SECTION XIX - Indemnités, affectations temporaires, allocations d'assiduité

SECTION XIX - Indemnités, affectations temporaires, allocations d'assiduité

  • 19.01 Indemnité de présence :

    19.01Indemnité de présence :

     1) Règle générale : Tout salarié qui se présente au travail et qui n’a pas été avisé avant la fin de la journée de travail précédente que ses services ne sont pas requis a droit à une indemnité minimale de cinq heures à son taux de salaire.

    Toutefois, si à cause d’intempéries les travaux ne débutent pas, l’employeur n’est pas tenu de verser l’indemnité.

    Si les travaux qui ont débuté sont suspendus pour quelque raison que ce soit et que la durée de la période de travail est inférieure à cinq heures, le salarié reçoit une indemnité de cinq heures à son taux de salaire diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. L’employeur peut exiger que le salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées et demander au salarié d’exécuter toutes tâches connexes à son travail.

    Aussi, lorsqu’en raison de lignes de piquetage ou de cas de force majeure, comme un incendie ou une inondation, les travaux ne peuvent débuter ou sont arrêtés, l’employeur n’est pas tenu de verser l’indemnité.

    1.1) Règle particulière : À compter du 1er mai 2022 : Occupations et opérateurs d’équipements lourds et pelles mécaniques : Pose d’asphalte et revêtement de chaussées : Tout salarié affecté à la pose d’asphalte et de revêtement de chaussées dont la majorité des heures de travail sont effectuée entre 20 h et 6 h, qui se présente au travail et qui n’a pas été avisé avant la fin de la journée de travail précédente que ses services ne sont pas requis a droit à une indemnité minimale de neuf heures à son taux de salaire.

    Toutefois, si à cause d’intempéries les travaux ne débutent pas, l’employeur n’est pas tenu de verser l’indemnité.

    Si les travaux qui ont débuté sont suspendus pour quelque raison que ce soit et que la durée de la période de travail est inférieure à neuf heures, le salarié reçoit une indemnité de neuf heures à son taux de salaire diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. L’employeur peut exiger que le salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées et demander au salarié d’exécuter toutes tâches connexes à son travail.

    Aussi, lorsqu’en raison de lignes de piquetage ou de cas de force majeure, comme un incendie ou une inondation, les travaux ne peuvent débuter ou sont arrêtés, l’employeur n’est pas tenu de verser l’indemnité.

    2) Règle particulière : Mécanicien d’ascenseur : Tout salarié qui se présente au travail à l’heure conventionnelle et qui n’a pas été avisé avant 21 h la journée normale de travail précédente qu’on n’avait pas besoin de ses services ou dont le nombre d’heures de travail durant une journée est inférieur à cinq heures de travail à son taux de salaire ou dont la rémunération pour une journée est inférieure à cinq heures de travail à son taux de salaire a droit à une indemnité égale à cinq heures de travail à son taux de salaire diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. L’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    3) Règle particulière : Grutier à l’emploi d’un locateur de grue : Tout salarié travaillant sur les chantiers situés à plus de 120 kilomètres de la succursale ou de la place d’affaires pour une durée de deux semaines et moins, avec une grue dont la capacité est de 50 tonnes et plus, et qui se présente au travail à l’heure conventionnelle, et dont le nombre d’heures de travail durant une journée est inférieur à huit heures ou dont la rémunération pour une journée est inférieure à huit heures de travail à son taux de salaire a droit à une indemnité égale à huit heures de travail à son taux de salaire diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. L’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    Pour le salarié travaillant avec une grue dont la capacité est inférieure à 50 tonnes, l’indemnité est de cinq heures à son taux de salaire, selon les termes et conditions prévues à l’alinéa précédent.

    Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux travaux d’éoliennes.

    4) Règles particulières : À l’exception des travaux exécutés sur les chantiers suivants : territoire de la Baie-James, chantiers à baraquement, chantiers isolés, projets hydroélectriques exécutés au nord du 55e parallèle (y compris le projet Grande-Baleine), pour lesquels le paragraphe 1) s’applique, les clauses particulières suivantes s’appliquent :

    a) Calorifugeur : Nonobstant les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1), le salarié calorifugeur qui se présente au chantier le matin et qui ne peut commencer à travailler à cause d’intempéries doit recevoir une indemnité égale à une heure de salaire, à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée.

    Dans les cas de travaux effectués dans l’industrie lourde, tout salarié requis par son employeur de se présenter à tel lieu de travail et pour tel jour, reçoit, s’il ne peut commencer à travailler à cause d’intempéries ou s’il travaille moins de deux heures pour la même raison, une indemnité égale à deux heures de travail diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée.

    Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    b) Chaudronnier : Nonobstant les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1), tout salarié requis par son employeur de se présenter à tel lieu de travail et pour tel jour, reçoit, s’il ne peut commencer à travailler à cause d’intempéries ou s’il travaille moins de deux heures pour la même raison, une indemnité égale à deux heures de travail diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée.

    Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    c) Électricien : Nonobstant le deuxième alinéa du paragraphe 1), dans les cas de travaux sur les ponts, les lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, les postes d’énergie électrique, les réseaux de communication, les tours de communication, les éoliennes, les caténaires et l’industrie lourde, tout salarié ci-dessus mentionné requis par son employeur de se présenter à tel lieu de travail et pour tel jour, reçoit, s’il ne peut commencer à travailler à cause d’intempéries, une indemnité égale à deux heures. Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    d) Ferblantier : Nonobstant les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1), dans les cas de travaux effectués dans l’industrie lourde, tout salarié requis par son employeur de se présenter à tel lieu de travail et pour tel jour, reçoit, s’il ne peut commencer à travailler à cause d’intempéries ou s’il travaille moins de deux heures pour la même raison, une indemnité égale à deux heures de travail diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée.

    Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    e) Ferrailleur (poseur d’acier d’armature) et monteur-assembleur : Nonobstant les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1), tout salarié ci-dessus mentionné qui se présente au chantier le matin et qui ne peut commencer à travailler à cause d’intempéries doit recevoir une indemnité égale à une heure et demie de salaire, à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. Toutefois, le salarié doit demeurer à la disposition de l’employeur pour une durée totale de deux heures.

    Cependant, pour le salarié affecté à des travaux effectués dans l’industrie lourde, cette      indemnité est égale à deux heures de salaire, à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée.

    Le salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    Par ailleurs le salarié qui commence à travailler et qui doit interrompre sa prestation de travail en raison d’intempérie bénéficie d’une indemnité d’intempérie de deux heures de salaire, à son taux de salaire, qu’il peut prendre de façon morcelée dans les cinq premières heures de la journée de travail et le temps total d’attente ne peut dépasser deux heures. Dans tous les cas, l’indemnité d’intempérie et le temps travaillé ne peut excéder l’équivalent de cinq heures de rémunération dans les cinq premières heures de la journée de travail.

    Projet pilote : Les changements effectués au paragraphe e) correspondent à un projet pilote instauré dans le but de rendre flottante l’indemnité d’intempérie (temps d’attente de deux heures) dans les cinq premières heures de travail d’une journée. En conséquence, le présent paragraphe e) est applicable jusqu’au renouvellement de la convention collective 2021-2025. À moins d’entente à l’effet contraire le paragraphe e) tel qu’il était libellé au 30 avril 2021 sera reconduit dans la convention collective 2025-2029.

    f) Grutier : Nonobstant les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1), et à moins que le paragraphe 3) ne s’applique, dans les cas de travaux effectués dans l’industrie lourde, le salarié requis par son employeur de se présenter à tel lieu de travail et pour tel jour, reçoit, s’il ne peut commencer à travailler à cause d’intempéries ou s’il travaille moins de deux heures pour la même raison, une indemnité égale à deux heures de travail diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    g) Mécanicien de chantier (mécanicien industriel) : Nonobstant les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1), tout salarié requis par son employeur de se présenter à tel lieu de travail et pour tel jour, reçoit, s’il ne peut commencer à travailler à cause d’intempéries ou s’il travaille moins de deux heures pour la même raison, une indemnité égale à deux heures de travail diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    h) Frigoriste, mécanicien en protection-incendie : Nonobstant les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1), tout salarié qui se présente à l’heure convenue avec l’employeur et qui ne peut commencer à travailler à cause d’intempéries doit recevoir une indemnité égale à deux heures de salaire, à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée.

    Toutefois, le salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries ou s’il lui fournit un habit de pluie. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    i) Poseur de systèmes intérieurs : Nonobstant les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1), dans les cas de travaux effectués dans l’industrie lourde, tout salarié requis par son employeur de se présenter à tel lieu de travail et pour tel jour, reçoit, s’il ne peut commencer à travailler à cause d’intempéries ou s’il travaille moins de deux heures pour la même raison, une indemnité égale à deux heures de travail diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    j) Soudeur alimentation, soudeur en tuyauterie et tuyauteur : Nonobstant le 2e alinéa du paragraphe 1), tout salarié qui se présente au chantier et qui ne peut commencer à travailler à cause d’intempéries doit recevoir une indemnité égale à deux heures de salaire, à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

  • 19.02 Préparation au travail : Règle particulière : Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires :

    19.02 Préparation au travail : Règle particulière : Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires :

    1) Nonobstant l’article 19.01, si le travail est contremandé ou arrêté pour quelques raisons que ce soit, incluant les intempéries, et que le salarié n’a pas été avisé avant la fin de sa journée de travail précédente que ses services n’étaient pas requis, le salarié reçoit une indemnité correspondant au nombre d’heures de travail contremandées ou arrêtées jusqu’à un maximum de trois heures au taux de salaire qui s’applique plus une heure de préparation au travail, et ce, en plus des heures effectuées avant ou après tel travail contremandé ou arrêté. Il doit rester à la disposition de l’employeur durant la même période et exécuter tous les travaux connexes à son travail.

    2) Indemnités particulières aux lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, aux postes d’énergie électrique, aux réseaux de communication, aux tours de communication et caténaires :

    a) Salarié logeant hors des baraquements (camps) de l’employeur : À moins d’une entente avec les représentants du groupe syndical majoritaire, la présentation du salarié au point de rencontre déterminé par l’employeur pour l’arrivée le matin et le retour le soir constitue le temps de préparation au travail.

    Le point de rencontre doit être accessible par une route pavée, mais à un maximum de 60 kilomètres d’un centre administratif, public ou culturel, de toute municipalité, ville ou village déterminé par l’employeur. Le site du point de rencontre où le salarié stationne son véhicule personnel ainsi que la route d’accès doivent être en bon état et bien entretenus.

    Le temps de déplacement aller et retour entre le point de rencontre et le lieu de travail constitue le temps de préparation au travail qui doit être rémunéré au taux de salaire y compris la cotisation patronale aux avantages sociaux, et prélevé sur la paie du salarié la cotisation salariale aux avantages sociaux.

    b) Salarié logeant dans les baraquements (camps) : La présentation du salarié au véhicule de transport déterminé par l’employeur, à l’emplacement du baraquement (camp) où loge ce salarié, constitue la présentation au travail.

    Le temps de déplacement aller et retour entre le point de rencontre et le lieu de travail constitue le temps de préparation au travail qui doit être rémunéré au taux de salaire y compris la cotisation patronale aux avantages sociaux, et prélevé sur la paie du salarié la cotisation salariale aux avantages sociaux.

    c) Rémunération pour le temps de préparation au travail des salariés affectés à des travaux sur les lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, les postes d’énergie électrique, les réseaux de communication, les tours de communication et les caténaires : L’employeur doit payer aux salariés affectés aux travaux ci-haut mentionnés, à l’exception de l’électricien, une indemnité égale à une heure de salaire à taux régulier par jour de travail prévu, y compris la cotisation patronale aux avantages sociaux, et prélever sur la paie du salarié la cotisation salariale aux avantages sociaux, en plus de la rémunération des heures effectivement travaillées, pour autant que ce dernier se présente au travail pour chaque jour de travail prévu.

    Compte tenu des sous-paragraphes a) et b), le salarié doit, durant la période de temps ci-haut mentionnée, assister au laïus du chef d’équipe ou de groupe, voir à la conduite de camion, à faire le plein d’essence, à réparer et préparer tout l’équipement requis et cela avant le début et après la fin de la journée de travail.

    L’alinéa précédent ne s’applique pas à l’électricien; dans son cas, le temps de préparation est considéré comme présentation au travail.

    Pour l’électricien, l’employeur doit payer aux salariés affectés aux travaux ci-haut mentionnés une indemnité égale à une heure de salaire à taux régulier par jour de travail prévu en plus de la rémunération des heures effectivement travaillées, pour autant que ces salariés se présentent au travail pour chaque jour de travail prévu.

    d) Application simple : L’article 23.11 ne s’applique pas lorsque le sous-paragraphe c) ci-dessus s’applique.

    e) Préparation au travail et temps de transport : La rémunération accordée pour le temps consacré au transport en vertu des sous-paragraphes a) et b) et celle accordée pour la préparation au travail ou la présentation au travail en vertu des sous-paragraphes c) et d) ne peuvent être cumulatives. Ainsi, le temps consacré au transport ou à la préparation au travail est rémunéré au taux de salaire auxquels s’ajoutent les avantages sociaux, et ce, jusqu’à concurrence de la limite prévue au sous-paragraphe e) du paragraphe 15) de l’article 21.05.

    3) Les dispositions du paragraphe 1) ne s’appliquent pas à l’électricien.

  • 19.02.1 Préparation au travail : Règle particulière : Éoliennes : 
    19.02.1 Préparation au travail : Règle particulière : Éoliennes : Pour les salariés affectés aux travaux relatifs à l’érection d’éoliennes ou aux travaux de routes servant exclusivement aux éoliennes, à l’exception des électriciens, l’employeur doit payer une indemnité égale à une heure de salaire à taux régulier par jour de travail prévu, y compris la cotisation patronale aux avantages sociaux, et prélever sur la paie du salarié la cotisation salariale aux avantages sociaux, en plus de la rémunération des heures effectivement travaillées, pour autant que ce dernier se présente au travail pour chaque jour de travail prévu. Sous réserve du dernier alinéa, le salarié doit durant cette période assister au laïus du chef d’équipe ou de groupe, voir à la conduite de camion, à faire le plein d’essence, à réparer et préparer tout l’équipement requis et cela avant le début et à la fin de la journée de travail.

    Pour l’électricien affecté aux travaux relatifs à l’érection d’éoliennes, le temps de préparation est considéré comme présentation au travail. Dans ce cas, l’employeur doit payer une indemnité égale à une heure de salaire à taux régulier par jour de travail prévu en plus de la rémunération des heures effectivement travaillées, pour autant que ces salariés se présentent au travail pour chaque jour de travail prévu.

    Cependant, le temps de transport du point de rencontre déterminé par l’employeur au chantier payable en vertu du paragraphe 2) de l’article 24.04 et l’indemnité prévue au présent article ne peuvent être cumulatifs; seule s’applique la plus avantageuse des deux dispositions pour le salarié.
  • 19.03 Indemnités de présence : Règle particulière pour travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole :

    19.03 Indemnités de présence : Règle particulière pour travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole :

    1) Le salarié qui a commencé à travailler doit recevoir une indemnité égale à cinq heures à son taux de salaire diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué si les heures effectivement travaillées sont d’une durée inférieure à cinq heures.

    Si les heures effectivement travaillées sont d’une durée supérieure à cinq heures, il reçoit une indemnité de quatre heures à son taux de salaire diminuée des heures travaillées en plus de ces cinq premières heures.

    Le présent paragraphe s’applique lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires rémunérées au taux de salaire majoré ou lorsqu’il reçoit une prime d’équipe.

    Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si le salarié quitte le travail de son plein gré.

    1.1) Exception : Soudeur pipeline, soudeur en tuyauterie et tuyauteur : Le salarié ci-avant mentionné qui a commencé à travailler doit recevoir une indemnité égale à cinq heures à son taux de salaire diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail déjà effectué si les heures effectivement travaillées sont d’une durée inférieure à quatre heures.

    Si les heures effectivement travaillées sont d’une durée supérieure à quatre heures, il reçoit en plus une indemnité égale au temps de travail normalement cédulé.

    Le présent paragraphe s’applique lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires rémunérées au taux de salaire majoré ou lorsqu’il reçoit une prime d’équipe.

    Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si le salarié quitte le travail de son plein gré.

    2) Le salarié qui, à la demande de l’employeur, demeure à la disposition de ce dernier avant le début de la journée de travail, soit au point de rencontre soit au lieu de travail, est rémunéré à son taux de salaire pour les heures d’attente.

    Si par la suite, le salarié commence effectivement à travailler, les heures d’attente sont alors comptées parmi les heures d’indemnité prévues dans le paragraphe 1).

    3) Présentation ou préparation au travail pour les travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole :

    a) La présentation du salarié au point de rencontre déterminé par l’employeur, le plus près possible du chantier pour l’arrivée le matin et le retour le soir, constitue la préparation au travail.

    Le temps de déplacement aller et retour du point de rencontre jusqu’au lieu de travail constitue le temps de transport qui doit être rémunéré au taux de salaire.

    b) Rémunération pour présentation au travail ou pour préparation au travail : Tout employeur doit payer à chaque salarié travaillant sur des travaux de pipeline, à l’exception du tuyauteur et du soudeur pipeline, une indemnité égale à une heure de salaire à taux régulier par jour de travail prévu, y compris la cotisation patronale aux avantages sociaux, et prélever sur la paie du salarié la cotisation salariale aux avantages sociaux, en plus de la rémunération pour les heures effectivement travaillées, pour autant que ce dernier se présente au travail.

    Compte tenu du sous-paragraphe a), les salariés doivent, durant la période de temps mentionnée ci-dessus, assister au laïus du chef d’équipe ou de groupe, voir à la conduite de camion, à faire le plein d’essence, à réparer et préparer tout l’équipement et les outils requis et se déplacer du point de rencontre déterminé par l’employeur et le chantier et cela avant le début et après la fin de la journée de travail.

    Pour le tuyauteur et le soudeur pipeline, l’employeur doit payer à titre de présentation au travail une indemnité égale à une heure de salaire à taux régulier par jour de travail prévu en plus de la rémunération des heures effectivement travaillées, pour autant que ces salariés se présentent au travail.

    Pour le salarié affecté à la conduite du véhicule servant au transport des salariés, l’employeur doit payer une indemnité égale à une heure de salaire au taux de salaire applicable.

    c) Sous réserve du paragraphe 4) du présent article, la rémunération accordée pour le temps de transport prévue au sous-paragraphe a) du présent paragraphe et celle qui est accordée pour la préparation au travail prévue au sous-paragraphe b) ne peuvent être cumulatives; seule s’applique la plus avantageuse des deux pour le salarié.

    4) Exception : Présentation au travail pour le tuyauteur et le soudeur pipeline affectés aux travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole :

     a) La présentation du salarié au point de rencontre déterminé par l’employeur, le plus près possible du chantier pour l’arrivée le matin et le retour le soir, constitue la présentation au travail.

    b) Le temps de déplacement aller et retour du point de rencontre jusqu’au lieu de travail constitue le temps de transport qui doit être rémunéré au taux de salaire.

    5) Exception : Indemnité d’intempéries et d’arrêt temporaire du chantier pour le soudeur en tuyauterie, le soudeur pipeline et le tuyauteur affectés aux travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole :

    a) Le salarié ci-dessus mentionné a droit en sus des indemnités prévues au paragraphe 3) du présent article et au paragraphe 3) de l’article 24.16 à une indemnité de cinq heures à son taux de salaire applicable pour chaque jour où le salarié ne peut commencer à travailler à cause d’intempéries.

    b) L’employeur qui ferme son chantier temporairement pour quelque raison que ce soit doit allouer au salarié ci-haut mentionné en sus de l’indemnité prévue au paragraphe 3) de l’article 24.16, une indemnité de cinq heures par jour à son taux de salaire pour chaque jour où il ne peut travailler.

    L’alinéa précédent s’applique également pour les jours fériés et chômés lorsque le salarié demeure à la disponibilité de l’employeur.

    6) Exception : Indemnité particulière pour le soudeur en tuyauterie, le soudeur pipeline et le tuyauteur affecté aux travaux d’installation de pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole :

    a) Le salarié ci-dessus mentionné qui doit passer à la demande de l’employeur une épreuve d’habileté pour des travaux de pipeline a droit en sus de l’indemnité prévue au paragraphe 3) à une rémunération minimale de huit heures à son taux de salaire pour chaque jour d’épreuve.

    b) Le salarié ci-haut mentionné qui a réussi l’épreuve d’habileté reçoit en sus de l’indemnité prévue au paragraphe 3) de l’article 24.16, une indemnité de cinq heures à son taux de salaire pour chaque jour d’attente correspondant à une journée normalement travaillée, et ce, jusqu’à ce qu’il soit affecté au chantier.

  • 19.03.1 Règle particulière pour soudeur distribution, soudeur en tuyauterie et tuyauteur : travaux de réseau de distribution de gaz naturel :

    19.03.1 Règle particulière pour soudeur distribution, soudeur en tuyauterie et tuyauteur : travaux de réseau de distribution de gaz naturel :

    1) Rémunération pour présentation au travail : Les dispositions du paragraphe 3) de l’article 19.03 s’appliquent au salarié ci-haut mentionné affecté à des travaux de réseau de distribution de gaz naturel.

    2) Indemnité de présence : Le salarié ci-haut mentionné qui a commencé à travailler doit recevoir une indemnité égale à cinq heures à son taux de salaire diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail déjà effectué si les heures effectivement travaillées sont d’une durée inférieure à quatre heures.

    Si les heures effectivement travaillées sont d’une durée supérieure à quatre heures, il reçoit en plus une indemnité égale au temps de travail normalement cédulé.

    Le présent paragraphe s’applique lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires rémunérées au taux de salaire majoré ou lorsqu’il reçoit une prime d’équipe.

    Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si le salarié quitte le travail de son plein gré.

    3) Indemnité particulière : Le salarié ci-haut mentionné qui doit passer à la demande de l’employeur une épreuve d’habileté pour des travaux de réseau de distribution de gaz naturel a droit en sus de l’indemnité prévue au paragraphe 1) du présent article à une rémunération minimale de huit heures à son taux de salaire pour chaque jour d’épreuve.

    De plus, le salarié qui a réussi l’épreuve d’habileté reçoit une indemnité de cinq heures à son taux de salaire pour chaque jour d’attente correspondant à une journée normalement travaillée, et ce, jusqu’à ce qu’il soit affecté au chantier.

    4) Indemnité d’intempéries et d’arrêt temporaire du chantier :

    a) Le salarié ci-haut mentionné a droit en sus des indemnités prévues au paragraphe 3) de l’article 19.03 et au paragraphe 2) de l’article 24.16 à une indemnité de cinq heures à son taux de salaire applicable pour chaque jour où le salarié ne peut commencer à travailler à cause d’intempéries.

    b) L’employeur qui ferme son chantier temporairement pour quelque raison que ce soit doit allouer au salarié ci-haut mentionné en sus de l’indemnité prévue au paragraphe 2) de l’article 24.16, une indemnité de cinq heures par jour à son taux de salaire pour chaque jour où il ne peut travailler.

    L’alinéa précédent s’applique également pour les jours fériés et chômés lorsque le salarié demeure à la disponibilité de l’employeur.

  • 19.03.2
    19.03.2

    1) Règle particulière pour travaux de réseau d’alimentation en gaz naturel : rémunération pour présentation au travail pour le soudeur alimentation, le soudeur en tuyauterie, le tuyauteur et le spécialiste en branchement d’immeubles (gas fitter) : L’employeur doit payer au salarié ci-haut mentionné, sauf à celui qui conduit le véhicule servant au transport des salariés, lequel est rémunéré pour une demi-heure au taux de salaire applicable, une indemnité égale à une demi-heure de travail par jour de travail prévu en plus de la rémunération pour les heures effectivement travaillées, pour autant que ce dernier se présente au travail pour chaque jour de travail prévu.

    2) Indemnité particulière : Le salarié ci-haut mentionné qui doit passer à la demande de l’employeur une épreuve d’habileté pour des travaux d’alimentation en gaz naturel a droit en sus de l’indemnité prévue au paragraphe 1) du présent article à une rémunération minimale de huit heures à son taux de salaire pour chaque jour d’épreuve.
  • 19.04 Affectations temporaires :
    19.04 Affectations temporaires :

    1) Avantages supérieurs : Le salarié qui doit terminer un travail commencé pendant une période normale et quotidienne de travail et pour lequel travail un taux de salaire inférieur est prévu continue de recevoir son taux de salaire. Tout salarié qui exécute au cours d’une journée un travail autre que celui de son métier, de sa spécialité ou de son occupation et pour lequel il est prévu un taux de salaire supérieur doit recevoir ce taux de salaire supérieur pour le temps où il occupe cette fonction.

    L’alinéa précédent ne s’applique pas au grutier à l’emploi d’un employeur spécialisé en location de grues.

    Le présent paragraphe ne peut avoir pour effet de permettre à l’employeur d’assigner un salarié ni au salarié d’exécuter des travaux dans un métier, une spécialité ou une occupation pour lequel il ne détient pas le certificat de compétence approprié.

    2) Restriction : L’employeur qui, conformément au paragraphe 1), affecte un salarié à un travail autre que celui de son métier, de sa spécialité ou de son occupation, ne peut mettre à pied celui qui effectuait ce travail.

    3) Règle particulière : Opérateur d’équipement lourd : L’employeur ne peut affecter, en aucun temps, un salarié à un travail pour lequel le salarié ne détient pas le certificat de compétence-compagnon requis par une loi ou par le Règlement sur la formation.

    4) Règle particulière : Chaudronnier : Tout employeur qui exécute des travaux de machinerie de bâtiment et de machinerie de production et qui embauche un salarié détenant plus d’un certificat de compétence, ne peut lui faire effectuer des tâches de chaudronnier, si ce salarié n’a pas été embauché pour accomplir ces dites tâches.

    5) Règle particulière : Grutier : Main-d’œuvre temporaire : Double emploi : Tout employeur qui exécute des travaux de machinerie de bâtiment et de machinerie de production et qui embauche un salarié détenant plus d’un certificat de compétence, ne peut lui faire effectuer des tâches de grutier, si ce salarié n’a pas été embauché pour accomplir ces dites tâches.

    Cependant, après entente avec le groupe syndical majoritaire, l’employeur pourra affecter temporairement un salarié à des tâches relevant du métier de grutier.
  • 19.05 Rappel au travail :

    19.05 Rappel au travail :

    1) Règle générale : Tout salarié qui a quitté son travail et qui est rappelé au travail en dehors des heures normales sans avoir été prévenu avant la fin de la journée de travail doit bénéficier d’une rémunération minimale de deux heures de travail, au taux de salaire qui s’applique, pour autant que ces heures ne précèdent pas immédiatement ses heures normales de travail. L’employeur paie pour l’aller et le retour une heure de temps de déplacement au taux de salaire non majoré.

    2) Règle particulière : Entretien et réparation – mécanicien d’ascenseur : Nonobstant le paragraphe 1), pour les travaux d’entretien et de réparation, le salarié doit bénéficier d’une rémunération minimale de deux heures de travail, au taux de salaire qui s’applique. L’employeur paie, pour l’aller et le retour, une heure de temps de déplacement au taux de salaire qui s’applique.

    3) Règle particulière : Lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, postes d’énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires : Le salarié qui, à la demande de l’employeur, se présente au travail chez un donneur d’ouvrage en dehors des heures normales de travail doit recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu du sous-paragraphe c) du paragraphe 2) de l’article 19.02, une rémunération minimale égale à quatre heures au taux de salaire qui s’applique, pour autant que ces heures ne précèdent ni ne suivent immédiatement les heures normales de travail.

    L’indemnité de préparation prévue au sous-paragraphe c) du paragraphe 2) de l’article 19.02 n’est payable qu’une seule fois par période de 24 heures.

    Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’électricien.

    4) Règle particulière : Installateur de systèmes de sécurité : L’installateur de systèmes de sécurité qui a quitté son travail et qui est rappelé au travail après ses heures normales sans avoir été prévenu à la fin de la journée de travail bénéficie d’une rémunération minimale de deux heures de travail, au taux majoré de cent pour cent (100 %) pourvu que ces heures ne précèdent pas ou ne suivent pas immédiatement ses heures normales de travail.

    5) Règle particulière : Électricien : Tout salarié qui a quitté son travail et qui est rappelé au travail en dehors des heures normales sans avoir été prévenu avant la fin de la journée de travail doit bénéficier d’une rémunération minimale de trois heures de travail, au taux de salaire qui s’applique, pour autant que ces heures ne précèdent pas immédiatement ses heures normales de travail. L’employeur paie pour l’aller et le retour une heure de temps de déplacement au taux de salaire non majoré.

  • 19.06 Appels de service : Disponibilité des salariés :

    19.06 Appels de service : Disponibilité des salariés :

     1) Frigoriste et mécanicien en protection incendie : L’employeur doit établir une liste de salariés disponibles pour répondre aux appels de service en dehors des heures normales de travail. Cette liste doit prévoir que les salariés agissent à tour de rôle.

    Tout salarié qui accepte d’être inscrit sur cette liste, doit être disponible pour répondre aux appels de service, et ce, pour une durée de sept jours ou l’équivalent.

    Le salarié qui est de service reçoit quotidiennement une demie-heure de salaire à son taux de salaire du lundi au dimanche et une heure de salaire à son taux de salaire pour les jours fériés.

    Le salarié qui doit répondre à un appel de service, en dehors des heures normales de travail ou en dehors de la semaine normale de travail, est rémunéré à partir de son domicile selon les dispositions de l’article 22.01 en plus de l’indemnité prévue au présent article. Le temps de transport ne s’applique pas dans ces conditions.

    Aux fins du présent paragraphe et de l’article 22.01, le lendemain de Noël et le lendemain du Jour de l’An sont considérés comme des jours fériés et les heures travaillées au cours de ces journées sont rémunérées à un taux de salaire majoré de 100 %.

    2) Installateur de systèmes de sécurité : L’employeur établit la liste des salariés qui seront en service à tour de rôle.

    Tout salarié affecté sur une base régulière à des travaux d’entretien et de réparation doit participer à ce système et doit être en disponibilité pour répondre aux appels. Cependant, un salarié n’est pas tenu d’être en disponibilité pour plus de deux périodes dans un même mois. Le total de ces deux périodes ne peut excéder quinze jours.

    Le salarié qui est de service, mais qui ne reçoit pas d’appel, reçoit, pour chaque jour, une demi-heure de salaire à son taux de salaire du lundi au vendredi et une heure de salaire à son taux de salaire pour le samedi, le dimanche et les jours fériés. Le salarié qui doit répondre à un appel est rémunéré à temps double pour le temps consacré à effectuer le travail (y inclut le temps de transport) et bénéficie de l’indemnité dont il est fait mention au présent alinéa.

    Cependant, le salarié qui est de service qui réussit à régler le problème par téléphone, et ce, sans avoir à quitter son domicile, reçoit trois quarts (3/4) d’heure de salaire à son taux de salaire normal, majoré de cent pour cent (100 %). L’employeur peut exiger du salarié qu’il quitte son domicile pour régler le problème. Le service par téléphone ne peut générer pour le salarié plus de dix heures de salaire (à taux majoré) à l’intérieur d’une période de disponibilité de huit heures.

    De plus, le salarié qui est inscrit sur la liste des appels de service ne pourra être cédulé la première fin de semaine complète qui précède ses vacances, ni la dernière fin de semaine complète qui suit ses vacances.

    3) Mécanicien d’ascenseur : L’employeur peut établir une liste de salariés disponibles pour répondre aux appels de service en dehors des heures normales de travail.

    Tout salarié affecté sur une base régulière à des travaux d’entretien doit participer à ce système et être en constante disponibilité pour répondre aux appels.

    L’employeur établit la liste des salariés qui seront en service à tour de rôle comme suit :

    La liste doit être affichée quinze jours à l’avance de la date prévue de disponibilité du salarié.

    Le nom du salarié ne doit pas être inscrit sur la liste pendant ses vacances ainsi que la première fin de semaine où débutent ses vacances.

    Le salarié inscrit sur la liste peut se faire remplacer en tout temps pourvu qu’il trouve un remplaçant et avise son supérieur immédiat du nom de celui qui le remplacera au moins quatre heures avant sa période de disponibilité prévue.

    Un salarié ne peut être sur la liste de disponibilité deux fins de semaine consécutives.

    Le salarié qui est de service, mais qui ne reçoit pas d’appel, reçoit, pour chaque jour, une heure de salaire du lundi au vendredi et deux heures de salaire à son taux de salaire pour les samedis, les dimanches et jours fériés.

    Le salarié qui doit répondre à un appel est rémunéré selon les dispositions du paragraphe 2) de l’article 22.02 pour le temps consacré à effectuer le travail et il bénéficie de l’indemnité dont il est fait mention à l’alinéa précédent.

    Pour tout appel de service nécessitant l’utilisation de son véhicule personnel, le salarié reçoit une indemnité de 0,50 $ du kilomètre parcouru (aller-retour) entre son domicile et l’endroit des travaux.

    Aux fins de l’alinéa précédent, le domicile du salarié est défini au paragraphe 1 de l’article 24.05.

    4) Travailleur de lignes : Appel de service et mise en disponibilité des salariés avec moyen de communication : plantage de poteaux, baraquement et lignes de distribution d’énergie électrique : L’employeur doit établir une liste de salariés pour répondre aux appels de service en dehors des heures normales de travail. La liste indique également les jours où l’employeur demande aux salariés de demeurer en disponibilité excluant les deux périodes de congés annuels obligatoires pour lesquelles l’article 20.05 de la convention collective s’applique.

    Le salarié identifié à la liste doit être avisé dix jours avant la date prévue de disponibilité. L’employeur détermine le moyen de communication permettant de rejoindre en tout temps le salarié.

    Le salarié qui accepte d’être inscrit sur une base volontaire sur la liste de disponibilité s’engage à répondre aux appels de service en tout temps, et ce, pour les jours identifiés à la liste de l’employeur et reçoit pour chaque jour de disponibilité deux heures de salaire au taux de salaire qui s’applique incluant les avantages sociaux.

    Le salarié qui doit se présenter au chantier à la suite d’un appel de service est rémunéré conformément au paragraphe 3) de l’article 19.05 en plus de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent et les frais de déplacement prévus au paragraphe 2) à l’article 24.13 s’il y a lieu.

    5) Électricien : Appel de service et mise en disponibilité des salariés avec moyen de communication : L’employeur peut établir une liste de salariés pour répondre aux appels de service en dehors des heures normales de travail. La liste indique également les jours où l’employeur demande aux salariés de demeurer en disponibilité.

    Le salarié identifié à la liste doit être avisé dix jours avant la date prévue de disponibilité. L’employeur détermine le moyen de communication permettant de rejoindre en tout temps le salarié.

    Le salarié qui accepte d’être inscrit sur la liste de disponibilité s’engage à répondre aux appels de service en tout temps et reçoit pour chaque jour de disponibilité une heure de salaire à son taux de salaire du lundi au vendredi et une heure de salaire au taux de salaire qui s’applique pour le samedi, le dimanche et les jours fériés. Cependant, pour les contrats dont le dépôt des soumissions est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente convention collective, le salarié reçoit deux heures de salaire à son taux de salaire du lundi au vendredi et deux heures de salaire au taux de salaire qui s’applique pour le samedi, le dimanche et les jours fériés.

    Le salarié qui doit se présenter au chantier à la suite d’un appel de service est rémunéré au taux de salaire qui s’applique pour le temps consacré à effectuer le travail en plus de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent.

  • 19.07 Allocation d'assiduité :
    19.07 Allocation d’assiduité :

    1) Règle particulière : Chaudronnier : Le chaudronnier qui travaille chez un employeur pour une durée de six jours et plus, reçoit une allocation d’assiduité équivalant à quatre heures à son taux de salaire non majoré, lors de sa dernière semaine de paie. Cette allocation d’assiduité est de huit heures à son taux de salaire non majoré si la durée de travail pour l’employeur est supérieure à trente jours de travail. L’une de ces deux allocations est payable au salarié sauf en cas de départ volontaire ou de congédiement.

    2) Règle particulière : Électricien : L’électricien qui travaille chez un employeur pour une durée de six jours et plus, reçoit, sur la paie qui suit, une allocation d’assiduité équivalant à quatre heures à son taux de salaire non majoré.

    Si la durée de travail pour l’employeur est supérieure à trente jours, le salarié reçoit une autre allocation d’assiduité équivalant à quatre heures à son taux de salaire non majoré, payable sur la prochaine paie, sauf en cas de départ volontaire ou congédiement.

    En cas de départ volontaire ou de congédiement, l’employeur pourra récupérer les allocations payées sur la dernière paie du salarié. Ces allocations ne peuvent être cumulatives à toute autre indemnité de préavis de mise à pied ou ce qui en tient lieu.

    Cette disposition ne s’applique pas lorsque le salarié est affecté à des travaux d’entretien et de réparation. Dans ce cas, les conditions prévues au paragraphe 1) de l’article 16.01 s’appliquent.

    3) Règle particulière : Mécanicien de chantier (mécanicien industriel) : Le mécanicien de chantier (mécanicien industriel) qui travaille chez un employeur pour une durée de six jours et plus, reçoit une allocation d’assiduité équivalant à quatre heures à son taux de salaire non majoré, lors de sa dernière semaine de paie. Cette allocation est payable au salarié sauf en cas de départ volontaire ou de congédiement.

    4) Règle particulière : Soudeur alimentation, soudeur distribution, soudeur pipeline, soudeur en tuyauterie et tuyauteur : Le salarié qui travaille chez un employeur pour une durée de six jours et plus, reçoit une allocation d’assiduité équivalant à quatre heures à son taux de salaire non majoré, lors de sa dernière semaine de paie. Cette allocation d’assiduité est de huit heures à son taux de salaire non majoré si la durée de travail pour l’employeur est supérieure à trente jours de travail. L’une de ces deux allocations est payable au salarié sauf en cas de départ volontaire ou de congédiement.
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