ANNEXE « N »

ANNEXE « N »

  • LETTRE D’ENTENTE SUR L’APPLICATION MOBILE DE POINTAGE

    ATTENDU QU’ en date du 12 juin 2020, le projet de loi 64, soit le projet de Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, a fait l’objet d’une présentation devant l’Assemblée nationale du Québec ;

    ATTENDU QUE le projet de loi 64 fait l’objet d’une étude détaillée en commission ;

    ATTENDU QUE la méthode de pointage fait l’objet de discussion lors de la négociation en vue du renouvellement de la convention collective afin de l’adapter aux nouvelles technologies dans le respect des droits des travailleurs ;

    ATTENDU QUE les parties reconnaissent qu’il y a lieu de moderniser la méthode de pointage dans l’industrie de la construction, mais que les discussions impliquent des principes juridiques complexes et en évolution ;

    ATTENDU QU’ en date de la présente entente, le projet de loi 64 n’a pas fait l’objet d’une adoption devant l’Assemblée nationale du Québec ;

    ATTENDU QUE le projet de loi 64 s’il est adopté, modifiera diverses lois traitant de la protection des données par les institutions du secteur privé ;

    ATTENDU QUE les Parties désirent créer un comité paritaire afin de mettre en place une nouvelle méthode de pointage dans le respect du cadre législatif actuel et à venir ;

    EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÈDE, L’ALLIANCE SYNDICALE ET L’ACQ CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

    1. Le préambule fait partie intégrante de la présente entente;
    2. Les Parties créent, au plus tard le 31 décembre 2021, le Comité de travail paritaire d’implantation d’une application mobile sur le pointage du temps de travail (ci-après, le « Comité »);
    3. Le Comité est formé d’au plus cinq (5) membres issus des associations représentatives et d’au plus cinq (5) membres issus des associations sectorielles d’employeurs. Le Comité se réunit selon les modalités qu’il établit;
    4. Les parties peuvent, si elles le désirent, s’adjoindre un expert au sein du Comité ;
    5. Le Comité a pour mandat de déterminer les clauses de la convention collective permettant aux employeurs et aux salariés de recourir à une application mobile installée sur un appareil électronique intelligent pour les fins de pointage de temps de travail. Le Comité dans l’exercice de son mandat doit tenir compte entre autres des modalités suivantes :
      1. L’application mobile de pointage peut être déployée sur un appareil électronique intelligent;
      2. Le salarié est libre de consentir ou non à utiliser une application mobile nécessitant un appareil électronique intelligent aux fins d’entrer son temps de travail; dans un tel cas il ne peut être sujet à des représailles ou mesures disciplinaires;
      3. L’application mobile de pointage de temps ne peut géolocaliser le salarié en continu;
      4. L’application mobile de pointage de temps ne peut avoir accès aux données personnelles du salarié;
      5. Toute législation applicable en matière de renseignements personnels;
    6. Le Comité doit remettre son rapport aux Parties au plus tard le 31 mars 2022 ou dans les trois (3) mois de la formation du Comité, selon la première éventualité. Les Parties doivent donner suite au rapport du Comité dans les trente (30) jours de sa remise et modifier la convention collective en conséquence;
    7. Si le Comité ne remet pas un rapport aux Parties contenant les clauses de la convention collective dans le délai prévu au paragraphe 6 ou ne remet pas un rapport aux Parties constatant un désaccord, l’une ou l’autre des Parties peut déférer, dans les trente (30) jours de l’expiration du délai prévu au paragraphe 6 ou de la remise du rapport constatant un désaccord, leur différend à un arbitre.
    8. L’arbitre a pour mandat d’implanter de nouvelles clauses dans les conventions collectives quant à une application mobile sur pointage du temps de travail, en tenant compte des dispositions prévues au paragraphe 5;
    9. L’arbitre dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant sa nomination afin de rendre sa sentence, laquelle est finale, sans appel et lie les Parties, les employeurs et les salariés. Le délai de quatre-vingt-dix (90) jours peut être prolongé avec accord des parties ;
    10. Aux fins de l’arbitrage de différend, l’arbitre dispose des pouvoirs prévus à l’article 45.0.3. de la Loi R-20;
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