SECTION XVIII - Indemnités, affectations temporaires

SECTION XVIII - Indemnités, affectations temporaires

  • 18.01 Indemnité de présence

    18.01 Indemnité de présence :

    1) Règle générale : Tout salarié qui se présente au travail à l'heure conventionnelle et qui n'a pas été avisé avant la fin de la journée normale de travail précédente qu'on n'avait pas besoin de ses services ou dont le nombre d'heures de travail durant une journée est inférieur à quatre heures ou dont la rémunération pour une journée est inférieure à quatre heures de travail à son taux de salaire, a droit à une indemnité égale à quatre heures de travail à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. L'employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d'attente payées.

    La présente disposition s’applique également au salarié qui se présente au travail lors d’une journée en dehors de la semaine normale de travail, sauf si ledit salarié a convenu avec son employeur d’un nombre d’heures supplémentaires à effectuer entraînant une rémunération inférieure à ladite indemnité.

    2) Règles particulières : 

    a) Calorifugeur, chaudronnier, couvreur, électricien, ferrailleur, ferblantier, mécanicien de chantier, monteur-assembleur, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Tout salarié ci-dessus mentionné qui se présente au travail à l'heure conventionnelle et qui n'a pas été avisé avant la fin de la journée normale de travail précédente qu'on n'avait pas besoin de ses services ou dont le nombre d'heures de travail durant une journée est inférieur à cinq heures ou dont la rémunération pour une journée est inférieure à cinq heures de travail à son taux de salaire, a droit à une indemnité égale à cinq heures de travail à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. L'employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    La présente disposition s’applique également au salarié qui se présente au travail lors d’une journée en dehors de la semaine normale de travail, sauf si ledit salarié a convenu avec son employeur d’un nombre d’heures supplémentaires à effectuer entraînant une rémunération inférieure à ladite indemnité.

    b) Grutier : Pour le grutier travaillant pour tout employeur autre qu’un employeur spécialisé dans la location de grues et la pose de pilotis, l’application du paragraphe 1) doit s’interpréter en considérant qu’il s’agit d’heures de travail consécutives.

    c) Grutier : Charpente métallique et béton précontraint :  Lors de travaux d’érection de charpentes métalliques ou de béton précontraint nécessitant dans leur ensemble plus d’une journée de travail, tout grutier affecté à ces travaux qui se présente au travail à l’heure conventionnelle et dont le nombre d’heures de travail durant une journée de travail est inférieur à cinq heures ou dont la rémunération pour une journée est inférieure à cinq heures de travail à son taux de salaire, a droit à une indemnité égale à cinq heures de travail à son taux de salaire diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. L’employeur peut exiger que le salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    d) Mécanicien d’ascenseurs : Tout salarié qui se présente au travail à l'heure conventionnelle et qui n'a pas été avisé avant 21 h 00 la journée normale de travail précédente qu'on n'avait pas besoin de ses services ou dont le nombre d'heures de travail durant une journée est inférieur à cinq heures de travail à son taux de salaire ou dont la rémunération pour une journée est inférieure à cinq heures de travail à son taux de salaire, a droit à une indemnité égale à cinq heures de travail à son taux de salaire diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. L'employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d'attente payées.

    e) Opérateur de pompes et compresseurs (pompe à ligne) et opérateur de pompes à béton (mât de distribution) : L’indemnité prévue au paragraphe 1) ne s’applique qu’à l’égard du salarié qui a reçu une assignation de l’employeur et dont les services ne sont plus requis.

    3) Exceptions : Les paragraphes 1) et 2) ne s'appliquent pas dans les cas où les travaux sont suspendus parce que les conditions atmosphériques ne permettent pas la poursuite des travaux ou en raison de lignes de piquetage ou de cas de force majeure, comme un incendie ou une inondation. La preuve de ces empêchements incombe à l'employeur.

    4) Règle particulière :  Grutier : Location de grues : Tout salarié travaillant sur les chantiers situés à plus de 120 km de la succursale ou de la place d’affaires pour une durée de deux semaines et moins, avec une grue dont la capacité est de 50 tonnes et plus, et qui se présente au travail à l'heure conventionnelle, dont le nombre d'heures de travail durant une journée est inférieur à huit heures ou dont la rémunération pour une journée est inférieure à huit heures de travail à son taux de salaire, a droit à une indemnité égale à huit heures de travail à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. L'employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d'attente payées.

    Pour le salarié travaillant avec une grue dont la capacité est inférieure à 50 tonnes, l’indemnité est de quatre heures à son taux de salaire, selon les termes et conditions prévues à l’alinéa précédent.

    5) Règle particulière : Grutier : Location de grues : Lors de l’exécution d’un appel (minimum call) dont le travail nécessite une grue d’une capacité de 100 tonnes et plus, et que cet appel devient le seul de la journée, l’employeur verse au salarié une indemnité minimale équivalant à cinq heures à son taux de salaire, diminuée de toute rémunération acquise pour un travail effectué durant cette journée. Cette indemnité ne peut s’ajouter à celle prévue au paragraphe 1) de l’article 18.01. L’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

  • 18.02 Indemnité d’intempérie : Règles particulières

    18.02 Indemnité d’intempérie : Règles particulières :

    1) Cimentier-applicateur, plâtrier et plâtrier-tireur-de joints : Tout salarié qui se présente au chantier à l’heure conventionnelle, à la demande de son employeur, et qui ne peut commencer à travailler à cause d'une intempérie, reçoit une indemnité égale à 20,00 $ pour rembourser ses frais de déplacements.

    2) Ferblantier et monteur-mécanicien (vitrier) : Tout salarié ci-dessus mentionné qui se présente au chantier le matin et qui ne peut commencer à travailler à cause d’une intempérie reçoit une indemnité égale à une heure de salaire, à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée.

    Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    Il est cependant convenu que le salarié doit s’abstenir de se présenter au travail s’il y a intempérie une heure avant le début de la journée normale de travail.

    3) Calorifugeur : Tout salarié ci-dessus mentionné qui se présente au chantier le matin et qui ne peut commencer à travailler à cause d’une intempérie reçoit une indemnité égale à une heure de salaire, à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée.

    Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    4) Chaudronnier et mécanicien de chantier : Tout salarié requis par son employeur de se présenter à tel lieu de travail et pour tel jour, reçoit, s’il ne peut commencer à travailler à cause d’une intempérie ou s’il travaille moins de deux heures pour la même raison, une indemnité égale à deux heures de travail diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. 

    Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    5) Couvreur : Tout salarié qui se présente au chantier à l’heure conventionnelle, à la demande de son employeur, et qui ne peut commencer à travailler à cause d’une intempérie reçoit une indemnité égale à une heure de salaire, à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée.

    Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    Il est cependant convenu que le salarié doit s’abstenir de se présenter au travail s’il y a intempérie une heure avant le début de la journée normale de travail.

    6) Électricien : Tout salarié requis par son employeur de se présenter à tel lieu de travail et pour tel jour, reçoit, s’il ne peut commencer à travailler à cause d’une intempérie ou s’il travaille moins d’une heure pour la même raison, une indemnité égale à une heure de travail diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. 

    Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    7) Ferrailleur et monteur-assembleur : Tout salarié ci-dessus mentionné qui se présente au chantier le matin et qui ne peut commencer à travailler à cause d'une intempérie reçoit une indemnité égale à une heure et demie de salaire, à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée.

    Toutefois, le salarié doit demeurer à la disposition de l’employeur pour une durée totale de deux heures.

    Si par ailleurs le salarié peut commencer à travailler avant l’expiration du terme de deux heures, il reçoit une indemnité égale à deux heures de salaire à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette période.

    Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries.

    8) Frigoriste, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Tout salarié qui se présente à l’heure conventionnelle, à la demande de son employeur, et qui ne peut commencer à travailler à cause d'une intempérie reçoit une indemnité égale à une heure de salaire, à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée.

    Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l'employeur lui désigne un travail à l'abri des intempéries. De plus, l'employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d'attente payées.

    9) Grutier et salarié affecté à la pose de pilotis : Tout salarié ci-dessus mentionné requis par son employeur de se présenter à tel lieu de travail reçoit, s’il ne peut commencer à travailler à cause d’une intempérie ou s’il travaille moins de deux heures pour la même raison, une indemnité égale à deux heures à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    L’indemnité prévue aux paragraphes 4) et 5) de l’article 18.01 ne peut s’appliquer concurremment avec la présente indemnité.

    10) Mécanicien en protection-incendie : Tout salarié qui se présente à l’heure conventionnelle, à la demande de son employeur, et qui ne peut commencer à travailler à cause d’une intempérie reçoit une indemnité égale à une heure de salaire, à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries ou s’il lui fournit un habit de pluie. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées.

    11) Manœuvre, manœuvre spécialisé : Tout salarié ci-dessus mentionné qui se présente au chantier à l’heure conventionnelle et qui ne peut commencer à travailler à cause d’une intempérie reçoit une indemnité égale à une heure de salaire, à son taux de salaire, diminué de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. 

    Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries.

    De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attentes payées.

    12) Briqueteur-maçon : Tout salarié ci-dessus mentionné qui se présente au chantier à l’heure conventionnelle, à la demande de son employeur et qui ne peut commencer à travailler à cause d’une intempérie reçoit une indemnité égale à une (1) heure de salaire, à son taux de salaire, diminuée de la rémunération déjà acquise pour le travail effectué durant cette journée. Toutefois, ce salarié ne peut refuser de travailler si l’employeur lui désigne un travail à l’abri des intempéries. De plus, l’employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d’attente payées. 

  • 18.03 Affectations temporaires

    18.03 Affectations temporaires :

    1) Avantages supérieurs : Le salarié qui doit terminer un travail commencé pendant une période normale et quotidienne de travail et pour lequel travail un taux de salaire inférieur est prévu continue de recevoir son taux de salaire. Tout salarié qui exécute au cours d'une journée un travail autre que celui de son métier, de sa spécialité ou de son occupation et pour lequel il est prévu un taux de salaire supérieur reçoit ce taux de salaire supérieur pour le temps où il occupe cette fonction.

    Le présent paragraphe ne peut avoir pour effet de permettre à l’employeur d’assigner un salarié ni au salarié d’exécuter des travaux dans un métier, une spécialité ou une occupation pour lequel il ne détient pas le certificat de compétence approprié.

    2) Restriction : L'employeur qui, conformément au paragraphe 1), affecte un salarié à un travail autre que celui de son métier, de sa spécialité ou de son occupation, ne peut mettre à pied celui qui effectuait ce travail.

    3) Règles particulières : 

    a) Chaudronnier : Tout employeur qui embauche un salarié détenant plus d’un certificat de compétence, ne peut lui faire effectuer des tâches de chaudronnier, si ce salarié n’a pas été embauché pour accomplir ces dites tâches.

    b) Grutier : Location de grues : Le paragraphe 1) du présent article ne s’applique pas au grutier à l’emploi d’un employeur spécialisé en location de grues.

    c) Grutier : Main-d’œuvre temporaire : Double emploi : Tout employeur qui embauche un salarié détenant plus d’un certificat de compétence ne peut lui faire effectuer des tâches du métier de grutier si celui-ci n’a pas été embauché pour accomplir ces dites tâches.

    Cependant, après entente avec l’association syndicale majoritaire, l’employeur pourra affecter temporairement un salarié à des tâches relevant du métier de grutier.

  • 18.04 Rappel au travail

    18.04 Rappel au travail :

    1) Règle générale : Tout salarié qui a quitté son travail et qui est rappelé au travail en dehors des heures normales sans avoir été prévenu avant la fin de la journée de travail doit bénéficier d'une rémunération minimale de deux heures de travail, au taux de salaire qui s'applique, pour autant que ces heures ne précèdent pas immédiatement ses heures normales de travail. L'employeur paie, pour l'aller et le retour, une heure de temps de déplacement au taux de salaire non majoré.

    2) Règles particulières : 

    a) Électricien : Tout salarié qui a quitté son travail et qui est rappelé au travail en dehors des heures normales sans avoir été prévenu avant la fin de sa journée de travail doit bénéficier d'une rémunération minimale de trois heures de travail au taux de salaire qui s'applique pour autant que ces heures ne précèdent pas immédiatement ses heures normales de travail. L’employeur paie, pour l’aller et le retour, une heure de temps de déplacement au taux de salaire non majoré.

    b) Installateur de systèmes de sécurité : L’installateur de systèmes de sécurité qui a quitté son travail et qui est rappelé au travail après ses heures normales sans avoir été prévenu à la fin de la journée de travail, bénéficie d’une rémunération minimale de deux heures au taux normal majoré de cent pour cent (100 %) pour autant que ces heures ne précèdent pas ou ne suivent pas immédiatement ses heures normales de travail.

    c) Mécanicien d’ascenseurs : Entretien et réparation : Nonobstant le paragraphe 1), pour les travaux d'entretien et de réparation, le salarié doit bénéficier d'une rémunération minimale de deux heures de travail, au taux de salaire qui s'applique. L'employeur paie, pour l'aller et le retour, une heure de temps de déplacement au taux de salaire qui s'applique

  • 18.05 Appels de service : Disponibilité des salariés

    18.05 Appels de service : Disponibilité des salariés :

    1) Frigoriste et mécanicien en protection-incendie : L'employeur doit établir une liste de salariés disponibles pour répondre aux appels de service en dehors des heures normales de travail.  Cette liste doit prévoir que les salariés agissent à tour de rôle.

    Tout salarié qui accepte d’être inscrit sur cette liste, doit être disponible pour répondre aux appels de service, et ce, pour une durée de sept jours ou l’équivalent.

    Le salarié qui est de service reçoit quotidiennement, une demi-heure de salaire à son taux de salaire du lundi au dimanche et une heure de salaire à son taux de salaire les jours fériés.

    Le salarié qui doit répondre à un appel de service en dehors des heures normales de travail ou en dehors de la semaine normale de travail est rémunéré à partir de son domicile, selon les dispositions de l’article 21.01 en plus de l’indemnité prévue au présent article. Le temps de transport ne s’applique pas dans ces conditions.

    Pour les fins du paragraphe qui précède et de l’article 21.01, le lendemain de Noël et le lendemain du Jour de l’An sont considérés comme des congés fériés et les heures travaillées au cours de ces journées sont rémunérées au taux de salaire majoré de 100 %.

    2) Installateur de systèmes de sécurité : L’employeur établit la liste des salariés qui seront en service à tour de rôle.

    Tout salarié affecté sur une base régulière à des travaux d’entretien et de réparation doit participer à ce système et doit être en disponibilité pour répondre aux appels.  Cependant, un salarié n’est pas tenu d’être en disponibilité pour plus de deux périodes dans un même mois. Le total de ces deux périodes ne peut excéder quinze jours.

    Le salarié qui est de service, mais qui ne reçoit pas d’appel, reçoit, pour chaque jour, une demi-heure de salaire à son taux de salaire du lundi au vendredi et une heure de salaire à son taux de salaire pour le samedi, le dimanche et jours fériés. Le salarié qui doit répondre à un appel est rémunéré à temps double pour le temps consacré à effectuer le travail (y inclus le temps de transport) et bénéficie de l’indemnité dont il est fait mention au présent alinéa.

    Cependant, le salarié qui est de service qui réussit à régler le problème par téléphone, et ce, sans avoir à quitter son domicile, reçoit trois-quarts d’heure de salaire à son taux de salaire normal, majoré de 100 %. L’employeur peut exiger du salarié qu’il quitte son domicile pour régler le problème. Le service par téléphone ne peut générer pour le salarié plus de dix heures de salaire (à taux majoré) à l’intérieur d’une période de disponibilité de huit heures.

    De plus, les salariés qui sont inscrits sur la liste des appels de service ne pourront être cédulés la première fin de semaine complète qui précède leurs vacances, ni la dernière fin de semaine complète qui suit leurs vacances.

    3) Mécanicien d’ascenseurs : L'employeur doit établir une liste de salariés disponibles pour répondre aux appels de service en dehors des heures normales de travail.

    Tout salarié affecté sur une base régulière à des travaux d'entretien doit participer à ce système et être en constante disponibilité pour répondre aux appels.

    L’employeur établit la liste des salariés qui seront en service à tour de rôle, comme suit:

    La liste doit être affichée 15 jours à l’avance de la date prévue de disponibilité du salarié.

    Le nom du salarié ne doit pas être inscrit sur la liste pendant ses vacances ainsi que la première fin de semaine où débutent ses vacances.

    Le salarié inscrit sur la liste peut se faire remplacer en tout temps en autant qu’il trouve un remplaçant et obtient l’autorisation de son supérieur immédiat du nom de celui qui le remplacera au moins 4 heures avant sa période de disponibilité prévue. Si l’employeur refuse le remplaçant proposé, l’employeur devra en trouver un autre.   

    Un salarié ne peut être sur la liste de disponibilité deux fins de semaine consécutives.

    Le salarié qui est de service reçoit, pour chaque jour, une heure de salaire à son taux de salaire du lundi au vendredi et deux heures de salaire à son taux de salaire pour les samedis, les dimanches et jours fériés.

    Le salarié qui doit répondre à un appel est rémunéré selon les dispositions de l'article 21.03 1) pour le temps consacré à effectuer le travail et il bénéficie de l'indemnité dont il est fait mention à l’alinéa précédent.

    Pour tout appel de service, le salarié est rémunéré à partir de son domicile jusqu’au premier chantier et du dernier chantier jusqu’à son domicile au taux de salaire majoré de 50%. Dans le cas du salarié qui est transféré d’un chantier à un autre, au cours d’un même déplacement, c’est-à-dire du premier appel de service jusqu’au dernier appel de service, le salarié sera rémunéré à son taux de salaire majoré de 100%. Le salarié reçoit une indemnité de 0,49$ du kilomètre parcouru (aller-retour) entre son domicile et le chantier si l’employeur ne fournit pas le véhicule.

    Pour les fins du paragraphe qui précède et l’article 21.01, le lendemain de Noël et le lendemain du Jour de l’An sont considérés comme des congés fériés et les heures travaillées au cours de ces journées sont rémunérées au taux de salaire majoré de 100 %.

  • 18.06 Allocation d’assiduité : Règles particulières

    18.06 Allocation d’assiduité : Règles particulières :

    1) Chaudronnier : Tout salarié, qui travaille chez un employeur pour une durée de six jours et plus, reçoit une allocation d’assiduité équivalant à quatre heures à son taux de salaire non majoré, lors de sa dernière semaine de paie. Cette allocation d’assiduité est de huit heures à son taux de salaire non majoré si la durée de travail pour l’employeur est supérieure à 30 jours de travail. L’une de ces deux allocations est payable au salarié sauf en cas de départ volontaire ou de congédiement. Ces allocations ne peuvent être cumulatives entre elles, ni avec une autre indemnité de préavis de mise à pied ou ce qui en tient lieu. 

    2) Mécanicien de chantier : Tout salarié, qui travaille chez un employeur pour une durée de six jours et plus, reçoit une allocation d’assiduité équivalant à quatre heures à son taux de salaire non majoré, lors de sa dernière semaine de paie. Cette allocation est payable au salarié sauf en cas de départ volontaire ou de congédiement. Cette allocation ne peut être cumulative à une autre indemnité de préavis de mise à pied ou ce qui en tient lieu.

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