ANNEXE « B »

ANNEXE « B »

  • Sous-annexe A  
     

    Définition des occupations exclusives à toute l'industrie de la construction :

    Le principe de la juridiction exclusive consiste à restreindre au groupe particulier de salariés l’exercice de certaines occupations dites exclusives.

    Toutefois, ce principe ne s’applique pas aux occupations ci-après énumérées sur les travaux relatifs aux lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, aux postes de transformation d’énergie électrique ni aux réseaux de communication.

    Le groupe particulier est défini comme étant celui qui regroupe tous les salariés ne détenant aucun certificat de compétence-compagnon ni carnet d’apprentissage en vertu du Règlement sur la formation.

    En conséquence, un employeur ne peut affecter à ces occupations exclusives que des salariés ne détenant aucun certificat de compétence-compagnon ni carnet d’apprentissage.
    Les occupations dites exclusives sont les suivantes :

    1) Boutefeu : Le terme « boutefeu » désigne toute personne qui, conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1), est détentrice d’un certificat valide de boutefeu et exécute tout travail régi par cette loi.

    2) Travailleur souterrain (mineur) : Le terme « travailleur souterrain » désigne toute personne qui effectue des travaux de construction de tunnels en excluant les travaux exécutés à ciel ouvert, ceux exécutés par le soudeur et ceux qui, dans une même journée de travail, ne sont exécutés que partiellement ou occasionnellement sous terre, tels le transport des matériaux par camion.
    Compte tenu de ce qui précède, les travaux de construction de tunnels englobent toutes les fonctions exécutées sous terre, à l’exception de celles relevant de la juridiction des métiers décrits dans le Règlement sur la formation ainsi que du boutefeu, du foreur et de l’arpenteur. Ils sont considérés comme terminés lorsque le décoffrage du revêtement de béton ou le blindage est terminé, si tel revêtement de béton ou blindage s’avère nécessaire.

    3) Foreur : Le terme « foreur » désigne toute personne qui opère un chariot de forage automoteur sur rail ou mobile. Le terme « chariot de forage automoteur » désigne tout chariot de forage mû par une force pneumatique ou hydraulique, que la source d’énergie soit générée par un équipement intégré ou non à ce chariot.

    4) Manœuvre pipeline : Le terme « manœuvre pipeline » désigne toute personne qui effectue les travaux suivants :

    a) détecter les tuyaux enfouis à l’aide d’appareils nécessaires;

    b) aider aux travaux effectués par le tracteur, excluant toutefois l’alignement et l’espacement de tuyaux;

    c) maintenir le niveau d’excavation;

    d) opérer une scie mécanique;

    e) homme de tarière non mécanique;

    f) écailler le roc sur des surfaces dangereuses;

    g) travailler comme aide sur les camions de carburant;

    h) contrôler la circulation sur le chantier;

    i) opérer un lance sable, eau ou béton (nozzelman);

    j) opérer un marteau pneumatique;

    k) opérer les pompes à eau à l’exception de celles utilisées par le tuyauteur et le soudeur en tuyauterie;

    l) polir le tuyau avant d’appliquer le revêtement et le fermer à mesure qu’il est appliqué pour assurer une enveloppe constante;

    m) travailler comme aide à l’opérateur sur la perceuse.

     

  • Sous-annexe B  
     

    Définition des occupations communes à toute l'industrie de la construction :

    1) Chauffeur de chaudière à vapeur : Toute personne qui dirige le fonctionnement de toute installation de chauffage ou de moteurs régie par la Loi sur les mécaniciens de machine fixes (L.R.Q., c. M-6) et les règlements adoptés pour son application.

    2) Opérateur de génératrice : Toute personne qui dirige le fonctionnement des moteurs fixes à combustion interne du type diesel régie par la Loi sur les mécaniciens de machines fixes et les règlements adoptés pour son application.

    3) Gardien : Toute personne qui exerce une fonction de surveillance générale dans un chantier de construction afin d’assurer la protection des biens et la sécurité des personnes.

    4) Scaphandrier (plongeur professionnel) : Toute personne qui, vêtue d’un scaphandre ou équipée d’un appareil respiratoire, effectue un travail de construction, de réparation, d’installation, de démolition ou d’inspection d’équipement ou de structure sous la surface de l’eau.

    5) Magasinier : Toute personne qui :

    a) reçoit, entrepose et distribue les matériaux, les fournitures, l’outillage ou l’équipement;

    b) voit à ce que l’outillage et l’équipement soient entretenus normalement, sans être tenue d’en faire la réparation;

    c) vérifie également si la marchandise reçue correspond aux réquisitions et aux factures;

    d) maintient un inventaire permanent des entrées et sorties du matériel.

    6) Commis : Toute personne qui effectue un travail clérical sur un chantier de construction tel que :

    a) le relevé du temps d’arrivée et de départ des salariés;

    b) la compilation des heures de travail.

    7) Manœuvre (journalier) : Toute personne qui exécute des travaux qui ne sont pas du ressort des travailleurs qualifiés de métiers, des apprentis, des travailleurs détenant une classification ni des manœuvres spécialisés.

    7.1) Manœuvre en décontamination : Toute personne affectée à des travaux de décontamination d’un bâtiment ou d’une structure en raison de la présence d’amiante, de moisissure, de béryllium ou de fientes d’animaux et celle affecté à des travaux de décontamination de sol qui nécessitent le port d’un masque à ventilation assisté ou à adduction d’air à débit continu ou à pression positive.

    7.2) Manœuvre en maçonnerie :

    a) exécute divers travaux relatifs aux métiers de la truelle (briqueteur-maçon, cimentier-applicateur et plâtrier) notamment :

    i) le malaxage manuel ou mécanisé des ciments et des mortiers;

    ii) le sciage à l’aide de la scie à maçonnerie;

    iii) le montage et le démontage des échafaudages préfabriqués;

    iv) la remise des matériaux nécessaires aux salariés spécialisés de ces métiers;

    v) la conduite d’un chariot élévateur (forklift) (maximum cinq tonnes);

    vi) différents travaux de nettoyage dans l’exercice de ses fonctions.

    8) Manœuvre spécialisé : Toute personne qui :

    a) est affectée au chargement, au déchargement et à la manutention du ciment en vrac et à tous les travaux connexes à la coulée du béton incluant le treillis métallique non attaché pour plancher, en panneau ou en rouleau, mais excluant les travaux relatifs à la finition du béton, à la pose et à l’assemblage des tiges métalliques (acier d’armature);

    b) opère une bouilloire portative pour fondre les bitumes devant servir de mordant, d’isolant ou d’imperméabilisation;

    c) opère les foreuses à marteau pneumatique, mécanique ou électrique ainsi qu’une boucharde (bush hammer) qui sert à boucharder le béton, sauf lorsque requis par les métiers aux fins d’installation de pièces et d’équipement;

    d) râcle des matériaux bitumineux pour la construction et la réparation des pavages, lissoir (smoother) et petit rouleau de moins d’une tonne;

    e) est responsable de l’opération d’une unité (élément) de chauffage fixe ou mobile pour le séchage des agrégats et le chauffage de l’asphalte;

    f) opère toute unité (élément) de chauffage pour lequel un certificat n’est pas nécessaire, sauf l’entretien électrique et mécanique;

    g) opère une bascule (balance à plate-forme) pour la pesée des chargements de camion;

    h) pose des isolants rigides ou semi-rigides sauf dans les cas où ces isolants sont nécessaires aux couvertures, à la tuyauterie et aux conduits, ainsi qu’à l’intérieur des murs et des cavités de maçonnerie;

    i) procède au calfatage;

    j) opère un appareil servant à couper l’asphalte ou le béton (préposé à la coupe au diamant) (diamond cut);

    k) installe des tuyaux galvanisés ou de béton servant au drainage des routes;

    l) pose des tuyaux d’aqueduc et égout et leurs embranchements sur les routes et les chemins publics;

    m) effectue avec l’équipement requis (mélangeur-tender (mixer tender)), pompe, tuyau de ¼ ou de ¾ de pouce, croix avec cadran servant au gunitage (pression-gunnite) tout procédé d’injection de ciment ou de béton à l’intérieur d’un coffrage, du roc ou d’un béton déjà existant;

    n) opère tout genre de compacteurs manuels ne requérant pas un certificat de compétence-compagnon en vertu de la Loi;

    o) pose de l’uréthane;

    p) opère une scie mécanique;

    q) opère une pompe dont le diamètre nominal est inférieur à six pouces.

    9) Manœuvre spécialisé (carreleur) : Toute personne qui exécute les tâches prévues dans la définition du manœuvre spécialisé lorsque celles-ci sont reliées au métier de carreleur et qui exécute le jointoiement et la coupe à la scie mécanique lorsque ces opérations sont reliées au métier de carreleur.

    10) Opérateur d’appareils de levage : Toute personne qui opère les monte-charge ou tout autre appareil de levage vertical, fixes ou mobiles, à tambour simple ou multiple.

    11) Conducteur de camion : Toute personne qui conduit des camions de tous genres.

    12) Opérateur de pompes et compresseurs : Toute personne qui :

    a) opère une ou des pompes à eau avec tuyau de débit de six pouces ou plus;

    b) opère un compresseur de 210 pieds 3/m ou plus, ou deux ou plusieurs compresseurs de 110 pieds 3/m;

    c) opère, nettoie et entretient une ou des pompes à béton, ou qui place le béton à l’aide de ces appareils.

    13) Opérateur d’usines fixes ou mobiles : Toute personne qui, à pied d’œuvre :

    a) opère et entretient une usine de préparation de béton, d’asphalte ou d’agrégats, y compris la conduite et l’opération d’usines de béton montées sur camion, à l’exception du conducteur de camion malaxeur;

    b) dirige le fonctionnement d’un concasseur de pierre, de roc ou d’autres matériaux de même nature;

    c) surveille et régularise l’alimentation des matériaux dans le concasseur pour prévenir le blocage;

    d) arrête la machine et débloque celle-ci s’il y a lieu;

    e) règle les accessoires pour contrôler ou varier les grosseurs des graviers et des pierres;

    f) contrôle le débit de la machine;

    g) huile, nettoie et entretient sa machine de façon à en assurer le plein rendement.

    14) Soudeur en tuyauterie : Toute personne qui :

    a) exécute les travaux de soudure en tuyauterie, conformément à la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., C. A-20.01) et règlements adoptés pour son application;

    b) effectue, selon les dispositions prévues ci-dessus, tous les autres travaux de soudure en tuyauterie pour des installations telles que : raffineries d’huile, pompes à essence, lignes d’air (évents) et installations d’arrosage.

    15) Soudeur : Toute personne qui effectue tous les genres de soudure autres que ceux qui sont mentionnés dans la définition du soudeur en tuyauterie.

    16) Spécialiste en branchement d’immeubles (gas fitter) : Toute personne qui fait le raccordement à la conduite principale, l’installation d’équipements tels que compteur et régulateur ainsi que les tests de branchement d’immeubles pour les travaux de distribution de gaz et de pétrole.

    17) Soudeur alimentation, soudeur pipeline et soudeur distribution : Toute personne qui exécute des travaux de soudure en tuyauterie conformément aux normes ACNOR Z-183 et Z-184.

    18) Homme de service sur machines lourdes : Toute personne qui, à pied d’œuvre, effectue la réparation des moteurs à air comprimé et des outils pneumatiques tels que les marteaux, les foreuses, les burins et les alésoirs, et l’installation des courroies, des essuie-glace et des phares.

    19) Préposé aux pneus et au débosselage : Toute personne qui, à pied d’œuvre, effectue la pose et la réparation des pneus et le débosselage d’équipement lourd.

    20) Arpenteur (homme d’instrument) : Salarié qui fournit à l’aide d’instruments d’arpentage, de plan ou de logiciel :

    i) des alignements;

    ii) des axes de construction;

    iii) des élévations et des points d’un terrain ou d’une structure qui sont nécessaires à l’exécution de travaux de construction.

    Sont également compris dans la description des tâches d’arpenteur la réalisation de croquis, le calcul de volumes de quantité de béton, d’excavation, de déblais, de remblais et la mise en plan de coulée de béton en coordonnée, mais uniquement lorsque réalisée sur les lieux mêmes de l’exécution des travaux, à l’exception de celui qui exécute exclusivement et uniquement les tâches mentionnées au présent alinéa (calculateur).

    21) Arpenteur classe 2 : Salarié qui exécute les tâches identifiées au paragraphe 20), détenteur d’un diplôme ou d’une formation pertinente reconnue par la Commission de la construction du Québec (CCQ) et ayant obtenu son certificat de compétence après le 1er mai 2007.

    Le salarié est considéré arpenteur classe 2 pour les 4 000 premières heures enregistrées à la Commission de la construction (CCQ) dans le domaine de l’arpentage.

  • Sous-annexe C 

     

    Définitions des occupations exclusives (a. 25.09 3 a) et des occupations particulières aux lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, aux postes d'énergie électrique, réseaux de communication, tours de communication et caténaires 

    Lignes de transport d’énergie électrique, postes d’énergie électrique et tours de communication :

    1) Monteur 1re classe : Salarié qui sous la surveillance générale d’un chef de groupe ou d’un chef d’équipe de ce titre occupationnel accomplit, s’il en est apte physiquement, toutes les tâches nécessaires à la construction, au démontage ou à l’entretien (y compris la peinture) de lignes de transport et de postes d’énergie électrique, tours de communication tel que, mais non limité à :
    l’installation de barres omnibus, disjoncteurs, interrupteurs, transformateurs (y compris le dégazage) ou condensateurs ou autres appareils de poste et également la personne qui accomplit un travail sur circuit aérien sous tension ou hors tension en se servant, selon les besoins, d’outils vivitechniques et qui assiste le chef de groupe ou le chef d’équipe dans le travail d’équipe; il dirige aussi, au besoin, le travail de salariés d’une classification inférieure.

    Il peut aussi exécuter le creusage et la mise en place des poteaux, le tirage de câbles souterrains, la conduite de camion, l’opération d’équipement relié à ses tâches, l’installation et l’enlèvement des lampes de rue lorsque ces dernières sont situées sur des poteaux et à proximité du réseau électrique.
    Le monteur de lignes 1re classe est classé comme tel dès qu’il possède 6 000 heures d’expérience                  incluant le nombre d’heures totales de la formation reconnue. 

    2) Monteur 2e classe : Salarié qui sous la surveillance d’un chef de groupe ou d’un chef d’équipe de ce titre occupationnel ou d’un monteur 1re classe accomplit, s’il en est apte physiquement, toutes les tâches énumérées à la définition du monteur 1re classe.
    Le monteur de lignes 2e classe est classé comme tel dès qu’il possède 4 000 heures d’expérience ou le cours de formation reconnu et 3 300 heures. Est aussi classé monteur de lignes 2e classe le monteur de lignes « distribution » 1re classe et le monteur « T ».

    3) Monteur 3e classe : Salarié qui sous la surveillance d’un chef de groupe ou d’un chef d’équipe ou d’un monteur 1re classe aide, s’il en est apte physiquement, un monteur 1re classe ou un monteur 2e classe dans son travail.
    Le monteur de lignes 3e classe est classé comme tel dès qu’il possède 2 000 heures d’expérience. Est aussi classé monteur de 3e classe le monteur de lignes « distribution » 2e classe et l’apprenti-monteur « T ».

    4) Monteur 4e classe : Salarié qui, sous la surveillance étroite d’un monteur 1re ou 2e classe, est apte par ses connaissances du métier et sa condition physique à aider et aide les monteurs dans l’exécution de leur travail dans le but de devenir plus habile et plus expérimenté et d’être qualifié monteur 3e classe.
    Est aussi classé monteur de lignes 4e classe le monteur de lignes « distribution » 3e classe.

    5) Aide-monteur : Salarié qui, sous la surveillance d’un chef de groupe ou d’un chef d’équipe ou d’un monteur, est apte par ses connaissances du métier et par sa condition physique, à accomplir et accomplit en fait au niveau du sol, toutes les tâches nécessaires à la construction, au démontage ou à l’entretien de lignes de transport et de postes de transformation d’énergie électrique.
    Lorsqu’un monteur 3e classe, 4e classe ou l’aide-monteur effectue la tâche d’assembleur de lignes, il doit être rémunéré comme assembleur de lignes.

    6) Assembleur (lignes) : Salarié qui assemble au niveau du sol les pièces qui constituent une charpente de lignes de transport d’énergie, de postes d’énergie électrique et de tours de communication.

    6.1) Apprenti-assembleur (lignes) : Salarié qui assemble au niveau du sol les pièces qui constituent une charpente de lignes de transport d’énergie, de postes d’énergie électrique et de tours de communication. Il est classé comme tel pour les 2 000 premières heures travaillées à ce titre ou le cours de formation reconnu et 1 500 heures travaillées à ce titre.

    7) Manœuvre spécialisé (lignes) : Salarié qui exécute des travaux qui ne sont pas du ressort des emplois prévus dans les paragraphes 1), 2), 3), 4), 5), 6), 10), 16), 17), 18) et 20) relativement aux lignes de transport d’énergie, postes d’énergie électrique et tours de communication.

    8) Mécanicien de machines lourdes : Salarié qui, sous la surveillance générale d’un chef de groupe ou d’un chef d’équipe, accomplit toutes les tâches de réparation de l’outillage mécanique ou motorisé.

    9) Charpentier-menuisier : Salarié qui, sous la surveillance d’un chef de groupe ou d’un chef d’équipe, accomplit tous les travaux de charpente et de menuiserie accessoires à la présente industrie.

    10) Opérateur de machines lourdes et/ou conducteur d’engins lourds : Salarié dont le travail consiste à conduire ou à manœuvrer toute machine lourde. Salarié qui conduit un véhicule ou de l’outillage d’un poids brut de plus de 26 000 livres (treize tonnes) ou salarié qui conduit un camion muni d’une flèche télescopique d’une capacité de levage de dix tonnes et plus.

    11) Conducteur d’engin moyen : Salarié qui conduit un véhicule ou de l’outillage d’un poids brut de 10 000 à 26 000 livres (cinq à treize tonnes).

    12) Conducteur d’engin léger : Salarié qui conduit un véhicule ou de l’outillage d’un poids brut de 2 000 à 10 000 livres (une à cinq tonnes).

    13) Foreur de roc (manœuvre spécialisé) : Ce terme est compris dans la sous-annexe A de l’annexe B.

    14) Tour de communication : Signifie toute tour en acier ou autre matériau servant à la transmission d’ondes de communication.

    15) Émondeur : Salarié dont le travail consiste à couper et à émonder les arbres nuisibles.

    16) Tireur de câbles : Salarié affecté au tirage de câble déposé dans des conduits ou des tranchées.

    17) Épisseur de câbles souterrains : Salarié dont le travail consiste à épisser des câbles électriques sur un réseau de transport d’énergie électrique souterrain.

    18) Fusionneur sur câble à fibres optiques : Salarié dont le travail consiste à fusionner des câbles à fibres optiques conformément aux plans de construction et selon les méthodes en vigueur.

    19) Poseur de pieux : Salarié affecté à la pose de pieux et/ou pilotis.

    20) Opérateur de tireur et/ou tensionneur : Salarié faisant fonctionner un tireur et/ou un tensionneur à déroulage de câble sous traction avec contrôle mécanique, hydraulique ou électrique.

    N.B. : Pour valoir à titre d’heure d’expérience au sens des paragraphes 1), 2) et 3), seules les heures enregistrées à la CCQ sous l’un des codes suivants : 725, 727, 729, 730, 605 sont prises en considération.

    Sont également prises en considération les heures enregistrées à la CCQ à titre d’assembleur et apprenti-assembleur, mais uniquement lorsque le salarié a suivi le cours de formation reconnu.

    Lignes de distribution et caténaires :

    1) Monteur de lignes 1re classe : Dans la construction, la démolition, la peinture et l’entretien de lignes de distribution, de postes et de caténaire, tout salarié qui sous la surveillance d’un chef de groupe ou d’un chef d’équipe, de ce titre occupationnel, accomplit des opérations complexes, entre autres, le réglage de la flèche et la pose de serre-fils, la pose de ferrures, l’inspection et la peinture de structures, conducteurs et isolateurs, la fabrication de joints, le montage de structure en bois, en acier galvanisé ou autres matériaux, l’installation de barres omnibus, disjoncteur, interrupteurs, transformateurs et condensateurs ou autres appareils de poste et également la personne qui accomplit un travail sur circuit aérien sous tension ou hors tension en se servant, selon les besoins, d’outils vivitechniques et qui assiste le chef de groupe ou le chef d’équipe dans le travail d’équipe.

    Il peut aussi exécuter le creusage et la mise en place des poteaux, le tirage de câbles souterrains, la conduite de camion, l’opération d’équipement relié à ses tâches, l’installation et l’enlèvement des lampes de rue lorsque ces dernières sont situées sur des poteaux et à proximité du réseau électrique.

    Le monteur de lignes 1re classe est classé comme tel dès qu’il possède 7 000 heures d’expérience incluant le nombre d’heures totales de la formation reconnue, à moins que le comité de classification en décide autrement. Il peut être embauché et payé comme monteur 2e classe. L’employeur doit donner priorité d’emploi au salarié qui possède plus de 10 000 heures d’expérience enregistrées à la CCQ et par la suite, en réduisant de 10 000 heures à 7 000 heures.

    Il a priorité d’emploi sur tout autre salarié de classification et/ou de qualification inférieures lorsque l’employeur a besoin de personnel pour effectuer les travaux ci-dessus décrits ou lorsqu’il met du personnel à pied, et ce, sur la base de la région de placement où s’effectuent les travaux.

    2) Monteur de lignes 2e classe : Personne travaillant sous la surveillance générale d’un chef d’équipe ou d’un chef de groupe ou sous la direction d’un monteur de lignes 1re classe et qui exécute les travaux décrits dans le paragraphe 1). Il est classé et payé comme tel dès qu’il possède un minimum de 4 500 heures d’expérience ou le cours de formation reconnu et 3 800 heures d’expérience dans le travail ci-dessus décrit à moins que le comité de classification n’en décide autrement.

    Le monteur de lignes 2e classe a priorité d’emploi sur tout autre salarié de classification et/ou de qualification inférieures lorsque l’employeur a besoin de personnel ou lorsqu’il met du personnel à pied, et ce, sur la base de la région de placement où s’effectuent les travaux et à la condition qu’il n’y ait plus de monteurs 1re classe disponibles et disposés à travailler dans la région où s’exécutent les travaux. Il peut également effectuer les tâches du monteur 3e classe ainsi que tout autre travail au sol, mais ne peut jamais être rémunéré moins que le taux de salaire du monteur 2e classe.

    3) Monteur de lignes 3e classe : Personne qui exécute des opérations moins complexes relativement aux travaux décrits ci-dessus, sous la surveillance générale d’un chef de groupe ou d’un chef d’équipe et sous la direction immédiate d’un monteur de lignes 1re classe ou 2e classe.

    Le monteur 3e classe est classé comme tel dès qu’il possède au moins 2 000 heures d’expérience sur les travaux de lignes électriques, à moins que le comité de classification en décide autrement.

    Il lui est strictement défendu de travailler seul sur une ligne sous tension dont le voltage excède 600 volts.

    Le monteur de lignes 3e classe a priorité d’emploi sur tout autre salarié de classification et/ou de qualification inférieure lorsque l’employeur a besoin de personnel ou lorsqu’il met du personnel à pied, et ce, sur la base de la région de placement où s’effectuent les travaux et à la condition qu’il n’y ait plus de monteurs 1re classe ou 2e classe disponibles et disposés à travailler dans la région où s’exécutent les travaux.

    4) Apprenti-monteur et monteur 4e classe : Personne dont le travail s’exécute au niveau du sol sous la surveillance immédiate d’un chef de groupe ou d’un chef d’équipe ou d’un monteur de lignes et qui consiste à l’aider au montage, à l’enlèvement, au remplacement ou à la réparation des lignes de distribution et des postes en accomplissant divers travaux manuels. L’apprenti monteur peut, de temps à autre, être appelé à accomplir des travaux faits par les monteurs de lignes 1re classe, 2e classe et 3e classe pour autant que ce même travail soit exécuté sur des lignes hors tension.

    5) Manœuvre spécialisé (lignes) : Salarié qui exécute des travaux de plantage de poteaux et de journalier spécialisé.

    6) Conducteur de camion de lignes : Personne chargée de la conduite d’un camion de lignes et qui aide, au besoin, aux travaux effectués par les monteurs de lignes et qui agit en qualité de commis d’équipe.

    Le camion de lignes peut également être conduit par tout monteur de lignes.

    7) Opérateur de machines lourdes et/ou conducteur d’engins lourds : Personne dont le travail consiste à conduire ou à manœuvrer toute machinerie lourde. 

    8) Émondeur : Personne dont le travail consiste à couper et à émonder les arbres nuisibles.

    9) Tireur de câbles : Salarié affecté au tirage de câble déposé dans des conduits ou des tranchées.

    10) Épisseur de câbles souterrains : Personne dont le travail consiste à épisser des câbles sur un réseau de distribution d’énergie électrique souterrain.

    11) Épisseur (fusionneur) sur câbles à fibres optiques : Personne dont le travail consiste à épisser des câbles à fibres optiques conformément aux plans de construction et selon les méthodes en vigueur.

    12) Caténaire : Système de câbles aériens servant à l’alimentation de trains, tramways ou autres véhicules électriques, incluant les poteaux, supports, câbles, fils, isolateurs, appareils tendeurs, et quincaillerie de suspension. Sont également inclus dans cette définition tout appareillage aérien installé sur les poteaux et supports et servant à l’alimentation de la caténaire, ainsi que tout système de mise à la terre aérienne de ces poteaux, supports et appareillage.

    Réseau de communication :

    1) Chef d’équipe : Salarié qui dirige des travaux de construction ou de modification de circuit aérien de réseau téléphonique ou de télévision et de creusage et mise en place des poteaux et qui possède les qualifications de monteur « T ».

    2) Monteur « T » : Salarié qui exécute des travaux de construction, d’entretien ou de modification de circuit aérien de réseau téléphonique ou de télévision. Il est classé comme tel dès qu’il possède un minimum de 3 000 heures d’expérience incluant le nombre d’heures totales de la formation reconnue et/ou la compétence nécessaire dans l’exécution de ces travaux.

    3) Apprenti monteur « T » : Salarié qui sous la direction d’un chef d’équipe assiste dans l’exécution des travaux tels que décrits dans le paragraphe 2).

    4) Câble souterrain : Câble déposé soit dans une tranchée, soit dans une conduite et qui nécessite des trous d’homme, des coulées de béton, etc.

    5) Émondeur : Salarié dont le travail consiste à couper et à émonder les arbres nuisibles.

    6) Tireur de câbles : Salarié affecté au tirage de câble déposé dans des conduits ou des tranchées.

    7) (texte abrogé)

    8) Manœuvre spécialisé : Salarié qui exécute des travaux qui ne sont pas du ressort des emplois prévus dans les paragraphes 1), 2), 3), 5), 6) et 9) relativement aux réseaux de communication.9) Opérateur de machines lourdes et/ou conducteur d’engins lourds : Salarié dont le travail consiste à conduire ou à manœuvrer toute machine lourde. Salarié qui conduit un véhicule ou de l’outillage d’un poids brut de plus de 26 000 livres (treize tonnes) ou salarié qui conduit un camion muni d’une flèche télescopique d’une capacité de levage de dix tonnes et plus.

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