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  • 27.01
    27.01 Les dispositions de la « Section V.0.1 - Les absences pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel » et de la « Section V.1 – Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales » du « Chapitre IV – Les normes du travail » de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1)  qui sont applicables au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (RLRQ, c. R-20), lesquelles sont reproduites en annexe Z-10 de la présente convention collective, font partie intégrante de cette dernière.
  • 27.02 Protection :

    27.02 Protection : Aucun salarié ne doit être mis à pied ni subir des mesures discriminatoires ou disciplinaires parce qu’il se prévaut d’un congé spécial accordé en vertu de la présente section et l’employeur doit le reprendre à son emploi le premier jour ouvrable suivant le congé spécial accordé en vertu de la présente section, à la condition qu’il y ait du travail dans son métier, sa spécialité ou son occupation.

    Le présent article ne s’applique pas si le salarié a reçu un avis de mise à pied.

  • 27.03 Maladie, accident, décès, mariage, naissance : 

    27.03 Maladie, accident, décès, mariage, naissance : En plus des congés spéciaux prévus à l’article 27.01 de la présente section, tout salarié a droit à un congé sans paye pour les raisons suivantes, dont la preuve lui incombe :

    a) en cas d’absence pour cause d’accident ou de maladie, pour une période n’excédant pas douze mois;

    b) en cas d’accident grave ou de maladie grave d’un parent proche du salarié, soit du père, de la mère, du frère, de la sœur, du conjoint ou d’un enfant pour une période maximale de trois jours ou de cinq jours maximum dans le cas du salarié affecté sur un chantier isolé, sur le territoire de la Baie-James, sur un projet hydroélectrique au nord du 55e parallèle (y compris Grande-Baleine) ou sur un chantier à baraquement;

    c) en cas de mariage du salarié, cinq jours, l’employeur doit en être avisé au moins cinq jours avant l’événement;

    d) en cas de mariage du père, de la mère ou de l’enfant du salarié, pour une période maximale de deux jours et l’employeur doit en être avisé au moins cinq jours avant l’événement;

    e) en cas de décès du beau-frère, de la belle-sœur, de la bru ou du gendre du salarié, quatre jours maximum ou cinq jours au maximum dans le cas du salarié affecté sur un chantier isolé, sur le territoire de la Baie-James, sur un projet hydroélectrique au nord du 55e parallèle (y compris Grande-Baleine) ou sur un chantier à baraquement;

    f) en cas de décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, des grands-parents biologiques, du beau-père ou de la belle-mère :

    i) quatre jours au maximum dont deux jours ouvrables, s’il y a lieu, avec solde dans le cas du salarié ayant quinze jours ouvrables ou plus de service pour le même employeur; ou

    ii) cinq jours au maximum dont deux jours ouvrables, s’il y a lieu, avec solde dans le cas du salarié affecté sur les chantiers isolés, territoire de la Baie-James et les chantiers situés au nord du 55e parallèle et les chantiers à baraquement.

    De plus, une journée normale de travail et l’équivalent des frais de transport d’un aller-retour sont payés au salarié ayant quinze jours ouvrables ou plus de service pour le même employeur, sur présentation d’une preuve suffisante de décès.

    g) en cas de décès du conjoint ou de l’enfant :

    i) six jours au maximum dont deux jours ouvrables, s’il y a lieu, avec solde dans le cas du salarié ayant quinze jours ouvrables ou plus de service pour le même employeur;

    ii) six jours au maximum dont deux jours ouvrables, s’il y a lieu, avec solde dans le cas du salarié affecté sur les chantiers isolés, territoire de la Baie-James et les chantiers situés au nord du 55e parallèle et les chantiers à baraquement.

    De plus, une journée normale de travail et l’équivalent des frais de transport d’un aller-retour sont payés au salarié ayant quinze jours ouvrables ou plus de service pour le même employeur, sur présentation d’une preuve suffisante du décès.

  • 27.04 Assignation de témoins :
    27.04 Assignation de témoins : L’employeur doit accorder un congé sans paye à tout salarié appelé à témoigner devant une cour compétente, dans toute affaire qui concerne l’interprétation de la loi et de la convention collective, de même que dans toute affaire concernant l’application de toute loi ou de tout règlement touchant de près ou de loin l’industrie de la construction, y compris tout règlement de sécurité.
  • 27.05 Juré :
    27.05 Juré : Dès qu’un salarié est appelé à agir comme juré, il se voit accorder un congé sans paye par son employeur chaque fois qu’il doit se présenter à la cour à titre de candidat-juré, et pendant toute la période qu’il sert effectivement comme juré, s’il y a lieu. La Commission, à même le fonds spécial d’indemnisation, doit, sur dépôt du reçu de la cour, payer à ce salarié la différence entre le montant qu’il reçoit à titre de compensation de juré et l’équivalent du salaire qu’il aurait reçu pour les heures normales qu’il aurait effectuées pendant la même période.
  • 27.06 Congé de maternité, de paternité et parental : 

    27.06 Congé de maternité, de paternité et parental : Tout salarié a droit au congé de maternité, de paternité et parental selon les conditions prévues à la Loi sur les normes du travail dont les dispositions sont reproduites aux paragraphes 1 à 22 qui suivent :

    1) Naissance ou adoption : Un salarié peut s’absenter du travail pendant cinq journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les deux premières journées d’absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.

    Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.

    Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.

    2) Congé de paternité : Un salarié a droit à un congé de paternité d’au plus cinq semaines continues, sans salaire, à l’occasion de la naissance de son enfant.

    Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant et se termine au plus tard 52 semaines après la semaine de la naissance.

    3) Grossesse : Une salariée peut s’absenter du travail sans salaire pour un examen médical relié à sa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse et effectué par une sage-femme.

    La salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle devra s’absenter.

    4) Congé de maternité : La salariée enceinte a droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximale de 18 semaines continues, sauf si, à sa demande, l’employeur consent à un congé de maternité d’une période plus longue.

    La salariée peut répartir le congé de maternité à son gré avant ou après la date prévue pour l’accouchement. Toutefois, lorsque le congé de maternité débute la semaine de l’accouchement, cette semaine n’est pas prise en compte aux fins du calcul de la période maximale de 18 semaines continues.

    5) Accouchement retardé : Si l’accouchement a lieu après la date prévue, la salariée a droit à au moins deux semaines de congé de maternité après l’accouchement.

    6) Début du congé : Le congé de maternité débute au plus tôt la seizième semaine précédant la date prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 18 semaines après la semaine de l’accouchement.

    7) Congé de maternité spécial : Lorsqu’il y a danger d’interruption de grossesse ou un danger pour la santé de la mère ou de l’enfant à naître, occasionné par la grossesse et exigeant un arrêt de travail, la salariée a droit à un congé de maternité spécial, sans salaire, de la durée indiquée au certificat médical qui atteste du danger existant et qui indique la date prévue de l’accouchement.

    Le cas échéant, ce congé est réputé être le congé de maternité prévu à l’article 4 à compter du début de la quatrième semaine précédant la date prévue de l’accouchement.

    8) Interruption de grossesse : Lorsque survient une interruption de grossesse avant le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l’accouchement, la salariée a droit à un congé de maternité spécial, sans salaire, d’une durée n’excédant pas trois semaines, à moins qu’un certificat médical n’atteste du besoin de prolonger le congé.

    Si l’interruption de grossesse survient à compter de la vingtième semaine de grossesse, la salariée a droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximale de 18 semaines continues à compter de la semaine de l’événement.

    9) Avis à l’employeur : En cas d’interruption de grossesse ou d’accouchement prématuré, la salariée doit, le plus tôt possible, donner à l’employeur un avis écrit l’informant de l’événement survenu et de la date prévue de son retour au travail, accompagné d’un certificat médical attestant de l’événement.

    10) Avis à l’employeur : Le congé de maternité peut être pris après un avis écrit d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Cet avis doit être accompagné d’un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour l’accouchement. Dans un tel cas, le certificat médical peut être remplacé par un rapport écrit signé par une sage-femme.

    L’avis peut être de moins de trois semaines si le certificat médical atteste du besoin de la salariée de cesser le travail dans un délai moindre.

    11) Certificat médical : À partir de la sixième semaine qui précède la date prévue pour l’accouchement, l’employeur peut exiger par écrit de la salariée enceinte encore au travail un certificat médical attestant qu’elle est en mesure de travailler.

    Si la salariée refuse ou néglige de lui fournir ce certificat dans un délai de huit jours, l’employeur peut l’obliger à se prévaloir aussitôt de son congé de maternité en lui faisant parvenir par écrit un avis motivé à cet effet.

    12) Certificat médical : Malgré l’avis prévu à l’article 10, la salariée peut revenir au travail avant l’expiration de son congé de maternité. Toutefois, l’employeur peut exiger de la salariée qui revient au travail dans les deux semaines suivant l’accouchement un certificat médical attestant qu’elle est en mesure de travailler.

    13) Congé parental : Le père et la mère d’un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant ont droit à un congé parental sans salaire d’au plus 52 semaines continues.

    14) Début du congé : Le congé parental peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance du nouveau-né ou, dans le cas d’une adoption, la semaine où l’enfant est confié au salarié dans le cadre d’une procédure d’adoption ou la semaine où le salarié quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Il se termine au plus tard 70 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 70 semaines après que l’enfant lui a été confié.

    Toutefois, le congé parental peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement, se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 104 semaines après que l’enfant a été confié au salarié.

    15) Avis à l’employeur : Le congé parental peut être pris après un avis d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Ce délai peut toutefois être moindre si la présence du salarié est requise auprès de l’enfant nouveau-né ou nouvellement adopté ou, le cas échéant, auprès de la mère, en raison de leur état de santé.

    16) Avis de réduction du congé : Un salarié peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans l’avis prévu par les articles 10 et 15 après avoir donné à l’employeur un avis écrit d’au moins trois semaines de la nouvelle date de son retour au travail.

    Si l’employeur y consent, le salarié peut reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente pendant son congé parental.

    17) Présomption de démission : Le salarié qui ne se présente pas au travail à la date de retour fixée dans l’avis donné à son employeur est présumé avoir démissionné.

    18) Fractionnement du congé : Sur demande du salarié, le congé de maternité, de paternité ou parental peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou si le salarié peut s'absenter en vertu des articles 79.1 ou 79.8 de la Loi sur les normes du travail et dans les cas déterminés par règlement, aux conditions et suivant la durée et les délais qui y sont prévus

    19) Suspension du congé : Lorsque l'enfant est hospitalisé au cours du congé de maternité, de paternité ou parental, celui-ci peut être suspendu, après entente avec l'employeur, pour permettre le retour au travail du salarié pendant la durée de cette hospitalisation.

    En outre, le salarié qui fait parvenir à l'employeur, avant la date d'expiration de son congé, un avis accompagné d'un certificat médical attestant que l'état de santé de son enfant ou, dans le cas du congé de maternité, l'état de santé de la salariée l'exige, a droit à une prolongation du congé de la durée indiquée au certificat médical.

    20) Assurances collectives et régimes de retraite : La participation du salarié aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence du salarié, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle.

    Le gouvernement détermine, par règlement, les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant le congé de maternité, de paternité ou parental.

    21) Réintégration du salarié : À la fin d’un congé de maternité, de paternité ou parental, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s’il était resté au travail.

    Si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail.

    22) Les articles 79.5 et 79.6 de la Loi sur les normes du travail s’appliquent au congé de maternité, de paternité ou parental, compte tenu des adaptations nécessaires.

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