle particulière : Les taux de salaire applicables aux travaux d’éoliennes sont ceux apparaissant à l’annexe D-3.

    4) Règle particulière : Les taux de salaire applicables aux lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, aux postes d’énergie électrique, aux réseaux de communication, aux tours de communication et aux caténaires sont ceux apparaissant aux annexes E-1, E-2, E-3 ou E-4.

    5) Taux hebdomadaire :

    a) Le taux horaire du salarié dont la rémunération est fixée sur une base hebdomadaire s’obtient en divisant la rémunération hebdomadaire par le nombre d’heures de travail de la semaine normale de ce salarié.

    b) Ce taux horaire sert de taux de base :

    i) lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires;

    ou

    ii) lorsque le nombre d’heures travaillées par le salarié est inférieur au nombre d’heures de travail de la semaine normale de ce salarié;

    ou

    iii) lorsqu’une indemnité basée sur le taux horaire doit être payée.

    6) Règle relative à la soudure : Électricien, chaudronnier, ferrailleur (poseur d’acier d’armature), mécanicien de chantier (mécanicien industriel) et monteur-assembleur : Le salarié d’un des métiers ci-haut mentionnés qui exécute des travaux de soudure reçoit le taux de salaire du compagnon ou de l’apprenti selon ses heures d’apprentissage.

    7) Subdivisions : En ce qui concerne les taux de salaires, certains métiers ou occupations sont subdivisés de la façon prévue à l’annexe C.

    8) Changement de période d’apprentissage ou de statut (compagnon) : L’apprenti a la responsabilité d’aviser l’employeur dès qu’il a complété les 2 000 heures de travail requis pour le changement de période d’apprentissage. Pour ce faire, le salarié remet à l’employeur l’avis que la CCQ lui a expédié et les bulletins de paie correspondant aux semaines suivant ledit avis.

    Dès que l’employeur a été avisé conformément à l’alinéa précédent, il doit modifier le taux de salaire sans exiger du salarié qu’il fasse apposer l’estampille de la CCQ sur son carnet d’apprentissage. Cette modification est rétroactive pour une période maximale de vingt jours ouvrables précédant l’avis donné par le salarié.

    L’apprenti qui a réussi son examen de qualification provinciale relatif à son métier ou à une spécialité de métier, doit remettre dès réception à son employeur la lettre émise par la CCQ confirmant la réussite de son examen. L’employeur est tenu de verser le taux de salaire compagnon à compter de la date de la séance d’examen de la qualification. Cependant, si le salarié tarde à remettre ladite lettre, l’ajustement de salaire ne peut excéder une période de vingt jours ouvrables.

    9) Changement de classe : titulaire d’un certificat de compétence-occupation : Le titulaire du certificat de compétence-occupation a la responsabilité d’aviser l’employeur dès qu’il a complété le nombre d’heures de travail requis pour le changement de classe. À cet égard, la preuve incombe au salarié d’établir qu’il a accompli les heures nécessaires au changement de classe.

    Dès que l’employeur a été avisé conformément à l’alinéa précédent, il doit modifier le taux de salaire en conséquence. Cette modification est rétroactive pour une période maximale de vingt jours ouvrables précédant l’avis donné par le salarié.

  • 17.02 Paiement du salaire :

    17.02 Paiement du salaire :

    1) Mode de paiement :

    a) Le salaire doit être versé en entier, en espèces ou par chèque payable au pair, au plus tard le jeudi de chaque semaine. Avec l’accord du salarié, l’employeur pourra verser le salaire par transfert bancaire, et ce, avant la fin de la journée normale de travail du jeudi.

    b) Si le jeudi ou le vendredi est un jour chômé la paie doit être remise au salarié au plus tard le mercredi précédent sauf si elle est versée au salarié par transfert bancaire.

    c) Si le paiement est effectué par chèque, celui-ci doit être daté au plus tard de la journée du paiement.

    d) L’employeur doit faciliter l’échange, en dehors des heures de travail, du chèque du salarié travaillant à l’extérieur de sa région.

    e) Pour le salarié en vacances, le paiement du salaire est reporté au plus tard au jeudi de la semaine ouvrable suivante du salarié.

    f) Le salarié affecté à une deuxième équipe ou dont les heures de travail se situent entre 16 h et 7 h reçoit son salaire hebdomadaire avant la fin de sa journée de travail qui a débuté le mercredi.

    g) Le salaire dû au salarié mis à pied, congédié ou qui quitte volontairement son emploi, doit être versé par transfert bancaire ou expédié par courrier recommandé par l’employeur, à son domicile, conformément aux dispositions du présent article.

    h) Lorsqu’un salarié est mis à pied, congédié ou qu’il quitte volontairement son emploi, l’employeur doit lui remettre le relevé de cessation d’emploi le jour de son départ ou lui expédier par courrier à l’adresse identifiée à la déclaration prévue à l’article 6.03 2) ou, à la demande du salarié, lui transmettre par courriel ledit relevé dans les délais prévus par la Loi sur l’assurance emploi, soit cinq jours suivant le dernier jour de l’arrêt de la rémunération. Dans le cas où le relevé d’emploi a été transmis électroniquement à Service Canada, l’employeur s’engage à remettre une copie au salarié.

    2) Lieu de paiement :

    a) Le salaire doit être versé au salarié pendant les heures de travail et sur les lieux de travail

    b) Dans le cas où le salarié, à la demande de l’employeur, doit se rendre au bureau de celui-ci ou dans un autre endroit que le lieu de travail pour recevoir son salaire durant les heures de travail ou en dehors de ces heures, les frais de transport et le temps nécessaire, au taux de salaire qui s’applique, sont à la charge de l’employeur.

    3) Temps du paiement :

    a) Advenant le cas où le salarié ne reçoit pas sa paie au plus tard avant la fin de la journée normale de travail du jeudi, l’employeur doit lui verser sa paie le vendredi, en espèces, par transfert bancaire ou par chèque, mais dans ce dernier cas, il doit lui allouer le temps nécessaire pour assurer l’échange de son chèque avant la fin de la journée normale de travail, et ce, sans perte de salaire.

    b) Si le salarié est absent la journée de la paie, l’employeur doit lui faire parvenir sa paie à son domicile en la postant au plus tard le vendredi, sauf si le salarié s’entend avec l’employeur pour en prendre livraison lui-même à un autre moment ou si un autre mode de paiement a été convenu.

    4) Retenue et période de paie : La période de paie doit correspondre à une semaine civile, soit de 0 h 01 le dimanche à 24 h le samedi.

    Le salaire doit être payé le jeudi de la semaine qui suit la période travaillée.

    Cependant, pour le salarié affecté à des travaux exécutés sur le territoire de la Baie-James, chantiers isolés, chantiers situés au nord du 55e parallèle (y compris Grande-Baleine) et les chantiers à baraquement, la rémunération hebdomadaire dont l’employeur peut retenir le paiement doit correspondre au salaire gagné au cours de la période de paie précédant le versement du salaire.

    5) Paiement échu : Pour toute période d’attente du paiement du salaire différant de celle qui est prévue dans le paragraphe 3, le salarié reçoit une indemnité égale à deux heures de travail par jour ouvrable de retard, à son taux de salaire non majoré, jusqu’à concurrence du salaire qui lui est dû.

    Cependant, dans les cas de force majeure dont la preuve incombe à l’employeur, le salarié ne reçoit pas cette indemnité.

    Aux fins du présent article, un retard dû à l’employeur, à son employé ou à une défectuosité de son matériel ou de son équipement ne constitue pas un cas de force majeure.

  • 17.03 Bulletin de paie :

    17.03 Bulletin de paie : 

    1) L’employeur doit remettre au salarié avec chaque paiement du salaire, un bulletin de paie dans un délai maximal de trois jours ouvrables. La remise du bulletin de paie s’effectue de façon électronique via un site internet sécurisé pouvant être accessible avec un mot de passe.

    Nonobstant le premier alinéa, le salarié peut exiger que le bulletin de paie lui soit remis soit dans une enveloppe à son nom, par courriel ou par télécopieur.

    Le bulletin de paie doit être en français et comporter les mentions suivantes :

    a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’employeur;

    b) les nom et prénom du salarié et son numéro de client inscrit sur le certificat de compétence;

    c) la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;

    d) le nombre d’heures de travail au taux de salaire régulier;

    e) le nombre d’heures de travail au taux de salaire majoré;

    f) le taux de salaire horaire;

    g) le montant du salaire brut;

    h) le montant des indemnités de congés annuels;

    i) l’indemnité relative à certains équipements de sécurité;

    j) la nature et le montant de chacune des retenues, y compris le précompte des cotisations syndicales;

    k) le montant du salaire net;

    l) le numéro d’enregistrement de l’employeur auprès de la Commission;

    m) le numéro de licence de l’employeur auprès de la Régie du bâtiment du Québec;

    n) le cumulatif détaillé de tous les montants au cours de la période de paie;

    o) le cumulatif des heures depuis le 30 avril 2000.

    2) Si le paiement est effectué par chèque, le bulletin de paie peut être le talon du chèque.

    3) Les montants précomptés à titre de cotisations syndicales et les montants déduits à titre de cotisation au fonds de pension doivent être inscrits par l’employeur sur les formules T-4 et Relevé-I ainsi que le total des sommes versées à l’égard de certains équipements ou vêtements de sécurité.

    4) L’employeur doit précompter du salaire, tout montant déterminé à la suite de l’adhésion d’un salarié à un fonds de travailleur.

    5) Les montants précomptés à titre de cotisations syndicales, à l’assurance emploi, au régime des rentes du Québec et à un régime de retraite enregistré et/ou prélèvement pour un fonds de travailleurs doivent être déduits du revenu brut du salarié avant d’effectuer les retenues d’impôt conformément aux lois en vigueur.

  • 17.04 Rapport mensuel à la Commission : consultation des rapports :
    17.04 Rapport mensuel à la Commission : consultation des rapports : Sur demande, chaque association représentative et l’Association sectorielle d’employeurs peuvent consulter ces rapports. Cette dernière doit permettre au représentant autorisé de l’organisme concerné de consulter ces rapports.

    De plus, la Commission doit, sur demande de l’association sectorielle d’employeurs, remettre un bordereau nominatif indiquant les sommes perçues, les heures travaillées et les montants remis à l’AECQ pour le secteur « génie civil et voirie » à chaque fois qu’elle transmet à cette dernière la cotisation patronale.
  • 17.05 Refus d'embauche :
    17.05 Refus d’embauche : L’employeur ne peut mettre à pied ou refuser d’embaucher un salarié pour la seule raison que ce dernier refuse d’accomplir son travail à des conditions inférieures à celles prévues à la convention collective. Une telle mise à pied ou un tel refus d’embauche est assujetti à la procédure de règlement des griefs.
  • 17.06 Réclamation :
    17.06 Réclamation : L’Association représentative, le syndicat ou l’union peut faire exercer par la Commission tous les recours que la loi et la convention collective accordent à chacun des salariés qu’il représente, et ce, sans avoir à justifier d’une cession de créance de l’intéressé.
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