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  • 26.01 Régime :
    26.01 Régime :

    Les régimes d’assurance-vie, d’assurance-salaire et d’assurance-maladie ainsi que le régime supplémentaire de rentes sont ceux prévus par le règlement de la Commission. Un ou des régimes complémentaires peuvent être créés pour des bénéfices en excédent du régime de base. Dans ce cas toutefois, tout coût administratif additionnel d’implantation ou d’opération doit être absorbé à même les sommes accumulées pour le régime complémentaire concerné.

    De plus, les sommes requises pour assurer les couvertures des régimes complémentaires d’assurance, qui sont transférées des caisses supplémentaires à la caisse de prévoyance collective, doivent être suffisantes pour rencontrer le paiement des bénéfices en excédent de ceux prévus au régime de base.

    Afin de garantir la pérennité des régimes d’assurance, les parties, en collaboration avec la Commission, se sont engagées dans un processus de révision des régimes d’assurance. Ce processus a permis d’introduire des mécanismes automatiques de régulation garantissant l’autonomie financière des régimes d’assurance pendant la durée de la convention collective et d’établir un mécanisme d’utilisation des surplus.
  • 26.02 Décisions quant à l’utilisation des fonds :
    26.02 Décisions quant à l’utilisation des fonds :

    Sous réserve de toute disposition législative applicable, les décisions quant à l’utilisation des fonds de sécurité sociale lient la Commission et sont prises par le Comité formé par le Ministre en vertu de l’article 18.14.1 de la Loi.
  • 26.03 Cotisations patronale et salariale :

    26.03 Cotisations patronale et salariale :

    A - Caisse de prévoyance collective :

    Les cotisations patronale et salariale à la caisse de prévoyance collective pourront être diminuées à parts égales à la suite des travaux du groupe de travail prévu à l’annexe P.

    1) Cotisation patronale :

    À compter de l’entrée en vigueur de la convention collective, la cotisation versée par l’employeur pour le compte de tout salarié visé est augmentée de 0,40 $ et fixée à 2,50 $ par heure travaillée, versée à la caisse de prévoyance collective.

    Le montant de la cotisation versée par l’employeur pour le compte de tout salarié est augmenté annuellement (aux mêmes dates que les augmentations de salaire) d’un montant obtenu en multipliant la cotisation totale versée par l’employeur et par le salarié à la caisse de prévoyance collective, par le pourcentage d’augmentation du salaire pour l’année prévu à la convention collective du secteur institutionnel/commercial. Ce principe a une portée à long terme et ne pourra être mis en cause lors de négociations futures.

    En application du paragraphe précédent, la cotisation patronale est augmentée à 2,56 $ à compter du 1er mai 2022, à 2,62 $ à compter du 30 avril 2023, et à 2,68 $ à compter du 28 avril 2024.

    Les taxes applicables à la cotisation patronale sont prélevées selon les pratiques usuelles passées de la CCQ.

    2) Cotisation salariale :

    À compter de l’entrée en vigueur de la convention collective, la cotisation versée par tout salarié visé est fixée à 0,25 $ par heure travaillée, versée à la caisse de prévoyance collective.

    Le montant de la cotisation versée par tout salarié visé est augmenté annuellement (aux mêmes dates que les augmentations de salaire) d’un montant obtenu en multipliant la cotisation totale versée par l’employeur et par le salarié à la caisse de prévoyance collective, par le pourcentage d’augmentation du salaire pour l’année prévu à la convention collective du secteur institutionnel/ commercial. Ce principe a une portée à long terme et ne pourra être mis en cause lors de négociations futures.

    En application du paragraphe précédent, la cotisation salariale est augmentée à 0,31 $ à compter du 1er mai 2022, à 0,37 $ à compter du 30 avril 2023, et à 0,43 $ à compter du 28 avril 2024.

    Pour la première année, la cotisation salariale inclut toutes les taxes applicables. À compter du 1er mai 2022, les taxes applicables à la cotisation salariale sont calculées selon les pratiques usuelles passées également applicables à la cotisation patronale, puis ajoutées à la cotisation salariale et prélevées sur la paie du salarié.  

    B - Caisse de retraite

    1a) Cotisation patronale (à l’exception de l’apprenti)

     À compter de l’entrée en vigueur de la convention collective, la cotisation versée par l’employeur pour le compte de tout salarié est fixée à 4,32 $ par heure travaillée, versée à la caisse de retraite.

    Le montant de la cotisation versée par l’employeur pour le compte de tout salarié est augmenté annuellement (aux mêmes dates que les augmentations de salaire) en multipliant la cotisation versée par l’employeur par le pourcentage d’augmentation du salaire pour l’année prévu à la convention collective du secteur institutionnel/ commercial. Ce principe a une portée à long terme et ne pourra être mis en cause lors de négociations futures.

    En application du paragraphe précédent, la cotisation patronale est augmentée à 4,41 $ à compter du 1er mai 2022, à 4,50 $ à compter du 30 avril 2023, et à 4,59 $ à compter du 28 avril 2024.

    Ces montants peuvent être répartis entre le compte général et le compte complémentaire selon les dispositions du Règlement sur les avantages sociaux, étant convenu que le service passé ne couvre que les heures travaillées avant le 26 décembre 2004.

    1b) Cotisation patronale pour l’apprenti

     À compter de l’entrée en vigueur de la convention collective, la cotisation versée par l’employeur pour le compte de tout apprenti est fixée à 3,57 $ par heure travaillée, versée à la caisse de retraite.

    Le montant de la cotisation versée par l’employeur pour le compte de tout apprenti est augmenté annuellement (aux mêmes dates que les augmentations de salaire) en multipliant la cotisation versée par l’employeur par le pourcentage d’augmentation du salaire pour l’année prévu à la convention collective du secteur institutionnel/ commercial. Ce principe a une portée à long terme et ne pourra être mis en cause lors de négociations futures.

    En application du paragraphe précédent, la cotisation patronale est augmentée à 3,64 $ à compter du 1er mai 2022, à 3,71 $ à compter du 30 avril 2023, et à 3,79 $ à compter du 28 avril 2024.

    Ces montants peuvent être répartis entre le compte général et le compte complémentaire selon les dispositions du Règlement sur les avantages sociaux, étant convenu que le service passé ne couvre que les heures travaillées avant le 26 décembre 2004.

    2) Cotisation salariale : 

    La cotisation à la caisse de retraite précomptée par l’employeur sur le salaire de tout salarié visé par la convention collective est de 0,80 $ pour chaque heure travaillée  ou celles fixées par les règles particulières, s’il y en a.

    La cotisation précomptée par l’employeur sur le salaire de tout salarié sera modifiée selon les dispositions prévues au Règlement sur les avantages sociaux lorsque, pour le régime de retraite, la somme de la cotisation patronale pour service courant et de la cotisation salariale excédera le maximum de 18 % de la somme de son taux de salaire augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Cet excédent réduit la cotisation salariale prévue à la règle particulière ou à la règle générale, le cas échéant.

    3) Remise à la Commission :

    L’employeur remet à la Commission, en même temps que le rapport mensuel prévu au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant, sa propre cotisation ainsi que celle retenue pour ses salariés. 

  • 26.04 Règles particulières : mécanicien d’ascenseur :
    26.04 Règles particulières : mécanicien d’ascenseur :

    L’application des dispositions de la présente section est suspendue dans le cas d’un mécanicien d’ascenseurs assujetti au Canadian Elevator Industry Welfare Plan et au Canadian Elevator Industry Pension Plan.

    Toutefois, dans un tel cas, la cotisation patronale correspond à celle établie dans le paragraphe 1) de l’article 26.03. De plus, dans un tel cas, la cotisation salariale prévue à A-2) est remplacée par celle prévue au Canadian Elevator Industry Welfare Plan, et celle prévue à B-2) est remplacée par celle prévue au Canadian Elevator Industry Pension Plan.
  • 26.05 Règles particulières : électricien et installateur de systèmes

    26.05 Règles particulières : électricien et installateur de systèmes de sécurité :

    Les cotisations patronale et salariale versées aux régimes d’avantages sociaux à l’égard d’un électricien et d’un installateur de systèmes de sécurité (compagnon et apprenti) s’établissent comme suit :

    L’article 26.03 s’applique aux électriciens et installateurs de systèmes de sécurité. L’article 26.03 ne peut être modifié à leur égard sans leur autorisation écrite.

    1) Caisse supplémentaire de prévoyance collective :

    La cotisation horaire versée par l’employeur à la caisse supplémentaire de prévoyance collective pour le compte de tout électricien et installateur de systèmes de sécurité (compagnon et apprenti) est fixée à 1,5 % du taux de salaire de l’électricien, moins un montant de 0,25 $.

    2) Caisse de retraite - Cotisation salariale :

     Nonobstant l’article 26.03, la cotisation salariale à la caisse de retraite sur le salaire de tout compagnon électricien et installateur de systèmes de sécurité est fixée à 9 % de son taux de salaire pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie.

    Nonobstant l’article 26.03, la cotisation salariale à la caisse de retraite de tout apprenti électricien et installateur de systèmes de sécurité est de 3 % de son taux de salaire augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie, minimum 0,80 $.

    En application du paragraphe précédent, la cotisation salariale de 3% est augmentée à 3,5 % à compter du 1er mai 2022, à 4 % à compter du 30 avril 2023, et à 4,5 % à compter du 28 avril 2024.

    3) La cotisation précomptée par l’employeur sur le salaire de tout salarié sera modifiée selon les dispositions prévues au Règlement sur les avantages sociaux lorsque, pour le régime de retraite, la somme de la cotisation patronale pour service courant et de la cotisation salariale excédera le maximum de 18 % de la somme de son taux de salaire augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Cet excédent réduit la cotisation précomptée par l’employeur sur son salaire.

    4) Les frais d’administration de ce régime particulier sont payés de la façon prévue à l’article 26.01.

    5) L’employeur remet à la Commission, en même temps que le rapport mensuel prévu au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant, sa propre cotisation ainsi que celle retenue pour ses salariés.

  • 26.06 Cotisations salariales : règles particulières :

    26.06 Cotisations salariales : règles particulières :

    1) Briqueteur-maçon : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 8.2 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 8.5% au 1er mai 2022, à 8.75% au 30 avril 2023 et à 9% au 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    2) Calorifugeur : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 9 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 9.5% au 1er mai 2022 et à 10% au 30 avril 2023.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 6,0 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 7% au 1er mai 2022, à 8% au 30 avril 2023 et à 9% au 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    3) Carreleur et manœuvre carreleur : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon, d’un apprenti et d’un manœuvre (carreleur) est fixée à 8.2 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 8.5% au 1er mai 2022, à 8.75% au 30 avril 2023 et à 9% au 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    4) Charpentier-menuisier : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 8 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 8.5% au 1er mai 2022 et à 9% au 30 avril 2023.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    5) Chaudronnier : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un soudeur chaudronnier est fixée à 8 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 9% au 1er mai 2022.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 6 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 9% au 1er mai 2022.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    6) Cimentier-applicateur : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 8.2 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 8.5% au 1er mai 2022, à 8.75% au 30 avril 2023 et à 9% au 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    7) Couvreur : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 9 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 6 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 8% au 1er mai 2022 et à 8.5% au 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    8) Ferblantier : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 9 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 8 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 8.5% au 1er mai 2022 et à 9% au 30 avril 2023.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    9) Ferrailleur : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 8 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 8.5% au 1er mai 2022 et à 9% au 30 avril 2023. 

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 6 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 7% au 1er mai 2022, à 8% au 30 avril 2023 et à 9% au 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    10) Frigoriste : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 9 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie.

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 7.5 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie, minimum 0,80 $ /heure. Le taux sera porté à 8.25% au 1er mai 2022 et à 9% au 30 avril 2023.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    11) Grutier : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 8 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 8.5 % au 1er mai 2022 et à 9 % au 30 avril. 

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 6 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie, minimum 0,80 $ /heure. Le taux sera porté à 7% au 1er mai 2022, à 8% au 30 avril 2023 et à 9% au 28 avril 2024.

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    12) Mécanicien de chantier : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à 7.5 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 9% au 1er mai 2022. 

    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti  est fixée à 5,5% de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 9% au 1er mai 2022. 

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03

    13) Mécanicien en protection-incendie : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à  9 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie.
     
    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti  est fixée à  7.5% de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie, minimum 0,80 $ /heure. Le taux sera porté à 8.25% au 1er mai 2022 et à 9% au 30 avril 2023.
     
    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.
     
    14) Monteur assembleur : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un soudeur de ce métier est fixée à 8,0 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 8.5% au 1er mai 2022 et à 9% au 30 avril 2023.
     
    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti  est fixée à 6 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie.  Le taux sera porté à 7% au 1er mai 2022, à 8% au 30 avril 2023 et à 9% au 28 avril 2024.
     
    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    15) Monteur-mécanicien (vitrier) : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à  7.75 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 9% au 1er mai 2022.  
     
    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. 
     
     16) Parqueteur-sableur : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à 8 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 8.5% au 1er mai 2022 et à 9% au 30 avril 2023.  
     
    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    17) Peintre et peintre-tireur de joints : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à    8 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 8.5% au 30 avril 2023 et à 9% au 28 avril 2024. 
     
    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.  

    18) Plâtrier et plâtrier-tireur de joints : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à  8.2% de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 8.5% au 1er mai 2022, à 8.75% au 30 avril 2023 et à 9% au 28 avril 2024.
     
    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    19) Poseur de revêtements souples : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à  8.5% de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 9% au 30 avril 2023.
     
    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. 

    20) Poseur de systèmes intérieurs : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à  8 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 8.5% au 30 avril 2023 et à 9% au 28 avril 2024. 

    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    21) Tuyauteur et soudeur en tuyauterie, y compris celui du pipeline, des réseaux de distribution et d’alimentation : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon est fixée à  9% de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie.
     
    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à  4% de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 4.5% au 1er mai 2022, à 5% au 30 avril 2023 et à 5.5% au 28 avril 2024.
     
    Le cas échéant, la cotisation salariale prévue au précédent alinéa sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. 
     
    22) Occupations, à l’exception du conducteur de camion : La cotisation salariale précomptée sur le salaire des salariés exerçant une occupation, à l’exception  du conducteur de camion, est fixée à  8.5 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie.  Le taux sera porté à 9% au 1er mai 2022. 
     
    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    23) Opérateur d’équipement lourd, opérateur de pelles mécaniques, mécanicien de machines lourdes et conducteur de camion : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un conducteur de camion est fixée à 8,0 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie.  Le taux sera porté à 8.5% au 1er mai 2022 et à 9% au 30 avril 2023.
     
    La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un apprenti est fixée à 6 % de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 7% au 1er mai 2022, à 8% au 30 avril 2023 et à 9% au 28 avril 2024.
     
    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03.

    24) Mécanicien d’ascenseurs non assujetti au « Canadian Elevator Industry Welfare Plan » et au « Canadian Elevator Industry Pension Plan » : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et d’un apprenti est fixée à  8.75% de la somme de son taux de salaire régulier pour chaque heure travaillée augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés et de congés de maladie. Le taux sera porté à 9.5% au 1er mai 2022, à 10.25% au 30 avril 2023 et à 11 % au 28 avril 2024  
     
    Cette cotisation salariale inclut la cotisation salariale prévue au 1er alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. Le cas échéant, la cotisation salariale prévue aux deux alinéas précédents sera ajustée en application du 2e alinéa du paragraphe 2) de l’article 26.03. 

     

  • 26.07 Cotisations salariales – caisses supplémentaires d’assurance :
    26.07 Cotisations salariales – caisses supplémentaires d’assurance : règles particulières :

    1) Opérateur d’équipement lourd, opérateur de pelles mécaniques, mécanicien de machines lourdes, conducteur de camion, soudeur d’équipement lourd, opérateur d’appareil de levage, opérateur d’usines fixes ou mobiles, opérateur de génératrices, ainsi que les apprentis des métiers ci-haut énumérés : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon, apprenti et occupation visés est fixée à 0,50 $ par heure travaillée.

    Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour les salariés mentionnés par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    Lors des remises mensuelles d’un employeur à la Commission, la cotisation salariale est ajoutée à la cotisation salariale prévue à l’article 26.06 pour les salariés visés. Cet excédent est versé à la caisse supplémentaire d’assurance.

    2) Occupations, à l’exception de ceux prévus à 26.07 1) : La cotisation salariale précomptée sur le salaire des salariés exerçant une occupation, à l’exception de ceux prévus à l’article 26.07 1), est fixée à 0,50 $ par heure travaillée.

    Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour les salariés mentionnés par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    Lors des remises mensuelles d’un employeur à la Commission, la cotisation salariale est ajoutée à la cotisation salariale prévue à l’article 26.06 pour les salariés visés. Cet excédent est versé à la caisse supplémentaire d’assurance.

    3) Peintre et peintre-tireur de joints : La cotisation salariale précomptée sur le salaire d’un compagnon et apprenti visés est fixée à 0,15 $ par heure travaillée.

    Cette somme sert à créer un régime complémentaire d’assurance collective pour les salariés mentionnés par la constitution d’une caisse supplémentaire d’assurance propre à ce régime.

    Lors des remises mensuelles d’un employeur à la Commission, la cotisation salariale est ajoutée à la cotisation salariale prévue à l’article 26.06 pour les salariés visés. Cet excédent est versé à la caisse supplémentaire d’assurance.
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