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  • LETTRE D’ENTENTE RELATIVE AU MÉTIER DE POSEUR DE REVÊTEMENTS SOUPLES – RÉGIME D’APPRENTISSAGE
    Les parties conviennent qu’en raison des difficultés actuelles de gestion de la main-d’œuvre du métier de poseur de revêtements souples dans l’industrie de la construction qu’il faille hausser le nombre de périodes d’apprentissage dans le métier de poseur de revêtements souples.

    Étant entendu que :

    1. La modification des périodes d’apprentissage dans le métier de poseur de revêtements souples nécessite une modification du Règlement sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction : règlement administré par la Commission de la construction du Québec;

    2. Le passage d’une à trois périodes d’apprentissage fait l’objet d’un consensus entre les parties aux présentes depuis plusieurs années. Il serait trop long d’attendre l’ensemble de la réforme du régime d’apprentissage et de gestion de la main-d’œuvre pour régler cette question;

    3. Cette proposition d’augmentation des périodes d’apprentissage fait également consensus au sein du sous-comité professionnel visé, du CFPIC et du Conseil d’administration de la CCQ, et ce, tel qu’exprimé lors des travaux portant sur la réforme du régime d’apprentissage et de gestion de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction;

    4. Les parties conviennent d’ajuster immédiatement le salaire des compagnons en raison des modifications réglementaires à venir devant favoriser l’embauche d’apprentis dans le métier. Leur progression salariale sera étalée sur trois périodes d’apprentissage. L’ajustement salarial du compagnon s’élève à 2,00 $ l’heure réparti à raison de 0,60 $ l’heure depuis le 26 septembre 2010, et de 0,70 $ l’heure au 1er mai 2011 et d’un autre 0,70 $ l’heure le 29 avril 2012.

    5. Par la présente, les parties conviennent de poursuivre les démarches nécessaires auprès des instances de la Commission de la construction du Québec pour que soit adopté, dans le plus court délai possible, un projet de modification réglementaire au Règlement sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction devant assurer l’application intégrale de cette entente.

    6. Enfin, les parties conviennent qu’au moment de la mise en vigueur des trois périodes d’apprentissage, les apprentis rémunérés à 85% du salaire du compagnon conserveront leurs droits acquis.
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