SECTION IV - Métiers, spécialités et occupations

SECTION IV - Métiers, spécialités et occupations

  • 4.01 Portée des définitions :
    4.01 Portée des définitions :

    1) Métiers, spécialités : La description des fonctions des salariés qui exécutent des travaux de construction est définie, à l’égard des métiers et spécialités, à l’annexe A du Règlement sur la formation.

    2) Occupations : La description des fonctions des salariés qui exécutent des travaux de construction est définie, à l’égard des occupations exclusives et des occupations communes à l’annexe B de la présente convention collective.

    3) Arpenteur : Tout salarié autre que l’arpenteur, lorsqu’il est nécessaire pour faire progresser son travail, peut utiliser des instruments de mesure, tels que niveau, transit ou autre appareil pour déterminer des mesures ou des élévations pourvu qu’il ne s’agisse pas principalement d’un emploi d’arpenteur.
  • 4.02 Chef d'équipe :
    4.02 Chef d’équipe :

    1) Règle générale : Le chef d’équipe doit exercer le métier, la spécialité ou l’occupation des salariés qui sont sous son autorité. Lorsque le chef d’équipe a sous sa responsabilité des salariés de plusieurs métiers différents, il doit détenir le certificat de compétence compagnon du métier qu’il exerce. Le chef d’équipe ne peut imposer de mesure disciplinaire à un autre salarié.

    Lorsque le chef d’équipe a sous sa responsabilité des salariés de plusieurs occupations différentes, il doit détenir le certificat de compétence occupation délivré en vertu d’une loi ou d’un règlement.

    2) Règle particulière : Chaudronnier, ferrailleur (poseur d’acier d’armature), grutier à l’emploi d’un locateur de grue, mécanicien de chantier (mécanicien industriel), monteur-assembleur, soudeur en tuyauterie, soudeur pipeline, soudeur alimentation, soudeur distribution et tuyauteur : La notion de chef d’équipe ne s’applique pas aux métiers ci-dessus mentionnés.

    3) Règle particulière : Électricien : L’employeur doit désigner un chef d’équipe dès qu’il a à son emploi, sur un même chantier, plus de quatre électriciens, à moins qu’un niveau supérieur de supervision ou de surveillance soit déjà exercé, tel que chef de groupe, contremaître général, surintendant ou représentant désigné de l’employeur.

    Le chef d’équipe ne peut avoir sous sa responsabilité des salariés autres que ceux de son métier, ou de sa spécialité. Cependant, cette interdiction ne peut avoir pour effet d’empêcher le chef d’équipe de coordonner la réalisation de travaux effectués par des salariés de métiers, spécialités ou d’occupations différentes.

    Le chef d’équipe n’a pas le pouvoir d’embaucher ni d’imposer une mesure disciplinaire à un autre salarié.

    L’apprenti ne peut agir comme chef d’équipe.

    4) Règle particulière : Frigoriste et mécanicien en protection-incendie : L’employeur doit désigner un chef d’équipe dès qu’il a à son emploi, sur un même chantier, quatre salariés et plus exerçant le même métier, à moins qu’un niveau supérieur de supervision ou de surveillance soit déjà exercé, tel que contremaître général, surintendant ou représentant désigné de l’employeur.
  • 4.03 Chef de groupe (contremaître-salarié) :
    4.03 Chef de groupe (contremaître – salarié) :

    1) Règle générale : L’employeur doit désigner un chef de groupe dès qu’il a à son emploi, sur un même chantier, sept salariés exerçant le même métier, spécialité ou occupation, à moins qu’un niveau supérieur de supervision ou de surveillance soit déjà exercé, tel que contremaître général, surintendant ou représentant désigné de l’employeur.

    Le chef de groupe ne peut avoir sous sa responsabilité des salariés autres que ceux de son métier, sa spécialité ou son occupation. Cependant, cette interdiction ne peut avoir pour effet d’empêcher le chef de groupe de coordonner la réalisation de travaux effectués par des salariés de métiers, spécialités ou d’occupations différentes.

    Le chef de groupe n’a pas le pouvoir d’embaucher ni d’imposer de mesures disciplinaires à un autre salarié.

    2) Règle particulière : Chaudronnier : L’employeur doit désigner un chef de groupe dès qu’il a à son emploi plus d’un chaudronnier sur un même chantier. Le chef de groupe peut exercer les tâches reliées à son métier. Cependant, dès que le chef de groupe a sous ses ordres quatre chaudronniers ou plus, il ne pourra pas effectuer les tâches reliées à son métier.

    Le chef de groupe n’a pas le pouvoir d’embaucher, ni d’imposer des mesures disciplinaires à un autre salarié.

    Lorsqu’un niveau supérieur de supervision est présent sur le chantier et que cet individu détient uniquement un certificat de compétence de chaudronnier, l’employeur ne sera pas tenu de désigner un chef de groupe si le nombre de salariés est inférieur à quatre chaudronniers.

    L’apprenti ne peut agir à titre de chef de groupe.

    3) Règle particulière : Couvreur : L’employeur doit désigner un chef de groupe dès qu’il a à son emploi, sur un même chantier, sept salariés exerçant le même métier, à moins qu’un niveau supérieur de supervision ou de surveillance soit déjà exercé, tel que contremaître général, surintendant ou représentant désigné de l’employeur.

    Après douze salariés sous ses ordres, le chef de groupe ne peut effectuer des tâches normalement exécutées par un salarié, à moins qu’un niveau de supervision ou de surveillance soit déjà exercé.

    Un apprenti ne peut exercer la fonction de chef de groupe.

    4) Règle particulière : Ferrailleur (poseur d’acier d’armature) et monteur-assembleur : L’employeur doit désigner un chef de groupe dès qu’il a à son emploi, sur un même chantier, cinq salariés exerçant le même métier, à moins qu’un niveau supérieur de supervision ou de surveillance soit déjà exercé, tel que contremaître général, surintendant ou représentant désigné de l’employeur.

    5) Règle particulière : Grutier à l’emploi d’un locateur de grue : La notion de chef de groupe ne s’applique pas au grutier à l’emploi d’un locateur de grue.

    6) Règle particulière : Mécanicien de chantier (mécanicien industriel) : L’employeur doit désigner un chef de groupe dès qu’il a à son emploi, sur un même chantier, quatre salariés exerçant le même métier. Cependant, le chef de groupe peut exercer les tâches relatives à son métier.
  • 4.04 Matériau nouveau : 
    4.04 Matériau nouveau : Dans tous les métiers, spécialités ou occupations où un matériau est substitué au matériau courant et reconnu, le taux de salaire du métier, de la spécialité ou de l’occupation approprié doit s’appliquer et le travail doit être exécuté par un salarié habilité en vertu de l’article 4.01 à effectuer ces fonctions.

    Dans les cas de changements technologiques, s’il y a conflit de compétence, la section V s’applique.
  • 4.05 Responsabilité de l'employeur :
    4.05 Responsabilité de l’employeur : L’employeur qui embauche un salarié a la responsabilité de s’assurer que ce dernier détient le certificat de compétence nécessaire à l’exécution des travaux pour lesquels il est assigné, conformément à la réglementation.

    Si l’employeur confie à un salarié une tâche pour laquelle il ne détient pas le certificat de compétence approprié, l’employeur sera responsable à l’égard du salarié des amendes que le salarié pourrait être appelé à payer.
  • 4.06 Exécution du travail :
    4.06 Exécution du travail :

    1) Règle générale : Le découpage, l’affûtage, le gréage et le forgeage sont exécutés par les compagnons ou apprentis du métier visé. Toutefois, la soudure et le découpage peuvent aussi être exécutés par des soudeurs.

    2) Règle particulière : Équipement lourd : Toute pose d’attachement à un équipement lourd, incluant une grue ou une pelle mécanique, doit être exécutée par le compagnon ou l’apprenti du métier concerné assisté au besoin d’autres salariés.

    3) Règle particulière : Chaudronnier, ferrailleur et monteur-assembleur : Lorsque des travaux de soudure ou de découpage sont requis pour l’exécution des tâches reliées aux métiers ci-haut mentionnés, l’employeur doit assigner un soudeur du métier concerné apte à exécuter les travaux. L’application du présent paragraphe ne doit en aucun cas empêcher l’avancement des travaux de l’employeur sur le chantier.

    4) Règle particulière : Cimentier-applicateur et couvreur : La soudure des matériaux (pose de membranes) reliée à son métier doit être exécutée par les salariés de ce métier.

    5) Règle particulière : Électricien : Le découpage, l’affûtage, l’équipement (gréage) et le forgeage reliés à l’installation électrique sont exécutés par le salarié du métier d’électricien.

    La soudure reliée à l’installation électrique est effectuée par un électricien, mais prioritairement par le compagnon apte à exécuter des travaux de soudure.

    Cependant, si aucun salarié du métier n’est présent sur le chantier, l’employeur pourra temporairement et pour une très courte durée, après avoir avisé par écrit le représentant du groupe syndical majoritaire, affecter un autre salarié à effectuer les travaux visés.

    6) Règle particulière : Ferblantier : Le découpage et la soudure doivent être exécutés par les salariés de ce métier. L’application du présent paragraphe ne doit en aucun cas empêcher l’avancement des travaux de l’employeur sur le chantier.

    7) Règle particulière : Mécanicien de chantier (mécanicien industriel) : Lorsque des travaux de soudure ou de découpage sont requis pour l’exécution de tâches reliées au métier, l’employeur embauchera de préférence un mécanicien de chantier (mécanicien industriel). En outre, le mécanicien de chantier (mécanicien industriel) exécute des travaux tels que définis au règlement sur la formation.
  • 4.07 Manutention :

    4.07 Manutention :

     1) Règle générale : La manutention des matériaux et des échafaudages de métiers peut être exécutée par des compagnons ou apprentis de ce métier ou selon les coutumes du métier.
    Sauf dans les cas et limites prévus à la règle générale et aux règles particulières ci-après énoncées, l’employeur peut faire exécuter la manutention des matériaux et des échafaudages par n’importe quel salarié de son choix.

    Aux fins du présent article, le mot manutention n’inclut pas le gréage mécanisé.

    2) Règle particulière : Calorifugeur, couvreur, électricien, ferblantier, monteur mécanicien (vitrier), peintre, poseur de revêtements souples, poseur de systèmes intérieurs et parqueteur-sableur : La manutention des matériaux reliés au métier est exécutée par le salarié de ce métier. Toutefois, la manutention des échafaudages et le déchargement sont exécutés par le salarié de ce métier ou selon les coutumes du métier. 

    3) Règle particulière : Briqueteur-maçon, cimentier-applicateur, ferrailleur (poseur d’acier d’armature), frigoriste, mécanicien d’ascenseur, monteur-assembleur, plâtrier, plâtrier-tireur de joints et tireur de joints : La manutention des matériaux et des échafaudages de métiers est exécutée par des compagnons ou apprentis de ce métier ou selon les coutumes du métier. 

    4) Règle particulière : Charpentier-menuisier : Pour le charpentier-menuisier, la manutention des échafaudages de soutènement et la manutention des matériaux et équipements reliés au métier sont exécutées par le salarié de ce métier, lorsqu’exécutées aux fins d’installation immédiate et définitive.
    Toutefois, la manutention des échafaudages dans les cas autres que ceux prévus à l’alinéa précédent et la manutention des matériaux et équipements relatifs aux travaux de coffrages sont exécutées par le charpentier-menuisier ou selon les coutumes du métier.
    Toutefois, la pose ou la mise en place des matériaux propres au métier de charpentier-menuisier, doit en tout temps être exécutée en conformité avec la définition du charpentier-menuisier, contenue dans le Règlement sur la formation.

    5) Règle particulière : Chaudronnier, mécanicien en protection-incendie et tuyauteur : La manutention des matériaux et des échafaudages ainsi que le déchargement sont exécutés par les compagnons ou apprentis de ce métier ou selon les coutumes du métier.

    6) Règle particulière : Mécanicien de chantier (mécanicien industriel) : La manutention est exécutée par le mécanicien de chantier (mécanicien industriel), quels que soient les moyens, méthodes et/ou types d’équipements mécanisés ou non utilisés aux fins de manutention (gréage), de déchargement, de manutention des matériaux, d’équipements et d’accessoires. La manutention des échafaudages reliés aux tâches du métier est exécutée par le mécanicien de chantier (mécanicien industriel) ou selon la coutume du métier.

     
  • 4.08 Formation :

    4.08 Formation : 

    1) L’employeur qui assigne un salarié à l’opération d’un équipement nouveau ou à l’exécution de tâches nouvelles résultant de l’évolution technologique ou de la mécanisation, verse le salaire du métier, de la spécialité ou de l’occupation au salarié pendant la période requise pour sa formation.

    2) Sessions d’étude : L’employeur doit se servir mensuellement d’une partie des heures non travaillées, à cause de travail contremandé ou arrêté (article 19.01), afin de donner des sessions d’étude sur la prévention, la sécurité et les premiers soins.

    Le salarié qui, à la demande expresse de l’employeur, doit suivre en cours d’emploi un cours de formation ou une session d’information obligatoire requis pour l’exercice de son travail a droit à son taux de salaire, aux dispositions relatives aux avantages sociaux et à l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie ainsi qu’aux frais de déplacement prévus à la section 24, s’il y a lieu.

    Le même principe s’applique lorsqu’il s’agit d’un cours ou d’une session requise par le client de l’employeur.

    De plus, l’employeur qui identifie un salarié pour être affecté sur un chantier et qui demande expressément au salarié de suivre une formation d’accueil pour avoir accès audit chantier, doit payer ce qui est prévu au deuxième alinéa en autant que le salarié se présente au travail au moment convenu. Le temps consacré à la formation d’accueil est ajouté à la rémunération de la première paie.

    3)  Les dispositions du présent article s’appliquent pour les sessions d’information et les formations visées aux paragraphes 1) et 2) qu’elles soient offertes en ligne ou en présentiel.

    Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’obligation de formation prévue à l’article 7 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence.

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