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  • 16.01 Taux de salaire :

    16.01 Taux de salaire :

    1) Taux de salaire : Les taux de salaire applicables à la présente convention collective, pour les compagnons, les apprentis et les occupations, sont ceux apparaissant aux annexes « B », « B-1 » et « B-2 ».

    2) Annexe de salaire :

    a) L’annexe « B » vise les taux de salaire généraux applicables dans le secteur industriel.

    b) L’annexe « B-1 » vise les taux de salaire applicables aux travaux exécutés sur un chantier isolé, sur le territoire de la Baie James et sur un projet de construction au nord du 55e parallèle, y compris le projet Grande Baleine.

    c) L’annexe « B-2 » vise les taux de salaire applicables aux travaux exécutés dans l’industrie lourde.

    3) Règle particulière : Manœuvre et manœuvre spécialisé : Tout manœuvre et manœuvre spécialisé qui effectuent des travaux selon l’horaire fixé à l’article 20.03 6) reçoit le taux de salaire prévu pour son occupation à l’annexe applicable plus un montant de 0,26 $ l’heure. 

    4) Opérateur de pompes à béton (mât de distribution) : Le compagnon opérateur de pompes à béton (mât de distribution) qui opère une pompe dont le mât de distribution est d’une longueur de 42 mètres et plus reçoit le taux de salaire prévu à l’annexe « B », « B-1 » ou « B-2 », lorsque applicable, majoré de 2$.

    Le compagnon opérateur de pompes à béton (mât de distribution) qui opère une pompe dont le mât de distribution est d’une longueur de 50 mètres et plus, reçoit le taux de salaire prévu à l’annexe « B », « B-1 » ou « B-2 », lorsque applicable, majoré de 3$.

    Le compagnon opérateur de pompes à béton (mât de distribution) qui opère une pompe dont le mât de distribution est d’une longueur de 58 mètres et plus, reçoit le taux de salaire prévu à l’annexe « B », « B-1 » ou « B-2 », lorsque applicable, majoré de 5$.

    5) Industrie lourde :

    a) Les heures normales de travail sont rémunérées au taux horaire prévu à l’annexe « B-2 ».

    b) Dans le cas de travaux d'entretien effectués à l'extérieur de la région de l'agglomération montréalaise, les heures normales de travail sont rémunérées au taux horaire prévu à l’annexe « B », à l’exception du métier de chaudronnier qui demeure rémunéré au taux horaire prévu à l’annexe « B-2 ».

    6) Changement de période d’apprentissage ou de statut (compagnon) :

    a) L’apprenti a la responsabilité d’aviser l’employeur dès qu’il a complété les 2000 heures de travail requis pour le changement de période d’apprentissage. Pour ce faire, le salarié remet à l’employeur l’avis que la CCQ lui a expédié et les bulletins de paie correspondant aux semaines suivant ledit avis.

    Dès que l’employeur a été avisé conformément à l’alinéa précédent, il doit modifier le taux de salaire sans exiger du salarié qu’il fasse apposer l’estampille de la CCQ sur son carnet d’apprentissage. Cette modification est rétroactive pour une période maximale de 20 jours ouvrables précédant l’avis donné par le salarié.

    b) L’apprenti qui a réussi son examen de qualification provinciale relatif à son métier ou à une spécialité de métier, doit remettre dès réception à son employeur la lettre émise par la CCQ confirmant la réussite de son examen. L’employeur est tenu de verser le taux de salaire compagnon à compter de la date de la séance d’examen de la qualification. Cependant, si le salarié tarde à remettre ladite lettre, l’ajustement de salaire ne peut excéder une période de 20 jours ouvrables.

     

  • 16.02

    16.02 Règles particulières relatives à la soudure :

    1) Chaudronnier, électricien, ferrailleur et monteur-assembleur : Sauf pour l’apprenti, toute soudure reliée aux métiers ci haut mentionnés doit être exécutée au taux de salaire du métier concerné.

    2) Mécanicien de chantier : Le mécanicien de chantier qui exécute des travaux de soudure reçoit le taux de salaire du compagnon ou de l’apprenti selon ses heures d’apprentissage. 

  • 16.03 Paiement du salaire : Mode de paiement :

    16.03 Paiement du salaire : Mode de paiement :

    1) Le salaire doit être versé en entier, en espèces ou par chèque payable au pair, au plus tard le jeudi de chaque semaine. Il doit être versé au salarié pendant les heures de travail et sur les lieux de travail. Avec l’accord du salarié, l’employeur pourra verser le salaire par transfert bancaire, et ce, avant la fin de journée normale de travail du jeudi.

    2) Si le jeudi ou le vendredi est un jour chômé, la paie doit être remise au salarié au plus tard le mercredi précédent, sauf si elle est versée au salarié par transfert bancaire.

    3) L'employeur doit faciliter l’échange, en dehors des heures de travail, du chèque du salarié travaillant à l'extérieur de sa région.

    4) Si le paiement est effectué par chèque, celui-ci doit être daté au plus tard de la journée du paiement.

    5) Pour le salarié en vacances, le paiement du salaire est reporté au plus tard au jeudi de la semaine ouvrable suivante du salarié.

    6) Le salarié affecté à une deuxième équipe ou dont les heures de travail se situent entre 16 h et 7 h reçoit son salaire hebdomadaire avant la fin de sa journée de travail qui a débuté le mercredi.

    7) Si le salarié est absent la journée de la paie, l'employeur doit lui faire parvenir sa paie à son domicile en la postant au plus tard le vendredi, sauf si le salarié s'entend avec l'employeur pour en prendre livraison lui-même à un autre moment.

    8) Les salaires dus au salarié mis à pied, congédié ou qui quitte volontairement son emploi, doivent être expédiés par courrier recommandé ou certifié par l'employeur à son domicile conformément aux dispositions du présent article.

    9) Lorsqu'un salarié est mis à pied, congédié ou qu’il quitte volontairement son emploi, l'employeur doit lui remettre le relevé de cessation d'emploi le jour de son départ ou lui expédier par courrier, par courriel ou télécopieur, selon l’information contenue au formulaire de l’article 6.03 2), dans les délais prévus à la Loi sur l'assurance emploi soit cinq jours suivant le dernier jour de l’arrêt de la rémunération. Dans le cas où le relevé d’emploi a été transmis électroniquement à Service Canada, l’employeur s’engage à remettre une copie au salarié.

    10) Dans le cas où le salarié, à la demande de l'employeur, doit se rendre au bureau de celui-ci ou dans un autre endroit que le lieu de travail pour recevoir son salaire durant les heures de travail ou en dehors de ces heures, les frais de transport et le temps nécessaire, au taux de salaire qui s'applique, sont à la charge de l'employeur.

    11) Advenant le cas où le salarié ne reçoit pas sa paie au plus tard avant la fin de la journée normale de travail du jeudi, l'employeur doit lui verser sa paie le vendredi, en espèces ou par chèque, mais dans ce dernier cas, il doit lui allouer le temps nécessaire pour assurer l'échange de son chèque avant la fin de la journée normale de travail, et ce, sans perte de salaire.

  • 16.04 Retenue et période de paie :

    16.04 Retenue et période de paie :

    1)

    a) Retenue et période de paie : L’employeur doit verser au salarié, et ce, le jeudi de chaque semaine, tout le salaire gagné au cours de la semaine précédente.

    La période de paie doit correspondre à une semaine civile, soit de 0 h 01 le dimanche à 24 h le samedi.

    b) Règle particulière : Mécanicien d’ascenseurs : L’employeur qui, avant la signature de la présente convention collective, se prévalait d’un mode de retenue et période de paie légal mais différent de celui prévu au présent article, conserve ce droit.

    2) Autre méthode de retenue et période de paie : Pour répondre à des circonstances particulières, l’employeur peut convenir, avec le groupe syndical majoritaire s’il n’y a qu’un seul métier, spécialité ou occupation impliqué, ou avec l’association représentative à plus de 50 % s’il y a plus d’un métier, spécialité ou occupation, d’une autre méthode de retenue et période de paie.

    a) Règle particulière : Installateur de systèmes de sécurité : Ce paragraphe ne s’applique pas au métier ci-dessus mentionné.

  • 16.05 Paiement échu :

    16.05 Paiement échu : Pour toute période d'attente du paiement du salaire différente de celle qui est prévue à la présente convention, le salarié reçoit une indemnité égale à deux heures de travail par jour ouvrable de retard, à son taux de salaire non majoré, jusqu'à concurrence du salaire qui lui est dû.

    Cependant, dans le cas de force majeure dont la preuve incombe à l’employeur, le salarié ne reçoit pas cette indemnité.

    Aux fins du présent article, un retard dû à l’employeur, à son employé ou à une défectuosité de son matériel ou de son équipement ne constitue pas un cas de force majeure.

  • 16.06 Bulletin de paie :

    16.06 Bulletin de paie :

    1) L'employeur doit remettre à tout salarié, avec chaque paiement du salaire, et ce, la même journée, dans une enveloppe au nom du salarié, un bulletin de paie en français en version papier ou le transmettre par courriel ou télécopieur à la demande du salarié, le tout en fonction de son choix identifié au formulaire de l’article 6.03 2) et qui comporte les mentions suivantes :

    a) le nom et l'adresse de l'employeur;

    b) les nom et prénom du salarié et son numéro d'assurance sociale ou son numéro de client à la CCQ;

    c) la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;

    d) le nombre d'heures de travail au taux de salaire régulier;

    e) le nombre d'heures de travail au taux de salaire majoré;

    f) le taux de salaire horaire;

    g) le montant du salaire brut;

    h) le montant des indemnités de congés annuels;

    i) l'indemnité relative à certains équipements de sécurité;

    j) la nature et le montant de chacune des retenues, y compris le précompte des cotisations syndicales;

    k) le montant du salaire net;

    l) le numéro d'enregistrement de l'employeur auprès de la Commission;

    m) le numéro de licence de l'employeur auprès de la Régie du bâtiment du Québec;

    n) le cumulatif détaillé de tous les montants au cours de la période de paie;

    o) le cumulatif des heures de l’année en cours.

    2) Si le paiement est effectué par chèque, le bulletin de paie peut être le talon du chèque.

    3) Les montants précomptés à titre de cotisations syndicales et les montants déduits à titre de cotisation au fonds de pension doivent être inscrits par l'employeur sur les formules T-4 et Relevé-1 ainsi que le total des sommes versées à l'égard de certains vêtements et équipements de sécurité.

    4) L’employeur doit précompter du salaire tout montant déterminé à la suite de l’adhésion du salarié à un fonds de travailleurs.

    5) Les montants précomptés à titre de cotisations syndicales, de cotisations à l'assurance emploi, au régime des rentes du Québec et à un régime de retraite enregistré et/ou prélèvement pour un fonds de travailleurs doivent être déduits du revenu brut du salarié avant d'effectuer les retenues d'impôt, conformément aux lois en vigueur.

  • 16.07 Rapport mensuel à la Commission :
    16.07 Rapport mensuel à la Commission : Consultation des rapports : Sur demande, chaque association représentative et l'association sectorielle d'employeurs peuvent consulter ces rapports. La commission doit permettre au représentant autorisé de l'organisme concerné de consulter ces rapports.
  • 16.08 Travail à forfait :
    16.08 Travail à forfait : Toute entente écrite ou verbale intervenue entre tout employeur et tout salarié sur une base de travail à la pièce, attachée ou non à un système de boni ou de prime au rendement, à forfait ou pour un prix fixe est interdite et l'employeur et le salarié concernés sont passibles des amendes prévues dans la loi. Aucune réclamation en vertu de la section traitant du fonds d’indemnisation, n’est admissible en vertu de telle entente.
  • 16.09 Travail interdit :
    16.09 Travail interdit : Tout travail de construction exécuté par un salarié en dehors des heures normales de travail pour toute personne ou pour tout autre employeur de l’industrie de la construction est interdit. 
  • 16.10 Réclamation :
    16.10 Réclamation : L'association représentative, le syndicat ou l'union peut faire exercer par la Commission tous les recours que la loi et la convention collective accordent à chacun des salariés qu'il représente, et ce, sans avoir à justifier d'une cession de créance de l'intéressé.
  • 16.11 Travail en dehors des heures normales :
    16.11 Travail en dehors des heures normales : Lorsque du travail doit être exécuté en dehors des heures normales, l’employeur assignera par préférence à de tels travaux, les salariés à son emploi et déjà au travail sur ce même chantier. L’application du présent paragraphe ne doit en aucun cas empêcher l’avancement des travaux de l’employeur sur le chantier.
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