SECTION VII - Précompte des cotisations syndicales

SECTION VII - Précompte des cotisations syndicales

  • 7.01 Obligations :
    7.01 Obligations : L’employeur doit précompter sur la paie du salarié la cotisation syndicale et il doit remettre cette cotisation à la Commission en même temps que son rapport mensuel.
  • 7.02 Indication de précompte :
    7.02 Indication de précompte : Conformément à l’obligation prévue à l’article 7.01, l’employeur doit percevoir le montant de la cotisation syndicale de l’union ou du syndicat conformément à l’article 7.06 en tenant compte des indications apparaissant sur le formulaire prévu à l’article 6.03 ou à tout avis de correction effectué conformément au paragraphe 6) dudit article.
  • 7.03 Remise des cotisations syndicales précomptées :
    7.03 Remise des cotisations syndicales précomptées : La Commission remet les cotisations ainsi reçues aux associations représentatives, avec un bordereau nominatif, dans les quinze jours suivant la réception. Le bordereau nominatif de transmission doit tenir compte également de tout avis de correction effectué en vertu du paragraphe 6) de l’article 6.03.
  • 7.04 Obligation de l'employeur :
    7.04 Obligation de l’employeur : Tout employeur qui refuse ou néglige de se conformer à l’article 7.01 ou qui omet de remettre les montants ainsi perçus, est comptable envers la Commission des montants non déduits et non remis et il contracte de ce fait envers la Commission une dette équivalente.
  • 7.05 Avis à la Commission 
    7.05 Avis à la Commission : Dans les quinze jours de la mise en vigueur de la convention collective, une association représentative doit indiquer par écrit à la Commission le montant de la cotisation syndicale. Elle doit également indiquer par écrit à la Commission tout changement dans le montant des cotisations syndicales, ainsi que la date d’entrée en vigueur.
  • 7.06 Avis de la Commission à tous les employeurs :
    7.06 Avis de la Commission à tous les employeurs : La Commission avise alors chaque employeur du montant des cotisations syndicales de toutes les unions et de tous les syndicats et de tout changement dans les montants.
  • 7.07 Entrée en vigueur du changement :

    7.07 Entrée en vigueur du changement : Tout changement relatif au précompte prend effet à l’égard de l’employeur suite à l’avis expédié par la Commission à l’une ou l’autre des deux périodes ci-après définies pour autant que les employeurs aient été avisés trente jours au préalable du début de telle période :

    1re semaine du rapport de janvier;

    1re semaine du rapport de juillet.

    En aucun autre temps, l’employeur n’est tenu de modifier le précompte qu’il doit faire, sauf pour donner suite à une correction selon l’article 6.03 de la convention collective.

    Le changement relatif au précompte à l’occasion de chaque augmentation de salaire n’est pas visé par le présent article.

  • 7.08 Entente illégale :
    7.08 Entente illégale : Aucune entente écrite ou verbale ne peut être conclue concernant la perception ou le précompte de cotisations syndicales par une association représentative, une union ou un syndicat ni l’association sectorielle d’employeurs ou un employeur.
  • 7.09 Caisse d'éducation syndicale :
    7.09 Caisse d’éducation syndicale : Le salarié verse à la caisse d’éducation syndicale une cotisation de 0,02 $ pour chaque heure travaillée. Ce montant est précompté sur la paie du salarié par l’employeur et transmis à la Commission en même temps que le rapport mensuel.

    Ce montant sert à instituer une caisse d’éducation syndicale ayant pour objectif de permettre aux associations représentatives identifiées à la Loi de dispenser des services de formation afin de développer les compétences dans tous les aspects relatifs aux relations du travail.

    La Commission remet à chaque association représentative, selon les montants perçus pour les membres qu’elle représente, les montants reçus avec un bordereau nominatif dans les quinze jours suivant la réception. Le bordereau nominatif de transmission doit tenir compte également de tout avis de correction effectué en vertu du paragraphe 6) de l’article 6.03.