$name

$name

  • 23.01 Définition :
    23.01 Définition :

    À moins d’une disposition contraire à cet effet, l’expression « frais de déplacement » signifie les frais de transport, les frais de chambre et pension et le temps consacré au transport.
  • 23.02

    23.02

    1)    Règle générale :

    Au cours de la journée normale de travail, les déplacements du salarié, aller et retour, de la place d’affaires ou du siège social de l’employeur jusqu’au chantier et d’un chantier à un autre chantier sont à la charge de l’employeur. L’employeur n’a pas à verser de frais de déplacement s’il fournit le moyen de transport.

    2)      

    a)    L’employeur qui transporte ses salariés doit le faire dans des véhicules convenables, chauffés et conformes au Code de sécurité routière.

    b)    Utilisation du véhicule du salarié : règle générale :

    Aucun salarié n’est tenu d’utiliser son véhicule pour le service de l’employeur. Si, à la demande de celui-ci, le salarié utilise son véhicule au bénéfice de l’employeur, il doit recevoir une indemnité de 0,50 $ du kilomètre parcouru, ce qui est réputé couvrir tous les frais du véhicule du salarié.

  • 23.03 Stationnement :

    23.03 Stationnement :

    1)    Règle générale :

    a) Lorsqu’il n’y a pas de stationnement gratuit ou que l’employeur ne fournit pas le stationnement gratuit à ses salariés, à l’intérieur d’une distance de marche du chantier de 500 mètres, l’employeur verse les frais de stationnement encourus quotidiennement, jusqu’à concurrence de 15,00 $, sur présentation de pièces justificatives, à tout salarié qui effectue le nombre d’heures de travail fixé par l’employeur dans le cadre de la journée normale de travail ou qui bénéficie de l’indemnité de présence prévue à l’article 20.01.

    b) Si le salarié est affecté à plus d’un chantier dans une même journée de travail et s’il est requis d’utiliser son véhicule pour se déplacer ainsi, il a droit au remboursement de ses frais de stationnement s’il y a lieu, sur présentation des pièces justificatives.

    c) Lorsqu’un salarié est affecté à un chantier et qu’il est requis d’utiliser son véhicule pour transporter ses outils ou vêtements de travail, il a droit au remboursement de ses frais de stationnement, pour la première journée et la dernière journée travaillées sur le chantier, sur présentation des pièces justificatives.

     

  • 23.04 Temps de transport :

    23.04 Temps de transport :

    1)    Règle générale :

    Le temps de transport nécessaire à un salarié pour se rendre au travail avant que commence la journée normale de travail et pour en revenir après, ne fait pas partie de la journée normale de travail et n’est pas rémunérable sauf pour le conducteur du véhicule affecté au transport des salariés pour qui le temps est inclus dans le calcul des heures de travail.

    2)    Exception :

    Nonobstant le paragraphe 1), lorsque, à la demande de l’employeur, le salarié se rend au siège social de l’employeur ou à tout autre endroit déterminé par ce dernier, avant ou après la journée normale de travail, il est rémunéré à son taux de salaire en temps de transport, pour le temps qui excède le temps qui aurait été normalement parcouru pour se rendre à son lieu de travail.

     

  • 23.05 Domicile du salarié :

    23.05 Domicile du salarié :

    1)     Aux fins de la présente section, le domicile du salarié est celui qui apparaît sur son certificat de compétence émis par la Commission incluant toute modification y apparaissant.

    Le domicile du salarié aux fins des présentes doit être sa résidence principale.

    2)    Changement de domicile :

    L’employeur est tenu de verser les allocations prévues dans l’article 23.06 à tout salarié qui l’avise de tout changement de domicile reconnu par la CCQ et entraînant un déboursé supplémentaire. Toutefois, tout salarié qui fait défaut de déclarer par écrit à son employeur tout changement de domicile entraînant un déboursé supplémentaire n’a pas droit à une majoration de l’allocation prévue dans l’article 23.06.

    Tout salarié qui fait défaut de déclarer par écrit à son employeur tout changement de domicile entraînant une diminution de déboursé est tenu de rembourser à l’employeur l’excédent de l’allocation ainsi perçue.

    L’employeur doit mettre à la disposition du salarié des formules de déclaration de changement de domicile.

  • 23.06 Indemnité pour frais de déplacement :

    23.06 Indemnité pour frais de déplacement :

    1)    Construction résidentielle lourde :

    Dans la construction résidentielle lourde, l’employeur doit verser, pour frais de déplacement à tout salarié qui effectue le nombre d’heures de travail fixé par l’employeur dans le cadre de la journée de travail ou qui bénéficie de l’indemnité de présence prévue à l’article 20.01, l’indemnité suivante pour chaque jour de travail :

    a) Un montant de 0,50 $ pour chaque kilomètre parcouru au-delà de 40 kilomètres, entre le domicile du salarié et le chantier, par le chemin le plus usuellement emprunté entre ces deux points.

    b) Un montant de 0,50 $ pour chaque kilomètre parcouru au-delà de 40 kilomètres, entre le chantier et le domicile du salarié, par le chemin le plus usuellement emprunté entre ces deux points.

    c) Les paragraphes précédents ne s’appliquent pas lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 120 kilomètres ou plus par le plus court chemin entre ces deux points.

    2)    Exclusion : fourniture d’un véhicule :

    Le paragraphe 1) du présent article ne s’applique pas lorsque le salarié utilise un véhicule de transport fourni par l’employeur pour ses déplacements avant et/ou après sa journée de travail.

  • 23.07 Chambre et pension :

    23.07 Chambre et pension :

    Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 120 kilomètres ou plus par le chemin le plus usuellement emprunté entre ces deux points ou lorsque le salarié qui, à la demande de l’employeur, accepte de prendre chambre et pension à l’intérieur d’une distance de 120 kilomètres de son domicile et qui effectue le nombre d’heures de travail fixé par l’employeur dans le cadre de la journée de travail ou qui bénéficie de l’indemnité de présence prévue à l’article 20.01, le salarié reçoit à titre d’indemnité pour frais de déplacement :

    a) 130,00 $ par jour travaillé à titre de frais de chambre et pension, compte tenu de l’option de l’employeur prévue à l’article 23.09. Ce montant est porté à 140,00 $ à compter du 26 avril 2020.

    Tout salarié dont l’horaire normal de travail permet d’effectuer une semaine complète de travail en moins de cinq (5) jours a droit à une indemnité correspondante à cinq (5) jours de travail, sauf dans les cas où la durée des travaux est de quatre (4) jours ou moins sur un chantier particulier.

    b) À titre de frais de transport, l’équivalent du prix d’un passage aller-retour exigé par le transporteur public choisi par l’employeur pour que le salarié se rende, à la demande de l’employeur, de son domicile au chantier ainsi que les frais raisonnables encourus pour le gîte et le couvert, s’il y a lieu, sur présentation de pièces justificatives. Un seul passage aller-retour est remboursé en vertu du présent sous-paragraphe.

    Cependant, le présent sous-paragraphe ne s’applique pas lorsque le salarié utilise un véhicule de transport fourni par l’employeur à l’exception des frais encourus pour le gîte et le couvert.

    Dans le cas du salarié qui est assigné à des chantiers successifs au cours d’un même déplacement, c’est-à-dire de la première assignation jusqu’au retour au domicile, les frais de transport ci-haut sont payables au salarié pour la distance totale du déplacement.

    c) À titre de temps de transport, l’équivalent du temps que met le salarié pour se rendre de son domicile au chantier et pour retourner du chantier à son domicile. Une seule période de temps de transport aller-retour est remboursée en vertu du présent sous-paragraphe. Ledit temps de transport est calculé en appliquant la formule suivante :

    La distance entre le domicile du salarié et le chantier par le chemin terrestre le plus usuellement emprunté entre ces deux points ÷ 80 kilomètres = le temps de transport.

    Cependant, lorsque l’employeur détermine l’avion comme moyen de transport, le temps que met le salarié pour se rendre de son domicile à l’aéroport, le temps d’attente à l’aéroport ainsi que le temps que met le transporteur pour se rendre à destination est rémunéré en temps de transport au taux de salaire du salarié prévu à l’annexe applicable.

    Dans le cas du salarié qui est assigné à des chantiers successifs au cours d’un même déplacement, c’est-à-dire de la première assignation jusqu’au retour au domicile, le temps de transport pour la distance totale du déplacement est payable au salarié en appliquant la formule de calcul prévue ci-haut.

  • 23.08 Calcul du kilométrage :
    23.08 Calcul du kilométrage :

    Aux fins des articles 23.06 et 23.07, en cas de désaccord entre l’employeur et le salarié sur le calcul de la distance entre le domicile du salarié et le chantier, l’option «Maps» du site Google sert de référence pour l’établir.

    Le chemin le plus usuellement emprunté doit être celui qui est retenu en utilisant l’adresse de domicile du salarié et l’adresse du chantier.
  • 23.09 Gîte et couvert :
    23.09 Gîte et couvert :

    1) Les frais de chambre et pension prévus au paragraphe a) de l’article 23.07 ne sont pas versés lorsque l’employeur loge et nourrit le salarié dans un baraquement (camp) ou lui fournit le gîte et couvert convenables, propres et hygiéniques.

    Lorsque l’employeur ne fournit que le gîte, les frais de chambre et de pension prévus au paragraphe a) de l’article 23.07 sont réduits à 55,00 $.

    2) Pour les travaux d’entretien et de réparation dont la durée est de cinq (5) jours ou moins pour un employeur particulier, ce dernier peut en tout temps décider d’assumer les frais de déplacement du salarié qui est déjà à son emploi avant le début des travaux, en lieu et place des indemnités prévues dans la présente section, mais au minimum sur la base de celle-ci. Dans les cas de travaux décrits dans le présent paragraphe, la résidence du salarié est réputée être la place d’affaires de l’employeur au Québec, où le salarié se rapporte habituellement.

    3) L’employeur qui fournit le gîte permet au salarié, qui en fait la demande, d’être logé seul dans sa chambre.
  • 23.10 Traversier, pont et autoroute à péage :
    23.10 Traversier, pont et autoroute à péage :

    Uniquement pour les fins d’application de l’article 23.07, lorsqu’un salarié, à la demande de l’employeur, utilise un traversier, un pont ou une autoroute à péage, s’il y a lieu (à l’exclusion du traversier de Tadoussac-Baie Ste-Catherine), l’employeur doit lui rembourser les frais exigés incluant ceux du véhicule. Dans ce cas, l’employeur doit aussi lui verser à son taux de salaire le temps prévu à la traversée tel qu’il apparaît à l’horaire de la Société des traversiers du Québec. Afin de déterminer la distance, la formule prévue au sous-paragraphe c) de l’article 23.07 et le temps prévu à l’horaire de la Société des traversiers du Québec sont utilisés (ex. : 1 heure = 80 km).
  • 23.11 Paiement des frais de déplacement :
    23.11 Paiement des frais de déplacement :

    Les frais de déplacement prévus dans la présente section doivent être payés séparément du salaire. Le paiement peut en être différé d’une semaine, sauf l’allocation prévue au paragraphe a) de l’article 23.07, laquelle ne peut être différée.
  • 23.12 Maintien de l’indemnité :
    23.12 Maintien de l’indemnité :

    Malgré les dispositions de l’article 23.07 le salarié a droit à l’indemnité prévue dans cet article pour les jours fériés chômés ou les jours d’intempérie non travaillés, s’il a travaillé le jour ouvrable précédant et suivant lesdits jours fériés chômés ou d’intempérie.

    L’employeur continue de verser l’indemnité de chambre et pension pour les jours de travail perdus par un salarié dans la semaine au cours de laquelle il a subi un accident qui ne nécessite pas son hospitalisation durant ces jours, en autant que le salarié ne quitte pas l’endroit pour lequel il perçoit une indemnité.
  • 23.13 Temps de transport :
    23.13 Temps de transport :

    Le montant versé à titre de temps de transport constitue un dédommagement pour les frais de déplacement encourus par le salarié et ne peut être considéré comme un avantage pécuniaire pour ce dernier.
X

By continuing to navigate on this site, you accept the use of cookies and other tracers enabling us to propose content and promotions adapted to your interests and to gather visit statistics for the purpose of improving your navigation experience. You may block the transmission of data at any time by using the Google add-on.

To find out more about our confidentiality policy and conditions of use, click here. 

Confirmer