SECTION XXVIII - Activités interdites

SECTION XXVIII - Activités interdites

  • 28.01 Limitation de la production

    28.01 Limitation de la production : Nulle association de salariés, nul dirigeant, délégué, agent d'affaires ou représentant d'une telle association ou nul salarié ne doit ordonner, encourager ou appuyer une grève ou un ralentissement de travail pendant la durée de la convention collective ou y prendre part.

    Dans une poursuite, par suite d’une telle grève ou d’un tel ralentissement de travail, la preuve incombe au prévenu qu’il ne l’a pas ordonné, encouragé ou appuyé ou n’y a pas participé.


  • 28.02 Réunion au lieu du travail
    28.02 Réunion au lieu du travail : Une association de salariés ne doit tenir aucune réunion de ses membres au lieu de travail sans le consentement de l’employeur.
  • 28.03 Grève et lock-out
    28.03 Grève et lock-out : La grève et le lock-out sont prohibés pendant la durée de la convention collective.
  • 28.04 Actions des assujettis

    28.04 Actions des assujettis : Nulle association de salariés ou personne agissant dans l'intérêt d'une telle association ou d'un groupe de salariés, ni aucun employeur ne peuvent poser un acte qui contreviendrait à la convention collective ou à toute loi ou règlement applicable à l'industrie de la construction.

    En conséquence, rien dans la convention collective ne peut avoir pour effet de permettre une action interdite ou une dérogation à quelque loi ou règlement.

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