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  • ANNEXE APPLICABLE AUX TRAVAUX EXÉCUTÉS SUR UN CHANTIER ISOLÉ OU SUR UN CHANTIER SITUÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES ET DU NUNAVIK

    L’ensemble des conditions de travail de la convention s’applique aux salariés qui exécutent des travaux tels que décrits à l’article 3.02, toutefois, les conditions particulières suivantes s’appliquent en lieu et place des conditions générales :

    1)    Congés annuels :

    Les congés annuels obligatoires ne s’appliquent pas, toutefois, l’employeur doit verser l’indemnité afférente à ces congés.

    2)    Horaire de travail :

    2.1 La semaine normale de travail est de quarante-cinq (45) heures avec une limite quotidienne de neuf (9) heures. Toutefois, lorsque l’employeur fournit le gîte et le couvert ou paie au salarié l’indemnité de chambre et pension, la semaine normale de travail est de cinquante (50) heures avec une limite quotidienne de dix (10) heures.

    2.2 Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit :

    a) Horaire de quarante-cinq (45) heures :

    du lundi au vendredi :

    i) Entre 7h00 et 16h30 ou 17h00

    ii) Entre 7h30 et 17h00 ou 17h30

    iii) Entre 8h00 et 17h30 ou 18h00

    Avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.

    b) Horaire de cinquante (50) heures :

    du lundi au vendredi :

    i) Entre 7h00 et 17h30 ou 18h00

    ii) Entre 7h30 et 18h00 ou 18h30

    iii) Entre 8h00 et 18h30 ou 19h00

    Avec une demi-heure ou une heure, selon le cas, non rémunérée pour le dîner vers le milieu de la journée de travail.

    2.3 L’employeur doit accorder au salarié quinze (15) minutes payées de repos vers le milieu de la matinée et quinze (15) minutes payées vers le milieu de l’après-midi. 

    3)    Temps supplémentaire :

    Les cinq premières heures supplémentaires effectuées sont majorées de cinquante pour cent (50%) et toutes les heures supplémentaires subséquentes, de même que celles effectuées le dimanche, sont majorées de cent pour cent (100%).

    Les dispositions relatives à la réserve d’heures pour congé compensatoire prévues à l’article 19.04 ne s’appliquent pas.

    4)    Frais de déplacement :

    4.1 Lorsque le temps pour se rendre de la cafétéria ou du point de départ du véhicule de transport, si autre que la cafétéria, jusqu’au lieu de travail excède vingt (20) minutes, le salarié reçoit l’excédent de ce vingt (20) minutes en temps de travail. La même règle s’applique pour le retour de son lieu de travail à la cafétéria ou au point de départ du véhicule de transport.

    4.2

    a) L’employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du domicile de ce dernier au chantier, si le salarié demeure au travail pendant une période d’au moins vingt et un (21) jours.

    b) L’employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du chantier au domicile de ce dernier, si le salarié demeure au travail pendant une période d’au moins quarante-deux (42) jours.

    c) Les paragraphes a) et b) s’appliquent pour chaque période subséquente de vingt et un (21) ou quarante-deux (42) jours pendant laquelle le salarié demeure au travail pour son employeur sur le même chantier.

    d) Cependant, lorsque le salarié est mis à pied avant la période de vingt et un (21) jours prévue dans les paragraphes a) et c), il bénéficie des indemnités prévues aux paragraphes b) et c) de l’article 23.07. S’il est mis à pied avant la période de quarante-deux (42) jours prévue dans les paragraphes b) et c) mais après la période de vingt et un (21) jours, il bénéficie également des indemnités prévues aux paragraphes a) et b) de l’article 23.07 pour ce qui est de son retour seulement.

    e) Les périodes prévues aux paragraphes a), b), c) et d) comprennent les samedis et les dimanches, les congés fériés et chômés ainsi que les journées perdues en raison de conditions climatiques.

    f) À chaque période de quarante-deux (42) jours prévue aux paragraphes b) et c), ,le

    g) salarié peut prendre un congé sans solde de douze (12) jours incluant le temps de transport nécessaire pour se rendre du chantier à son domicile et de son domicile au chantier.

    5)    Congés spéciaux :

    5.1 En cas d’accident grave ou maladie grave d’un parent proche du salarié, soit du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du conjoint ou d’un enfant et qui nécessite l’assistance d’un tiers ou en cas d’absence reliée à l’éducation d’un enfant, le salarié a droit à un congé sans solde d’une durée maximale de cinq (5) jours.

    5.2 Les congés prévus aux paragraphes e) et f) de l’article 25.02 sont allongés à une période maximale de cinq (5) jours. De plus, dans le cas des congés alloués en vertu du paragraphe f) de l’article 25.02, une journée normale de travail et l’équivalent des frais de transport d’un aller-retour sont payés au salarié ayant trente (30) jours ouvrables ou plus de service pour le même employeur, sur présentation d’une preuve suffisante de décès et l’absence est de cinq (5) jours.

    6)    Taux de salaire :

    Les taux de salaire applicables aux salariés visés par la présente annexe sont ceux apparaissant à l’annexe « R », majorés de six pour cent (6%). Ces taux majorés apparaissent à l’annexe « R-2 ».

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