SECTION XV - Mouvement de main-d'oeuvre

SECTION XV - Mouvement de main-d'oeuvre

  • 15.01 Période de probation :
    15.01 Période de probation :

    1) Règle générale : Le salarié, nouvellement embauché par l’employeur, doit compléter une période de probation de 15 jours travaillés. Durant cette période, le salarié n’a pas droit à la procédure de grief à l’égard de sa cessation d’emploi.

    Toutefois, le salarié qui a complété une période de probation et qui n’a aucune heure travaillée chez l’employeur au cours des trois années suivant l’expiration de son droit de rappel doit compléter à nouveau une période de probation de quinze jours ouvrables.

    2) Règle particulière : Frigoriste, mécanicien en protection-incendie et monteur-assembleur : Tout salarié est considéré en période de probation durant les cinq premiers jours ouvrables travaillés. Durant cette période, le salarié n’a pas droit à la procédure de grief à l’égard de sa cessation d’emploi.

    3) Exception : Calorifugeur, chaudronnier, ferrailleur (poseur d’acier d’armature), grutier à l’emploi d’un locateur de grue, mécanicien d’ascenseur, mécanicien de chantier (mécanicien industriel), monteur de lignes et autres salariés identifiés aux annexes E-1, E-2, E-3 et E-4 à l’exception de l’électricien, soudeur en tuyauterie, soudeur alimentation, soudeur distribution, soudeur pipeline et tuyauteur : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux métiers et occupations ci-dessus mentionnés.
  • 15.02 Mise à pied et rappel :

    15.02 Mise à pied et rappel :

    1) Règle générale : Le salarié qui a complété sa période de probation bénéficie, lorsqu’il est mis à pied, d’un droit de rappel pendant une période équivalente à la durée de son emploi chez l’employeur. La période équivalente ne peut être supérieure à un mois. Pendant cette période, l’employeur ne peut embaucher un autre salarié avant que la procédure de rappel prévue à l’article 15.05 n’ait été épuisée.

    Le salarié qui a accumulé plus de 1 500 heures pour un même employeur au cours des trois années précédant sa mise à pied, bénéficie d’un droit de rappel pendant une période de quatre mois suivant la mise à pied. Pendant cette période, l’employeur ne peut embaucher un autre salarié avant que la procédure de rappel prévue à l’article 15.05 n’ait été épuisée.

    L’alinéa précédent s’applique uniquement au salarié dont le domicile est situé dans la région de la principale place d’affaires de l’employeur.

    Cependant, le salarié dont le domicile est situé dans la région de la principale place d’affaires de l’employeur et qui, à la demande de ce dernier, accepte d’aller travailler à l’extérieur de sa région, les heures effectuées sont considérées comme des heures ayant été effectuées dans la région de la principale place d’affaires de l’employeur.

    La clause de rappel s’applique uniquement pour les travaux de construction exécutés dans la région de domicile du salarié. L’employeur n’est pas tenu de rappeler au travail un salarié dont le domicile est situé à 120 kilomètres et plus du chantier où sont exécutés les travaux.

    2) Exception : Calorifugeur, chaudronnier, ferrailleur (poseur d’acier d’armature), grutier à l’emploi d’un locateur de grue, mécanicien d’ascenseur, mécanicien de chantier (mécanicien industriel), monteur-assembleur, monteur de lignes et autres salariés identifiés aux annexes E-1, E-2, E-3 et E-4 à l’exception de l’électricien, soudeur en tuyauterie, soudeur alimentation, soudeur distribution, soudeur pipeline et tuyauteur : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux métiers et occupations ci-dessus mentionnés.

    3) Règle particulière : Frigoriste :

    a) L’employeur doit rappeler le salarié mis à pied dans les quinze jours ouvrables de sa mise à pied, pourvu que le salarié soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    b) Ce droit de rappel ne s’acquiert qu’à compter du moment où le salarié a complété sa période de probation telle que prévue au paragraphe 2) de l’article 15.01.

    c) Le salarié qui justifie plus de 4 000 heures, pour un même employeur, a un droit de rappel d’une durée de 60 jours ouvrables de la date de sa mise à pied, pourvu qu’il soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    d) Aux fins d’application du sous-paragraphe c), les heures cumulatives pour un même employeur sont annulées si la mise à pied est d’une durée de 60 jours ouvrables ou plus.

    e) Le salarié qui justifie plus de 4 000 heures à titre de compagnon, pour un même employeur, a un droit de rappel d’une durée de 120 jours ouvrables de la date de sa mise à pied, pourvu qu’il soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    Nonobstant le sous-paragraphe c), le salarié détenteur d’un certificat de compétence compagnon a toujours priorité sur le droit de rappel.

    f) Aux fins d’application du sous-paragraphe e), les heures cumulatives pour un même employeur sont annulées si la mise à pied est d’une durée de 120 jours ouvrables ou plus.

    g) L’employeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salarié si son domicile est situé à plus de 120 kilomètres où sont effectués les travaux.

    4) Règle particulière : Installateur de systèmes de sécurité :

    a) L’employeur doit rappeler le salarié mis à pied dans les quinze jours ouvrables de sa mise à pied, pourvu que le salarié soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    b) Ce droit de rappel ne s’acquiert qu’à compter du moment où le salarié a complété sa période de probation telle que prévue au paragraphe 1) de l’article 15.01.

    c) Le salarié qui justifie plus de 4 000 heures, pour un même employeur, a un droit de rappel d’une durée de 70 jours ouvrables de la date de sa mise à pied, pourvu qu’il soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    d) Aux fins d’application du sous-paragraphe c), les heures cumulatives pour un même employeur sont annulées si la mise à pied est d’une durée de 70 jours ouvrables ou plus.

    e) Le salarié qui justifie plus de 4 000 heures à titre de compagnon, pour un même employeur, a un droit de rappel d’une durée de 120 jours ouvrables de la date de sa mise à pied, pourvu qu’il soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    Nonobstant le sous-paragraphe c), le salarié détenteur d’un certificat de compétence compagnon a toujours priorité sur le droit de rappel.

    f) Aux fins d’application du sous-paragraphe e), les heures cumulatives pour un même employeur sont annulées si la mise à pied est d’une durée de 120 jours ouvrables ou plus.

    g) L’employeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salarié si son domicile est situé à plus de 120 kilomètres où sont effectués les travaux.

    5) Règle particulière : Mécanicien d’ascenseur, mécanicien en protection-incendie :

     a) L’employeur doit rappeler le salarié mis à pied dans les quinze jours ouvrables de sa mise à pied, pourvu que le salarié soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    b) Ce droit de rappel ne s’acquiert qu’à compter du moment où le salarié a complété sa période de probation telle que prévue au paragraphe 2) de l’article 15.01.

    c) Le salarié qui justifie plus de 7 500 heures à titre de compagnon, pour le même employeur, a un droit de rappel d’une durée de 45 jours ouvrables dans le cas du mécanicien en protection-incendie et de 90 jours ouvrables dans le cas du mécanicien d’ascenseur à compter de la date de sa mise à pied, pourvu qu’il soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    d) Aux fins d’application du sous-paragraphe c), les heures cumulatives pour le même employeur sont annulées si la mise à pied est d’une durée de 90 jours ouvrables ou plus.

    e) Le salarié qui justifie plus de 4 500 heures à titre d’apprenti, pour le même employeur, a un droit de rappel d’une durée de vingt jours ouvrables à compter de la date de sa mise à pied, pourvu qu’il soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur.

    f) Aux fins d’application du sous-paragraphe e), les heures cumulatives pour le même employeur sont annulées si la mise à pied est d’une durée de 45 jours ouvrables ou plus. Si le salarié subit deux échecs à l’examen de qualification, il perd ce droit de rappel, mais il reste lié à la clause du sous-paragraphe a).

    g) L’employeur ne sera pas tenu de rappeler au travail tout salarié dont le domicile est situé à plus de 120 kilomètres où seront effectués les travaux.

    Cependant, l’employeur ne pourra embaucher un nouveau salarié, domicilié en dehors de la région administrative où sont effectués les travaux, pour exécuter le travail disponible sans l’avoir préalablement offert au salarié possédant un droit de rappel chez cet employeur.

    Le salarié a le choix, dans cette dernière situation, d’accepter ou de refuser le travail offert, et ce, sans affecter son droit de rappel pour d’autres travaux que pourrait effectuer l’employeur.

  • 15.03 Liste de rappel :

    15.03 Liste de rappel : L’employeur doit garder à jour une liste de rappel du ou des salarié(s) mis à pied. Cette liste comprend :

    a) le nom du salarié;

    b) son adresse et numéro de téléphone;

    c) le certificat de compétence que le salarié détient ainsi que le nom de son syndicat;

    d) la date de la mise à pied du salarié.

    L’employeur doit maintenir le nom du salarié mis à pied jusqu’à l’expiration de son droit de rappel.

    Toute association représentative, syndicat ou union ayant un ou des salarié(s) sur la liste de rappel a le droit d’obtenir copie de cette liste en faisant la demande par écrit à l’employeur.

  • 15.04 Droit de rappel : 
    15.04 Droit de rappel : Lorsque l’employeur a de nouveau du travail à offrir, il doit d’abord rappeler le ou les salarié(s) inscrit(s) sur la liste de rappel avant d’embaucher d’autre(s) salarié(s) pourvu que le(s) salarié(s) inscrit(s) sur la liste soient disponibles et puissent remplir les exigences normales des tâches à effectuer dans son métier, sa spécialité ou son occupation.
  • 15.05 Procédure de rappel :
    15.05  Procédure de rappel : Lorsque l’employeur a un besoin de main-d’œuvre, il rappelle le salarié de la façon suivante :

    a) il peut communiquer avec le syndicat ou l’union dont le salarié est membre en indiquant la date prévue du retour au travail et l’endroit où le salarié doit se rendre pour reprendre le travail;

    b) l’employeur, le syndicat ou l’union communique avec le salarié par téléphone et lui transmet les informations;

    c) si l’employeur, le syndicat ou l’union ne peut joindre le salarié par téléphone, il lui fait parvenir un avis écrit expédié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue;

    d) Le salarié doit tenir informé l’employeur, le syndicat ou l’union de son adresse et numéro de téléphone où il peut être rejoint.
  • 15.06 Perte du droit de rappel : 
    15.06 Perte du droit de rappel : Le salarié voit son nom retiré de la liste de rappel dans les cas suivants :

    a) s’il quitte volontairement son emploi;

    b) s’il refuse un rappel au travail qui est supérieur à cinq jours consécutifs de travail;

    c) s’il est congédié pour une cause juste et suffisante et n’est pas réintégré par la procédure de règlement de grief et d’arbitrage;

    d) si la mise à pied excède la période à laquelle il a un droit de rappel.
  • 15.07 Maintien du droit de rappel :
    15.07 Maintien du droit de rappel : Cependant, le salarié maintient son droit de rappel tant et aussi longtemps qu’il :

    a) reçoit des indemnités de la CNESST à la suite d’une lésion professionnelle survenue chez l’employeur;

    b) est en congé de maladie ou d’accident autre qu’une lésion professionnelle pour une période additionnelle maximale à son droit de rappel de six mois pourvu que le salarié ait avisé son employeur de sa condition.

    c) est en congé sans solde pour agir à titre de formateur, mais uniquement pour la période expressément autorisée par l’employeur. Le délai prévu au paragraphe 1 de l’article 15.02 débute à la date de fin du congé pour agir à titre de formateur.
  • 15.08 Litige :
    15.08 Litige : Tout litige relatif à la présente section est sujet à la procédure de règlement des griefs prévue à la présente convention collective. Si le litige est soumis à l’arbitrage, l’arbitre pourra ordonner la réintégration du salarié, mais ne pourra fixer le remboursement du salaire perdu qu’à compter de la date où l’employeur a été avisé du litige. Le recours à la procédure de règlement de grief s’applique mutatis mutandis.
  • 15.09 Règle particulière : Grutier :

    15.09 Règle particulière : Grutier :

    1) Mouvement de main-d’œuvre : grutier à l’emploi d’un locateur de grue :

    a) Dans le cadre des mouvements de main-d’œuvre, un droit de préséance est établi pour les salariés réguliers sur la base de la date d’entrée du salarié chez l’employeur. Un tel droit s’applique de la façon ci-après décrite et selon les conditions et termes suivants :

    i) Pour l’attribution quotidienne du travail, durant les heures normales de travail : l’affectation des grues et autres équipements est faite par l’employeur, en fonction du droit de préséance, pourvu que le salarié possède l’expérience requise sur lesdites grues ou équipements ainsi qu’en fonction du travail à réaliser.

    Cependant, l’affectation décrite à l’alinéa précédent peut être modifiée pour une période convenue après entente entre l’employeur et le groupe syndical majoritaire.

    Durant la période du mois de juin à décembre, lorsqu’une grue ou équipement requiert les services d’un deuxième homme et que celui-ci peut être un apprenti, l’employeur priorisera l’apprenti selon les conditions énumérées au premier alinéa du présent sous-paragraphe.

    ii) Malgré le sous-paragraphe i), l’employeur peut déroger aux règles de préséance dans le cas où un salarié est attitré de façon régulière par l’employeur à une grue.

    iii) Seul le salarié ayant complété une période de qualification peut bénéficier du droit de préséance.

    Les salariés ayant complété 600 heures de travail pour le même employeur en date de la signature de la présente convention collective sont considérés comme ayant complété leur période de qualification et leur droit de préséance est établi en fonction de leur date d’entrée chez l’employeur.

    Pour les salariés dont les noms sont inscrits sur les listes de préséance en date du 1er juillet 1999, la date d’entrée correspond à la date inscrite sur ces listes.

    Pour tous les autres salariés, le régime est différent. Ces derniers complètent leur période de qualification lorsqu’ils ont effectué 600 heures de travail pour l’employeur au cours de la période de douze mois qui suit leur entrée chez l’employeur. Une fois la période de qualification terminée, le droit de préséance est établi sur la base de la date à laquelle ils ont terminé leur période de qualification.

    Dans ce dernier cas, si le salarié n’a pas fait 600 heures de travail pour l’employeur au cours de la période de douze mois qui suit son entrée chez l’employeur, une nouvelle période de qualification est établie après l’expiration de chaque période de douze mois ou à compter de la date de reprise du travail.

    iv) Le droit de préséance d’un salarié régulier s’applique uniquement pour les travaux dans la région administrative de son domicile.

    Les régions administratives sont celles définies au Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction.

    v) Nonobstant le sous-paragraphe iv), le salarié régulier qui, à la demande de l’employeur, accepte d’aller travailler à l’extérieur de la région administrative de son domicile ou dans un autre secteur de l’industrie maintient et accumule son droit de préséance dans la région administrative de son domicile.

    b) L’employeur doit maintenir sa liste à jour et modifier celle-ci à chaque fois qu’il y a des ajouts ou des retraits de personnel. Pour les machines attitrées, une révision doit en plus être faite deux fois l’an, soit le premier jour ouvrable de janvier et le premier jour ouvrable de juillet de chaque année.

    Tout salarié dont le nom est ajouté ou retiré de la liste de préséance possède une période de trente jours pour contester la liste. À l’expiration de ce délai, la liste sera réputée conforme.

    L’employeur devra rendre disponible à la personne-ressource l’attribution quotidienne du travail aux fins de vérification, dans un délai de 24 heures de sa demande.

    c) Le salarié régulier maintient son droit de préséance lorsqu’il est absent dans les cas suivants :

    i) à la suite d’une lésion professionnelle survenue à l’occasion de la réalisation de travaux chez cet employeur pour une durée de 24 mois de la date de la survenance de l’événement;

    ii) maladie ou accident autre qu’une lésion professionnelle, jusqu’à concurrence de 24 mois;

    iii) congé sans solde accordé par l’employeur;

    iv) congé de maternité, parental ou retrait préventif de la femme enceinte ou qui allaite;

    v) pendant la période hivernale, soit du 1er janvier au 31 mars, mais uniquement après entente écrite entre l’employeur et le salarié relativement à sa période de non-disponibilité ou à défaut lorsque le salarié a donné un avis écrit à l’employeur quinze jours précédant sa période de non-disponibilité;

    vi) pour agir à titre de formateur à l’école des grutiers.

    d) Le salarié régulier perd son droit de préséance et son nom est rayé de la liste des salariés réguliers de l’employeur dans les cas suivants :

    i) s’il quitte volontairement son emploi;

    ii) s’il est congédié pour une cause juste et suffisante et n’est pas réintégré en vertu de la procédure de grief;

    iii) si la durée de sa mise à pied est d’une durée de douze mois et plus, incluant la période hivernale (1er janvier au 31 mars);

    iv) s’il n’a pas effectué 120 heures de travail durant une période de douze mois consécutifs.

    e) Le salarié perd son droit de préséance quotidien s’il refuse une assignation de compagnon de son employeur

    Tout grutier qui aurait l’opportunité de travailler pour un autre employeur doit aviser l’employeur pour lequel il possède un droit de préséance de la durée de son absence et obtenir l’approbation préalable de ce dernier, sous peine de perdre son droit à l’attribution quotidienne du travail pour une durée de cinq jours ouvrables.

    f) Dans le cas de mise à pied, les salariés sont mis à pied dans l’ordre inverse de la liste des salariés réguliers de l’employeur, tout en respectant les conditions édictées aux sous-paragraphes a) i) et ii).

    g) Les rappels se font en suivant l’ordre de la liste de salariés de l’employeur, en commençant par le plus ancien, tout en respectant les conditions édictées aux sous-paragraphes a) i) et ii).

    h) Dans le cas où un employeur cesse ses activités pour une raison quelconque, le salarié régulier conserve un droit de rappel chez cet employeur pour une durée de 24 mois. Dans le cas où cet employeur reprend les opérations sous le même nom, sous un autre nom ou participe dans une nouvelle entreprise, le salarié peut alors exiger d’être réintroduit dans la liste des salariés réguliers avec tous les droits et privilèges qui lui étaient conférés chez cet employeur.

    i) Lorsqu’un employeur doit assigner un salarié régulier, il procède de la façon suivante en tenant compte des critères établis dans la présente section :

    i) il communique avec le salarié par téléphone;

    ii) s’il ne peut rejoindre le salarié par téléphone, il doit en aviser la personne-ressource;

    iii) une fois assigné à un travail, le salarié peut compléter ledit travail au cours des journées subséquentes sans être déplacé par d’autres salariés réguliers; le principe énoncé ci-avant vaut tant et aussi longtemps que le travail ainsi assigné n’est pas complété;

    iv) s’il y a annulation d’un appel de service auquel un salarié régulier avait été assigné, ce salarié redevient disponible sur la liste de préséance au sous-paragraphe a) et il ne peut déplacer les autres salariés qui ont reçu des assignations de travail.

    j) Procédure de règlement de conflits :

    i) En cas de litige dans l’application du droit d’assignation, l’opportunité sera d’abord donnée à la personne-ressource telle que désignée conformément à l’article 25.12 et à l’employeur ou son représentant pour tenter de régler celui-ci.

    Si le litige n’a pu être solutionné dans un délai de 24 heures, celui-ci est aussitôt référé au Comité paritaire de conciliation, lequel aura au plus cinq jours pour le régler. Cette procédure constitue un préalable essentiel à la procédure de règlement de grief.

    ii) Comité paritaire de conciliation :

    • Mandat : Régler tout litige à l’application du processus d’application du droit d’assignation.
    • Composition : Un employeur membre de l’Association des propriétaires de grues du Québec, un membre désigné par l’ACRGTQ, deux membres désignés par l’union, le syndicat ou le groupe d’unions concerné.

    2) Mobilité de la main-d’œuvre : Grutier à l’emploi d’un locateur de grue : Lorsqu’un employeur exécute des travaux dans une région autre que celle de son siège social ou de sa succursale, il peut utiliser ses salariés réguliers de la façon suivante :

    a) Si son besoin en main-d’œuvre n’excède pas cinq salariés, il peut transférer deux salariés parmi sa liste de salariés réguliers, selon la règle de droit de préséance établie au paragraphe 1). Les autres salariés sont embauchés dans la région où sont effectués les travaux, pourvu que les salariés possèdent l’expérience requise pour opérer les grues ou équipements, ainsi qu’en fonction du travail à exécuter.

    b) Si son besoin en main-d’œuvre excède cinq salariés, l’employeur peut utiliser un maximum de 15 % de la main-d’œuvre choisie parmi sa liste de salariés réguliers, selon la règle de droit de préséance établie au paragraphe 1), avec un minimum de deux salariés; les autres salariés sont embauchés dans la région où sont effectués les travaux, pourvu que les salariés possèdent l’expérience requise pour opérer les grues ou équipements, ainsi qu’en fonction du travail à exécuter.

    3) Grutier à l’emploi d’un poseur de pilotis : Durant la période du mois de mai à novembre, lorsqu’une grue ou un équipement requiert les services d’un deuxième homme et que celui-ci peut être un apprenti, l’employeur favorise l’apprenti. L’application du présent paragraphe ne doit en aucun cas empêcher l’employeur d’affecter un compagnon grutier qui a travaillé 500 heures ou plus pour lui au cours des douze derniers mois

    4) Les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article ne s’appliquent pas aux travaux d’éoliennes. Cependant, le grutier à l’emploi d’un locateur de grue affecté aux travaux d’éoliennes bénéficie d’une mobilité provinciale.

     
  • 15.10 Règle particulière : Mobilité : Frigoriste et mécanicien d'ascenseur :

    15.10 Règle particulière : Mobilité : Frigoriste et mécanicien d’ascenseur : Dans le cas où du travail à être exécuté est situé à l’extérieur de la région de domicile du salarié, l’employeur peut affecter un salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon partout au Québec.

    Dans le cas où du travail à être exécuté est situé à l’extérieur de la région de domicile du salarié, l’employeur peut affecter un salarié titulaire d’un certificat de compétence-apprenti partout au Québec, si ce salarié a travaillé 1 500 heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction au Québec ou ailleurs au Canada, ou après entente écrite avec le groupe syndical majoritaire.

  • 15.11 Règle particulière : Mobilité : Mécanicien en protection-incendie :

    15.11 Règle particulière : Mobilité : Mécanicien en protection-incendie :

    a) Dans le cas où un chantier est situé à l’extérieur de la région de domicile du salarié, l’employeur peut, après entente écrite avec le groupe syndical majoritaire, affecter un salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon partout au Québec, si ce salarié a travaillé 1 500 heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction au Québec, au cours des 24 premiers des 26 mois précédant la délivrance ou le renouvellement de son certificat de compétence.

    b) Dans le cas où un chantier est situé à l’extérieur de la région de domicile du salarié et lorsqu’il doit embaucher un apprenti, l’employeur doit privilégier le salarié titulaire d’un certificat de compétence-apprenti domicilié dans la région où sont effectués les travaux, ayant enregistré 800 heures ou plus dans son métier ou l’apprenti titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans son métier. S’il n’y a pas de disponibilité l’employeur peut affecter un salarié titulaire d’un certificat de compétence-apprenti partout au Québec, si ce salarié a travaillé 1 500 heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction au Québec, au cours des 24 premiers des 26 mois précédant la délivrance ou le renouvellement de son certificat de compétence.

  • 15.12
    15.12

    Règle particulière : Mobilité : Opérateur d’équipement lourd, opérateur de pelles mécaniques, mécanicien de machines lourdes, grutier (à l’exception du grutier à l’emploi d’un locateur de grue), charpentier-menuisier, cimentier-applicateur affecté à des travaux de trottoirs et chaînes de rue, couvreur, installateur de systèmes de sécurité, monteur-mécanicien (vitrier), peintre, poseur de systèmes intérieurs, manœuvre, manœuvre spécialisé et les autres occupations mentionnées à l’annexe B sous-annexes A) et B) à l’exception du soudeur en tuyauterie : Sauf pour les travaux visés aux annexes E-1, E-2 et E-3, le salarié mentionné en titre bénéficie d’une mobilité provinciale.
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